9. La procédure devant la comission des sanctions Flashcards

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1
Q

Dans quel cas la décision de la commission des sanctions est-elle publiée ou anonyme ?

A
  • En cas de relaxe : La publication de la décision est anonyme sauf demande écrite de l’intéressé
  • En cas de sanction : La publication est nominative sauf pour les mineurs.
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Q

Quel recours est ouvert par rapport à une décision de la commission des sanctions et devant qui l’appel éventuel est-il formulé ensuite ?

A

Peuvent former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d’Etat., L’appel de ces décisions est formé devant, le tribunal arbitral du sport

  • Les parties intéressées, telles que l’intéressé (c’est-à- dire l’accusé),
  • Le président de l’Agence française de lutte contre le dopage,
  • La fédération internationale compétente,
  • L’agence mondiale antidopage et le cas échéant,
  • L’organisation nationale antidopage du pays où réside l’intéressé ou dont il est ressortissant,
  • Le comité international olympique ou le comité international paralympique
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3
Q

Dans quel délai l’autorité compétente en matière de dopage engage-t-elle les poursuites en matière de dopage et qui est compétent pour engager ces poursuites ?

A

L’autorité compétente en matière de dopage engage les poursuites en matière de dopage après avoir pris connaissance des observations de l’intéressé ou à l’expiration du délai pour présenter ses observations de quinze jours. Le collège est compétent pour engager les poursuites.

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4
Q

Qui peut décider de classer une affaire en matière de dopage ?

A

Le collège de l’AFLD

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5
Q

Pour quelle durée les échantillons analysés sont-ils conservés ?

A

10 ans à compter de la date de la 1ère analyse

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6
Q

Au sein de l’autorité compétente en matière de dopage, qui est compétent pour sanctionner les auteurs des infractions ?

A

La commission des sanctions

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7
Q

Comment est composée la commission des sanctions et quelle est la durée du mandat des membres (+ age maximum) ?

A

Est composée de 10 membres. Il s’agit de 4 membres de juridictions (2 du conseil d’État et 2 de la Cour de cassation), 4 personnes disposant d’une compétence en pharmacologie, toxicologie ou médecine du sport et 2 personnes , nommées respectivement par le président du CNOSF et par celui du CNPSF, qualifiées en matière de lutte contre le dopage ou disposant d’une expertise juridique ou sportive. 4 ans renouvelables tous les 2 ans. 71 ans max.

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8
Q

Qui ne peut pas être membre de la commission des sanctions ?

A

Les membres du collège de l’AFLD, des fédérations internationales, des fédérations nationales, d’une organisation responsable de grande manifestation, du CIO, du CNOSF (ou paralympiques), de l’ANS, du ministère des sports ou de l’un de ses établissements ne peuvent être membres de la commission des sanctions.

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9
Q

Comment la parité s’impose-t-elle au sein de la comission des sanctions ?

A

Pour chaque catégorie de membres, la parité doit être respectée

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10
Q

Comment statue la commission des sanctions

A

La commission des sanctions peut être constituée de sections et statue à la majorité.

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11
Q

Comment peuvent être traitées les affaires qui ne présentent aucune difficulté ?

A

Si l’affaire ne présente aucune difficulté particulière, elle peut être examinée et la décision peut être prise au nom de la commission par le Président ou par un des membres de juridiction de la commission des sanctions que le Président désigne à cet effet

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12
Q

Qui participe aux délibérations de l’organe compétent en matière de dopage lorsqu’il est question de dopage animal ?

A

Deux personnalités compétentes en médecine vétérinaire (un homme et une femme) participent aux délibérations de la commission des sanctions de l’Agence relatives à la lutte contre le dopage animal.

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13
Q

Dans quel délai l’intéressé doit-il transmettre ses observations écrites sur les faits reprochés ?

A

Quinze jours

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14
Q

Combien de temps avant l’audience au minimum l’intéressé doit-il être convoqué ?

Dans quel cas ce délai peut-il être réduit et qui doit donner son accord dans ce cas ?

A

Quinze jours

Ce délai peut être réduit avec l’accord des parties si l’intéressé est inscrit à une manifestation sportive nationale ou internationale.

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15
Q

Qui est informé de la convocation et que peuvent-ils faire après avoir été informé de la convocation de l’intéressé ?

A

sont informées des convocations et disposent toutes de la possibilité de se présenter ainsi que de faire des observations verbales lors de l’audition.

  • L’AMA,
  • L’organisation nationale antidopage étrangère concernée
  • La fédération internationale
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16
Q

Qui peut effectuer un recours suite à une décision en matière de dopage ?

A

-L’intéressé (c’est-à-dire l’accusé),
-le président de l’Agence française de lutte contre le dopage,
-la fédération internationale compétente,
-l’agence mondiale antidopage
-et le cas échéant, l’organisation nationale antidopage du pays où réside l’intéressé, dont il est ressortissant ou dans lequel il détient une licence sportive,
-le comité international olympique ou le comité international paralympique si la décision peut affecter la participation aux jeux olympiques peuvent former un recours de pleine juridiction contre les décisions du collège et de la commission des sanctions de l’Agence française de lutte contre le dopage

17
Q

Auprès de qui un recours de pleine juridication contre les décisions du collège et de la comission des sanctions de l’AFLD doit-il être effectué ?

A

Auprès du Conseil d’Etat

18
Q

Dans quel délai un recours devant le Conseil d’Etat doit-il être effectué ?

A

Dans un délai de 2 mois.

19
Q

Quel délai spécifique de recours devant le Conseil D’Etat est ouvert pour l’Agence mondiale antidopage

A

L’AMA dispose d’un délai spécifique de recours.Ainsi, l’AMA peut former un recours jusqu’à l’expiration d’un délai de 21 jours soit à compter de la date à laquelle le délai ouvert à toute autre personne a expiré soit si elle est plus tardive, la date à laquelle l’AMA s’est vu communiqué le dossier de la décision à condition d’en avoir demandé la communication dans un délai de 15 jours.

20
Q

Auprès de qui l’appel de ces décisions en Conseil D’Etat doit-il être formé ?

A

Auprès du tribunal arbitral du sport.

21
Q

A partir de quel moment une fédération peut être obligée d’annuler une performance en cas de dopage (performance collective ou individuelle)?

A

Dans les sports individuels , la fédération doit annuler la performance de l’athlète si l’AFLD sanctionne un sportif à l’occasion d’un contrôle au cours d’une compétition sportive autorisée par une fédération délégataire, organisée par une fédération agréée ou au cours d’une manifestation donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature. A la demande de la commission des sanctions ou du Collège en cas de composition administrative, la fédération ou l’organisateur annule les résultats individuels avec toutes les conséquences en résultant y compris le retrait de médailles, points, prix et gains (en remontant jusqu’à la première infraction).

Pour le sports collectifs, si plus de 2 membres de l’équipe ont commis une violation des règles de lutte contre le dopage sportive lors d’une manifestation donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature ou organisée par une fédération agréée ou autorisée par la fédération délégataire compétente, la fédération compétente ou l’organisation responsable de la manifestation impose une sanction appropriée à l’équipe à laquelle ils appartiennent, dans des conditions déterminées par les règlements qu’ils édictent, en plus des conséquences imposées aux sportifs individuels.