✔️Chapitre 3 - partie 1 : l'exécution des LF Flashcards
Qu’est-ce que l’exécution ?
Exécution : ensemble des opérations consistant à mettre en oeuvre les dispositions d’une LF. Elle débute au lendemain de la promulgation : le 1er janvier.
Le gouvernement peut-il modifier, par voie législative, une loi de finance pendant son exécution au mépris de la loyauté qu’il lui doit ?
Oui, en recourant à la LF rectificative si une situation de changement majeur encourageant une modification importante du budget se présente (art.7 et 44 LOLF)
➲ Utilisation : 1/an, en décembre de l’année x. En cas de crise économique ou changement de majorité, 2 ou 3/an. Mais cette procédure législative est looooongue, et chiante !
Le gouvernement peut-il contourner la lenteur de la procédure de l’adoption d’une loi rectificative en utilisant son pouvoir règlementaire pour modifier la LF ?
Oui, il pourra modifier l’affectation des crédits, et leur montant.
Comment le gouvernement peut-il modifier l’affectation des crédits par règlement ?
Virements et transferts de crédits : atteinte au principe de spécialité. En effet, selon ce dernier, les crédits doivent être spécialisés en fonction de dépenses déterminées.
- Les virements de crédits (art.12-1 LOLF)
- Le transfert de crédits (article 12-2 de la LOLF)
- L’affectation des crédits globaux
Comment le gouvernement peut-il modifier le montant des crédits par règlement ?
- L’annulation de crédit (article 14 LOLF)
- Le report de crédit (article 15 LOLF)
- L’avance de crédit via les décrets d’avance
Qu’est-ce que l’annulation de crédits ?
L’annulation de crédit (article 14 LOLF) : pour prévenir une détérioration de l’équilibre budgétaire prévu par la loi de finances, le Gouvernement peut procéder à des annulations de crédits, cette possibilité étant aussi valable pour les crédits devenus sans objet.
Encadrement : Elle suppose un décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances après transmission pour informations aux commissions des finances et aux autres commissions concernées de l’Assemblée nationale et du Sénat. Le montant des crédits annulés ne peut dépasser 1,5 % du montant des crédits alloués par les lois de finances de l’année.
Notons aussi que la pratique des « gels de crédits », qui ne donne pas lieu à une annulation proprement dite, doit faire l’objet d’une information transmise aux commissions des finances des deux assemblées.
Qu’est-ce que le report de crédits ?
Le report de crédit (article 15 LOLF) : normalement, les crédits pas utilisés sont annulés. Mais pour éviter le gaspillage, on peut les reporte à l’année suivante (x+1) via un arrêté ministériel conjoint par le ministre des finances et le ministre concerné pris avant le 31 mars de l’année x+1. Les autorisations d’engagements peuvent être reportés sur le même programme ou à défaut sur un programme qui poursuit les mêmes objectifs. Limite : montant pas plus grand que 3% des crédits initiaux, sauf disposition spéciale contraire.
Qu’est-ce que l’avance de crédits ?
L’avance de crédit via les décrets d’avance, pour ouvrir par décret des crédits pas prévus par la LF initiale. Normalement, c’est par LF rectificative qu’on fait ça, mais vas-y frère, comme je te disais tout à l’heure, c’est looooong et chiant : donc art. 13 LOLF est OK pour utiliser les décrets d’avance qui permettent au gouvernement de se substituer au Parlement dans deux hypothèses :
* Quand il y a une simple urgence (situation pas trop grave) : décret d’avance pris en conseil des ministres après avis du CE et de la commission des finances. Encadrement :
Le décret ne doit pas porter atteinte à l’équilibre budgétaire définit par la LF.
Le montant cumulé des crédits ouverts par les décrets d’avance doit ê < 1% de la masse budgétaire définit par la LF
Ratification du parlement dans la prochaine LF rectificative ou Loi de règlement.
* Quand il y a une double urgence (situation très grave donc procédure plus souple) : décret d’avance pris en conseil des ministres après avis du CE (com. simplement informées). T’es même pas obligé de respecter l’équilibre budgétaire ! Par contre, le gouvernement est obligé de déposer immédiatement (ou à défaut à l’ouverture de la prochaine session parlementaire) un projet de LF ratifiant les crédits ouverts.
Qu’est-ce qu’un virement de crédit ?
Les virements de crédits (art.12-1 LOLF) : permettent la modif de la répartition des crédits entre programmes d’un même ministère. Virements doivent être < 2% de la masse des crédits ouverts par la LF dans chacun de programmes concerné.
Pour être valables, il faut un décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances après information des commissions des finances et des autres commissions concernées du parlement. L’utilisation des crédits transférés doit faire l’objet d’un compte-rendu spécial dans le rapport annuel de performance.
Qu’est-ce que le transfert de crédit ?
Le transfert de crédits (article 12-2 de la LOLF) : permet des transferts de crédits entre programmes de ministères distincts, mais uniquement si ces crédits ont la même destination. A la différence de l’ordonnance de 1959 qui n’exigeait, pour ce faire, que de simples arrêtés d’autorisation du ministre des finances, la LOLF exige un décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances après information des commissions des finances et des autres commissions concernées de l’Assemblée nationale et du Sénat.
Par ailleurs, l’utilisation des crédits transférés doit faire l’objet d’un compte-rendu spécial dans le rapport annuel de performance. Deux limites sont, cependant, posées : les transferts de crédits au profit du titre relatif aux dépenses de personnel d’un programme ne sont, ainsi, pas possibles à partir d’un autre titre d’un autre programme ; de même, le transfert ne peut avoir lieu qu’au profit d’un programme déjà prévu.
Qu’est-ce que l’affectation des crédits globaux ?
L’affectation des crédits globaux : crédits pour lesquels le législateur n’a pas prévu d’affectation précise car ils sont destinés à couvrir des situations imprévisibles ou exceptionnelles, regroupés dans la mission provision qui elle même se divise en deux : les dotations pour dépense accidentelle et imprévisible (catastrophe naturelle, …) et les dotations pour les mesures générales en matière de rémunération)
Qu’est-ce que la fongibilité asymétrique ?
➲ Fondement/Base de cette méthode : Article 7-2 LOLF : la spécialisation des crédits par nature a une portée indicative, ce qui autorise la fongibilité asymétrique.
➲ Explication de la méthode : À l’intérieur d’un programme budgétaire donné, les dépenses prévues par le budget de l’État sont réparties entre 7 «titres». Le titre 2 regroupe les dépenses de personnel, les autres titres regroupant l’ensemble des autres dépenses(les dépenses de fonctionnement, d’investissement, d’intervention, …).
Bien que la LF indique une répartition des crédits pour chaque titre, le principe de fongibilité asymétrique permet au gestionnaire:
- de redistribuer en cours d’exercice les montants au sein d’un titre, ou d’un titre vers un autre («fongibilité»)…
- … sauf pour le titre 2 (dépenses de personnel), dont les crédits ne peuvent être augmentés au-delà du montant indiqué en loi de finances.
Il est donc possible de diminuer les crédits affectés aux dépenses de personnel pour les attribuer à un autre type de dépense, mais pas d’effectuer l’opération inverse (la fongibilité est donc «asymétrique»).
➲ Limite à la méthode : les crédits affectés aux dépenses du personnel ne peuvent être augmentés par les crédits d’un autre titre. Mais on peut baisser les dépenses du personnel en revanche 🤗
Qui sont les deux types d’agents de l’exécution budgétaire ?
Les ordonnateurs publics
Les comptables publics (aussi appelés préposés aux caisses publiques)
Qu’est-ce qu’un ordonnateur public ?
✪ C’est quoi ? Autorité ad. prenant les décisions d’exécut° financière ppales ; chargée d’exécuter le budget.
✪ Quelles fonctions ? Art. 5 décret 1962 : prennent la décision de dépenser, fixent le montant de la dépense et ordonnent le paiement.
✪ C’est qui ? 4 types :
Ordonnateurs principaux du budget général et annexe et des comptes spéciaux : les ministres qui prennent des ordonnances de paiement.
Ordonnateurs secondaires : agents administratifs (pour les circonscriptions territoriales déterminées) et le préfet pour les services déconcentrés de l’Etat, départements et régions qui prennent des mandats de paiement.
NB : pour justice, défense, éducation nationale : c’est pas le préfet.
Ordonnateurs délégués : hauts-fonctionnaires munis d’1 délégat° de signature (pas de pouvoir)
Ordonnateurs suppléants : fonctionnaires désignés pour remplacer temporairement les ordonnateurs principaux, secondaires et délégués en cas d’absence ou empêchement.
⚠️ Les pers. publiques autres que l’Etat et les CT ont des ordonnateurs qui leurs sont propres. Ordonnateur principal : préz du conseil régional, général ; le maire ; le préz de l’EP ou son directeur.
Les ordonnateurs publics ont-ils un régime spécial ?
Oui, leur responsabilité est engagée quand ils violent les limitations qu’impose la LF.
≠° selon qu’on est en face d’un ordonnateur ministre ou des autres ordonnateurs normaux :
- Pour le ministre :
- Responsabilité politique: articles 20, 49, 50 C° (rechercher si ça tombe au partiel) + décret de 1962. Si le gouvernement se rend responsable d’une irrégularité budgétaire, il peut faire l’objet d’une motion de censure et ê contraint à la démission. Ça n’est jamais arrivé en pratique.
- Responsabilité civile: peut conduire les ministres à répondre d’une dépense irrégulière de leurs deniers personnels.
Mécanisme dissuasif mais difficile à mettre en œuvre, pour plusieurs raisons:
- *La q° de la juridiction compétente n’est pas claire : ad ou judiciaire ?
- *La q° des deniers personnels, il est vraisemblable qu’il y ait un décalage entre patrimoine du ministre et sommes en jeu.
- Responsabilité pénale: le «privilège de juridiction des ministres» (non poursuivis devant une juridiction de droit commun). Au regard de l’article 61-2-3 les ministres sont responsables devant la cour de justice de la République (créée en 1993 suite à l’affaire du sang contaminé). Cette juridiction est inefficace car elle prononce des sanctions faibles. Ex : l’arbitrage dans l’affaire Tapis à la seule condamnation morale de l’ancienne ministre alors que d’importantes sommes avaient été mises en jeu.
- Pour les autres ordonnateurs normaux :
- Responsabilité disciplinaire: sanction prononcée par le supérieur hiérarchique (ex : suspension, la révocation, le gel de l’avancement). Ces sanctions disciplinaires ne sont quasi jamais prononcées et ce dès lors que le fonctionnaire a agi dans l’intérêt du service, donc seulement lorsqu’il agit à des fins personnelles.
- La responsabilité civile : même problème que tout à l’heure
- La responsabilité pénale
- La responsabilité devant la cour de discipline budgétaire et financière : créée en 1948, c’est une juridiction spéciale qui a pour pour fonction de juger les fonctionnaires passibles d’infractions à la légalité budgétaire. Elle peut leur infliger des amendes dont le montant peut ê élevé (équivalent du traitement annuel brut d’un fonctionnaire).