TITRE 7 / 1.2.9 SANCTIONS DISCIPLINAIRES Flashcards

1
Q

AUTORITÉS HABILITÉES À INFLIGER une sanction disciplinaire

A

SANCTIONS MAXIMALES et taux maximal pouvant être infligés par chacune des autorités

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2
Q

Autorité militaire de premier niveau, pour tous les militaires

A

Avertissement.
Consigne : de 1 à 20 tours.
Réprimande.
Arrêts : de 1 à 20 jours

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3
Q

Autorité militaire de deuxième niveau, pour tous les militaires

A

Avertissement.
Consigne : de 1 à 20 tours. Réprimande.
Blâme. Arrêts : de 1 à 30 jours.

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4
Q

Autorité militaire de troisième niveau pour tout le personnel non officier.

A

Avertissement.
Consigne : de 1 à 20 tours. Réprimande.
Blâme.
Arrêts : de 1 à 40 jours

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5
Q

Ministre de la défense, pour tous les militaires.

A
Avertissement. 
Consigne : de 1 à 20 tours.
Réprimande. 
Blâme. 
Arrêts : de 1 à 40 jours. 
Blâme du ministre.
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6
Q

Les autorités militaires du troisième niveau sont habilitées à prononcer à l’égard des militaires du rang?

A

un blâme du ministre.

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7
Q

Article R4137-26

A

L’avertissement est notifié verbalement.

La consigne, la réprimande, le blâme, les arrêts et le blâme du ministre sont notifiés par écrit.

Lorsque les arrêts ou la consigne sont prononcés avec effet immédiat, la décision est notifiée oralement au militaire en cause

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8
Q

Article R4137-27

LES TOURS DE CONSIGNES

A

Un tour de consigne correspond à la privation d’une matinée, d’une après-midi ou d’une soirée de sortie.

Le nombre de tours de consigne susceptibles d’être infligés pour une même faute ou un même manquement ne peut être supérieur à vingt

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9
Q

Un militaire qui a commis une ou plusieurs fautes ou manquements, ou qui commet une ou plusieurs fautes ou manquements pendant l’exécution de la sanction ou pendant la période du sursis à exécution de la sanction

A

peut se voir infliger un nombre cumulé de tours de consigne supérieur à vingt.

Dans ce cas, l’exécution desdites sanctions doit être interrompue à l’issue de chaque période de vingt tours et

ne peut reprendre qu’après une interruption de huit jours

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10
Q

Article R4137-28

LES ARRÊTS

A

ne peut être supérieur à quarante JOURS

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11
Q

Un militaire AUX ARRÊTS qui a commis une ou plusieurs fautes ou manquements, ou qui commet une ou plusieurs fautes ou manquements pendant l’exécution de la sanction ou pendant la période du sursis à exécution de la sanction

A

peut se voir infliger un nombre cumulé de jours d’arrêts supérieur à quarante.

Dans ce cas, l’exécution desdites sanctions doit être interrompue à l’issue de chaque période de quarante jours, et

ne reprendre qu’après une interruption de huit jours

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12
Q

Article R4137-29
Lorsqu’une sanction d’arrêts est motivée par une faute ou un manquement qui traduit un comportement dangereux pour lui-même ou pour autrui

A

l’autorité militaire de premier niveau peut décider de prononcer des arrêts avec effet immédiat assortis d’une période d’isolement. Il doit y être mis fin dès que les conditions qui l’ont justifiée ne sont plus réunies.

Il est placé dans un local fermé et doit faire l’objet d’un suivi médical

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13
Q

Article R4137-30
Lorsqu’une faute ou un manquement commis par le militaire est susceptible d’entraîner une sanction du deuxième ou du troisième groupe

A

l’autorité militaire de deuxième niveau ou, s’il y a lieu, le ministre de la défense peut décider de lui infliger des jours d’arrêts dans l’attente du prononcé de cette sanction

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14
Q

Article R4137-31
Seul le ministre de la défense peut augmenter le nombre de tours de consigne ou de jours d’arrêts déjà infligés par une autorité militaire.

A

Cette augmentation ne peut intervenir qu’au cours de la période de quatre mois qui suit le jour de la signature de la décision par l’autorité ayant prononcé la sanction initiale

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15
Q

Article R4137-32
Lorsqu’il est saisi d’une demande de sanction concernant les officiers généraux et les autorités militaires de premier, deuxième et troisième niveau,

A

le ministre de la défense prononce s’il y a lieu l’une des sanctions prévue aux articles R. 4137-26 à R. 4137-30, dans la limite de vingt tours pour la consigne ou de quarante jours d’arrêts

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16
Q

Le sursis est prononcé pour un délai déterminé par l’autorité qui a infligé la sanction. Ce délai ne peut être inférieur à trois mois ni excéder douze mois

A

En cas de sursis, la sanction de consigne ou d’arrêts n’est ni exécutée ni inscrite, la réprimande, le blâme ou le blâme du ministre n’est pas inscrit.

Les sanctions assorties d’un sursis ne sont inscrites au dossier individuel que lorsque le sursis est révoqué

17
Q

1.2.9.3. Sanctions disciplinaires du deuxième groupe
Article R4137-34

Le ministre de la défense ou les autorités militaires désignées par arrêté du ministre sont habilitées à prononcer

A

les sanctions disciplinaires du deuxième groupe.

18
Q

Article R4137-35
L’exclusion temporaire de fonctions,
l’abaissement d’échelon et
la radiation du tableau d’avancement auquel le militaire est inscrit sont notifiées

A

par écrit.

19
Q

Article R4137-36
L’exclusion temporaire de fonctions peut être assortie d’un sursis total ou partiel pendant un délai déterminé par l’autorité qui l’inflige

A

Ce délai ne peut être inférieur à trois mois ni excéder douze mois.

Si le militaire fait l’objet d’une sanction disciplinaire autre que l’avertissement, au cours de ce délai, le sursis est révoqué et

l’exclusion temporaire de fonctions s’ajoute à la nouvelle sanction.

20
Q

Article R4137-37 L’abaissement d’échelon replace le militaire dans l’échelon immédiatement inférieur à celui qu’il détient

A

Il peut être prononcé à titre temporaire pour une durée maximum de six mois.

L’intéressé bénéficie dans son nouvel échelon de l’ancienneté acquise dans l’échelon qu’il détenait avant l’application de la mesure d’abaissement d’échelon.

L’abaissement d’échelon ne peut faire perdre le bénéfice d’une promotion au choix ni d’une inscription au tableau d’avancement.

21
Q

Article R4137-38

La radiation du tableau d’avancement

A

La radiation du tableau d’avancement auquel le militaire est inscrit n’a pas pour effet de le priver d’une éventuelle inscription les années suivantes

22
Q

Article R4137-39

Lorsque l’autorité militaire de deuxième niveau estime qu’une demande de sanction est justifiée

A

elle engage la procédure relative au conseil de discipline.
A l’issue de la réunion du conseil de discipline,
elle transmet la demande de sanction accompagnée de l’avis du conseil de discipline pour décision au ministre de la défense ou à l’autorité militaire habilitée par lui à cet effet.

23
Q

Article R4137-40
Lorsque le chef d’état-major d’armée ou l’autorité correspondante pour les formations rattachées estime qu’une demande de sanction concernant un officier général ou une autorité militaire de premier, deuxième ou troisième niveau est justifiée

A

il engage la procédure relative au conseil de discipline.

A l’issue de la réunion du conseil, il transmet les pièces du dossier et l’avis du conseil pour décision au ministre de la défense

24
Q

1.2.9.4. Sanctions disciplinaires du troisième groupe

Article R4137-41
Les sanctions du troisième groupe sont prononcées

A

par le ministre de la défense ou les autorités militaires qu’il désigne par arrêté,

à l’exception du retrait d’emploi par mise en non-activité ou de la radiation des cadres qui, pour les officiers, sont prononcées par décret du Président de la République

25
Q

Article R4137-42

Le retrait d’emploi,
la radiation des cadres
et la résiliation du contrat sont notifiés

A

par écrit

26
Q

Article R4137-43

Lorsque parmi les militaires impliqués dans une même affaire figure un officier général

A

tous les militaires sont envoyés devant un même conseil supérieur d’armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement

27
Q

Article R4137-44
Lorsque le chef d’état-major d’armée ou l’autorité correspondante pour les formations rattachées estime que la demande de sanction concernant un officier général ou une autorité militaire de premier, deuxième ou troisième niveau est justifiée

A

il transmet la demande de sanction au ministre de la défense qui ordonne, s’il y a lieu :

1° La réunion d’un conseil supérieur d’armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement si le militaire objet de la demande de sanction est un officier général ;

2° La réunion d’un conseil d’enquête si le militaire objet de la demande de sanction est une autorité militaire de premier, deuxième ou troisième niveau et n’est pas officier général

28
Q

1.2.9.5. Suspension de fonctions
Article R4137-45

Toute demande de suspension de fonctions d’un militaire, autre que ceux mentionnés à l’article R. 4137-46, est adressée à l’autorité militaire de premier niveau dont il relève

A

La décision de suspension de fonctions est prise :

1) Par le ministre de la défense pour tous les militaires ;
2) Par l’autorité militaire de deuxième niveau pour les militaires non officiers. Toutefois, le ministre de la défense peut, le cas échéant, rapporter la décision prise par l’autorité militaire de deuxième niveau.

29
Q

Article R4137-46
La demande de suspension de fonctions à l’encontre des officiers généraux ou des autorités militaires de premier, deuxième ou troisième niveau est transmise au chef d’état-major d’armée dont relève l’intéressé ou à l’autorité correspondante pour les formations rattachées.

A

Ces autorités transmettent la demande pour décision au ministre de la défense.

Le ministre de la défense peut, le cas échéant, prononcer directement une suspension de fonctions lorsque le comportement d’un officier général, d’une autorité militaire de premier, deuxième ou troisième niveau, le justifie

30
Q
  1. 2.10. Conseil de discipline
  2. 2.10.1. Dispositions générales

Article R4137-47

L’envoi devant le conseil de discipline est ordonné par :

A

1) Le ministre de la défense pour tout militaire ;
2) Le chef d’état-major d’armée, ou l’autorité correspondante pour les formations rattachées, au nom du ministre de la défense, pour les officiers généraux ou les autorités militaires de premier, deuxième ou troisième niveau ;
3) L’autorité militaire de deuxième niveau pour les militaires autres que ceux mentionnés au 2°.
4) L’ordre d’envoi devant le conseil de discipline mentionne les faits à l’origine de la saisine et précise les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.

31
Q

1.2.11. Conseil d’enquête
1.2.11.1. Dispositions générales
Article R4137-66
L’envoi devant le conseil d’enquête est ordonné

A

par le ministre de la défense ou par les autorités militaires dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense.

L’avis du conseil d’enquête doit être remis à l’autorité habilitée à prononcer la sanction dans les trois mois qui suivent la date d’émission de l’ordre d’envoi