Bloc 10 Flashcards
Définition
Le détenteur
Celui qui possède effectivement et durablement le pouvoir de disposer du véhicule et qui l’utiliser ou le fait à ses frais et dans son propre intérêt.
L’article 58 LCR
- Al. 1
- Al. 2
- Al. 4
- Al. 1 : Le détenteur est responsable si quelqu’un est tué ou blessé par la suite de l’emploi du véhicule (pas besoin d’une faute).
- Al. 2 : Si un accident de la circulation est causé par un véhicule PAS à l’emploi, le détenteur est responsable que si le lésé prouve une faute.
- Al. 4 : Le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme sa propre faute.
Détenteurs “fictifs” ou “quasi détenteurs”
Les entreprises de la branche automobile
Art 71 LCR
Al. 1 : L’exploitant d’une entreprise de la branche automobile répond comme un détenteur des dommages causés par un véhicule automobile qui lui a été remis.
Détenteurs “fictifs” ou “quasi détenteurs”
Les organisateurs de course
Art. 72 LCR
Al. 2 : Les organisateurs répondent du dommage causé par les véhicules des participants ou des suiveurs ou par tout autre véhicule utilisé lors de la manifestation.
Al. 3 : Les dommages causés aux coureurs et leurs passagers ne sont pas régie par cette loi.
Détenteurs “fictifs” ou “quasi détenteurs”
Courses avec un véhicule utilisé sans droit
Art. 75 LCR
Al. 1 : Celui qui soustrait un véhicule automobile dans le dessein d’en faire usage assume la responsabilité civile d’un détenteur.
Al. 2 : Le détenteur et l’assureur RC ont un droit de recours contre la personnes qui avait soustrait le véhicule.
Détenteurs “fictifs” ou “quasi détenteurs”
Responsabilité du Canton
Art. 77 LCR
Si le canton délivre des plaques sans que l’assurance prescrite ait été conclue, il es civilement responsable dans la limite des montants minimums d’assurance prévu par la loi.
Le canton est civilement responsable de la même manière s’il omet de retirer le permis de circulation et les plaques de contrôle dans les 60 jours qui suivent l’avis donné par l’assureur selon l’article 68.
Moyens libératoires
Art. 59 LCR
Al. 1 Le détenteur est libéré de la responsabilité s’il prouve que l’accident à été causé par faute majeur ou une faute grave du lésé ou d’un tiers sans que lui-même ait commis de faute ou que le véhicule n’ait de défectuosité.
Le droit d’action direct du lésé
Al. 1 : Dans la limite fixé par le contrat, le lésé peut intenter une action directe contre l’assureur.
Al. 2 : Les exceptions découlant du contrat d’assurance ou de la LCA ne peuvent être opposées au lésé.
La responsabilité civile des vélos “non-électriques”
La responsabilité des cycliste est régie par le CO. Donc c’est la responsabilité civile privée qui couvre les dommages.