avant propos Flashcards
Le RÈGLEMENT DE DISCIPLINE GÉNÉRALE
Le RÈGLEMENT DE DISCIPLINE GÉNÉRALE définit l’obéissance et régit l’exercice de l’autorité. Il s’applique à tous, sans distinction de rang, précise à chacun son devoir et aide à prévenir les défaillances
Attribué à la fonction et non au grade, le droit de punir est réservé à quatre échelons
‒ l’AM1 (le chef d’état-major pour les officiers et sous-officiers endivisionnés ou le chef de corps).
‒ l’AM2 (le colonel adjoint territorial).
‒ l’AM3 (le général commandant la Brigade pour les militaires du rang uniquement).
‒ le ministre chargé des armées.
Une délégation de ce droit de sanctionner peut-être donnée, sous certaines conditions, à un échelon subordonné
CDU par CDC.
CEMAT par Ministre etc
- Les moyens d’action des chefs sur leurs subordonnés sont déterminés par les textes
code de justice militaire article L.311-13
arrêté du 30 mai 2006,
autorisant les autorités militaires de premier niveau à déléguer leur signature
arrêté du 26 février 2008 (JO du 11 mars 2008)
fixant les listes des autorités militaires de troisième niveau et des autorités militaires habilitées, pour les militaires du rang, à effectuer certaines opérations ou prendre les décisions prévues par le décret n° 2008-392 du 23 avril 2008 relatif aux sanctions disciplinaires et à la suspension de fonctions applicables aux militaires;
instruction n° 230358/ DEF/SGA/DRH-MD/SR-RH/FM1 du 12 juin 2014
relative aux sanctions disciplinaires et à la suspension de fonctions applicables aux militaires
circulaire n° 6650/DEF/EMAT/CAB/DISCIP du 12 septembre 2006
relative aux sanctions disciplinaires et à la suspension de fonctions applicables aux militaires de l’armée de terre.
cas concrets de conseils de discipline et d’enquête.
cas LIPYGE, NABYSSE et NONNIER). Ces textes s’appliquent intégralement aux militaires de tous grades de la brigade de sapeurs pompiers de Paris d’actives comme réservistes.
La suspension de fonction
La suspension de fonction est une mesure administrative conservatoire prise dans l’intérêt du service qui n’a pas de caractère disciplinaire, mais qui ne peut être prononcée que par une autorité investie du pouvoir disciplinaire.