3. Le droit de l'Union européenne Flashcards
Compétence d’attribution
Principe de répartition des compétences entre l’Union et les Etats suivant lequel l’Union n’est compétente que pour ce qui lui a été expressément attribué. Principe limitatif en tant qu’il fait de la compétence européenne une compétence d’exception.
Compétences exclusives
Compétences dévolues à l’Union de manière définitive. Les Etats ont abandonné leurs prérogatives dans ces domaines.
Compétences partagées
Compétences pouvant être exercées à la fois par les Etats et par l’Union: en cas de compétences partagées, c’est le principe de subsidiarité qui permet de dire qui doit agir.
Compétences d’appui
Type de compétence de l’Union qui ne peut que appuyer, coordonner ou compléter l’action des Etats membres. C’est donc une forme de compétence a minima, même si elle concerne des domaines importants.
Principe de subsidiarité
Principe d’exercice des compétences partagées en vertu duquel l’Union n’a vocation à agir dans ces domaines que si une action envisagée au niveau étatique ne permet pas d’atteindre de manière satisfaisante les objectifs poursuivis. Le principe postule donc la compétence des Etats, et la compétence de l’Union par exception.
Principe de proportionnalité
Principe d’exercice de la compétence de l’Union en vertu duquel celle-ci ne doit pas aller au delà de ce qui est nécessaire, notamment en termes de contraintes sur les Etats membres, pour atteindre l’objectif qu’elle s’est fixé.
Principe de primauté
Principe suivant lequel le droit de l’Union prime le droit national. Il fait l’objet d’une interpretation divergente:
- Pour la CJUE, la primauté signifie supériorité du droit de l’UE à toutes les normes nationales, y compris constitutionnelles.
- Pour la plupart des juges nationaux (pour le juge français notamment), la primauté ne vaut pas pour les dispositions de cette nature.
Effet direct
Qualité des normes européennes qui sont directement invocables par les particuliers. C’est le cas des règlements, des directives transpoées et des normes de droit primaire qui sont suffisamment précises et inconditionnelles.
La compétence d’attribution
- Principe de répartition des compétences entre l’UE et les Etats membres suivant lequel l’UE n’est compétente que dans les domaines qui lui ont été expressément attribués par les traités.
- Principe plutôt limitatif, puisqu’il postule la compétence d’exception de l’UE (la compétence de principe appartient aux Etats), ce qui induit une interprétation stricte.
- Principe qui n’exclut pas pour autant la reconnaissance de compétences implicites, au delà de ce qui est formellement reconnu dans les traités.
Les principes d’exercice de la compétence de l’UE
Ces principes portent sur les compétences partagées, dans lesquelles les Etats comme l’UE peuvent avoir vocation à intervenir. Deux principes:
- Le principe de subsidiarité: mentionné à l’article 5 TUE, il signifie que l’UE n’a vocation à agir que dans l’hypothèse où son action serait réputée plus efficace que celle des Etats membres. Issu du fédéralisme, il part donc de la compétence de principe des Etats, et une compétence d’exception de l’UE si une action européenne est plus efficace.
- Le principe de proportionnalité (qui n’est pas propre aux compétences partagées): lorsqu’elle agit, l’UE ne doit jamais aller au delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif qu’elle s’est fixée.
Le principe de primauté
- Principe essentiel et même consubstantiel au droit de l’UE, quoique non affirmé ouvertement par les traités.
- Principe affirmé par la jurisprudence Costa de 1964, sur le fondement de la nature spécifique de l’UE: parce que l’UE repose sur un droit commun, elle ne peut exister que si ce droit est réellement commun, et pour cela il doit s’imposer aux droits nationaux.
- Principe qui pose la primauté sur l’ensemble des normes internes, y compris constitutionnelles, même si ce dernier principe n’est pas facilement admis dans les différents Etats membres.
Le principe de primauté en France
- Le principe de primauté a mis du temps à s’imposer: la primauté des traités (droit primaire) sur les lois a fini par être acceptée par le Conseil d’Etat dans un arrêt Nicolo de 1989.
- La primauté a ensuite été étendue aux actes de droit dérivés: en 1992 pour les directives (Rothmans) et 1990 pour les règlements (Boisdet).
- En revanche, le conseil d’Etat à l’instar de nombreuses juridictions suprêmes des Etats membres refuse la primauté du droit de l’UE sur les dispositions constitutionnelles (1998, Sarran), solution également retenue par la Cour de cassation (2000, Fraisse).
Les différentes modalités de l’invocabilité
- L’invocabilité ne signifie pas nécessairement la possibilité d’imposer la norme de droit européen à celle de droit interne. Elle a des degrés suivant ce qu’il est possible de demander au juge national.
- Le degré minimum est l’invocabilité d’interpretation conforme: permet de demander au juge national d’interpréter le droit national dans un sens conforme au droit européen.
- Le degré au dessus est l’invocabilité d’exclusion: permet d’invoquer la norme européenne pour écarter l’application de la norme nationale.
- Le degré le plus élevé est l’invocabilité de substitution: permet d’invoquer la norme européenne pour l’appliquer à la place de la norme nationale.