Thème 2 : les caractères/phases de l’instruction, section 2: les phases de l’instruction Flashcards
les phases de l’instruction
1 : les mesures de l’instruction
2: les incidents
3: la clôture
les mesures d’instructions
1: les pvrs pour le juge
2: l’administration de la preuve
Les pouvoirs du juge
1: il y a des pvrs du président de la juridiction
2 : la régularisation
3: les mises en demeures
4: la demande de confirmation du maintien des conclusions ou de la requête
5: le désistement d’office
6: l’interdiction faite aux parties d’invoquer des moyens nouveaux
7: le renvoi devant une autre juridiction
principe, les pvrs du président de la juridiction
ont des pouvoirs élargis qu’ils peuvent mettre en œuvre pendant toute la durée de l’instruction par voie d’ordonnance susceptible de recours
–>sont néanmoins délégués au président de la formation
les pvrs du président de la juridiction
R222-1 du CJA : ces pouvoirs tendent à mettre fin à un dosser de manière accéléré, ces ordonnances sont qualifiées d’ordonnance de trie dans le jargon pour justement trier parmi les dossiers ceux qui ne présentent pas d’utilité à rester longtemps
les pvrs:
- Donner acte des désistements (d’instance ou d’action, mais pas ceux partiels qui se rapportent à des conclusions)
- rejet des requêtes ne relevant manifestement pas de la juridiction
- constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête
- rejet des requêtes manifestement irrecevables lorsqu’elles ne peuvent pas être régularisés
- statuer sur les dossiers dans lesquels il ne reste plus que les frais irrépétibles ou les dépens
- pvr d’ordonnance de tri
- évacuation des dossiers avec ou sans instruction
évacuation des dossiers avec ou sans instruction par le président de juridiction
premier cas : les séries qui sont des requêtes qui relèvent d’une même série
–>elles posent des questions de faits identiques et donc les mêmes questions de droit, dans ce cas le juge a la possibilité de statuer sur tous les dossiers identiques en une fois sur la base d’une décision antérieure passée en force de chose jugée
Second cas : Le président du TA peut rejeter des recours en fonction des moyens qu’ils contiennent
- Soit il s’agit d’une requête qui comporte que des moyens manifestement infondés
- Soit il s’agit d’une requête qui ne comporte que des moyens irrecevables ou inopérants ou des moyens qui ne sont assorties que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
- Soit une requête qui comporte que des moyens manifestement pas assorti de précision permettant d’en apprécier le bienfondé.
le juge qui peut mixer des pvrs
Le juge peut croiser R611-8 avec R222-1 : exemple : R222-1 donne le pouvoir de rejeter et constater les requêtes qui ne ressortent manifestement pas de la compétence de la juridiction admin, il y a aussi rejeter les requêtes manifestement irrecevables, ou les requêtes irrecevables pour lesquels le juge a adressé une demande de régularisation infructueuse (sans suite).
le pvr de régularisation
pvr du juge: demande à un requérant de produire en général une pièce qui vise à établir que sa requête n’est pas irrecevable
–>lien entre irrecevabilité et régularisation
–> important : Cette demande de régularisation est une obligation qui résulte de l’office du juge
toute les irrecevabilité sont régularisables ?
non le juge n’est tenu de demander la régularisation que si elle est possible, autrement dit que si l’irrecevabilité est susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours
les irrecevabilité avant l’expiration des délais de recours
avant l’expiration du délai de recours, toute les irrecevabilité sont régularisable car on peut toujours attaquer.
en pratique comment ça se présente la demande de régularisation
il doit donc demander au requérant de régulariser sa requête et il doit laisser un délai de 15 jours au moins pour que la régularisation s’effectue. Si aux termes du délai, la régularisation n’est pas intervenue, alors il peut prononcer l’irrecevabilité de la requête par ordonnance.
Quels sont les irrégularité recevables et celles qui ne le sont pas ?
Premier exemple d’irrecevabilité irrégularisable : la forclusion du délai de recours
Deuxième cas : le recours contre un acte insusceptible de recours (il y a les MOI, les actes de gouvernement, les actes qui touchent les relations internationales).
3ème cas : lorsque le requérant doit exécuter une RAPO (un recours admin préalable obligatoire) et qu’il ne l’a pas fait. Le CRPA oblige l’admin a notifier parmi les voies de droit contre l’admin qu’un RAPO doit être formé avant tout recours contentieux
Dernier cas : si la décision a été entièrement exécutée
—> hyper important : Les autres irrecevabilités sont toute régularisables qu’il s’agisse du chiffrage des conclusions indemnitaires, de la capacité pour agir ou de l’intérêt pour agir ou par exemple de l’absence d’avocat quand il est obligatoire
les cas de mise en demeure par le juge
2 cas :
- La mise en demeure adressée au défendeur
- La mise en demeure du requérant
la mise en demeure adressée au défendeur
pour faire avancer le dossier, le juge notifie la mise en demeure dans un délai variable, son non respect n’entraîne rien
mais : R612-6 : à défaut de production du mémoire le défendeur est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant,
–>la première version ne peut alors plus être contesté hors elle peut être décisive dans l’analyse de certains moyens,
ex: sur des moyens de légalité externe liés notamment à la consultation d’un organisme. Mais plus encore en matière de légalité interne : la version des faits est décisive pour certains moyens, par exemple l’erreur de fait à raison de l’inexactitude matérielle.
Exemple : s’il y a des allégations non contestés par l’admin car elle répond pas, le juge va les prendre en compte même si pas forcément de preuve.
La mise en demeure du requérant
c’est celui où le requérant s’abstient de produire le mémoire complémentaire qu’il a annoncé dans sa requête
le juge met en place l’article R612-5 du CJA : il met en demeure de produire le mémoire, effets du non-respect du mise en demeure : expose le requérant à une irrecevabilité
pvr du juge quand il n’y a pas de mémoire complémentaire alors qu’un en était annoncé
R612-5 CJA : petit piège QUI PEUT TOMBER À L’EXAM: cette mise en demeure ne constitue pas une demande de régularisation, elle a un fondement juridique propre : si le juge utilisait le pouvoir de régulariser au lieu et place de la mise en demeure il commettrait une irrégularité d’instruction et son jugement pourrait ainsi être vicié)
La demande de confirmation du maintien des conclusions ou de la requête
Le juge peut s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, dans ce cas-là il demande au requérant de confirmer dans un délai qui ne peut pas être inférieur à un mois
le désistement d’office
C’est le juge qui décide que le requérant se désiste sans qu’il ait le choix
désistement d’office et la CEDH
arrêt Guillard contre France, 2009: La CEDH a considéré que ce mécanisme répondait à un impératif de bon administration de la justice puisqu’il permet de réduire les délais d’instruction des recours devant les juridictions admin
les cas de désistement d’office
- Le non-respect de la demande de production d’un mémoire complémentaire
- L’absence de production d’un mémoire récapitulatif : le juge peut demander aux parties de produire par exception un mémoire récapitulatif (intervient en appel, ou dans des très gros dossiers d’urbanisme)
- Le cas où le requérant a fait un référé suspension qui a été rejeté en raison de l’absence de doute sérieux quant à la légalité de la décision, dans ce cas le requérant a 1 mois pour confirmer son recours au fonds, s’il ne le fait pas, désistement d’office
piège quand le juge demande un mémoire récapitulatif
dans le mémoire récapitulatif il importe de reprendre tous les moyens et toute les conclusions que la partie entend maintenir : tout moyen ou toute conclusion non reprise sont réputés abandonnés
L’interdiction faite aux parties d’invoquer des moyens nouveaux
Pouvoir de cristallisation des moyens que le juge peut mettre en œuvre pour empêcher la poursuite, le développement de débat sur des moyens qui lui paraissent pas nécessaires.
–>Le juge peut notifier sans clore l’instruction (elle continue pour le reste), une date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux.
Le renvoi devant une autre juridiction admin
concerne l’hypothèse de l’incompétence matérielle ou territoriale de la juridiction qui a été saisie
–>Donc : pas du JA saisie à tort car ça serait une ordonnance d’irrecevabilité, mais bien d’incompétence au sein de l’ordre administratif
conséquence : Le juge peut renvoyer à la bonne juridiction de l’ordre administratif
–>Au TJ ça aurait été une irrecevabilité
limites du renvoi à un autre juridiction admin
il ne va pas renvoyer si la requête est entachée d’irrecevabilité manifeste (celles qui ne peuvent pas être couvertes, exemple : la forclusion du délai de recours)
–>Dans tous les autres cas le juge renvoi à la bonne juridiction.
IMPORTANT: pour le CE: s’il est saisi il peut décider de statuer lui-même sur le fonds.
principe sur la charge de la preuve
actori incomit probation, celui qui allègue quelque chose doit le prouver, autrement dit la charge de la preuve pèse sur le requérant.
–>comme en civil
–>Mais tempéraments
les tempéraments de la charge de la preuve
1: dans tous les litiges de nature disciplinaires : dans un recours en matière disciplinaire c’est à l’admin défenderesse de prouver la légalité de la sanction disciplinaire
2: en matière fiscale : lorsque les commissions des impôts direct sont saisies par le contribuable, c’est l’administration fiscale qui supporte la charge de la preuve, c’est à elle d’établir la régularité de l’imposition.
–>exception : si l’imposition a été établie en raison de graves irrégularité par le contribuable
3 : c’est le cas où le juge a institué des présomption de faute :
- DENOP : est constitué qu’au-delà de 5 cm
- les hôpitaux et les maladies nosocomiales
- en matière de vaccination obligatoire
- toute les présomptions prévues par la loi
- en matière de fonction publiques présomptions : harcèlement moral, imputabilité au service d’un accident
–>Donc : amélioration de la situation de l’administré et parfois le juge considère que c’est à l’admin de produire tous les éléments visant à établir que sa décision ne repose pas sur des motifs illégaux
quand on pense qu’une décision admin repose sur une discrimination
Arrêt Perreux 2009 : le requérant pouvait se limiter à soumettre au juge des éléments laissant présumer la discrimination
il appartient à l’admin de produire tous les éléments permettant d’établir que sa décision ne reposait pas sur une discrimination.
–>Donc volonté d’établir une égalité entre admin et administrés
supression de bug
assouplissement par le JA de la charge à la preuve pour le requérant
arrêt Couepel du Mesnil 1936: demande au requérant qu’il produise un commencement de preuve de ses allégations, cette jurisprudence est confirmée dans un arrêt 1954 Barel.
aujourd’hui niveau allègement de la charge de la preuve
juge considère qu’il n’a pas à exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve des faits qu’il avance.
Néanmoins pour que le juge établisse sa conviction (obligation) il faut qu’il demande à l’admin de produire tout document, s’il ne le fait pas c’est son jugement qui est frappé d’irrégularité.
les autres modes d’instruction de la preuve par le juge
Le juge a aussi des pouvoirs sur toute les mesures utiles comme la vérification des écritures notamment en matière électorale ou encore l’expertise, ou l’enquête ou le transport de justice (on est sur les lieux du contentieux, les parties le juge et le greffe sont là et une audience se passe, l’amucus curiae (ami de la cours).
les incidents de l’instruction
1 : Les incidents provoqués ou subis par une partie au regard des conditions de sa défense
2 : les interventions
3 : l’interruption
4: les extinctions
Les incidents provoqués ou subis par une partie au regard des conditions de sa défense
premier cas: celui où la personne était mineur et donc les parents ont agi en son nom et celui ci devient mineur pendant l’instance
–>Ici: intervention volontaire de l’enfant et le juge a considéré qu’il reprenait l’action de ses parents.
deuxième cas : le décès du requérant. Le décès n’éteint pas l’instance, celle-ci peut donc être reprise par les ayants droits.
troisième cas : changement d’avocat/révocation d’avocat (infamie : si le nouvel avocat exerce une action en désaveux des actes de son prédécesseur)
les interventions
- intervention à la demande d’un juge
- intervention forcée à la demande d’une partie
- intervention volontaire
qu’est ce que l’intervention
c’est quand une partie doit intervenir dans le procès
l’intervention demandée par le juge
On est encore dans ce qui relève de l’office du juge :
raison: bon administration de la justice
présentation: simple communication de la requête à un tiers qui peut décider de poser un mémoire ou pas.
ex: dans le contentieux de l’urbanisme on a une autorisation octroyée qui peut agir : 1 : le voisin immédiat du projet, 2 : une association. Donc on a ici le requérant, contre la commune qui sont les demandeur originaires et il y a aussi le bénéficiaire du permis qui reçoit la requête.
ex 2 : D’autre cas où un tiers à qui la requête est communiqué : en cas de dommages corporels : la CPAM se voit communiquer la requête (assurance maladie). Elle se retournera alors contre l’admin
ex 3 : Même chose en cas d’accident médical : l’ONIAM (office national d’indemnisation des accidents médicaux (faute médicale et aléa thérapeutiques)
l’intervention forcée à la demande d’une partie
une partie sollicite un tiers pour qu’il entre dans l’instance.
hyper important : la demande ne suffit pas il faut que le juge l’accepte, l’intervention forcée ne vaut qu’en première instance.
–>Autre particularité de l’intervient forcée c’est que l’intervenant devient une partie.
ligne anti bug
les cas d’intervention forcée par la demande d’une partie
- La mise en cause qui est une demande du requérant : c’est le requérant qu’il sollicite du juge qu’il face entrer des défendeur supplémentaires dans l’instance, le cas le plus typiques c’est en matière de travaux publique ou on fait intervenir des intervenants successifs
- L’appel en garantie : demande du défendeur qui demande à ce que des tiers exposent leurs garanties en son nom et place, c’est pour limiter sa responsabilité
–>il s’agit non seulement de faire rentrer des tiers dans l’instance mais aussi d’une forme de bouclier pour le défendeur qui cherche à limiter en partie ou en totalité à limiter sa responsabilité
ex: en matière indemnitaire et notamment en matière de responsabilité contractuelle : la partie originaire est le maître d’œuvre et appel en garantie l’ensemble des entrepreneurs. - La déclaration de jugement ou d’ordonnance commun : vise à faire connaître une décision à un tiers. Plusieurs possibilité :
1: Le fait d’éviter le recours en tierce opposition. Permet d’éviter qu’un tiers forme tierce opposition
2: Le cas le plus fréquent est la déclaration d’ordonnance commune qui est faite en générale lorsqu’il y a une ordonnance de désignation d’expert, cela permet à des tiers de rentrer dans l’expertise
l’intervention volontaire
Elle est le fait d’une personne (et pas d’une partie) qui se joint spontanément à un procès à laquelle elle n’était pas appelé à participer
souvent : une personne morale qui vient soutenir les conclusions de l’une des parties
ex: un recours fait contre une permis contre un projet, le voisin immédiat attaque, et plus tard une association déposer un mémoire à l’intervention
contrainte à laquelle l’intervention volontaire est soumise
un intérêt pour intervenir c’est une condition
temporalité de l’intervention volontaire
Elle peut être faite à tout moment mais ne doit pas retarder l’instruction de l’affaire
formalité intervention volontaire
Formellement cette intervention prend la forme d’un mémoire distinct du mémoire des parties
l’intervenant volontaire est une partie ?
non même s’il dépose un mémoire il n’est pas une partie
–>Le Conseil d’État nie la qualité de partie de l’intervenant volontaire car il lui refuse de bénéficier d’une éventuelle condamnation aux frais irrépétibles (L761-1 CJA).
–>position donnée par l’arrêt Portel 1994 qui est contraire à la jp de la CDC et de la CEDH
–>c’est complètement incohérant comme raisonnement car l’intervenant volontaire pour faire appel et donc devenir par la suite une partie
–>C’est même le cas si à l’occasion des conclusions d’intimés il fait un appel incident, il peut d’ailleurs très bien arriver que l’admin perde le procès, qu’elle fasse appel, le requérant devient alors l’intimé, il peut arriver qu’il se désintéresse et c’est l’intervenant volontaire qui défend à sa place.
les interruptions d’instance
- les fausses pièces
- la saisine d’une autre juridiction
les faux
sont interdits et s’ils sont produits il est possible de former ce qu’on appelle une inscription de faux à l’encontre des pièces « argués de faux ».
quand une pièce est arguée de faux
le juge qui demande à la partie concernée, celle qui aurait produit un faux si elle entend maintenir sa production, si c’est non la pièce est écartée elle sort des débats. Si c’est oui, le juge peut être conduit à surseoir à statuer car c’est pas sa compétence de déclarer un pièce fausse,
–>le juge compétant étant le juge pénal qui peut condamner pour faux et usage de faux en écriture publique.
subtilité : le juge peut décider que la pièce n’est pas décisive et ne pas en tenir compte tout simplement
Ce qui se passe assez souvent au final : le juge conclut assez souvent qu’il faille écarter la pièce s’il n’y a pas de décision au pénal,
principe s’il y a eu une décision au pénal pour une pièce fausse
en principe le pénal ne tient pas l’admin, mais dans ce cas-là les constatations définitives du juge pénal s’imposent au JA.
la saisine d’une autre juridiction
C’est le cas pour toute les demandes d’avis, ça peut être celles du juge du fonds au Conseil d’État sur une question de droit nouvelle mais ça peut être aussi les demandes à titre préjudiciel formés par le Conseil d’État à la CJUE et puis depuis peu à la CEDH. Il y a aussi l’hypothèse de la QPC
les extinctions anticipés de l’instance
- le non-lieu à statuer
- le désistement
le non-lieu à statuer les cas
ça arrive en matière de disparition de la décision attaquée ou de non lieu
le non-lieu à statuer en cas de disparition de la décision attaquée
Conseil d’État : ordre des avocats du barreau d’Évreux 2007 : lorsqu’une décision a été abrogée, le litige perd son objet et par conséquent il y a non-lieu
–>Le non-lieu peut aussi intervenir en cas d’abrogation, mais question : la question de l’existence d’effet de la décision avant son abrogation.
les autres cas de non lieu, le non-lieu à statuer
- Le non-lieu en l’absence des faits de la décision attaquée : Le non-lieu en l’absence des faits de la décision attaquée
- si la décision a produit des effets juridiques qui se sont interrompus pendant l’instance: le juge va apprécier la réalité/matérialité de ces effets : s’ils ne sont pas établis, non-lieu, s’ils sont réels alors pas non-lieu et le juge statut sur la décision comme si elle existait encore.
- Le non-lieu en cas de validation législative : l’hypothèse où la loi intervient et sauve d’annulation des décisions admin qui seraient intervenues, pour les sauver il faut que des litiges soient en cours, pour ces litiges, la validation législative aboutie à un non-lieu.
particularité cas de non lieu par validation législative
Le juge peut pas statuer contrale gem mais quand il vote une validation le législateur apporte une dérogation à la validation : ça ne s’applique pas aux choses mis en force de chose jugés.
le désistement
acte par lequel le requérant déclare renoncer à tout ou partie de ses prétentions
–>Par exception le défendeur peut aussi se désister mais seulement de ses demandes incidentes
les règles autour du désistement
Le désistement est soumis aux même règles que tout mémoire et vise à se substituer à toute les conclusions
les formes de désistement
1 : le désistement volontaire: celui par lequel le requérant renonce volontairement,
–>doit être accepté par la partie adverse, ce désistement peut lui-même poursuivre deux objets distincts
- le désistement d’instance : qui met fin à l’instance en cours, le requérant pourrait refaire la même action plus tard s’il en avait le besoin
- lé désistement d’action: a une portée bien plus importante car il met fin au droit d’agir, se négocie dans le cadre d’un accord transactionnel de règlement d’un litige
ex: l’admin ne veut pas que cet accord soit connu ni que la victime se trouve insatisfaite du montant de l’accord, donc en contrepartie de l’indemnité, la victime se désiste d’action pour mettre définitivement fin au litige
2: le désistement d’office : c’est non pas un renoncement d’une partie mais la constatation par le juge de ce renoncement après le défaut de réponse à une mesure d’instruction
–> ne marche pas pour toute, seules quelques-unes comme défaut de régularisation d’une requête, ou défaut de constitution d’un mémoire récapitulatif,
–>met fin au litige
particularité du désistement d’instance
pour la prescription, on calcule les 4 ans à partir du premier janvier de l’année suivante. Tout désistement non qualifié est réputé être un désistement d’instance
la clôture de l’instruction
premièrement: suppose une ordonnance de clôture qui fixe la date à partir de laquelle la clôture peut intervenir
–>le juge peut révoquer la clôture de l’instruction pour respecter le principe du contradictoire
cas de réouverture de l’instruction
–>le juge peut révoquer la clôture de l’instruction pour respecter le principe du contradictoire, notamment si un mémoire invoque une
c’est ça qui est hyper important: circonstance de fait ou de droit qui fait que le juge doit en tenir compte,
–>c’est le cas aussi en cas de moyen d’ordre publics découverts après la clôture,
–>c’est le cas aussi sur simple volonté du juge, arrêt 2022 : société Firalis : qui permet au juge au cours d’un audience d’inviter les parties à produire des pièces ce qui constitue une réouverture de l’instruction.