Transmission et mutations de l'obligation - cession de créance, novation, délégation Flashcards
Qu’est-ce que la cession de créance?
Un transfert de la créance à quelqu’un d’autre, en tout ou en partie, avec les accessoires (art. 1637 et 1638 C.c.Q.)
Qu’advient-il des accessoires lorsque la créance est partiellement cédée?
Ils suivent la créance, mais seulement en proportion
Quelles sont les 3 distinctions entre la cession et la subrogation?
1) dans la cession, le paiement n’est pas prit en compte,
2) la cession est nécessairement conventionnelle, elle ne peut pas être légale, et ne doit pas obligatoirement être constatée par écrit,
3) elle offre des garanties de plus.
Quelles sont les 4 conditions d’application de la cession de créance? (tous sur l’opposabilité)
1) la rendre opposable aux tires (art. 1641 C.c.Q.),
2) doit être inscrite au RDPRM s’il s’Agit d’une universalité de créances (art. 1642 C.c.Q.),
3) une demande en justice peut informer le débiteur (complète l’art. 1641 C.c.Q.), (art. 1644 C.c.Q.),
4) la caution doit aussi se voir offrir les mêmes formalités qu’en les art. 1641 et 1642 C.c.Q.
Quelle est la façon la plus sûre pour le créancier de rendre opposable au débiteur et aux tiers la cession? Pourquoi?
L’acquiescement du débiteur. Parce que ça ferme la porte à la défense du créancier apparent (art. 1643 al.2 et 1559 C.c.Q.).
Quelle garanties offrent la cession de créance à titre onéreux? Quelle est l’exception à ces garanties?
Que la créance est dût et qu’elle existe (art. 1639 C.c.Q.). S’il est stipulé “aux risques et périls de l’acheteur” ou qu’elle est incertaine.
Que se passe-t-il en cas de cession partielle ou plurale?
Les cessionnaires et le cédant pour ce qui lui reste dû sont payés en proportion de leur créance (art. 1646 al.1 C.c.Q.)
Quelle est l’exception au paiement des créanciers en proportion en cas de cession partielle/plurale?
Ceux qui ont obtenus une cession avec la garantie de fournir et faire valoir sont payés par préférence à tous les autres cessionnaires (art. 1646 al.2 C.c.Q.).
Qu’est-ce que la novation?
Le mécanisme par lequel un lien obligationnel est modifié par 2 opérations distinctes et simultanées: l’extinction de l’obligation initiale et la naissance d’une nouvelle, différente de l’initiale (art. 1660 C.c.Q.).
Vrai ou faux? La novation se présume.
Faux, art. 1661 C.c.Q.
Quels sont les 3 types de novation?
Par changement de dette, du débiteur, ou du créancier (art. 1660 C.c.Q.)
En quoi la novation se distingue-t-elle de la délégation imparfaite de paiement?
En ce qu’elle libère le débiteur initial.
Pourquoi la novation par changement de créancier est-elle rare?
Parce que moins avantageuse que la cession de créance qui permet le maintien des accessoires.
Vrai ou faux? Il est possible de conserver expressément les accessoires/garanties de l’ancienne obligation suite à une novation.
Vrai, art. 1662 à 1665 C.c.Q.
Qu’est-ce que la délégation de paiement?
On rajoute un débiteur à la même obligation, lequel est tenu avec le premier; le créancier se retrouve avec 2 débiteurs tenus pour la même dette (art. 1667 C.c.Q.).