✔️Chapitre 3 - partie 1 : l'exécution des LF Flashcards

1
Q

Qu’est-ce que l’exécution ?

A

Exécution : ensemble des opérations consistant à mettre en oeuvre les dispositions d’une LF. Elle débute au lendemain de la promulgation : le 1er janvier.

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2
Q

Le gouvernement peut-il modifier, par voie législative, une loi de finance pendant son exécution au mépris de la loyauté qu’il lui doit ?

A

Oui, en recourant à la LF rectificative si une situation de changement majeur encourageant une modification importante du budget se présente (art.7 et 44 LOLF)
➲ Utilisation : 1/an, en décembre de l’année x. En cas de crise économique ou changement de majorité, 2 ou 3/an. Mais cette procédure législative est looooongue, et chiante !

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3
Q

Le gouvernement peut-il contourner la lenteur de la procédure de l’adoption d’une loi rectificative en utilisant son pouvoir règlementaire pour modifier la LF ?

A

Oui, il pourra modifier l’affectation des crédits, et leur montant.

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4
Q

Comment le gouvernement peut-il modifier l’affectation des crédits par règlement ?

A

Virements et transferts de crédits : atteinte au principe de spécialité. En effet, selon ce dernier, les crédits doivent être spécialisés en fonction de dépenses déterminées.

  • Les virements de crédits (art.12-1 LOLF)
  • Le transfert de crédits (article 12-2 de la LOLF)
  • L’affectation des crédits globaux
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5
Q

Comment le gouvernement peut-il modifier le montant des crédits par règlement ?

A
  • L’annulation de crédit (article 14 LOLF)
  • Le report de crédit (article 15 LOLF)
  • L’avance de crédit via les décrets d’avance
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6
Q

Qu’est-ce que l’annulation de crédits ?

A

L’annulation de crédit (article 14 LOLF) : pour prévenir une détérioration de l’équilibre budgétaire prévu par la loi de finances, le Gouvernement peut procéder à des annulations de crédits, cette possibilité étant aussi valable pour les crédits devenus sans objet.
Encadrement : Elle suppose un décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances après transmission pour informations aux commissions des finances et aux autres commissions concernées de l’Assemblée nationale et du Sénat. Le montant des crédits annulés ne peut dépasser 1,5 % du montant des crédits alloués par les lois de finances de l’année.
Notons aussi que la pratique des « gels de crédits », qui ne donne pas lieu à une annulation proprement dite, doit faire l’objet d’une information transmise aux commissions des finances des deux assemblées.

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7
Q

Qu’est-ce que le report de crédits ?

A

Le report de crédit (article 15 LOLF) : normalement, les crédits pas utilisés sont annulés. Mais pour éviter le gaspillage, on peut les reporte à l’année suivante (x+1) via un arrêté ministériel conjoint par le ministre des finances et le ministre concerné pris avant le 31 mars de l’année x+1. 
Les autorisations d’engagements peuvent être reportés sur le même programme ou à défaut sur un programme qui poursuit les mêmes objectifs. 
Limite : montant pas plus grand que 3% des crédits initiaux, sauf disposition spéciale contraire.

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8
Q

Qu’est-ce que l’avance de crédits ?

A

L’avance de crédit via les décrets d’avance, pour ouvrir par décret des crédits pas prévus par la LF initiale. Normalement, c’est par LF rectificative qu’on fait ça, mais vas-y frère, comme je te disais tout à l’heure, c’est looooong et chiant : donc art. 13 LOLF est OK pour utiliser les décrets d’avance qui permettent au gouvernement de se substituer au Parlement dans deux hypothèses :
* Quand il y a une simple urgence (situation pas trop grave) : décret d’avance pris en conseil des ministres après avis du CE et de la commission des finances. Encadrement :
Le décret ne doit pas porter atteinte à l’équilibre budgétaire définit par la LF.
Le montant cumulé des crédits ouverts par les décrets d’avance doit ê < 1% de la masse budgétaire définit par la LF
Ratification du parlement dans la prochaine LF rectificative ou Loi de règlement.
* Quand il y a une double urgence (situation très grave donc procédure plus souple) : décret d’avance pris en conseil des ministres après avis du CE (com. simplement informées). T’es même pas obligé de respecter l’équilibre budgétaire ! Par contre, le gouvernement est obligé de déposer immédiatement (ou à défaut à l’ouverture de la prochaine session parlementaire) un projet de LF ratifiant les crédits ouverts.

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9
Q

Qu’est-ce qu’un virement de crédit ?

A

Les virements de crédits (art.12-1 LOLF) : permettent la modif de la répartition des crédits entre programmes d’un même ministère. Virements doivent être < 2% de la masse des crédits ouverts par la LF dans chacun de programmes concerné.
Pour être valables, il faut un décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances après information des commissions des finances et des autres commissions concernées du parlement. L’utilisation des crédits transférés doit faire l’objet d’un compte-rendu spécial dans le rapport annuel de performance.

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10
Q

Qu’est-ce que le transfert de crédit ?

A

Le transfert de crédits (article 12-2 de la LOLF) : permet des transferts de crédits entre programmes de ministères distincts, mais uniquement si ces crédits ont la même destination. A la différence de l’ordonnance de 1959 qui n’exigeait, pour ce faire, que de simples arrêtés d’autorisation du ministre des finances, la LOLF exige un décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances après information des commissions des finances et des autres commissions concernées de l’Assemblée nationale et du Sénat.
Par ailleurs, l’utilisation des crédits transférés doit faire l’objet d’un compte-rendu spécial dans le rapport annuel de performance. Deux limites sont, cependant, posées : les transferts de crédits au profit du titre relatif aux dépenses de personnel d’un programme ne sont, ainsi, pas possibles à partir d’un autre titre d’un autre programme ; de même, le transfert ne peut avoir lieu qu’au profit d’un programme déjà prévu.

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11
Q

Qu’est-ce que l’affectation des crédits globaux ?

A

L’affectation des crédits globaux : crédits pour lesquels le législateur n’a pas prévu d’affectation précise car ils sont destinés à couvrir des situations imprévisibles ou exceptionnelles, regroupés dans la mission provision qui elle même se divise en deux : les dotations pour dépense accidentelle et imprévisible (catastrophe naturelle, …) et les dotations pour les mesures générales en matière de rémunération)

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12
Q

Qu’est-ce que la fongibilité asymétrique ?

A

➲ Fondement/Base de cette méthode : Article 7-2 LOLF : la spécialisation des crédits par nature a une portée indicative, ce qui autorise la fongibilité asymétrique.

➲ Explication de la méthode : À l’intérieur d’un programme budgétaire donné, les dépenses prévues par le budget de l’État sont réparties entre 7 «titres». Le titre 2 regroupe les dépenses de personnel, les autres titres regroupant l’ensemble des autres dépenses(les dépenses de fonctionnement, d’investissement, d’intervention, …).
Bien que la LF indique une répartition des crédits pour chaque titre, le principe de fongibilité asymétrique permet au gestionnaire:
- de redistribuer en cours d’exercice les montants au sein d’un titre, ou d’un titre vers un autre («fongibilité»)…
- … sauf pour le titre 2 (dépenses de personnel), dont les crédits ne peuvent être augmentés au-delà du montant indiqué en loi de finances.

Il est donc possible de diminuer les crédits affectés aux dépenses de personnel pour les attribuer à un autre type de dépense, mais pas d’effectuer l’opération inverse (la fongibilité est donc «asymétrique»).

➲ Limite à la méthode : les crédits affectés aux dépenses du personnel ne peuvent être augmentés par les crédits d’un autre titre. Mais on peut baisser les dépenses du personnel en revanche 🤗

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13
Q

Qui sont les deux types d’agents de l’exécution budgétaire ?

A

Les ordonnateurs publics

Les comptables publics (aussi appelés préposés aux caisses publiques)

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14
Q

Qu’est-ce qu’un ordonnateur public ?

A

✪ C’est quoi ? Autorité ad. prenant les décisions d’exécut° financière ppales ; chargée d’exécuter le budget.

✪ Quelles fonctions ? Art. 5 décret 1962 : prennent la décision de dépenser, fixent le montant de la dépense et ordonnent le paiement.

✪ C’est qui ? 4 types :
Ordonnateurs principaux du budget général et annexe et des comptes spéciaux : les ministres qui prennent des ordonnances de paiement.
Ordonnateurs secondaires : agents administratifs (pour les circonscriptions territoriales déterminées) et le préfet pour les services déconcentrés de l’Etat, départements et régions qui prennent des mandats de paiement.
NB : pour justice, défense, éducation nationale : c’est pas le préfet.
Ordonnateurs délégués : hauts-fonctionnaires munis d’1 délégat° de signature (pas de pouvoir)
Ordonnateurs suppléants : fonctionnaires désignés pour remplacer temporairement les ordonnateurs principaux, secondaires et délégués en cas d’absence ou empêchement.

⚠️ Les pers. publiques autres que l’Etat et les CT ont des ordonnateurs qui leurs sont propres. Ordonnateur principal : préz du conseil régional, général ; le maire ; le préz de l’EP ou son directeur.


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15
Q

Les ordonnateurs publics ont-ils un régime spécial ?

A

Oui, leur responsabilité est engagée quand ils violent les limitations qu’impose la LF.

≠° selon qu’on est en face d’un ordonnateur ministre ou des autres ordonnateurs normaux : 


  • Pour le ministre :
  • Responsabilité politique: articles 20, 49, 50 C° (rechercher si ça tombe au partiel) + décret de 1962. Si le gouvernement se rend responsable d’une irrégularité budgétaire, il peut faire l’objet d’une motion de censure et ê contraint à la démission. 
Ça n’est jamais arrivé en pratique.
  • Responsabilité civile: peut conduire les ministres à répondre d’une dépense irrégulière de leurs deniers personnels. 
Mécanisme dissuasif mais difficile à mettre en œuvre, pour plusieurs raisons:
    • *La q° de la juridiction compétente n’est pas claire : ad ou judiciaire ?
    • *La q° des deniers personnels, il est vraisemblable qu’il y ait un décalage entre patrimoine du ministre et sommes en jeu.
  • Responsabilité pénale: le «privilège de juridiction des ministres» (non poursuivis devant une juridiction de droit commun). Au regard de l’article 61-2-3 les ministres sont responsables devant la cour de justice de la République (créée en 1993 suite à l’affaire du sang contaminé). Cette juridiction est inefficace car elle prononce des sanctions faibles. 
Ex : l’arbitrage dans l’affaire Tapis à la seule condamnation morale de l’ancienne ministre alors que d’importantes sommes avaient été mises en jeu.
  • Pour les autres ordonnateurs normaux :
  • Responsabilité disciplinaire: sanction prononcée par le supérieur hiérarchique 
(ex : suspension, la révocation, le gel de l’avancement). Ces sanctions disciplinaires ne sont quasi jamais prononcées et ce dès lors que le fonctionnaire a agi dans l’intérêt du service, donc seulement lorsqu’il agit à des fins personnelles.
  • La responsabilité civile : même problème que tout à l’heure
  • La responsabilité pénale
  • La responsabilité devant la cour de discipline budgétaire et financière : créée en 1948, c’est une juridiction spéciale qui a pour pour fonction de juger les fonctionnaires passibles d’infractions à la légalité budgétaire. Elle peut leur infliger des amendes dont le montant peut ê élevé (équivalent du traitement annuel brut d’un fonctionnaire).
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16
Q

C’est quoi un comptable public ?

A

✪ C’est quoi / qui ? 
Agents publics chargés de manier les fonds publics, nommés par le ministre des finances (ou au moins avec son agrément) et soumis au droit public et aux règles particulières de la comptabilité publique. Ils ont un statut de fonctionnaire.

Il existe plusieurs types de comptables publics :

  • Les comptables directs du trésor: comptables publics de droit commun exécutant toutes les opérations de dépenses et de recette du budget général et des comptes spéciaux. Ces comptables dépendent du ministère des finances et plus précisément de la direction générale des finances publiques. Il existe une hiérarchie au sein des comptables directs du trésor:
  • Comptables principaux : centralisent les opérations des comptables secondaires et rendent des comptes à la Cour des comptes. Ce sont les administrateurs des finances publiques aujourd’hui.
  • Comptables secondaires : en fonction de leur circonscription ils vont porter ≠ titres, exemple: receveurs des finances.
  • Comptables spéciaux ou spécialisés : chargés de manipuler les fonds d’un S déterminé, exemple: comptables des budgets annexes.
17
Q

C’est quoi le rôle du comptable public ?

A
  • payent les dépenses budgétaires
  • assurent les ordres de recouvrement et de recettes émis par les ordonnateurs
  • assurent la conservation des fonds et valeurs
  • tiennent la comptabilité générale de l’Etat
  • conservent les pièces justificatives des opérations effectuées
  • contrôlent, a priori (avant l’encaissement ou décaissement effectif), les actes de recette et dépense émis par les ordonnateurs. Ils vérifient donc :
    • *Si l’auteur de l’ordonnance/mandat = compétent
    • *Si, en cas de dépense, les crédits de paiement sont disponibles
    • *Si la créance est valide(si le calcul est correct par exemple)
    • *Si le paiement est bien libératoire du paiement (qu’il règle au véritable créancier).
18
Q

Quel est le background de la règle de séparation des ordonnateurs et comptables publics ?

A

Apparition en 1320 avec l’ordonnance de Viviers en Brie

Reprise sous le consulat d’abord pour les recettes puis par les dépenses avec l’ordonnance royale de 1822, de 1838.

Systématisation de la règle dans un décret de 1862.

Remplacement du décret de 1862 par le décret du 29/12/1962 dont l’article 20 pose le principe de la séparation.

Rq : la règle a pu être rapprochée de la séparation des pouvoirs mais c’est discutable car notre règle ici est plus ancienne et les visées politiques des deux règles sont différentes : la séparation des pouvoir veut limiter le pouvoir politique alors que la notre veut améliorer la gestion des FP.

19
Q

Quelles sont les ≠ significations de cette règle ?

A

Incompatibilité des fonctions (art. 20 du règlement général de la compatibilité publique): l’ordonnancement et la comptabilité doivent être confiés à des personnes ≠.

Indépendance des autorités entre elles : ø subordination hiérarchique entre les comptables publics et les ordonnateurs. Le comptable a seulement une obligation d’obéissance limitée (il est tenu de ne pas obéir à un ordre irrégulier donné par l’ordonnateur).
La seule marque de hiérarchie c’est que si le comptable refuse d’obéir, l’ordonnateur peut émettre une réquisition de paiement, contraignant le comptable public. Mais c’est exceptionnel vu les conséquences sur l’ordonnateur qui engage sa responsabilité !! Donc no panic

20
Q

La règle de séparation des deux agents connait elle une exception ?

A

A tout principe, une exception … certaines opérations peuvent ê prises en charge par le comptable après intervention allégée de l’ordonnateur par exemple pour rémunération et pensions (retraites) des fonctionnaires de l’Etat. Mais c’est vraiment exceptionnel. oui Emma, c’est le principe d’une exception bouffone…

21
Q

La violation de la règle des deux agents peut elle être violée ?

A

▶︎Comment appelle-t-on la situation où cette règle est violée ?
En cas de violation, on parle de gestion de fait (notion apparue dans arrêt du 23 aout 1834 rendu par la Cour des comptes : «Commune de Roubaix»).
Ex : lorsqu’un ordonnateur s’est irrégulièrement immiscé dans le maniement des deniers publics, on dit que l’ordonnateur est un comptable de fait par opposition au comptable en titre ou patent.

Encadrement de la notion par loi du 23 février 1963 qui prévoit deux conditions cumulatives :
Les deniers publics doivent avoir été maniés
La personne ayant manié ces deniers publics doit avoir agi sans habilitation / autorisation régulière

▶︎Comment est-elle réprimée ?
Il engage sa responsabilité pécuniaire et est passible de poursuites pénales, notamment en cas de délit d’usurpation de fonctions (art. 433-12 CP)

22
Q

Quelles sont les deux étapes de l’exécution d’une LF ?

A

Exécution du dépenses

Exécution des recettes

23
Q

Quelle est la procédure d’exécution des dépenses?

A

PHASE 1 : PHASE ADMINISTRATIVE
Etape 1 : engagement
Art. 29 RGCP : acte volontaire, émis par un ordonnateur public, unilatéralement ou par voie contractuelle.
Selon les hypothèses, il créée l’obligation ou constate une obligation antérieure
Etape 2 : liquidation
Opération par laquelle l’ordonnateur vérifie la réalité de la dette et arrête le montant de la dépense. Il vérifie que la créance est réelle
Etape 3 : ordonnancement
Acte administratif par lequel l’ordonnateur ordonne au comptable de payer la dette dont le montant a été fixé lors de la liquidation. Cet acte est appelé ordonnance ou mandate de paiement selon qu’il s’agit d’un ordonnateur principal ou secondaire. Il doit respecter les règles de la spécialité des crédits : il est interdit de dépasser le montant des crédits ouverts et disponibles.

PHASE 2 : PHASE COMPTABLE
Etape 4 : paiement
Une fois la phase 1 réalisée, on passe à la phase comptable qui débute lorsque le comptable public est saisi de l’ordonnance ou du mandat de paiement.
Il appartient au comptable avant de procéder au paiement de vérifier que la phase administrative s’est bien déroulée.
Ces contrôles sont longs expliquant que le paiement est souvent tardif. Une fois les vérifications effectuées, le paiement a lieu par un chèque tiré sur le trésor ou virement.

24
Q

Quelle est la procédure d’exécution des recettes ?

A

Selon le type de recettes, les procédures diffèrent.

Pour les recettes fiscales :
1. Détermination de l’assiette : détermine la matière imposable, exemple : w en matière d’impôt sur le revenu.
2. Liquidation : fixe le montant exact de la recette en appliquant le t% d’imposition prévu par les textes
3. L’émission d’un ordre de recette : prend ≠ formes selon l’impôt (exemple : avis fiscal)
4. Le recouvrement : versement des fonds au bénéfice de l’Etat, normalement un comptable du
trésor se charge de cette phase.

Pour les recettes non fiscales :

  1. Etablissement du service rendu
  2. Liquidation : calcul du montant
  3. Emet l’ordre de recette.