TITRE 7 / 1.2.9 SANCTIONS DISCIPLINAIRES Flashcards
AUTORITÉS HABILITÉES À INFLIGER une sanction disciplinaire
SANCTIONS MAXIMALES et taux maximal pouvant être infligés par chacune des autorités
Autorité militaire de premier niveau, pour tous les militaires
Avertissement.
Consigne : de 1 à 20 tours.
Réprimande.
Arrêts : de 1 à 20 jours
Autorité militaire de deuxième niveau, pour tous les militaires
Avertissement.
Consigne : de 1 à 20 tours. Réprimande.
Blâme. Arrêts : de 1 à 30 jours.
Autorité militaire de troisième niveau pour tout le personnel non officier.
Avertissement.
Consigne : de 1 à 20 tours. Réprimande.
Blâme.
Arrêts : de 1 à 40 jours
Ministre de la défense, pour tous les militaires.
Avertissement. Consigne : de 1 à 20 tours. Réprimande. Blâme. Arrêts : de 1 à 40 jours. Blâme du ministre.
Les autorités militaires du troisième niveau sont habilitées à prononcer à l’égard des militaires du rang?
un blâme du ministre.
Article R4137-26
L’avertissement est notifié verbalement.
La consigne, la réprimande, le blâme, les arrêts et le blâme du ministre sont notifiés par écrit.
Lorsque les arrêts ou la consigne sont prononcés avec effet immédiat, la décision est notifiée oralement au militaire en cause
Article R4137-27
LES TOURS DE CONSIGNES
Un tour de consigne correspond à la privation d’une matinée, d’une après-midi ou d’une soirée de sortie.
Le nombre de tours de consigne susceptibles d’être infligés pour une même faute ou un même manquement ne peut être supérieur à vingt
Un militaire qui a commis une ou plusieurs fautes ou manquements, ou qui commet une ou plusieurs fautes ou manquements pendant l’exécution de la sanction ou pendant la période du sursis à exécution de la sanction
peut se voir infliger un nombre cumulé de tours de consigne supérieur à vingt.
Dans ce cas, l’exécution desdites sanctions doit être interrompue à l’issue de chaque période de vingt tours et
ne peut reprendre qu’après une interruption de huit jours
Article R4137-28
LES ARRÊTS
ne peut être supérieur à quarante JOURS
Un militaire AUX ARRÊTS qui a commis une ou plusieurs fautes ou manquements, ou qui commet une ou plusieurs fautes ou manquements pendant l’exécution de la sanction ou pendant la période du sursis à exécution de la sanction
peut se voir infliger un nombre cumulé de jours d’arrêts supérieur à quarante.
Dans ce cas, l’exécution desdites sanctions doit être interrompue à l’issue de chaque période de quarante jours, et
ne reprendre qu’après une interruption de huit jours
Article R4137-29
Lorsqu’une sanction d’arrêts est motivée par une faute ou un manquement qui traduit un comportement dangereux pour lui-même ou pour autrui
l’autorité militaire de premier niveau peut décider de prononcer des arrêts avec effet immédiat assortis d’une période d’isolement. Il doit y être mis fin dès que les conditions qui l’ont justifiée ne sont plus réunies.
Il est placé dans un local fermé et doit faire l’objet d’un suivi médical
Article R4137-30
Lorsqu’une faute ou un manquement commis par le militaire est susceptible d’entraîner une sanction du deuxième ou du troisième groupe
l’autorité militaire de deuxième niveau ou, s’il y a lieu, le ministre de la défense peut décider de lui infliger des jours d’arrêts dans l’attente du prononcé de cette sanction
Article R4137-31
Seul le ministre de la défense peut augmenter le nombre de tours de consigne ou de jours d’arrêts déjà infligés par une autorité militaire.
Cette augmentation ne peut intervenir qu’au cours de la période de quatre mois qui suit le jour de la signature de la décision par l’autorité ayant prononcé la sanction initiale
Article R4137-32
Lorsqu’il est saisi d’une demande de sanction concernant les officiers généraux et les autorités militaires de premier, deuxième et troisième niveau,
le ministre de la défense prononce s’il y a lieu l’une des sanctions prévue aux articles R. 4137-26 à R. 4137-30, dans la limite de vingt tours pour la consigne ou de quarante jours d’arrêts
Le sursis est prononcé pour un délai déterminé par l’autorité qui a infligé la sanction. Ce délai ne peut être inférieur à trois mois ni excéder douze mois
En cas de sursis, la sanction de consigne ou d’arrêts n’est ni exécutée ni inscrite, la réprimande, le blâme ou le blâme du ministre n’est pas inscrit.
Les sanctions assorties d’un sursis ne sont inscrites au dossier individuel que lorsque le sursis est révoqué
1.2.9.3. Sanctions disciplinaires du deuxième groupe
Article R4137-34
Le ministre de la défense ou les autorités militaires désignées par arrêté du ministre sont habilitées à prononcer
les sanctions disciplinaires du deuxième groupe.
Article R4137-35
L’exclusion temporaire de fonctions,
l’abaissement d’échelon et
la radiation du tableau d’avancement auquel le militaire est inscrit sont notifiées
par écrit.
Article R4137-36
L’exclusion temporaire de fonctions peut être assortie d’un sursis total ou partiel pendant un délai déterminé par l’autorité qui l’inflige
Ce délai ne peut être inférieur à trois mois ni excéder douze mois.
Si le militaire fait l’objet d’une sanction disciplinaire autre que l’avertissement, au cours de ce délai, le sursis est révoqué et
l’exclusion temporaire de fonctions s’ajoute à la nouvelle sanction.
Article R4137-37 L’abaissement d’échelon replace le militaire dans l’échelon immédiatement inférieur à celui qu’il détient
Il peut être prononcé à titre temporaire pour une durée maximum de six mois.
L’intéressé bénéficie dans son nouvel échelon de l’ancienneté acquise dans l’échelon qu’il détenait avant l’application de la mesure d’abaissement d’échelon.
L’abaissement d’échelon ne peut faire perdre le bénéfice d’une promotion au choix ni d’une inscription au tableau d’avancement.
Article R4137-38
La radiation du tableau d’avancement
La radiation du tableau d’avancement auquel le militaire est inscrit n’a pas pour effet de le priver d’une éventuelle inscription les années suivantes
Article R4137-39
Lorsque l’autorité militaire de deuxième niveau estime qu’une demande de sanction est justifiée
elle engage la procédure relative au conseil de discipline.
A l’issue de la réunion du conseil de discipline,
elle transmet la demande de sanction accompagnée de l’avis du conseil de discipline pour décision au ministre de la défense ou à l’autorité militaire habilitée par lui à cet effet.
Article R4137-40
Lorsque le chef d’état-major d’armée ou l’autorité correspondante pour les formations rattachées estime qu’une demande de sanction concernant un officier général ou une autorité militaire de premier, deuxième ou troisième niveau est justifiée
il engage la procédure relative au conseil de discipline.
A l’issue de la réunion du conseil, il transmet les pièces du dossier et l’avis du conseil pour décision au ministre de la défense
1.2.9.4. Sanctions disciplinaires du troisième groupe
Article R4137-41
Les sanctions du troisième groupe sont prononcées
par le ministre de la défense ou les autorités militaires qu’il désigne par arrêté,
à l’exception du retrait d’emploi par mise en non-activité ou de la radiation des cadres qui, pour les officiers, sont prononcées par décret du Président de la République