✔️Chapitre 3 - partie 2 : le contrôle de l'exécution de la LF Flashcards
Quels sont les trois types de contrôle ?
- Administratif
- Juridictionnel
- Parlementaire
Quels sont les contrôles administratifs a posteriori qui existent ?
- Le controle de l’inspection générale des finances : créée en 1831, elle peut exercer son controle sur tous les comptables publics, les ordonnateurs, les caisses d’épargne, le OSS, certaines personnes privées bénéficiant de fonds publics.
Ses pouvoirs : suspension immédiate d’un comptable par exemple.
Les inspecteurs établissent un rapport auquel le comptable répond. Les inspecteurs formulent alors des conclusions. Le tout est transmis au Minefi qui décide.
Les fonctions de ce corps de fonctionnaires ont été progressivement élargies : ainsi, ils peuvent, à la demande du Minefi, procéder à des audits ou des missions d’évaluation de politiques publiques.
- Les services spécifiques de controle comme l’inspection générale de l’Administration, l’inspection générale de l’éducation, …
Quels sont les contrôles administratifs a priori qui existent ?
- Le service du controle budgétaire et comptable propre à chaque ministère : le département comptable tient la comptabilité du ministère et le département budgétaire est l’héritier de l’ancien controle financier. Alors que le controle financier était essentiellement chargé d’un controle a priori des opérations de dépenses, le controle budgétaire a pour but d’éviter les risques budgétaires en agissant au niveau de la préparation du budget ou de son exécution.
Il en existe un controleur budgétaire pour chaque : autorité administrative (AA) centrale, AA déconcentrée (c’est le trésorier-payeur général de région qui en a la charge), service à compétence nationale, AAI. Ses missions : il participe à la maitrise de l’exécution de la LF et assiste le ministre du budget dans la mise en oeuvre des mesures destinées à prévenir la détérioration de l’équilibre budgétaire; lors de l’examen de la programmation budgétaire il vérifie le caractère sincère des prévisions de dépenses et d’emplois et leur comptabilité avec les objectifs de maitrise de la dépense publique; il appose son visa sur le document annuel de programmation budgétaire initiale de chaque ministre; il émet un avis sur les projets de BOP; il exerce aussi sa mission en cours d’exécution des dépenses et des crédits. - Les controles opérés par les comptables a été profondément modifié suite à la LOLF. De nouvelles modalités du controle sont apparues dans les faits, et n’ont pas été consacrées par le droit. Au controle systématique a priori, s’est substitué un controle hiérachisé de la dépense (CHD) qui est un controle a posteriori des dépenses les plus risquées basé sur des sondages. Ce control est dit aussi managérial, car il consiste en une collaboration du comptable, de l’ordonnateur et du gestionnaire : le comptables établit un audit de la fiabilité de la procédure de dépense; si cet audit s’avère positif, il allège en conséquence ses controles.
- D’autres controles ont été mis en oeuvre suite à la LOLF. Ainsi, le controle de gestion permet de vérifier que les objectifs assignés ont bien été atteints. Des audits et des mission de certification existent aussi.
Quelles sont les deux juridictions compétentes pour faire des contrôles ?
La Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF) et la cour des comptes
Qu’est-ce que la cour de discipline budgétaire et financière ?
Création en 1948.
But : sanctionner les infractions aux règles du droit budgétaire et comptable et les fautes de gestion commises par les gestionnaires publics.
Composition : composée à parité de membres de la Cour des comptes et du CE ; et le ministère public est exercé par la procureur général près la Cour des comptes.
Les justiciables : tous les gestionnaires publics : membre d’un cabinet ministériel, fonctionnaire, agent civil ou militaire de l’Etat, agent d’organisme soumis au controle de la Cour des comptes ou des CRC…
Mais en sont exclus les ministres et les élus locaux.
Saisine : par les présidents des assemblées, le Premier ministre, le MINEFI, les ministres pour leurs fonctionnaires, la Cour des comptes et son parquet, les créanciers de l’Etat par l’intermédiaire du ministère public de la CDBF.
Procédure :
- Le procureur général de la Cour des comptes décide ou non de classer l’affaire
La procédure écrite est longue. Elle commence par l’instruction de l’affaire par un rapporteur qui dispose de pouvoirs d’instruction très importants. Depuis 1998, et pour se conformer aux exigences de la CEDH, la procédure est publique. Un pourvoi en cassation est possible, mais pas un appel.
Sanctions possibles : amendes (de 150 euros à un maximum égal au double du traitement annuel brut de l’intéressé).
Futur : Son role est appelé à évoluer du fait de la nouvelle liberté d’action donnée aux gestionnaires publics par la LOLF.
Quelle est la composition de la cour des comptes ?
➪ Ancienneté : 1807
➪ Composition : magistrats indépendants et inamovibles, recrutés par voie de concours et tour extérieur (nomination discrétionnaire par le gouvernement) : 400 magistrats environ (la moitié est en détachement ou dans une chambre régionale des comptes)
➪ Hiérarchie : Auditeurs (mieux classé de l’ENA) ➔ Conseillers référendaires ➔ Conseillers maitres
➪ Direction : dirigée par un premier président (dirige les travaux de la Cour). Parquet de la Cour des comptes est formé par un procureur général nommé de manière discrétionnaire (décret en CDM) + assisté par un avocat général et 3 avocats généraux choisis par les magistrats de la cour
(Le procureur général exerce le ministère public et veille au respect de la légalité des procédures et est juridiquement distinct de la Cour des comptes)
➪ Formation : Cour des comptes divisée en 7 chambres dont chacune est dirigée par un président de chambre qui est toujours un conseiller maitre expérimenté
Chaque chambre est spécialisée de manière sectorielle et thématique + ⚠︎ dans chaque chambre il y a un 8 ème président qui préside le comité général du rapport public
Quelles sont les trois fonctions/missions de la Cour des comptes ?
Le contrôle juridictionnel des comptables publics
Le contrôle administratif de la gestion des organismes publics
La mission d’assistance aux pouvoirs publics
Le contrôle juridictionnel des comptables publics
La Cour des comptes est compétente pour juger des comptes des comptables publics de l’Etat et des établissement publics nationaux. Ses arrets peuvent faire l’object d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat.
Elle juge la régularité des comptes qui lui sont remis chaque année par les comptables.
Le comptable voit sa responsabilité personnelle et pécuniaire engagée en raison de l’exécution des recettes et des dépenses, et du fait des contrôles qu’il doit opérer (loi du 23 février 1963). Elle juge les comptes, et non le comptable, ce qui implique qu’elle n’a pas à juger en fonction du comportement du comptable.
Son intervention ne nécessite aucune saisine. La procédure, essentiellement écrite, et publique ,depuis un mouvement amorcé en 1996, permet au comptable de faire valoir ses observations. Ainsi,un rapporteur examine les pièces fournies; un contre-rapport est aussi établi. La procédure est marquée par la règle du double arret : si le compte est régulier, le juge prononce un arret de décharge ou de quitus selon que le fonctionnaire reste en poste ou non; si le compte est irrégulier, la Cour rend un arret provisoire retraçant les irrégularités, le comptable a deux mois pour fournir des justifications. Puis, l’arret définitif de décharge ou de quitus ou de débet est rendu. Cette règle du double arret est supprimée par le projet de loi de 2008 visant à réformer les procédures devant les juridictions financières.
En cas d’irrégularité constatée, il est prononcé un débet qui comprend deux parties : le montant en principal qui correspond aux sommes manquantes dans les comptes publics, et les intérets.
Le projet de loi du 26 mars 2008 comporte plusieurs possibilités d’évolution. Il est, ainsi, proposé de supprimer la règle du double arret. Par ailleurs, après le premier rapport, le ministère public pourrait demander la décharge qui serait accordée par un juge unique.
Le pouvoir de remise gracieuse du Minefi serait supprimé, mais uniquement en matière d’amende et non de débet; mais, il est prévue que le juge des comptes puissent moduler le montant de l’amende à la gravité des faits en fonction d’éléments subjectifs liés au comptable.
Le contrôle administratif de la gestion des organismes publics
Les compétences en matière de controle administratif mené par la Cour des comptes ont été progressivement élargies : ordonnateurs des organismes soumis à la comptabilité publique, organismes privés bénéficiant de fonds publics ou de l’UE, entreprises publiques, organismes faisant appel à la générosité publique, l’application des LFSS. En cas d’infraction constatée, elle peut saisir la CDBF. Il s’agit pour le Cour des comptes de s’assurer de la régularité des opérations de recettes et de dépenses, et du bon emploi des deniers publics.
Les pouvoirs de la Cour ne sont pas d’ordre juridictionnel. Elle n’émet que des observations ou rédige des rapports, ces derniers n’étant pas tous rendus publics.
Cette fonction est appelée à devenir de plus en plus importante du fait de la logique de performance introduite par la LOLF.
La mission d’assistance aux pouvoirs publics
La Cour des comptes assiste le gouvernement et le Parlement dans le controle de l’exécution du budget et des LFSS, mais aussi assiste le Parlement dans le controle de l’action du gouvernement (art. 47-2 C.).
Elle rend, ainsi, plusieurs rapports : le arrport annuel sur l’exécution de la LF, le rapport public annuel au président de la République, le rapport annuel sur l’application des LFSS, des rapports sur des secteurs déterminés; depuis 2001, un rapport qui doit etre joint au rapport du gouvernement sur l’évolution de l’économie nationale et les orientations des finances publiques lors du DOB, un rapport sur l’exécution du PLF de l’exercice précédent annexé au PLR (analyse qui concerne tant la régularité des opérations que la question de la performance), la certification de comptes de l’Etat annexée au PLR.
Par ailleurs, la Cour des comptes doit répondre à toute demande d’information émanant du président ou du rapporteur général d’un commission des finances. Ces dernières peuvent aussi lui demander de réaliser des enquetes.
Quelles sont les différents mécanismes du contrôle parlementaire ?
Il était traditionnellement réduit. Mais, il a été renforcé par la LOLF. Plusieurs mécanismes peuvent etre relevés.
- La mission d’évaluation et de contrôle
- Les commissions des finances
- La loi de finances de règlement (LFR)
La mission d’évaluation et de contrôle
- La mission d’évaluation et de contrôle : créée par la commission des finances de l’AN en 1998 suite à un rapport sur l’efficacité de la dépense publique, afin d’améliorer les fonctions d’évaluation et de contrôle. Elle a, notamment, analysé la gestions des effectifs et des moyens de la police nationale ou encore les aides à l’emploi.
Les commissions des finances
Les commissions des finances : elles controlent l’exécution de la LF, et procèdent à l’évaluation de l’ensemble des finances publiques (art. 57 LOLF).
Leurs présidents et rapporteurs disposent de pouvoirs d’investigation importants : contrôle sur pièces et sur place, possibilité de se faire communiquer tout document utile et de saisir le juge compétent en cas de refus ou de carrence de l’Administration, … .
Elles peuvent aussi se faire assister par la Cour des comptes ou lui demander de mener des enquetes.
Elles doivent aussi etre informées ou sollicitées pour avis en cas de modifications apportées aux crédits en cours d’exécution.
Les cas où l’information est obligatoire :
* les motifs de dépassement de crédits évaluatifs communiqués par le Minefi.
* les virements et transferts ne peuvent avoir lieu qu’après en avoir informé les commissions des finances et les commissions concernées. Il en va de meme des décrets d’annulation.
* arretés du Minefi majorant les crédits d’un compte d’affectation spéciale.
* tout acte redant des crédits indisponibles.
Par ailleurs, elles doivent rendre un avis en cas de décrets d’avance.
La loi de finances de règlement
La loi de finances de règlement (LFR) permet de controler l’exécution de la LF précédente en constatant les résultats financiers de l’execrice écoulé, tant du point de vue des recettes que des dépenses. On peut, ainsi, mesurer la différence entre ce qui avait été prévu et ce qui a été réellement exécuté.
Rq : cette procédure était utilisé efficacement sous l’Ancien régime, puis il a perdu de l’intéret au début du XX° siècle, la LR étant, parfois, voté plusieurs années après l’exercice concerné. La LOLF lui redonne toute son importance.
Aujourd’hui, LOLF a considérablement augmenté le contenu de la LFR.
En plus d’arreter le montant définitif des recettes et des dépenses et le sode budgétaire, elle fixe le montant définitif des ressources et des charges de trésorerie ayant concouru à la réalisation de l’équilibre financier. Par ailleurs, la LOLF a considérablement augmenté l’information du Parlement.
Ainsi, différents documents doivent etre présentés au Parlement lors du dépot du PLR pour lui permettre de vérifier si les objectifs assignés à la LF ont été atteints. Ils visent à déterminer le montant des recettes et des dépenses de l’année écoulée, ventilés en section de fonctionnement et d’investissement. Par ailleurs, des rapports de performance doivent établir la liste des résultats obtenus et la différence avec les objectifs. Enfin, doivent etre joints au PLR le compte général de l’Etat ainsi que le rapport de la Cour des comptes sur l’exécution du budget précédent.
La LFR doit etre déposé avant le 1° juin. Surtout, dans le logique de performance intituée par la LOLF, la LFI de l’année n+1 ne peut etre discutée qu’après une première lecture par les deux assemblées de la LFR de l’année n-1. Cela permet, ainsi, au Parlement de controler l’exécution de la LF de l’exerice écoulé, et de vérifier si les objectifs ont été atteints avant de voter la prochaine LF.