(3) la typicité de l'infraction Flashcards

1
Q
  1. Principe de la légalité
A
  • art.1 CP (également à l’art.31al.1 Cst + art.7al.1 CEDH)

- découle directement du principe de la séparation des pouvoirs, de sécurité du droit, au principe d’égalité

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2
Q

l’exigence d’une base légale ?

A

1° nullum crimen sine lege = aucune infraction sans loi, le juge ne peut prononcer une peine ou une mesure qu’en raison d’un acte expressément érigé en infraction d’une loi
- à préciser sans loi écrite ! le droit coutumier est oral = est donc exclu
2° nulla peona sine lege = aucune peine sans loi, le juge ne peut prononcer une peine ou une mesure autre que celle prévue par le texte réprimant l’infraction en cause.
- après le juge peut quand même hériter d’un pouvoir d’appréciation sur les bases de 47, 48,48a et 49 CP
- = il y a une individualisation de la peine, par le juge, en fonction de l’auteur et des circonstances de l’acte

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3
Q

la portée du principe de la légalité ?

A
  • la loi pénale doit être claire et précise (sine lege certa), doit être à la portée de tous + écrite dans 1langue comprise de tous ( quid de la suisse?)
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4
Q

si la disposition n’est pas claire ?

A

= le juge doit l’interpréter

  • littérale : les mots, l’orthographe, la syntaxe
  • systématique : selon l’insertion de l’article dans le code
  • historique : selon les circonstances d’adoption et les cas d’application prévus par le législateur
  • téléologique : quel est le but visé par le législateur ?
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5
Q
  1. Les ECO, définition ?
A

= l’élément matériel des EC d’une infra

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6
Q

le meurtre ?

A
  • art.111 CP
  • 1 comportement homicide : auteur doit avoir adopté un comportement susceptible de provoquer la mort d’autrui, peu importe le moyen utilisé. C’est les effets de l’acte qui caractérisent l’infraction. Infra de commi ou commi-omi
  • la mort d’un être humain : étant une infra matérielle, tant que le décès d’une personne n’est pas établi, on ne peut retenir un 111 CP. Pas de def de la mort mais considérer la mort cardio-vascu ou cérébrale comme tel. + on considère qu’il ne peut y avoir homicide qu’a l’accouchement (=être humain), avant cela = foetus = autres dispositions
  • un lien de causalité entre le comportement homicide et le décès de la personne
  • une intention (ECS) : auteur doit avoir agi avec conscience et volonté
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7
Q

l’assassinat ?

A
  • art.112 CP
  • ECO mêmes que pour le meurtre, la distinction se fait au niveau de l’absence particulière de scrupules
  • absence particulière de scrupules ? = en référence à l’acte lui-même ou les circonstances. Se caractérise par un élément dit “odieux” dans le mobile, le but ou la façon d’agir. Ce sont des circonstances aggravantes spéciales.
  • distinction meurtre/assassinat pour le TF = ATF 118 IV 122
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8
Q

le meurtre passionnel ?

A
  • art.113 CP
  • ECO = similaires à ceux du meurtre, diff marquée par un état particulier excusable
  • un état particulier excusable(epe)? = l’état dans lequel se trouvait l’auteur au moment où il a adopté le comportement homicide. Pour retenir 113 CP, epe must be une émotion violente ou un profond désarroi.
  • Faut considérer les circonstances extérieures, s’il y que provocation ou si tout le monde aurait agit de la même manière
  • Si 113 CP est retenu, on peut appliquer 48 CP = circonstances atténuantes
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9
Q

une émotion violente, def ?

A

= état psychologique particulier (pas pathologique) caractérisé par le fait que l’auteur est submergé par un sentiment qui restreint sa faculté d’analyser ou de maitriser la situation (colère, jalousie, peur).

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10
Q

un profond désarroi, def ?

A

résultat d’une situation durable qui a entrainé un état psychologique dans lequel l’auteur ne voit que l’homicide comme solution à son problème.

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11
Q

l’homicide par négligence ?

A
  • art. 117 CP
  • un comportement homicide : doit être dû à la violation fautive du devoir de prudence prévu par une loi, un règlement… Le caractère “fautif” doit être analysé selon les circonstances et la situation personnelle de l’auteur, plus précisément en regard de ses connaissances + de ses capacités. (une violation dite fautive pour un adulte, ne le serait pas forcément pour un enfant).
  • la mort d’un être humain
  • un lien de causalité : même si la négligence consiste en une omission, l’acte omis aurait permis d’éviter le résultat dommageable comme dans le cas de l’ATF 116 IV 306
  • une négligence (ECS) : auteur doit avoir agi par imprévoyance coupable.
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12
Q

les lésions corporelles graves ?

A
  • 122 CP
  • un comportement dangereux : comportement adopté par l’auteur doit être susceptible de porter atteinte à l’intégrité corporelle ou santé d’une personne. Par commi ou commi-omi
  • des lésions graves : = contre l’intégrité corporelle ou la santé mentale/physique. C’est la blessure, et non le comportement, qui doit mettre en danger la vie d’autrui. Doivent entrainer des conséquences permanentes.
  • un lien de causalité : entre le comportement dangereux adopté et les blessures subies.
  • une intention (ECS)
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13
Q

les lésions corporelles simples ?

A
  • 123 CP
  • un comportement dangereux
  • des lésions simples : pour peu qu’elles n’entraînent pas de séquelles. L’infarctus et la dépression en sont.
  • un lien de causalité
  • une intention (ECS)
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14
Q

les lésions corporelles par négligence ?

A
  • 125 CP
  • un comportement dangereux : il doit résulter de la violation fautive d’un devoir de prudence
  • lésions corporelles graves ou simples : seule différence pour ce cas est que si elles sont graves, alors la poursuite a lieu d’office.
  • un lien de causalité
  • une négligence (ECS)
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15
Q

le vol ?

A
  • 139 CP
  • c’est une infraction formelle = le résultat n’importe pas + pas de nécessité de rechercher un lien de causalité
  • une chose mobilière appartenant à autrui : l’infra ne peut pas porter sur une chose sans maître, une chose non matérielle ou immobilière, sur une chose appartenant à l’auteur.
  • une soustraction : consiste à briser la possession d’autrui pour s’en constituer une. infra = consommée quand la soustraction est réalisée.
  • une intention (ECS)
  • un dessein d’appropriation (ECS)
  • un dessein d’enrichissement illégitime (ECS)
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16
Q

le vol, cas particulier ?

A

type : la dissimulation d’un objet dans un magasin constitue un vol au sens de l’art. 139 CP, puisque l’auteur a l’intention de briser la possession d’autrui.

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17
Q

un dessein d’appropriation (ECS) + d’enrichissement illégitime (ECS) ?

A
  • DA : auteur doit soustraire la chose dans le but de se l’approprier. Pour l’incorporer à son patrimoine, puis le conserver ou le revendre ou de l’aliéner.
  • DEI : auteur soustrait la chose dans le but de se procurer un avantage économique quelqu’il soit (augm. de l’actif ou dimi. du passif)
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18
Q

DA, cas particuliers ?

A
  • dans le cas d’une soustraction dans le but de détruire la chose, c’est un 144 CP qui est retenu.
  • dans le cas du vol d’usage, utiliser l’objet du vol pour smth précis, on retient 141 CP = soustraction sans DA en fait.
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19
Q

le brigandage ?

A
  • 140 CP
  • infraction formelle = pas de recherche d’un lien de causalité
  • une chose appartenant à autrui
  • une soustraction
  • l’emploi de moyen de contrainte : auteur s’exécute au moyen de violences, de menaces ou d’une mise hors d’état de résister.
  • une intention (ECS)
  • un DA ou DEI (ECS)
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20
Q

le brigandage, violences-menaces-MER def ?

A

° menaces : fait d’invoquer un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle de la personne
° violences : tout action physique + immédiate sur le corps d’une personne défendant la possession de son bien
° MER : tels que l’utilisation d’alcool, de stup ou en enfermant la personne etc.

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21
Q

les dommages à la propriété ?

A
  • 144 CP
  • infraction matérielle = nécessité find lien de causa entre comportement et le résultat
  • une chose appartenant à autrui : peut s’agir d’un objet corporel, mobilier ou immobilier. (les animaux entrent dans cette catégorie).
  • un dégât : dommage se traduit par un dégât caractérisé par le fait que la chose soit affectée matériellement. Par un endommagement, une destruction ou une mise hors d’usage
  • un lien de causalité : entre le comportement délictueux et le dégât
  • une intention (ECS)
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22
Q

le viol ?

A
  • 190 CP
  • qualifiée d’infra formelle
  • un acte sexuel : acte doit être le fait d’un homme, peut être partiel ou momentané dans le vagin (la pénétration anale n’est pas un viol). Une femme ne peut donc pas être auteur de viol + même si elle peut être coauteur.
  • l’emploi d’un moyen de contrainte
  • une intention (ECS)
23
Q
  1. Les ECS, def ?
A

= l’élément psychologique des EC d’une infra

  • porte sur la faute de l’auteur
  • détermination de si l’auteur a agit intentionnellement ou par négligence
24
Q

les ECS, intention ?

A
  • art.12al.1 CP
  • faut agir intentionnellement pour être punissable
  • éléments constitutifs de l’intention = la conscience(pleine connaissance des faits) + la volonté(vouloir porter atteinte à 1 BJP)
  • concrètement, faut que :
    • auteur ait pu se rendre compte que son comportement était constitutif de l’infraction
    • ait pu se rendre compte de l’illeicité de son comportement
    • que le conditionnement psychique de l’auteur lui permette d’apprécier le caractère illicite de son acte + d’agir en conformité avec cette appréciation
  • ECS englobe les ECO, l’intention + la volonté doivent porter sur la réalisation de tous les ECO.
25
Q

les ECS, conscience ?

A

= la connaissance de tous les éléments qui composent un état de faits. Pose le pb de la méprise sur certains éléments de fait ou un élément de droit
- Faut pas qu’il y aient d’erreurs sur les faits ou sur l’illeicité

26
Q

les ECS, l’erreur sur les faits ?

A
  • art.13 CP
    = 1 erreur sur un ECO de l’infraction
  • al.2 : si l’erreur était évitable + que l’auteur n’a pas usé des précautions nécessaires, doit être poursuivi par négligence (pour autant que pour cette acte là, une infra par négligence soit prévue).
  • faut prendre en compte l’auteur et sa personnalité
27
Q

les ECS, l’erreur sur l’illeicité ?

A
  • art.21 CP
  • erreur que commet l’auteur sur le caractère licite de son comportement. N’a pas d’incidence sur l’intention contrairement à l’erreur sur les faits
  • lorsqu’elle est admise, auteur bénéficie d’une atténuation de la peine si l’erreur était évitable. 3 situations :
    • il sait que son comportement peut intervenir dans un domaine d’activités spécialement régi par une disposition juridique.
    • il ignore délibérément des notions sociales élémentaires.
    • lorsque l’existence d’une norme juridique est si probable qu’elle ne fait aucun doute.
  • Si elle était inévitable, l’auteur n’est pas coupable = il est exempté de peine
28
Q

L’erreur sur l’illeicité, cas d’exception ?

A

= la non-connaissance de l’art.187ch.2 en cas d’actes d’ordre sexuel avec un ou une mineur(e) dont l’auteur de 21ans savait qu’il ou elle avait moins de 16ans est un cas d’erreur sur l’illicéité. L’auteur ne sera pas condamné même si nul n’est sensé ignorer la loi. Cas spécifique

29
Q

les ECS, volonté ?

A

= la détermination de l’auteur à porter atteinte à 1BJP ou la détermination, liée au libre arbitre, de réaliser tous les EC de l’infraction

  • pas la même chose que la volonté délictuelle (culpabilité) here. Puisqu’elle supposerait les capacités cognitives et volitives de l’auteur qui, de ce fait, est pénalement responsable.
  • ATF 115 IV 221
30
Q

degrés de culpabilité intentionnelle ?

A
  • le dessein : l’auteur cherche 1 résultat déterminé et agit pour qu’il se produise.
  • le dol simple : l’auteur accepte une conséquence comme un corollaire inévitable de l’acte qu’il commet avec dessein.
  • le dol éventuel : l’auteur ne recherche pas la conséquence mais prévoit la possibilité qu’elle se produise et l’accepte. S’en accommode au cas où elle se produirait
31
Q

les ECS, la négligence ?

A
  • selon 12al.3 CP, est le fait d’agir en imprévoyance coupable.
32
Q

la négligence, imprévoyance coupable, def ?

A

= définie comme une violation d’une règle de prudence ou de diligence. Soit :
- les prescriptions de sécurité
- les règles de prudence d’une fédération ou d’une association
- les règles de bon sens
- on y inclut la création d’un risque excessif ou encore les situations dans lesquelles l’auteur provoque un risque mais sans avoir les moyens d’assurer la sécurité vis-à-vis de ce risque
= est qualifiée de coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances + par sa situation personnelle.

33
Q

degrés de négligence ?

A
  • négligence consciente : voir 12al.3 CP. La nuance avec le dol éventuel est subtile (concernant la manière d’agir, le mobile, l’intensité de la violation de la règle de prudence).
    Si l’auteur avait su que le dommage tel qu’il s’est produit, allait se produire, aurait-il agi différemment ? si non = dol éventuel.
  • négligence inconsciente : l’auteur ne recherche pas la conséquence et en plus, il ne la prévoit même pas.
34
Q
  1. la causalité, def ?
A

= rapport existant entre le caractère répréhensible de l’auteur et le résultat.
- n’existe que pour les infractions matérielles

35
Q

causalité, le comportement répréhensible peut être ?

A

une commission, une commission par omission ou une forme de tentative. Peut s’agir d’une infraction intentionnelle ou par négligence.

36
Q

mode de réalisation x subjectivité de l’auteur, catégories ?

A
  • intention par commission = causalité naturelle (aussi pour infra par négligence ou de commi par omi)
  • tentative par commission = causa imaginée
  • négligence par commission = causa adéquate
  • tous –> commission par omission = causalité hypothétique (aussi pour infra par négligence)
37
Q

mode de réalisation x subjectivité de l’auteur, prise en compte de l’omission ?

A

prise en compte d’une omission pure dans un rapport de causalité est exceptionnelle car ce sont, en général, des infras formelles. En plus, dans ce cas là, c’est la passivité de l’auteur qui est réprimée.

38
Q

la causalité naturelle, def ?

A

= toutes les causes qui ont permis la survenance du dommage. Doit porter sur la condition sine qua non de la survenance du dommage.
- Recherche de la cause significative dont l’auteur avait conscience et qu’il a mise au profit de son projet criminel.

39
Q

la causalité imaginée, def ?

A

= dans quelle mesure l’auteur croyait augmenter le risque que le dommage survienne ?
- s’agit de cas où l’auteur ne maitrise pas forcément l’enchainement des évènements.

40
Q

la causalité adéquate, def ?

A

= ce qui, d’après le cours ordinaire des choses et de l’expérience de la vie, tend à produire un dommage

  • pour les infras par négligence, la survenance du dommage doit paraître vraisemblable par rapport à l’imprévoyance coupable dont l’auteur a fait preuve.
  • la prévisibilité du résultat devient l’élément déterminant
  • ATF 131 IV 145
41
Q

la causalité hypothétique, def ?

A

= ce qui, à une très forte probabilité, aurait été évité si l’auteur avait agi comme on pouvait attendre de lui.
Se demander si le résultat aurait été évité si l’auteur avait agi comme il aurait dû le faire.

42
Q

rupture du lien de causalité ?

A

y’a t-il eu des événements/ circonstances extraordinaires qui auraient rendu le résultat imprévisible ? Si c’est le cas, la chaîne causale est rompue.

43
Q
  1. Les conditions objectives de punissabilité (COP), caractéristiques ?
A

= une exception à l’art. 12 CP sur l’intention et la négligence.

  • on s’écarte du principe de la faute pour ne poursuivre l’auteur d’un acte que si certaines conséquences dommageables se produisent et indépendamment de toute faute de l’auteur
  • ne font pas partie des EC d’1infra dans la mesure où il n’est pas nécessaire qu’elles soient englobées dans l’intention de l’auteur pour que le comportement soit punissable.
  • ont deux effets sur la punissabilité :
    • restreignent la punissabilité pour des cas précis où un résultat dommageable s’est produit
    • étendent la punissabilité puisqu’elle ne dépend plus de la volonté ou de l’intention de l’auteur (subj de l’auteur pas prise en compte)
44
Q

Les conditions objectives de punissabilité (COP), justification ?

A
  • idée législateur = sanctionner la création d’un état de fait dangereux
45
Q

COP, exemple de la rixe ?

A
  • art.133 CP
  • caractère intentionnel doit porter sur la participation à la rixe et non sur le résultat
  • Si les lésions corporelles, ou le décès, ce sont effectivement produit : ce sont aussi une COP dans le sens où, peu importe que l’auteur ait voulu ou non le résultat, il est punissable. Dans ce cas, la punissabilité est “étendue” car la personne ne peut pas se défendre en disant “je ne l’ai pas voulu”
46
Q
  1. Infractions poursuivies d’office(a) ou sur plainte(b) ?
A

(a) = chaque fois que les indices permettent de présumer que les EC d’une infraction sont réalisés
(b) = est prévu dans les dispositions légales

47
Q

principe de légalité et principe d’opportunité ?

A

L = si les EC d’une infraction ou une plainte viennent aux autorités, celle-ci doit ouvrir une enquête
O = l’autorité peut pour diverses raisons (de coût, gravité) ne pas lancer la procédure.
- En suisse, L prévaut sur O.

48
Q

les infractions poursuivies sur plainte, ajouts ?

A

selon certains critères :
- atteinte d’un bien juridiquement protégé : infractions contre l’honneur (art 173 CP ss) ne se poursuivent que sur plainte. Infractions contre l’intégrité sexuelle sont poursuivies d’office, à l’exception de l’exhibitionnisme.
- gravité de l’atteinte au bien juridiquement protégé : lésions corporelles graves (art. 122 CP) sont poursuivies d’office alors que si elles sont qualifiées comme simple (art. 123 CP), une plainte est nécessaire
- degré de proximité entre la personne atteinte est l’auteur : plus l’auteur est proche de la victime, plus la
poursuite a tendance à se faire sur plainte
- caractère considérable du dommage causé : principalement dans le cas des atteintes au patrimoine

49
Q

Différence entre plainte(2) et dénonciation(1) ?

A

(1) = le fait de porter à la connaissance des autorités de poursuite le fait qu’il y a eu commission d’une infraction ou d’indices qui permettent de le croire
(2) = un moyen donné au lésé de choisir ou non le déclenchement de la procédure

50
Q

Qui peut déposer plainte ?

A

= art.30 CP (al.4 par procuration, al.3 lésé mineur)

51
Q

Contre qui faut-il déposer une plainte ?

A

= art.32 CP

52
Q

Dans quel délai ?

A

= art.31 CP

53
Q

Quelles sont les conséquences d’une renonciation de retrait d’une plainte ?

A

= art.30 al.5 CP + 33 CP

54
Q

des exception au principe de légalité des poursuites ?

A

A) Les motifs d’exemption de peine :
- 52 CP + 53 CP +54 CP
B) La subordination à une autorisation particulière :
- exemple 302al.1 CP