Aspects légaux Flashcards
Qu’est-ce que la loi sur la protection de la jeunesse (LPJ)?
La Loi sur la protection de la jeunesse a pour objectif d’assurer la protection des enfants dont la sécurité ou le développement est compromis. Elle s’applique à tout enfant de moins de 18 ans qui se trouve dans l’une ou l’autre des situations prévues aux articles 38 et 38.1 de la loi. Ces situations ont été identifiées par le législateur comme étant susceptibles de compromettre la sécurité ou le développement d’un enfant.
L’intervention entreprise en vertu de cette loi vise à mettre fin à ces situations et à éviter qu’elles ne se reproduisent. Mentionnons également que le respect des droits de l’enfant constitue l’un des principes fondamentaux de la Loi sur la protection de la jeunesse.
La Loi sur la protection de la jeunesse ne concerne donc que les jeunes qui vivent des problèmes majeurs et qui font face à une situation assez critique pour que l’État puisse légitimement intervenir dans leur vie privée et celle de leur famille. Car, ne l’oublions pas, seule une menace sérieuse à la sécurité ou au développement d’un enfant peut autoriser une telle intervention dans une perspective de protection.
Quels sont les articles de la LPJ concernant les adolescents agresseurs?
38 f) Troubles de comportement sérieux
Lorsque l’enfant, de façon grave ou continue, se comporte de manière à porter atteinte à son intégrité physique ou psychologique ou à celle d’autrui et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation ou que l’enfant de 14 ans et plus s’y oppose.
38 d) agressions sexuelles
- Lorsque l’enfant subit des gestes à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation.
- Lorsque l’enfant encourt un risque sérieux de subir des gestes à caractère sexuel avec ou sans contact physique, de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation.
Quelle est la démarche à suivre pour faire un signalement?
Pour signaler la situation d’un enfant en besoin de protection
- Faites le 418-661-3700
- 24 heures sur 24
- 7 jours sur 7
Précisions importantes
- Un signalement est confidentiel : nul ne peut dévoiler ou être contraint de dévoiler l’identité de la personne faisant le signalement sans son consentement.
- Aucune poursuite en justice ne peut être intentée contre une personne qui a fourni de bonne foi des renseignements lors d’un signalement.
L’obligation de signaler
- Tout professionnel qui, par la nature même de sa profession, prodigue des soins ou toute autre forme d’assistance à des enfants et qui, dans l’exercice de sa profession, a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est ou peut être considéré comme compromis au sens de l’article 38 ou au sens de l’article 38.1, est tenu de signaler sans délai la situation au directeur; la même obligation incombe à tout employé d’un établissement, à tout enseignant, à toute personne oeuvrant dans un milieu de garde ou à tout policier qui, dans l’exercice de ses fonctions, a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est ou peut être considéré comme compromis au sens de ces dispositions.
- Toute personne autre qu’une personne visée au premier alinéa, qui a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est considéré comme compromis au sens des paragraphes d et e du deuxième alinéa de l’article 38 est tenue de signaler sans délai la situation au directeur.
- Toute personne autre qu’une personne visée au premier alinéa qui a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est ou peut être considéré comme compromis au sens des paragraphes a, b, c ou f du deuxième alinéa de l’article 38 ou au sens de l’article 38.1, peut signaler la situation au directeur.
- Les premier et deuxième alinéas s’appliquent même à ceux liés par le secret professionnel, sauf à l’avocat qui, dans l’exercice de sa profession, reçoit des informations concernant une situation visée à l’article 38 ou 38.1.
Que pense le système de justice pénale pour les adolescents des agressions sexuelles commises par les adolescents?
C’est totalement inacceptable — et criminel!
L’agression sexuelle est inacceptable, peu importe la forme, le geste, la situation, les liens entre les personnes et les circonstances. Tous les gestes ou les formes d’agressions sexuelles sont criminels. Et tous les gestes ou les formes d’agressions sexuelles sur des personnes de moins de 16 ans sont considérés comme étant « sans consentement » et donc criminels.
Le Code criminel prévoit une exception pour la personne de 14 ou 15 ans. Une personne de cet âge peut offrir un consentement valable à condition toutefois que son partenaire:
- soit de moins de cinq ans son aîné,
- ne soit pas en situation d’autorité ou de confiance par rapport à elle,
- ne soit pas une personne par rapport à laquelle elle est en situation de dépendance,
- ne soit pas dans une situation où il l’exploite.
La personne de 12 ou 13 ans pourra consentir si son partenaire est de moins de deux ans son aîné et si les conditions précédentes sont remplies.
Quelles sont les lois du système de justice pénale pour adolescents?
- Lorsqu’une personne est accusée d’une infraction prévue aux articles 151 ou 152 ou aux paragraphes 153 (1), 160 (3) ou 173 (2) ou d’une infraction prévue aux articles 271,272, ou 273 à l’égard d’un plaignant âgé de moins de seize ans, ne constitue pas un moyen de défense le fait que le plaignant a consenti aux actes à l’origine de l’accusation.
- Exception : plaignant âgé de 12 ou 13 ans
- Lorsqu’une personne est accusée d’une infraction prévue aux articles 151 ou 152, au paragraphe 173 (2) ou à l’article 271 à l’égard d’un plaignant âgé de 12 ans ou plus, mais moins de 14 ans, le fait que le plaignant a consenti aux actes à l’origine de l’accusation constitue un moyen de défense si l’accusé, à la fois :
- Est de moins de deux ans l’aîné du plaignant.
- N’est ni une personne en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis du plaignant, ni une personne à l’égard de laquelle celui-ci est en situation de dépendance, ni une personne qui est dans une relation où elle exploite le plaignant.
- Lorsqu’une personne est accusée d’une infraction prévue aux articles 151 ou 152, au paragraphe 173 (2) ou à l’article 271 à l’égard d’un plaignant âgé de 12 ans ou plus, mais moins de 14 ans, le fait que le plaignant a consenti aux actes à l’origine de l’accusation constitue un moyen de défense si l’accusé, à la fois :
- Exception plaignant âgé de 14 ou 15 ans
- Lorsqu’une personne est accusée d’une infraction prévue aux articles 173 (2) ou à l’article 271 à l’égard d’un plaignant âgé de 14 ans ou plus, mais moins de 16 ans, le fait que le plaignant a consenti aux actes à l’origine de l’accusation constitue un moyen de défense si l’une des conditions suivantes est remplie :
- L’accusé, à la fois :
- Est de moins de 5 ans l’aîné du plaignant.
- N’est ni une personne en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis du plaignant, ni une personne à l’égard de laquelle celui-ci est en situation de dépendance, ni une personne qui est dans une relation où elle exploite le plaignant
- L’accusé est marié au plaignant
- L’accusé, à la fois :
- Lorsqu’une personne est accusée d’une infraction prévue aux articles 173 (2) ou à l’article 271 à l’égard d’un plaignant âgé de 14 ans ou plus, mais moins de 16 ans, le fait que le plaignant a consenti aux actes à l’origine de l’accusation constitue un moyen de défense si l’une des conditions suivantes est remplie :
- Personne âgée de 12 ou 13 ans
- Une personne âgée de 12 ou 13 ans ne peut être jugée pour une infraction prévue aux articles 151 ou 152 ou au paragraphe 173(2) que si elle est en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis du plaignant, est une personne à l’égard de laquelle celui-ci est en situation de dépendance ou une personne qui est dans une relation où elle exploite le plaignant.
Quelles sont les mesures extra-judiciaires légales selon LSJPA?
Les mesures extrajudiciaires sont les mesures autres que les procédures judiciaires. Le recours à ces mesures est permis dans les cas précisés par la loi. Celle-ci prévoit deux types de mesures extrajudiciaires : d’une part, celles appliquées par le policier et, d’autre part, celles appliquées par le directeur provincial en vertu du programme de sanctions extrajudiciaires, qui en détermine alors les modalités d’application. Il est important de noter qu’au Québec, le directeur provincial est le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ).
Mesures appliquées par le policier
Au lieu de recommander d’entreprendre une poursuite criminelle appropriée, le policier peut, après enquête et si la situation le permet, ne prendre aucune mesure à l’égard de l’adolescent, lui donner un avertissement ou le renvoyer, s’il y consent, à un programme ou à un organisme communautaire susceptible de l’aider à ne pas commettre d’infractions. Dans ce dernier cas, un organisme de justice alternative (OJA) appuie et encadre l’adolescent dans l’accomplissement des obligations imposées par la mesure.
Si le policier estime plutôt qu’il y a lieu d’intenter une poursuite, il transmet une demande d’intenter des procédures au substitut du procureur général. Ce dernier évalue la preuve et, en vertu du programme de sanctions extrajudiciaires, achemine le cas au directeur provincial ou intente une poursuite devant le tribunal.
Mesures appliquées par le directeur provincial
Lorsque le substitut du procureur général achemine le cas au directeur provincial, un délégué à la jeunesse procède à une évaluation psychosociale de l’adolescent et peut l’orienter, selon certains critères, vers une sanction extrajudiciaire. Dans un tel cas, un organisme de justice alternative (OJA) appuie et encadre l’adolescent dans l’accomplissement des obligations imposées par la sanction qui lui est prescrite, et ce, en collaboration avec le délégué à la jeunesse.
À titre de sanction extrajudiciaire, le délégué à la jeunesse peut proposer à l’adolescent une ou plusieurs mesures, comme une séance de médiation avec la victime, un atelier de développement des habiletés sociales, ou encore l’exécution de travaux communautaires.
V ou F ? Après son arrestation, un adolescent ne peut être détenu avant sa comparution sans l’autorisation du directeur provincial.
Vrai
Les parents doivent en être avisés. La détention se fait dans un centre de réadaptation désigné, et l’adolescent doit comparaître dans les 24 heures devant un juge ou un juge de paix.
Comment se déroule la comparution d’un adolescent en état d’arrestation?
L’adolescent comparaît devant un juge de la Cour du Québec, de la chambre de la jeunesse, ou devant un juge de paix. Le juge, ou le juge de paix fait lire à l’adolescent la dénonciation ou l’acte d’accusation, et l’informe de son droit de recourir aux services d’un avocat. Si l’adolescent n’est pas représenté par un avocat, le tribunal doit s’assurer, entre autres, qu’il comprend la nature de l’accusation dont il fait l’objet, et lui expliquer qu’il peut plaider coupable ou non coupable. Lorsque le tribunal n’est pas convaincu que l’adolescent a compris, il doit ordonner qu’un avocat lui soit assigné.
Si l’adolescent est accusé de meurtre au premier ou au deuxième degré, ou si le substitut du procureur général lui a donné un avis d’assujettissement à une peine pour adulte, le tribunal lui donnera le choix d’être jugé soit par un juge du tribunal pour adolescents, sans jury et sans enquête préliminaire, soit par un juge, sans jury, soit par un juge, avec jury. Dans ces deux derniers cas, une enquête préliminaire sera tenue si l’une des deux parties le demande. Le père ou la mère de l’adolescent reçoit un avis l’informant de la comparution ainsi qu’une copie de la dénonciation ou de l’acte d’accusation.
Que se passe-t-il quant à la libération d’un jeune qui a été détenu?
Si l’adolescent qui comparaît est détenu, une audition peut être fixée afin de décider s’il devrait être détenu sous garde pendant la durée des procédures, ou confié aux soins d’une personne digne de confiance, ou simplement remis en liberté, avec ou sans condition.
Un adolescent peut-il recevoir une peine d’adulte?
Oui. Exceptionnellement, le substitut du procureur général peut demander au tribunal qu’une peine applicable aux adultes soit prononcée à l’égard d’un adolescent qui a été déclaré coupable d’un acte criminel passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans, commis après qu’il a atteint l’âge de 14 ans. L’adolescent pourra contester cette demande dans le cadre de la détermination de la peine.
Comment se déroule le procès si l’adolescent plaide non coupable?
Si l’adolescent plaide non coupable, le procès débute par la présentation de la preuve du substitut du procureur général. Il y a audition de témoins et dépôt de preuves matérielles, le cas échéant. La présentation de la preuve de la poursuite terminée, l’avocat de l’adolescent peut présenter une défense.
Chacune des parties peut contre interroger les témoins de l’autre partie. L’accusé n’est pas obligé de témoigner pour sa défense ni de présenter des témoins. Par la suite, l’avocat de la défense et le substitut du procureur général présentent leur plaidoirie. Le juge (ou le jury, le cas échéant) rend son verdict après examen de la preuve.
Qu’est-ce qu’un rapport pré-décisionnel?
Le juge peut ou doit, dans certains cas, demander un rapport pré décisionnel avant de prononcer une peine à l’égard d’un adolescent. Ce rapport est alors rédigé par un délégué à la jeunesse. L’objectif du rapport consiste à dresser un portrait de la situation de l’adolescent afin de permettre au tribunal de prononcer une peine conforme aux principes de la loi.
Contenu :
- Le ou les délits commis, les réactions du jeune et son désir de réparer les torts causés aux victimes de ses délits et à la société.
- Les antécédents du jeune en matière de délinquance, les services qui lui ont été rendus et les résultats obtenus.
- Les attentes de la victime à la suite des délits commis.
- Le fonctionnement du jeune (social, à la maison, à l’école, au travail).
- Les rapports du jeune avec ses parents, leur capacité d’assumer leurs responsabilités relativement à la surveillance du jeune et son encadrement.
- Les fréquentations du jeune, ses loisirs, ses habitudes de vie.
- Son degré de développement et de maturité, ses capacités.
- Les ressources qui sont disponibles au jeune dans son milieu familial et social.
- Recommandations qui conviennent à la situation du jeune.
Quelles peines peuvent être imposées aux adolescents?
La peine est prononcée lorsque l’accusé plaide coupable, ou lorsqu’il est déclaré coupable. Lors du prononcé de la peine, le juge peut imposer l’une ou plusieurs des sanctions suivantes à l’adolescent :
- l’accomplissement d’un travail bénévole au profit de la collectivité,
- une période de probation avec ou sans suivi,
- un programme d’assistance et de surveillance intensives,
- une ordonnance de placement et de surveillance en milieu ouvert ou fermé,
- une ordonnance de placement et de surveillance différée,
- une amende,
- une absolution conditionnelle ou inconditionnelle,
- une ordonnance de restitution.
La loi prévoit différents types d’examens de la peine. Quels en sont des exemples?
L’appel
L’adolescent ou le substitut du procureur général peut en appeler notamment du verdict rendu ou de la peine prononcée par le juge qui a présidé le procès. Certaines règles de droit régissent toutefois le recours à la procédure d’appel. Ainsi, les parties ne peuvent porter une cause en appel pour la seule raison qu’elles sont insatisfaites du jugement.
Les comités de justice et les groupes consultatifs
Les comités de justice sont des comités de citoyens chargés de prêter leur concours à l’exécution de la loi ainsi qu’à tout service ou programme pour adolescents.
Les groupes consultatifs visent à permettre aux citoyens de participer au processus judiciaire. Lorsqu’un groupe consultatif est constitué, c’est en vue de la prise d’une décision dans le cadre de la loi, à la suite de la demande d’un juge du tribunal pour adolescents, du directeur provincial, d’un agent de la paix, d’un juge de paix, d’un substitut du procureur général ou d’un délégué à la jeunesse.
Quel est le rôle du directeur des poursuites criminelles et pénales?
Depuis le 15 mars 2007, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) agit comme poursuivant public en matière criminelle et pénale, sous l’autorité générale du ministre de la Justice et Procureur général.
Plus précisément, le DPCP :
- dirige les poursuites découlant de l’application du Code criminel, de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) et de toute autre loi fédérale pour laquelle le Procureur général du Québec a l’autorité d’agir comme poursuivant;
- agit comme poursuivant dans toute affaire où le Code de procédure pénale trouve application;
- conseille les corps policiers chargés de l’application des lois au Québec relativement à tous les aspects d’une enquête ou d’une poursuite en matière criminelle et pénale;
- exerce également les fonctions utiles à l’exécution de sa mission, y compris pour autoriser une poursuite, pour porter une affaire en appel ou pour intervenir dans une affaire à laquelle il n’est pas parti lorsque, à son avis, l’intérêt de la justice l’exige;
- exerce toute autre fonction qui lui est confiée par le Procureur général ou le ministre de la Justice.