TITRE 7 TEXTES REGLEMENTAIRES Flashcards
Article L. 4121-1.
Les militaires jouissent de tous les droits et libertés reconnus aux citoyens.
Toutefois, l’exercice de certains d’entre eux est soit interdit, soit restreint.
Article L. 4121-2.
Les opinions ou croyances, notamment philosophiques, religieuses ou politiques, sont libres.
Elles ne peuvent cependant être exprimées qu’en dehors du service et avec la réserve exigée par l’état militaire.
Cette règle s’applique à tous les moyens d’expression.
Elle ne fait pas obstacle au libre exercice des cultes dans les enceintes militaires et à bord des bâtiments de la flotte
Article L. 4121-3.
Il est interdit aux militaires en activité de service d’adhérer à des groupements ou associations à caractère politique.
les militaires peuvent être candidats à toute fonction publique élective ;
dans ce cas, l’interdiction d’adhésion à un parti politique prévue au premier alinéa est suspendue pour la durée de la campagne électorale.
En cas d’élection et d’acceptation du mandat, cette suspension est prolongée pour la durée du mandat.
Les militaires qui sont élus et qui acceptent leur mandat sont placés dans la position de détachement prévue à l’article L. 4138-8.
Article L. 4121-4.
L’exercice du droit de grève est incompatible avec l’état militaire.
L’existence de groupements professionnels militaires à caractère syndical ainsi que l’adhésion des militaires en activité de service à des groupements professionnels sont incompatibles avec les règles de la discipline militaire.
Article L. 4121-5.
Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu.
La liberté de résidence des militaires peut être limitée dans l’intérêt du service.
Lorsque les circonstances l’exigent, la liberté de circulation des militaires peut être restreinte.
Article L. 4121-6.
l’interdiction faite aux militaires de la gendarmerie en activité de service d’exercer les fonctions de juré sont prévues à l’article 257 du code de procédure pénale
Article L. 4121-7
Les règles relatives aux actes de l’état civil intéressant les militaires dans certains cas spéciaux sont prévues au chapitre V du titre II du livre premier du code civil.
Article L. 4121-8
Les règles relatives à la forme des testaments des militaires et des personnes employées à la suite des armées sont prévues aux articles 981 à 984 du code civil