thème n°4: la protection des personnes majeures Flashcards

1
Q

qu’est-ce que le principe de la capacité ?

A

= art 1145 du CC: concerne toutes les branches du droit
= La personne une fois devenue majeure est présumée capable par le droit cad qu’elle est présumée apte à acquérir un droit et à l’exercer.

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2
Q

qu’est-ce que la capacité de jouissance ?

A

= aptitude à devenir titulaire d’un droit ou d’une obligation
= peut être entamée que ds des cas exceptionnels limitativement prévus par la loi et uniquement pour des droits déterminés

Ex:
- membres des professions médicales= art 909 du CC (capacité de jouissance du médecin)
- tuteur = art 509 du CC

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3
Q

qu’est-ce que la capacité d’exercice ?

A

= aptitude à faire valoir par soi même et seul un droit dont on est titulaire sans avoir besoin d’être représenté ni assisté à cet effet par un tiers

= toujours justifiées par un impératif de protection
ex:
- mineur non émancipé
- majeur sous tutelle représenté par une tuteur

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4
Q

que veut dire “représenter une personne” ?

A

agir au nom et pour le compte de la personne

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5
Q

définis les “personnes vieillissantes”

A

= personnes âgées
La part des 75 ans ou + est passé de 6% en 1990 à 9% en 2015 et on sera à 15% en 2040.

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6
Q

combien y a -t- il de personnes en plus, en perte d’autonomie, chaque année ?

A

environ 20 000 personnes

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7
Q

combien de personnes vivent avec un handicap en France ?

A

environ 4,5 millions de personnes de 20 à 59 ans
= déf du handicap à l’art L 114-1 du code de l’action sociale et des familles
= loi du 11 février 2005

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8
Q

définition du handicap

A

toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subi dans son environnement par une personne en raison de son altération substantielle durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques sensorielles, mentales, cognitives ou psychique d’un poly-handicap ou d’un trouble de santé invalide.

= Le handicap recouvre une grande variété de situations qui n’empêchent pas toute la personne de préserver ses intérêts

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9
Q

art 414-1 du CC

A

quelques règles ponctuelles pour protéger la personne: “c’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte”
= Lorsqu’une personne conclut un acte juridique, elle doit être en possession de son libre arbitre.

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10
Q

Dans quels cas les juges requièrent à une analyse psychologique voire psychiatrique sur une personne ?

A

= si existence d’un trouble mental
= doit être prouvé par tout moyen, le plus souvent résulte de l’usage de certaines substances (drogues)

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11
Q

Que vont présumer les juges s’ils admettent une altération des facultés mentales avant et après l’acte ?

A

= le trouble mental doit exister au moment de l’acte juridique

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12
Q

si l’auteur de l’acte est toujours vivant, qui peut agir en nullité ?

A

= seul l’auteur de l’acte peut agir en nullité relative d’après l’art 414-2 alinéa 1 du CC

  • Soit l’auteur de l’acte n’est pas placé sous un régime de protection: peut agir en nullité une fois ses capacités retrouvées
  • Soit l’auteur de l’acte a été placé sous un régime de protection
    Si la mesure est une tutelle, le tuteur pourra agir en justice pour demander la nullité de l’acte.
    Si c’est une curatelle, le majeur va pouvoir agir mais avec l’assistance du curateur.
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13
Q

si l’auteur de l’acte est décédé, qui peut invoquer la nullité ?

A

= pas les héritiers car il est difficile de prouver les conditions de l’action et organiser la protection d’une personne qui serait atteinte d’une altération de ses facultés mentales

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14
Q

quelles sont les exceptions des prescriptions de l’action ?

A
  • nullité invoquée pour actes à titre gratuit (testament / donation)
  • nullité invoquée pour certains actes à titre onéreux dans 3 cas:
    °L’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental °L’acte a été conclu alors que la personne été placée sous sauvegarde de justice
    ° Une action a été introduite avant le décès de la personne pour ouvrir une mesure de protection
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15
Q

Dans quels délais l’action hors mesure est prescrite ?
(art 414-1 + 414-2 du CC)

A

délai de 5 ans:
- à partir du jour de la confusion de l’acte, si l’action est exercée pendant la vie de l’auteur de l’acte

  • à partir de la date du décès, si l’auteur de l’acte est décédé
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16
Q

quelles sont les 2 mesures principales à distinguer ?

A
  • mesures d’accompagnement
  • mesures de protection
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17
Q

sur quoi porte la loi du 3 janvier 1968 ?

A

= la protection des majeurs en France
elle crée les principales mesures de protection judiciaire que sont la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle

C’est CARBONNIER qui prend cette réforme.
= on prend en compte la volonté du majeur protégé

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18
Q

de quand date la réforme de la protection des majeurs ?

A

= loi du 5 mars 2007
on garde la sauvegarde de justice, la tutelle et la curatelle + mesures d’accompagnement + mandat de protection future

= la personne peut organiser elle-même sa propre protection

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19
Q

Ordonnance du 15 octobre 2015:

A

= crée l’habilitation familiale

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20
Q

sur quoi porte la loi du 23 mars 2019 ?

A

= a vocation a personnaliser les mesures de protection et mieux protéger les droits fondamentaux des majeurs protégés

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21
Q

quand est-ce que les mesures d’accompagnement s’appliquent ?

A

= lorsqu’elle est dans un contexte social ou économique qui peut nuire à la préservation de ses intérêts

22
Q

quels sont les 2 types de mesures d’accompagnement?

A
  • Mesure d’accompagnement sociale personnalisée (MASP)
  • Mesure d’accompagnement judiciaire (MAJ)
23
Q

que représente la mesure d’accompagnement sociale et personnalisée (MASP) ?

A

= un contrat conclu entre le département et la personne intéressée contenant «des actions en faveur de l’insertion sociale et qui tendent à rétablir les conditions des actions autonomes des prestations sociales»

24
Q

quelles sont les conditions pour conclure ce contrat ?

A
  • La personne doit être majeure
  • Elle doit recevoir des prestations sociales
  • Sa santé ou sa sécurité est menacée par les difficultés qu’elle éprouve à gérer ses ressources.
  • La personne doit être consentante
25
Q

quelles sont les caractéristiques de ce contrat de MASP?

A
  • durée de 6 mois à 2 ans
  • peut s’échelonner à plusieurs niveaux
  • peut aller d’un simple accompagnement dans la gestion du budget jusqu’à une procédure de versements directs des prestations sociales au bailleur de la personne qui sera prononcée par le juge

= peu utilisé en pratique = 10 000 MASP prononcés en 2017

26
Q

quelles sont les caractéristiques de la mesure d’accompagnement judiciaire (MAJ) ?

A
  • Mesure subsidiaire mise en oeuvre QUE si la MASP échoue
  • art 495 à 495-9 du CC: la gestion des prestations sociales à la place du bénéficiaire et dans son intérêt + elle est destinée à rétablir l’autonomie de l’intéressé dans la gestion de ses ressources
27
Q

par qui peut être demandée la MASP ?

A

= QUE le procureur de la République

28
Q

quelle est la durée fixé par le juge de la MASP ?

A

= ne peut pas excéder 2 ans + peut être renouvelée une fois

29
Q

quel est l’effet de l’art 375-9 et suivants du CC relatif à la mesure judiciaire d’accompagnement du budget familial ?

A

= ds une section du CC relative à l’assistance éducative
= il inscrit des mesures que le juge peut prendre lorsqu’un enfant est en danger dans sa famille

30
Q

quelles sont les conditions à démontrer pour que la mesure judiciaire d’accompagnement du budget familial puisse s’appliquer ?

A
  • les prestations sociales ou le RSA ne sont pas employées pour les besoins liés au logement, à l’entretien, à la santé ou à l’éducation des enfants
  • l’accompagnement en économie sociale ou familiale ne suffit pas = mesure mise en place par les services sociaux
31
Q

quels sont les effets de la mesures judiciaire d’accompagnement du budget familial ?

A

= prestations versées partiellement ou en totalité à un délégué = action éducative visant à établir les conditions d’une gestion autonome des prestations

32
Q

quels sont les 2 types de mesures de protection juridique?

A
  • mesures de protection judiciaires
    sauvegarde de justice
    curatelle
    tutelle
  • mesures de protection contractuelle
    mandat de protection future
    habilitation familiale (mesure de protection para-judiciaire)
33
Q

quels sont les principes directeurs des mesures de protection ?

A
  • Le respect de l’intérêt du majeur protégé: art 415 du CC
  • Principe de nécessité
  • Principe de subsidiarité: art 428 du CC
  • Principe d’individualisation et de proportionnalité de la mesure
34
Q

en quoi consiste le respect de l’intérêt du majeur protégé?

A

= le respect de la liberté du majeur, le respect de ses droits fondamentaux, le respect de sa dignité et le juge doit aussi veiller à encourager l’autonomie du majeur

35
Q

en quoi consiste le principe de nécessité ?

A

= = Il faut s’assurer que l’altération des facultés personnelles empêchent la personne de préserver lui-même et seul ses intérêts.
Il a pour corollaire le constat des facultés mentales.

= L’art 431 du CC exige un «certificat médical circonstancié» (éléments mentionnés à l’art 1219 du CPC)

36
Q

en quoi consiste le principe de subsidiarité?

A

= le juge des contentieux de la protection doit toujours préférer la mesure la moins forte et la moins invasive pour le majeur protégé

37
Q

en quoi consiste le principe d’individualisation et de proportionnalité de la mesure ?

A

= Le juge doit tenir compte le plus possible de la volonté exprimée par le majeur et de ses besoins.

38
Q

quelles sont les mesures de protection judiciaire ?

A
  • sauvegarde de justice
  • curatelle + tutelle
  • principe de priorité familiale
39
Q

en quoi consiste la sauvegarde de justice ?

A

= mesure de protection la + faible
= la personne conserve la capacité de conclure n’importe quel acte juridique

  • protection temporaire
  • durée brève: 1 année + renouvelable qu’une seule fois
40
Q

quelles sont les 2 moyens de prononcer une sauvegarde de justice ? (art 434 du CC)

A
  • voie judiciaire: étape avant la curatelle/ tutelle
  • voie médicale: déclaration faite par le médecin pour le procureur de la république = placement de la personne sous sauvegarde de justice
41
Q

en quoi consiste la tutelle ?

A

= répond à un besoin plus important et suppose que «la personne a besoin d’être représentée d’une manière continue dans les actes de la vie civile»

42
Q

en quoi consiste la curatelle ?

A

= «la personne doit avoir besoin d’être assistée ou controlée d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile»

43
Q

quelle est la différence entre la tutelle et curatelle (art 440 du CC)

A
  • tutelle= représentation
  • curatelle= assistance
44
Q

quelles sont les règles communes entre la tutelle et curatelle ?

A
  • durée de la mesure = de 5 à 10 ans mais jusqu’à 20 ans si aucune amélioration
    art 441 du CC: « le juge fixe la durée de la mesure sans que celle-ci ne puisse excéder 5 ans.»
    Dérogation si «l’altération des facultés personnelles de l’intéressé n’apparait manifestement pas susceptible de connaitre une amélioration.»
  • notion de la publicité de la mesure
    doit être connue des tiers = mentionnée sur un répertoire spécial par le procureur de la République et cette publicité s’explique car la sauvegarde de justice n’est pas incapacitante = on garde la capacité juridique
  • l’organe de protection
    le juge donne un guide au juge pour désigner l’organe de protection (art 448 + 449 + 450 du CC)
    ° priorité à la volonté du majeur
    ° priorité conjugale (le conjoint est le curateur / tuteur )
45
Q

en quoi consiste le principe de priorité familiale ?

A

Le juge désigne comme protecteur un parent, un allié, ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables.
= si impossibilité = mandataire payé désigné (crée par la loi du 5 mars 2007: gère des mesures de protection + exercée de 3 fonctions différentes:
- exercer en libéral
- au sein d’une association mandataire
- établissement de santé ou médico-social

46
Q

quels sont les 3 types d’actes juridiques, régis par un décret du 22/12/2008 ?

A
  • actes d’administration = actes d’exploitation ou de mise en valeur du patrimoine de la personne protégée qui est dénuée de risque anormal.
  • Les actes de conservation = actes qui permettent de sauvegarder le patrimoine ou de soustraire un bien à un péril imminent ou à une dépréciation inévitable et sans compromettre aucune prérogative du propriétaire.

= peuvent être accomplis sans l’assistance du curateur et par le tuteur seul

-Les actes de disposition = actes qui engagent le patrimoine de la personne protégée pour le présent ou pour l’avenir par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur ou une altération durable des prérogatives du propriétaire.
= accomplis par le tuteur avec autorisation du juge, avec assistance du curateur pour les personnes protégées

47
Q

quand est né le mandat de protection future (mesure contractuelle) ?

A

en 2007
= régit aux art 477 à 494 du CC

48
Q

que permet le mandat de protection future?

A

2 choses:
- il peut être conclu pour la personne elle-même, anticiper la survenance de sa propre incapacité = par acte sous signature privée ou par acte authentique.

  • peut être conclu pour autrui, tient compte des parents d’enfants handicapés qui voudraient organiser la protection de leur enfant au jour de leur décès au jour de la survenance de leur propre inaptitude.
    il peut concerner le patrimoine ou la protection de sa personne ou les deux.
49
Q

en quoi consiste l’habilitation familiale (mesure para-judiciaire) ?

A

= mesure qui peut être exercée que par la famille
art 494: la mesure suppose l’adhésion de la famille, tous les membres de la famille doivent être au courant et d’accord

elle peut fonctionner:
- par les traits d’une tutelle
- grâce aux mécanismes de la représentation
- sur le mécanisme de l’assistance (curatelle)

50
Q

quel rôle a le juge dans l’habilitation judiciaire?

A
  • décide de la forme de celle-ci: curatelle ou tutelle
  • se prononce sur l’étendue de la protection = patrimoine ou intérêts de la personne