Chapitre 4 - Le risque Flashcards

1
Q

Le code des assurances donne-t-il une définition du risque ?

A

Le code des assurances ne donne aucune déf du risque.

La principale caractéristique du risque assuré = un évènement aléatoire. Cette incertitude peut porter soit sur la réalisation de l’évènement soit sur la date de survenance de l’évènement

NB : le risque assuré doit être licite et ne pas faire atteinte à l’ordre public ou bonnes mœurs ! Sinon nullité car risque illicite.

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2
Q

Rappeler les 3 éléments constitutifs du CA ?

A
  • Risque
  • Prime
  • Sinistre

Et le risque = fait générateur qui met en jeu la garantie

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3
Q

La déclaration du risque à l’assureur

A

Le risque doit être précisément connu de l’assureur dès la souscription du contrat. Si le candidat à l’assurance manque son obligation précontractuelle, il s’expose à de lourdes sanctions. La déclaration du risque s’impose au candidat à l’assurance dès la formation du contrat. L’assureur est ainsi en mesure d’évaluer le risque afin de fixer le montant de la prime.

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4
Q

Modalités de la déclaration (précontractuelle)

A

Déclaration précontractuelle :

  • permet à l’assureur de prendre sa décision relative à l’intégration du risque dans la mutualité et cette déclaration du risque permet à ce stade d’établir la bonne ou la mauvaise foi
  • La déclaration de l’assuré se fait sur un questionnaire transmis par l’assureur dont le contenu doit être limitatif et précis. Si faute de précision du questionnaire l’assureur ne peut se prévaloir d’une déclaration inexacte du risque pour refuser sa garantie.
  • L’assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises de l’assureur
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5
Q

Modalités de la déclaration (en cours d’exécution du contrat)

A

× Si l’évolution entraine une aggravation du risque l’assuré a l’obligation d’en informer l’assureur.

× Si entraine une diminution du risque leurs déclaration est une simple faculté offerte au souscripteur potentiellement peut entrainer une réduction du montant de la prime.

NB : L’assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l’assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance

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6
Q

Quelle est la faculté de l’assureur après réception ?

A

L’assureur a soit la faculté de résilier le contrat ou alors de proposer un nouveau taux de prime : si accepte le taux de prime on continue, soit assuré ne donne pas suite ou refuse expressément, l’assureur peut alors résilier dans un délai de 30 jours.

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7
Q

Sanctions des déclarations irrégulières

A

L’irrégularité de la déclaration précontractuelle du risque procède d’une réponse erronée au questionnaire de l’assureur. L’irrégularité peut aussi résulter de l’inertie ou du retard de l’assuré en connaissance de circonstances nouvelles aggravantes.

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8
Q

Sanctions des déclarations inexactes

A

L’importance de la sanction applicable en présence d’une déclaration inexacte varie selon que assuré est de bonne ou de mauvaise foi. Le critère d’application de la fausse déclaration intentionnelle = la mauvaise foi de l’assuré.

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9
Q

Comment définir la mauvaise foi ?

A

intention de tromper l’assureur sur la nature du risque.

En revanche, si l’assuré omet sciemment d’informer l’assureur ou délivre volontairement une info inexacte, un avantage consistant notamment dans une minoration de la prime ou dans la prise en charge d’un risque = la CC estime qu’il y a fausse déclaration intentionnelle

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10
Q

Quel est l’objectif d’une fausse déclaration intentionnelle ?

A

Elle doit changer l’objet du risque ou diminuer l’opinion que l’assureur aurait donné.

Il n’est plus nécessaire que la fausse déclaration ait un lien avec le sinistre donc la charge de la preuve de cette fausse déclaration incombe bien entendu à l’assureur.

La sanction de la réticence ou d’une fausse déclaration intentionnelle = nullité du contrat

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11
Q

Mauvaise foi ? Preuve ?

A

L’article 2274 du code civil prévoit que la bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi de l’approuver.

Donc il ne suffit pas de prouver la déclaration inexacte encore faut-il prouver la mauvaise foi. Preuve peut être apportée par tout moyen.

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12
Q

Effets de la sanction de nullité du contrat ?

A

La garantie disparait à compter du jour de cette fausse déclaration, l’assureur peut demander le remboursement de toutes les indemnités versées en couverture des sinistres survenus depuis la réticence ou la déclaration inexacte.

NB : Cela ne concerne pas les contrats d’assurance sur la vie en fait pour le coup les contrats d’assurance sur la vie ont un article l 132 18 du code des assurances qui prévoit le versement de la provision mathématique à l’assuré de mauvaise foi donc on lui restitue sa provision mathématique puisqu’on est en épargne que c’est souvent son épargne.

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13
Q

Sanctions en fonction de si la fausse déclaration a lieu AVANT ou APRES le sinistre

A
  • Si la fausse déclaration est découverte avant tout sinistre l’article l 113 9 offre à l’assureur la possibilité de maintenir le contrat moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré.
  • En revanche, quand la fausse déclaration est découverte postérieurement au sinistre dans ce cas-là l’article l 113-9 alinéa 3 du code des assurances pose le principe de l’application d’une règle proportionnelle du taux de prime
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14
Q

Sanctions des déclarations tardives (NB : rarement opposées car difficile de prouver le préjudice)

A

La déclaration tardive = s’entend comme le non-respect du délai imposé par la loi à l’assuré pour déclarer une circonstance nouvelle aggravante ou pour déclarer un sinistre

Art L 113- 2 al 9 : autorise l’assureur a sanctionné l’assuré négligeant par la déchéance de garantie.

Sanction = déchéance de garantie

2 conditions de la sanction :

  • La police doit contenir une clause stipulant la déchéance. (L’assuré a pris connaissance de cette clause avant le sinistre)
  • Déchéance de garantie subordonnée à la preuve par l’assureur d’un préjudice résultant pour lui du retard dans la déclaration du sinistre ou des circonstances nouvelles aggravante et là l’appréciation du préjudice relève du pouvoir souverain des juges du fonds

NB : La déclaration tardive du sinistre est RAREMENT opposée par les assureurs dans la mesure où ils subissent rarement un préjudice sauf dans l’hypothèse où la déclaration tardive aurait aggravé le sinistre

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15
Q

Absence de sanctions (donner les différents cas)

Rappel, différentes sanctions de déclaration du risque :

  • nullité du contrat
  • réduction proportionnelle
  • déchéance de garantie.
A

Dans certains cas, où l’assuré ne remplit pas ses obligations de déclaration du risque, il n’est pas sanctionné.

Cas 1 : Cas fortuit ou de force majeure. FM = un événement extérieur imprévisible et irrésistible.

Cas 2 : Renonciation de l’assureur. Sur la base des déclarations faites par l’assuré, l’assureur peut choisir de limiter sa garantie, on parle “d’exclusion conventionnelle de risques”

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16
Q

Deux types d’exclusion des risques

A

A) Exclusion légale

Les exclusions légales ont pour objectif de préverser la technique de l’assurance.

Ex : Risques de guerre, émeutes, mouvements populaires, actes de terrorisme et attentats. Ces exclusions de risques de guerres, attentats et guerres sont envisagées afin d’éviter la prise en charge des risques de grande ampleur qui empêcherait la compensation des risques par la loi des grands nombres et qui mettrait en péril le mécanisme financier du mécanisme d’assurance.

Si l’exclusion des risques de guerre et des émeutes est maintenu ; celle des attentats n’a pas survécu liée à la multiplication des attentats dans l’époque actuelle (depuis 86 prise en charge obligatoire pour les dommages aux biens).

  • Faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré

“Article l 113-1 du CA qui prévoit que l’assureur ne répond pas à des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosives de l’assuré.”

Si le débiteur donc si l’assuré commet une faute intentionnelle = l’aléa disparaît puisque c’est lui qui a commis la faute. Donc c’est la raison pour laquelle l’assureur ne répond pas des pertes de dommages relevant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré puisqu’on en déduit que la non-assurance des sinistres volontaires repose techniquement sur un défaut d’aléa au cours de l’exécution du contrat.

17
Q

Quand intervention la conception unitaire ?

A

La conception unitaire : une faute et en plus la volonté de commettre le dommage

18
Q

Conception dualiste ?

A

La conception dualiste c’est ne plus avoir à rechercher la preuve de la volonté de l’assuré de causer le dommage tel qu’il est survenu.

19
Q

Faute intentionnelle ou dolosive dans le cadre des assurances de personnes (suicide ou meurtre de l’assuré)

A

Le suicide l’assuré : est visé à art L 132- 7 du CA : « L’assurance en cas de décès est de nul effet si l’assuré se donne volontairement la mort au cours de la première année du contrat.

L’assurance en cas de décès doit couvrir le risque de suicide à compter de la deuxième année du contrat.

NB :
- Pas couvert si survient à la 1ère année du contrat
- Pour être qualifié de suicide, doit avoir l’intention et agir personnellement dans son décès

PB : distinction entre conscient (prévisible) et inconscient (imprévisible)

20
Q

Suite faute intentionnelle assurance de personnes : décès de l’assuré

A

Meurtre de l’assuré : L 132-24 : « Le contrat d’assurance cesse d’avoir effet à l’égard du bénéficiaire qui a été condamné pour avoir donné volontairement la mort à l’assuré ou au contractant ».

L’ordre public et la morale condamne l’idée que l’homicide commis par le bénéficiaire puisse lui permettre d’obtenir la garantie et de toucher au capital décès.

NB :

Seul un meurtre, un assassinat, empoisonnement légitime l’exclusion.
Si coups et blessures, homicide involontaire ou meurtres sans intention = le bénéficiaire a quand même droit au capital.

  • La tentative de meurtre permet uniquement au souscripteur de révoquer le bénéficiaire alors même que ce dernier a accepté la stipulation faite à son profit.
21
Q

2ème type d’exclusion du risque

A

Exclusion conventionnelle :

Art L 113-1 du CA : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. »

Exclusions conventionnelles : pour tracer les frontières du risques couvert l’assureur dispose de différents mécanismes qui n’obéissent pas au même régime juridique = exclusions de garanties, déchéances de garanties et les conditions de garantie.

Les exclusions doivent être formelles et limitées. Tandis que ces exigences ne concernent ni les déchéances ni les conditions de garantie.

Les exclusions et les déchéances doivent être stipulées dans la police en caractères très apparents. Alors que les conditions de la garantie ne sont soumises à aucunes exigences de forme et typographie.

C’est à l’assureur de prouver les éléments attestant que les circonstances litigieuses entrent dans le champ d’une exclusion conventionnelle

22
Q

A quoi s’apparente la déchéance de garantie ?

A

La déchéance s’apparente à une peine privée qui consiste à priver l’assuré qui manque à son obligation contractuelle en le privant de son droit d’indemnisation. (si sinistre non déclaré ou déclaré tardivement)

Le Code des assurances admet la validité des déchéances conventionnelles consenties dès lors qu’elles sont mentionnées en caractères très apparents dans la police.

NB : C’est à l’assureur de donner la preuve du non-respect du délai ( Rappel : clause de déchéance subordonnée à la preuve de l’absence de déclaration de sinistre ou du retard de l’assuré) et qu’il a subi un préjudice en raison de cette déclaration.

23
Q

A quoi renvoie l’exclusion et les conditions de garantie ?

A

La qualification d’exclusion ne fait aucun doute lorsque la clause litigieuse stipule expressément que le risque est déterminé et exclu de la garantie. Par exemple, la clause dans une police d’assurance responsabilité civile limite l’indemnisation au seul dommage accidentel et constitutive d’une exclusion conventionnelle.

La qualif de conditions de garantie est réservée aux seules hypothèses dans laquelle la couverture du sinistre est subordonnée à l’accomplissement d’un acte positif ou à la réalisation d’un évènement particulier désigner dans la police.

Dès lors que cette clause répond aux deux conditions : généralité et précisions il s’agit d’une condition de garantie.

Exclusion directe : l’assuré propose une énumération explicite des risques qui ne sont pas couverts.

On parle par exemple de la police tous risques sauf.

Exclusion indirecte : les assureurs privilégient souvent une formulation indirecte des clauses d’exclusion qui sont commercialement plus attractives mais pas tjrs évidente car il s’agit d’établir une liste des risques garanties couvertes sur la base de laquelle il est possible de déterminé les exclusions qui en découlent.

NB : Les clauses d’exclusion doivent être rédigées en caractère très apparent. Dès lors qu’une clause d’exclusion de garantie doit être interprétée, elle ne peut être formelle et limitée. En revanche la clause qui définit le risque échappe à la condition de forme.

24
Q

Que constitue la réalisation du risque ?

A

La réalisation du risque constitue le sinistre.

25
Q

Quelles sont les obligations de l’assuré en cas de sinistre ?

A

La seule contrainte légale pour l’assuré réside dans la déclaration de sinistre, certains CA ajoutent des obligations conventionnelles. L’assuré est donc tenu à déclaration que s’il est informé à la fois de l’évènement et de csqc dommageables de nature à entrainer la garantie de l’assureur.

Forme : aucune forme n’est imposée pour la déclaration de l’assuré. Donc elle peut même être faite par un tiers pour un assuré. Ex : Une communication téléphonique peut valoir de déclaration si elle est confrontée par des attestations

26
Q

Effets de la déchéance de garantie ?

A

La déchéance de garantie prive l’assuré de son droit à garantie du sinistre qui n’a pas été déclaré ou qui a été déclaré tardivement.

Le contrat n’est pas remis en cause, l’indemnisation des sinistres antérieurs n’est pas remise en cause la pérennité du contrat pour l’avenir non plus mais c’est juste la prise en charge du sinistre qui est refuser par l’assureur.

En revanche l’article R 124- 1 du code des assurances consacre l’inopposabilité des déchéances de garantie au tiers victime.

27
Q

Qu’est-ce qu’une clause dite de sauvetage ?

A

Clause dite de sauvetage : par laquelle l’assuré s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires afin d’éviter ou de limiter une aggravation du sinistre.

28
Q

Quelles sont les obligations de l’assureur en cas de sinistre ?

A

En cas de sinistre l’assureur est généralement débiteur d’une obligation au paiement d’une somme d’argent.

Donc l’obligation principale de garantie qui est de payer l’indemnité prévue ou de prendre en charge le sinistre en payant une somme d’argent s’accompagne parfois d’autres obligations conventionnelles accessoires.

En assurance de responsabilité par exemple : l’assureur doit généralement prendre en charge la défense de son assuré assignée en responsabilité on parle de prendre en charge la direction du procès.

29
Q

Montant de la prestation à verser par l’assureur en cas de sinistre ?

A

Si prestation en nature, ex: l’assureur dans l’assurance bris de glace va devoir remplacer la glace

Il doit généralement verser une somme d’argent au bénéficiaire de la garantie, la détermination du montant de cette somme d’argent obéit à des principes variables selon la nature du contrat concerné.

30
Q

Modalités de paiement (intérêts moratoires)

A

En pratique, les intérêts moratoires sont dus à compter du jour où l’assuré a manifesté sa volonté de percevoir l’indemnité d’assurance.

Ce jour peut être antérieur à la date d’une éventuelle décision de justice fixant le montant de l’indemnité mais ne peut précéder le terme contractuellement prévu pour le versement.