Thème 2 : les caractères/phases de l’instruction, section 1: les caractères généraux de l’instruction Flashcards
Les phases du procès admin
instruction, audience puis le jugement
–>l’instruction est la plus longue, s’étend de tous les actes de procédure qui sont effectués entre l’introduction de la requête et sa fin (la clôture de l’instruction)
–>phase du débat contradictoire
forme que prend le procès en admin plus pouquoi?
écrit : car on conteste une décision admin et que l’immense majorité de ces décisions sont écrites
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l’écrit permet de plus de mieux poser ses arguments
innovation du CE avec l’oralité
séances orales d’instruction qui ont lieu de temps en temps, ce n’est pas de l’audience, à l’issue de séances orales, l’instruction se continue.
–>permet au juge d’orienter l’instruction, de demander des compléments d’instruction et parfois de focaliser les parties sur des éléments spécifiques du litige.
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les parties peuvent faire des observations orales sur l’instruction pendant la séance.
caractère de l’instruction de l’affaire
L5 CJA: contradictoire, les exigences de la contradiction sont adaptés à celles de l’urgence
–>La procédure de référé peut justifié des ajustements et notamment au principe du contradictoire
particularité du contradictoire avec la procédure admin
pour la procédure admin contentieuse les parties sont soumises à une obligation allégée,
–>c’est pas à elle de diriger le procès, elles se contentent de produire leur pièces au juge qui supporte réellement le principe du contradictoire.
–>Le juge a l’obligation de veiller au bon respect du contradictoire, s’il ne le fait pas son jugement est irrégulier.
ex: arrêt syndicat des avocats de France 1998 : il appartient au JA d’assurer la communication des mémoires et autre pièces dans le respect du principe du contradictoire.
communications : est-ce que tout doit être communiqué par le juge ?
R611-1 CJA : l’art impose la communication réciproque :
- de la requête,
- du mémoire
- du premier mémoire de chaque défendeur.
–>les mémoires ultérieurs, ampliatifs peuvent ne pas être communiqués aux parties.
encore arrêt syndicat des avocats de France 1998 : il n’y a aucun exigence de communiquer des répliques, des mémoires, des observations ou des pièces par lesquels les parties se bornent à réitérer des éléments de fait ou de droit qu’elles ont déjà fait valoir.
principe important qu’a mis en place syndicat des avocats de France
1998: pas de conclusions récapitulatives
–>on ne se répète jamais en admin les conclusions sont de plus en plus courtes
clôture qui dure …
lecture souple de R611-1: le juge ne clôture pas s’il n’a pas une défense produite par l’admin, sauf si le défendeur a été mis en demeure de produire une défense.
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le juge ne clôture pas tant qu’il y a des débats sur le fonds il peut révoquer même la clôture si un mémoire tardif justifie d’être soumis à la contradiction
admin qui n’est pas sérieuse
souvent elle ne répond pas tant qu’elle n’a pas été mise en demeure de le faire et dans ce cas là elle répond de manière très tardive sachant que le juge n’est même pas obligé de communiquer son mémoire et ça laisse donc soit peu de temps, soit on clôture de façon abrupte
mais : le juge va laisser parfois tout juste une semaine au requérant pour qu’il réplique
Situation particulière : les moyens d’ordre public
ils peuvent être soulevés à tout moment de l’instance et donc qu’ils interviennent pendant l’instruction, après la clôture, pendant l’audience, peu importe
–>le CJA requiert que le juge communique ce moyen et demande aux parties de présenter leur observations sur le moyen.
le contradictoire et l’urgence
L5 : aménagement du contradictoire: le juge des référés peut décider de rejeter un référé même sans communiquer la requête à l’admin
–>procédure rapide donc la communication de la requête est souvent accompagnée d’une fixation d’audience
–>l’instruction est plus rapide aussi, est prononcée par le juge à la fin de l’audience et non pas en amont
clôture de l’instruction après l’audience
possibilité par le juge en référé il le fait si des pièces lui semblent nécessaires pour la résolution du litige.
mais : si les parties n’ont pas les pièces au moment de l’audience
–>il peut même arriver que le juge des référés prononce la clôture 48h ou 3 jours après l’audience en mettant en demeure une partie de produire une pièce dans les premières 24h et l’autre d’y répliquer ou pas dans les 2nd 24h. C’est très dynamique.
particularité du référé
Au référé on plaide mais ça reste souvent une plaidoirie échange/discussion.
autre cause que l’urgence de nature à assouplir le contradictoire
–>secret des affaires qui justifie que certaines pièces ne soient pas communicables
–>les documents confidentiels : dans tous les cas le juge apprécie s’il y a lieu de les communiquer.
caractère de la procédure admin
inquisitoire : c’est le juge qui dirige le procès (opposition à accusatoire)
–>Arrêt de 2009, Conseil d’État, société DBA: s’il ne met pas en oeuvre ses pvrs d’instruction dans ce cas là la décision est frappée de cassation
différence avec le procès inquisitoire pénal: en admin il n’y a pas de séparation entre le siège et le parquet, en matière admin c’est un magistrat de la formation de jugement (soit le président soit un rapporteur qu’il désigne) qui instruit le dossier.
Les modalités de mise en œuvre des pvrs du juge (c’est juste une liste d’étapes du cours pour pas se perdre
- quand il reçoit la requête il peut la rejeter
- si ordonnance pas rejetée désigne un rapporteur
- laisse un délai aux parties
- CPI
- informe les parties de la date de l’audience
- fixe une date à partir de laquelle la clôture peut intervenir à tout moment
rejet de la requête par le juge
pvr du président de juridiction et du président de chambre: c’est quand la solution est d’ores et déjà certaine ou que la requête est manifestement irrecevable (R611-8 CJA)
–>conséquence : la requête n’est alors même pas communiquée à l’adversaire (même si on peut voir sur télérecours dans « affaires rattachés » qu’il y a eu une ordonnance de rejet et dans ce cas là vaut mieux demander au tribunal)
désignation d’un rapporteur par le juge
c’est le magistrat instructeur en charge du dossier, il rédige le projet de jugement qui est communiqué pendant la séance d’instruction aux magistrats
–>c’est lui qui va notamment relancer les parties quant à l’exigence de produire une défense ou une réplique, c’est lui qui va prendre les mesures d’instruction, c’est lui qui va évaluer la durée utile du procès
–>Avant le jugement on sait globalement ce que la Cour va décider d’autant plus qu’on a le sens des conclusions du rapporteur public sur télérecours
séance d’instruction aux autres magistrats
pas contradictoire, pas publique, seules les magistrats et le rapporteur public sont présents
–>Aussi appelée séance de pré délibéré
–>a lieu avant l’audience
les conclusions du rapporteur public
avant 2009 : il parlait en dernier et on pouvait pas lui répondre mais Kress contre France en 2001 et désormais il parle en premier et on peut lui répondre
avant 2013 : on avait pas le sens des conclusions du rapporteur public maintenant si
le délai laissé aux parties pour répondre
l’admin est très longue à répondre, en général le rapporteur laisse à l’admin 2 mois pour répondre qu’elle ne respecte pas parce que le recours a un caractère non suspensif et sa décision s’applique quand même alors qu’il y a un procès.
–>Pour forcer l’admin à répondre le juge peut décider de clôturer, puis l’admin va répondre 2 jours avant, donc révocation de la clôture pour laisser à la partie adverse le temps de répondre (1 mois en général) et il va aller de clôture en clôture jusqu’à révoquer définitivement la clôture
–>Même si clôture il doit quand même prendre en compte les écritures des parties si pas inintéressantes
le CPI
le calendrier prévisionnel d’instruction : il est prévisionnel, il annonce la période à laquelle le dossier peut être appelé à l’audience.
information des parties de la date de l’audience
R611-11: article gentil : en référé c’est très utilisé en particulier pour le référé liberté car le juge doit statuer dans les 48h de sa saisine (L541-2), un peu moins vrai en référé suspension (il peut tout de même être conduit à donner une date à l’avance), mais ça reste du référé et au fonds on ne sait jamais
–>juste une information
–>Cet article permet au juge d’informer les parties dès l’introduction de l’audience d’une date d’audience
lorsqu’une affaire est en état d’être jugé
R611-11-1: moins gentil : lorsqu’une affaire est en état d’être jugé (pour le juge), le juge peut décider d’informer les parties de la date à laquelle l’audience se tiendra, il fixe alors une date à partir de laquelle la clôture peut intervenir à tout moment
–>utilisé pour que l’admin se bouge le cul
–>possibles problèmes d’insécurité si le juge communique un mémoire la veille de la date de clôture par exemple , dans ce cas là il faut écrit un courrier au tribunal en demandant un délai au tribunal (juste pour se protéger car ça sera pas accepté et on a à peu près une semaine de répits pour produire une mémoire
–>Dans ce cas là urgence aussi pour l’admin
–>Donc : cet article permet d’aller plus vite