Chapitre 6 - La prescription Flashcards

1
Q

Définition

A

La prescription permet par l’écoulement d’un certain délai d’éteindre un droit ou à tout le moins l’action qui a pour objet de faire valoir ce droit. Et en conséquence libérer le débiteur de sa dette.

Jusqu’en 2008 la prescription de droit commun : 30 ans
La loi du 17 juin 2008 a ramené la prescription de droit commun : à 5 ans.

Les prescriptions plus courtes sont nombreuses.
Contrat d’assurance : 2 ans prescription biennale. Pas modifié par la loi du 17 juin 2008.

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2
Q

Rappeler les mentions obligatoires concernant la prescription

A

A) Information : Art R 112-1 la police d’assurance doit rappeler les dispositions de la loi concernant la prescription du Contrat d’Assurance ; pas nécessaire d’être en caractères apparents. Il incombe à l’assuré de prouver la présence de ces mentions.

B) Le domaine : applicable dans les domaines relavant des Branches 1 à 17 : les assurances non-vie.

donc le Contrat d’assurance doit prévoir les dispositions du Code des assurances sur la prescription aussi bien en assurance vie qu’en assurance non-vie/

C) La sanction : La sanction du défaut de ces mentions n’est pas prévu par la loi.

Assureur qui n’a pas respecté R 112-1 ne peut pas opposer à la prescription biennale à son assuré, ne peut pas prétendre non plus à la prescription du droit commun.

D) Notions de rappel des dispositions de la loi : JP CC slides

E) Correction du manquement- ; Il a été considéré que le courrier ultérieur ne peut avoir aucune efficacité

Les auteurs estiment que cette rigidité est excessive on voit que la CC en rendant ce type de décision a pour volonté de mettre de côté la prescription biennale.

F) Insuffisance de l’info prévu par la loi : Une info plus efficace pourrait être imposée comme le recommande la CC dans son rapport de 2001. La CC pousse à la réforme de cette prescription.

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3
Q

Nature de la prescription

A

Le législateur a considéré que le délai de 30 ans était trop long en matière de CA et considérait que pouvait être abrégé.

Le délai de 2 ans a été considéré comme suffisamment protecteur des droits de l’assuré et semblé lui permettre de ne pas rester trop longtemps exposé aux poursuites de l’assureur en ce qui concerne le paiement des primes.

Le délai de 2 ans correspond à une prescription fondée sur l’ordre public.

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4
Q

Le domaine de la prescription

A

Art L 114-1 dispose que toute action dérivant d’un CA sont prescrites par 2 ans.

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES :

Système de DOUBLE prescription pour les contrats d’assurance sur la vie. Sur les contrats d’assurance sur la vie la prescription de l’action contre l’assureur est portée à 10 ans : ce délai n’est applicable que lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur.

L’ignorance chez le bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie qu’il n’a pas souscrit et dont il est bénéficiaire
-
Pour les assurances du groupe lorsque les relations directes entre l’organisme souscripteur et l’assureur sont susceptibles de priver l’assuré ou ses héritiers de faire valoir leurs droits en temps utile

La prescription absolue de 30 ans a compté du décès de l’assuré
Pour les Contrats d’assurance sur la vie, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard 30 ANS à compter du DECES de l’assuré.
Contrat de capitalisation : pas d’assurance donc prescription de droit commun de 5 ans

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5
Q

A partir de quand la prescription biennale n’est pas applicable ?

A

La prescription biennale n’est pas applicable dès lors qu’il n’existe aucun lien contractuel entre l’assureur et le tiers.

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6
Q

Souscripteurs et assuré

A

En vertu de L 112-6 du code des assurances la prescription la biennale est opposable aux souscripteurs comme à l’assuré.

Exemple : le contrat d’assurance est souscrit par le locataire au profit du crédit bailleur celui-ci a la qualité d’assuré.

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7
Q

Les tiers

A

=> En revanche le tiers lésé dans le cadre de l’assurance de responsabilité, la prescription biennale ne s’applique pas pour les actions menées par ces personnes contre l’assureur.

=> En revanche, les autres tiers (ceux pas lésé) quand réclament le bénéfice de l’assurance peuvent se voir opposer la prescription biennale par l’assureur.

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8
Q

Personnes subrogées

A

Parmi les parties on peut rencontrer les parties subrogées. Par la subrogation celui qui a reçu le paiement transmet à la personne qui a réalisé les droits et actions contre son débiteur. Si le subrogeant peut se voir opposer la prescription biennale il en est de même pour le subrogé.

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9
Q

Le point de départ de la prescription biennale

A

La prescription biennale court à compter de l’évènement qui donne naissance à l’action. Dépend aussi de la nature de l’assurance (assurance de chose, de responsabilité et de personnes) et du risque assuré.

Exception au principe général : impossibilité d’agir (loi, convention ou force majeure) L’impossibilité d’agir doit être absolue.

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10
Q

Différents objets de la demande de prescription

A

Actions relatives à l’existence / reconnaissance du contrat :

  • Dans ce cas, demandeur = prétend qu’il existe ; et défendeur = qu’il n’existe pas.

La juridiction / CC ne tranche pas trop sur ce sujet. Dépend de la qualité de celui qui intente l’action.

Actions relatives à l’exécution du contrat :

  • L’action en paiement des primes EST SOUMIES à la prescription biennale.

nb : Dans les assurances sur la vie et dans les assurances contre les accidents de personnes la prescription est portée à 10 ans lorsque l’action en paiement de la prestation d’assurance émane d’un bénéficiaire distinct du souscripteur ou des ayants droits de l’assuré décédé.

Actions en responsabilité :

  • La responsabilité donne certainement lieu à une action dérivant du contrat d’assurance dès qu’elle repose sur l’inexécution d’une obligation intégrée à ce contrat, la prescription biennale touche alors les actions en responsabilité qui sont intentées entre l’assureur et l’assuré.
    En revanche le problème se complique lorsqu’interviennent d’autres personnes comme les agents généraux les courtiers, le souscripteur qui est distinct de l’assuré

L’action de l’assuré contre l’assureur : en principe l’action responsabilité doit être distinguée de l’action visant au paiement de l’indemnité d’assurance.

Nb : l’action de l’assuré tendant à engager la responsabilité contractuelle de l’assureur est soumise à la prescription biennale (2 ans)

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11
Q

Evènements constitutifs du sinistre

A

Donc la réalisation de certains risques ne pose pas de problème Ex : l’incendie, le vol on arrive à déterminer le point de départ et l’événement.
Pour d’autres risquent les débats devant les juridictions sont assez permanents comme l’accident ou la responsabilité civile.

Lorsque le risque est dit composite c’est-à-dire composé de plusieurs événements. La règle devrait être que le délai de prescription ne court pas, aussi longtemps que l’ensemble de ceux-ci ne sont pas constitués.

NB : autre point de départ possible de la prescription biennale peut être le recours ou l’indemnisation d’un tiers

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12
Q

Impossibilité d’agir

A

En matière de sinistre l’ignorance de celui-ci peut être invoquée par les intéressés.

S’agissant de la preuve de l’ignorance art L 114-1 dispose que c’est à l’intéresser qu’il incombe de prouver qu’il a ignoré la survenance du sinistre jusqu’au jour où il prétend que la prescription a commencé à courir. La loi présume que le sinistre a été connu de l’intéressé dès sa survenance sauf s’il prouve le contraire : c’est une présomption simple.

LA PRESCRIPTION NE COURT PAS POUR CELUI QUI IGNORE L’EXISTENCE DU CA.

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13
Q

Quelles sont les actions possibles de l’assureur ?

A

Action tendant à la non-garantie : l’assureur tente de refuser de prendre en charge le sinistre et il peut tenter de le refuser en invoquant la fausse déclaration de risque. Dans le cas de la fausse déclaration de risque la prescription court au jour de la connaissance du caractère inexacte de la déclaration (preuve par tout moyen)

Action en paiement de la prime : le paiement de la prime doit avoir lieu à l’échéance prévue par le contrat.

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14
Q

Interruption de la prescription

A

Article L 114- 2 précise que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre, l’interruption de la prescription de l’action peut en outre résulter de l’envoi d’une lettre recommandé ou d’un courrier électronique avec accusé de réception.

Causes d’interruption ordinaires + causes spéciales au droit des assurances.

Les causes ordinaires ce sont les causes qui se réfèrent au code civil

2 modes d’interruption spécifiques à l’assurance :

×La désignation d’experts à la suite d’un sinistre

×L’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception.

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15
Q

Causes ordinaires d’interruption de la prescription biennale

A

A) La demande en justice : La demande en justice interrompt toute prescription qui avait commencé à courir.

B) La reconnaissance du droit de l’adversaire : lorsque le débiteur reconnait le droit de celui qui prétend être son créancier.

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16
Q

Causes spécifiques à l’assurance d’interruption de la prescription biennale

A

A) La lettre recommandée avec accusé de réception (A/R)

B) L’expertise : la prescription est interrompue par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre

17
Q

Les correspondances et pourparlers

A

Elles n’ont pas d’effets interruptibles et NE SAURAIENT interrompre la prescription

18
Q

Effets de l’interruption de la prescription

A

Le principe est que l’interruption est dotée d’un effet ponctuel, une nouvelle prescription commence immédiatement à courir. Donc le principe est un départ immédiat.

En cas d’expertise c’est la désignation de l’expert qui interrompt la prescription.

19
Q

La suspension de la prescription

A

La prescription est suspendue lorsqu’après qu’elle ait commencé à courir un événement en arrête le cours pour une durée plus ou moins longue.

Causes : En principe seule la loi peut prévoir les causes de la suspension. La jurisprudence estime néanmoins que l’impossibilité d’agir implique une suspension du cours de la prescription.

  • La prescription est suspendue quand l’assureur de responsabilité civile prend la direction du procès que le tiers lésé intente à l’assuré,
  • En revanche l’événement non suspensif : c’est les pourparlers de négociations.
20
Q

Causes et effets de la suspension

A

Quelques causes (voir la suite dans tableau) :

  • impossibilité d’agir (loi, convention ou force majeur)
  • prescription suspendue contre des mineurs non émancipés et majeurs sous tutelle
  • prescription suspendue entre époux ou partenaires de PACS

Effets : à l’inverse de l’interruption, la suspension ne fait pas disparaître le temps antérieurement écoulé. Quand la suspension prend fin la prescription reprend son cours.