TEXTE REGLEMENTAIRE Flashcards

1
Q

Exercice des droits civils et politiques
Article L. 4121-1.

Les militaires jouissent

A

Les militaires jouissent de tous les droits et libertés reconnus aux citoyens. Toutefois, l’exercice de certains d’entre eux est soit interdit, soit restreint

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2
Q

Exercice des droits civils et politiques
Article L. 4121-2.

Les opinions de croyances

A

Les opinions ou croyances, philosophiques, religieuses ou politiques, sont libres. Exprimées qu’en dehors du service et avec la réserve exigée par l’état militaire. Cette règle s’applique à tous les moyens d’expression. Elle ne fait pas obstacle au libre exercice des cultes dans les enceintes militaires et à bord des bâtiments de la flotte.

L’usage de moyens de communication et d’information, quels qu’ils soient, peut être restreint ou interdit pour assurer la protection des militaires en opération, l’exécution de leur mission ou la sécurité des activités militaires.

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3
Q

Exercice des droits civils et politiques
Article L. 4121-3.

il est interdit

A

Il est interdit aux militaires en activité de service d’adhérer à des groupements ou associations à caractère politique.

Ils peuvent être candidats à toute fonction publique élective ; dans ce cas, l’interdiction d’adhésion à un parti politique prévue au premier alinéa est suspendue pour la durée de la campagne électorale.

En cas d’élection et d’acceptation du mandat, cette suspension est prolongée pour la durée du mandat.
Les militaires qui sont élus et qui acceptent leur mandat sont placés dans la position de détachement prévue à l’article L. 4138-8.

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4
Q

Exercice des droits civils et politiques
Article L. 4121-4.

L exercice du droit de greve

A

L’exercice du droit de grève est incompatible avec l’état militaire.

L’existence de groupements professionnels militaires à caractère syndical ainsi que l’adhésion des militaires en activité de service à des groupements professionnels sont incompatibles avec les règles de la discipline militaire.

Il appartient au chef, à tous les échelons, de veiller aux intérêts de ses subordonnés et de rendre compte, par la voie hiérarchique, de tout problème de caractère général qui parviendrait à sa connaissance.

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5
Q

Exercice des droits civils et politiques
Article L. 4121-5.

Les militaires peuvent être appelés

A

Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu.

Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les mutations tiennent
compte de la situation de famille des militaires, notamment lorsque, pour des raisons
professionnelles, ils sont séparés :
1) De leur conjoint ;
2) Ou du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, lorsqu’ils produisent
la preuve qu’ils se soumettent à l’obligation d’imposition commune prévue par le code général
des impôts.

La liberté de résidence des militaires peut être limitée dans l’intérêt du service.
Lorsque les circonstances l’exigent, la liberté de circulation des militaires peut être restreinte.

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6
Q

Exercice des droits civils et politiques
Article L. 4121-6.
Les règles relatives à l’interdiction faite aux militaires

A

Les règles relatives à l’interdiction faite aux militaires de la gendarmerie en activité de service
d’exercer les fonctions de juré sont prévues à l’article 257 du code de procédure pénale.

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7
Q

Exercice des droits civils et politiques
Article L. 4121-7.

Les règles relatives aux actes de l’état civil

A

Les règles relatives aux actes de l’état civil intéressant les militaires dans certains cas spéciaux sont
prévues au chapitre V du titre II du livre premier du code civil.

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8
Q

Exercice des droits civils et politiques
Article L. 4121-8.

Les règles relatives à la forme

A

Les règles relatives à la forme des testaments des militaires et des personnes employées à la suite
des armées sont prévues aux articles 981 à 984 du code civil.

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9
Q

Discipline
Article L4137-1

Sans préjudice des sanctions pénales qu’ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis
par les militaires les exposent :

A

1) A des sanctions disciplinaires prévues à l’article L. 4137-2 ;
2) A des sanctions professionnelles prévues par décret en Conseil d’Etat, qui peuvent comporter
le retrait partiel ou total, temporaire ou définitif, d’une qualification professionnelle.

Pour un même fait, une sanction disciplinaire et une sanction professionnelle peuvent être
prononcées cumulativement.

Le militaire à l’encontre duquel une procédure de sanction est engagée a droit à la communication
de son dossier individuel, à l’information par son administration de ce droit, à la préparation et à
la présentation de sa défense.

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10
Q

Discipline
Article L4137-2
Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes :

1/ Les sanctions du premier groupe sont :

A

a) L’avertissement ;
b) La consigne ;
c) La réprimande ;
d) Le blâme ;
e) Les arrêts ;
f) Le blâme du ministre

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11
Q

Discipline
Article L4137-2
Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes :

2/ Les sanctions du deuxième groupe sont :

A

a) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de cinq jours privative de tout rémunération
b) L’abaissement temporaire d’échelon
c) La radiation du tableau d’avancement

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12
Q

Discipline
Article L4137-2
Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes :

3/ Les sanctions du troisième groupe sont :

A

a) Le retrait d’emploi, défini par les dispositions de l’article L.4138-15 ;

b) La radiation des cadres ou la résiliation du contrat.
Les sanctions disciplinaires ne peuvent se cumuler entre elles à l’exception des arrêts qui peuvent
être appliqués dans l’attente des sanctions des deuxième et troisième groupes

En cas de nécessité, les arrêts et les consignes sont prononcés avec effet immédiat.
Les arrêts avec effet immédiat peuvent être assortis d’une période d’isolement.
Les conditions d’application du présent article font l’objet d’un décret en Conseil d’Etat.

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13
Q

Discipline
Article L4137-3
Doivent être consultés :

A

1) Un conseil d’examen des faits professionnels avant le prononcé du retrait d’une qualification professionnelle prévu au 2° de l’article L. 4137-1
2) Un conseil de discipline avant toute sanction disciplinaire du deuxième groupe
3) Un conseil d’enquête avant toute sanction disciplinaire du troisième groupe

Ces conseils sont composés d’au moins un militaire du même grade et de la même armée ou formation rattachée que le militaire déféré devant eux et de militaires d’un grade supérieur
Ils sont présidés par l’officier le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Un décret en Conseil d’Etat précise la composition et le fonctionnement des conseils mentionnés ci-dessus, ainsi que les règles de la procédure qui leur sont applicables.

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14
Q

Discipline
Article L4137-4

Le ministre de la défense ou les autorités habilitées à cet effet prononcent

A

Le ministre de la défense ou les autorités habilitées à cet effet prononcent les sanctions disciplinaires et professionnelles prévues aux articles L.4137-1 et L.4137-2, après consultation, s’il y a lieu, de l’un des conseils prévus à l’article L.4137-3.

Toutefois, la radiation des cadres ne peut être prononcée que par l’autorité de nomination.

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15
Q

Discipline
Article L4137-5

En cas de faute grave commise par un militaire

A

En cas de faute grave commise par un militaire, celui-ci peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire. Le militaire suspendu demeure en position d’activité. Il conserve sa solde, l’indemnité de résidence et le supplément familial de solde.

La situation du militaire suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Si, à l’expiration de ce délai, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire, l’intéressé est rétabli dans un emploi de son grade, sauf s’il est l’objet de poursuites pénales.

Lorsque le militaire, en raison de poursuites pénales, n’est pas rétabli dans un emploi de son grade, le ministre de la défense peut déterminer la quotité de la retenue qu’il subit et qui ne peut être supérieure à la moitié de sa solde augmentée de l’indemnité de résidence et du supplément familial de solde.

Si le militaire n’a subi aucune sanction disciplinaire, il a le droit au remboursement des retenues opérées sur sa rémunération. Toutefois, en cas de poursuites pénales, ce droit n’est définitivement arrêté que lorsque la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.

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16
Q

Exercice des droits civils et politiques
Article D4121-1

Tout militaire a le droit de s’exprimer

A

Tout militaire a le droit de s’exprimer librement dans le respect des dispositions du statut général des militaires.

Le militaire peut individuellement saisir l’autorité supérieure ou, s’il y a lieu, les organismes créés à cette fin de propositions visant à améliorer les conditions d’exécution du service ou la vie en communauté ainsi que de questions relatives à sa situation personnelle. Les manifestations, pétitions ou réclamations collectives sont interdites.

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17
Q

Exercice des droits civils et politiques
Article D4121-2

Tout militaire peut saisir

A

Tout militaire peut saisir les officiers généraux inspecteurs d’une question relative à sa situation personnelle, aux conditions d’exécution du service ou à la vie en communauté. Les motifs de la demande d’audience n’ont pas à être fournis d’avance.

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18
Q

Exercice des droits civils et politiques

Article D4121-3

A

Les militaires participent à la prise des décisions relatives à la vie courante de leur formation par
l’intermédiaire de commissions dont les membres sont désignés dans les conditions fixées par le
règlement de service intérieur de chacune des armées et formations rattachées.

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19
Q

Exercice des droits civils et politiques
Article D4121-4

En dehors du service et lorsqu’ils ne sont pas soumis à une astreinte liée à l’exécution du service
ou à la disponibilité de leur formation, les militaires sont libres de circuler :

A
  • Dans l’ensemble du territoire national, les pays de l’Union européenne et ceux figurant sur une liste établie par le ministre de la défense
  • Dans le territoire de stationnement s’ils sont affectés dans un pays étranger autre que ceux mentionnés

Lorsque les circonstances l’exigent, le ministre de la défense peut restreindre l’exercice de la liberté de circulation.

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20
Q

Exercice des droits civils et politiques
Article D4121-5

Dans l’intérêt du service, le ministre ou le commandement peut imposer aux militaires

A

Dans l’intérêt du service, le ministre ou le commandement peut imposer aux militaires relevant de son autorité de résider soit dans des limites géographiques déterminées, soit à l’intérieur du domaine militaire.

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21
Q

Devoirs et responsabilités du chef et du subordonné militaires
Article D4122-1

Tout militaire peut être appelé soit à donner des ordres en tant que chef, soit à en recevoir en tant
que subordonné. L’une ou l’autre de ces situations comporte les obligations générales suivantes :

1/ Membre des armées et des formations rattachées, le militaire doit :

A

a) Obéir aux ordres reçus conformément à la loi
b) Se comporter avec honneur et dignité
c) Observer les règlements militaires et en accepter les contraintes
d) Respecter les règles de protection du secret
e) Prendre soin du matériel et des installations appartenant aux armées et formations rattachées
f) Prêter main-forte aux agents de la force publique si ceux-ci requièrent régulièrement son aide.

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22
Q

Devoirs et responsabilités du chef et du subordonné militaires
Article D4122-1 bis
2/ Exerçant une fonction dans sa formation, il doit :

A

a) Apporter son concours sans défaillance
b) S’instruire pour tenir son poste
c) S’entraîner en vue d’être efficace dans l’action
d) Se préparer physiquement et moralement au combat

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23
Q

Devoirs et responsabilités du chef et du subordonné militaires
Article D4122-2

Lorsqu’il exerce une autorité en tant que chef, le militaire :

A

1) Prend des décisions et les exprime par des ordres
2) Assume la responsabilité entière des ordres donnés et de leur exécution
3) A le droit et le devoir d’exiger l’obéissance des subordonnés ; il ne peut ordonner d’accomplir des actes contraires aux lois
4) Respecte les droits des subordonnés
6) Récompense les mérites ou sanctionne les fautes
7) Veile aux préoccupations des subordonnés et à leurs conditions matérielles de vie
8) Veille à la formation et à la préparation de ses subordonnés dans le cadre des activités de service.

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24
Q

Devoirs et responsabilités du chef et du subordonné militaires
Article D4122-3

En tant que subordonné, le militaire :

A

En tant que subordonné, le militaire :

1) Exécute loyalement les ordres qu’il reçoit. Il est responsable de leur exécution. Il cherche à faire preuve d’initiative réfléchie
2) A le devoir de rendre compte de l’exécution des ordres reçus. Quand il constate qu’il est matériellement impossible d’exécuter un ordre, il en rend compte sans délai
3) Ne doit pas exécuter un ordre illégal ou contraire aux règles du droit international applicable dans les conflits armés et aux conventions internationales en vigueur

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25
Q

Devoirs et responsabilités du chef et du subordonné militaires
Article D4122-4

L’efficacité au combat exige

A

L’efficacité au combat exige:

  • Que chaque militaire participe à l’action contre l’ennemi avec énergie et abnégation, y compris au péril de sa vie, jusqu’à l’accomplissement de la mission reçue.
  • Fait prisonnier, tout combattant reste un militaire dont le devoir est d’échapper à la captivité, de résister aux pressions et de chercher à reprendre le combat.
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26
Q

Devoirs et responsabilités du chef et du subordonné militaires
Article D4122-5

A

Le chef conduit la lutte et poursuit le combat jusqu’au succès ou à l’épuisement de tous ses moyens.
Il stimule la volonté de combattre et maintient en toutes circonstances l’ordre et la discipline. Il prend toutes dispositions pour qu’aucun document important ni matériel utilisable ne tombe aux mains de l’ennemi.

En cas de regroupement fortuit d’unités relevant de différents commandements et coupées de leur
chef, le commandant de l’unité le plus ancien dans le grade le plus élevé prend le commandement
de l’ensemble. Il confirme à ces unités leurs missions et, le cas échéant, en fixe une nouvelle à
celles qui ne seraient plus en mesure d’exécuter leur mission initiale.

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27
Q

Devoirs et responsabilités du chef et du subordonné militaires
Article D4122-6

Le militaire, seul ou comme membre d’une formation ou d’un équipage :

A

Le militaire, seul ou comme membre d’une formation ou d’un équipage :

1/ Met tout en oeuvre pour atteindre l’objectif désigné ou tenir le poste qui lui est assigné ;

2/ Sert les armes ou le matériel dont il a la charge et assure au mieux le service des armes ou des
matériels collectifs dont le personnel a été mis hors de combat ;

3/ Évite la capture et rejoint la formation ou l’autorité la plus proche si, dans l’impossibilité de
remplir sur place sa mission, il ne peut plus recevoir d’ordres de ses chefs

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28
Q

Devoirs et responsabilités du chef et du subordonné militaires
Article D4122-6
En aucun cas il ne doit abandonner

A

a) Abandonner des armes et des matériels en état de servir, le drapeau ou l’étendard de sa formation
b) Entrer en rapport avec l’ennemi
c) Se rendre à l’ennemi avant d’avoir épuisé tous les moyens de combattre.

Quand tous les chefs sont hors de combat, le militaire le plus apte prend le commandement et poursuit le combat.

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29
Q

Respect des règles du droit international applicable aux conflits armés
Article D4122-11

Tout militaire doit être formé

A

Tout militaire doit être formé à la connaissance et au respect des règles du droit international applicable dans les conflits armés.

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30
Q

Respect de la neutralité des forces armées et protection du moral et de la discipline
Article D4122-12

Dans les enceintes et établissements militaires ainsi qu’à bord des bâtiments de la flotte et, en général, en tout lieu relevant d’une autorité militaire, il est interdit :

A
  • D’organiser et de participer à des manifestations ou à des actions de propagande philosophique, religieuse, politique ou syndicale
  • De se livrer à des jeux d’argent
  • De procéder, sans autorisation du commandant de la formation administrative, à des collectes, souscriptions ou loteries
  • D’introduire, sans autorisation du commandant de la formation administrative, des spiritueux, des substances ou plantes classées comme stupéfiants par le ministre de la santé, des toxiques, des matières inflammables ou explosives.
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31
Q

Hiérarchie militaire
Article D4131-1

L’organisation des armées et formations rattachées est fondée sur

A

L’organisation des armées et formations rattachées est fondée sur la hiérarchie qui définit la place de chacun et son niveau de responsabilité par l’ordre des grades et, dans chaque grade, par l’ordre d’ancienneté.

Sous réserve articles D. 4131-3 et D. 4131-4, les militaires dans l’exercice de leur fonction sont subordonnés les uns aux autres selon l’ordre hiérarchique.

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32
Q

Hiérarchie militaire

Article D4131-2

A

Le grade consacre l’aptitude à occuper des emplois d’un certain niveau, à assumer la responsabilité et à exercer l’autorité qui y sont attachées.

Le titulaire d’un grade a le devoir de faire respecter les règles générales de la discipline par tous les militaires qui sont placés au-dessous de lui dans l’ordre hiérarchique, même s’ils ne relèvent pas fonctionnellement de son autorité.

Tout militaire est tenu de se conformer aux instructions et d’obtempérer aux injonctions d’un autre militaire, même placé au-dessous de lui dans l’ordre hiérarchique, si ce dernier est en service et agit pour faire respecter les ordres qu’il a reçus.

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33
Q

Hiérarchie militaire

Article D4131-3

A

L’autorité est liée à la fonction. Celui qui la détient assume personnellement la responsabilité des actes nécessaires à son exercice. Elle respecte l’ordre hiérarchique, sauf lorsqu’elle est assurée par le titulaire d’une lettre de service ou d’une lettre de commandement.

Elle peut être entière ou limitée à un ou plusieurs domaines particuliers, en fonction de nécessités
opérationnelles, techniques ou administratives et peut s’exercer de façon permanente ou occasionnelle.

Tout militaire qui exerce, même par suppléance ou par intérim, une fonction est investi de l’autorité et de la responsabilité afférente à cette fonction.

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34
Q

Hiérarchie militaire

Article D4131-4

A

L’autorité attachée à une fonction ne peut être déléguée que dans les cas où le texte réglementaire qui l’instaure l’autorise.

La délégation de pouvoir dégage la responsabilité du délégant pour les actes pris en vertu de cette délégation.

Lorsque le titulaire d’une fonction charge l’un de ses subordonnés d’agir en ses lieu et place, sa responsabilité demeure entière.

Tout commandant de bâtiment de la flotte, d’aéronef ou de véhicule a autorité sur toutes les personnes présentes à bord.

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35
Q

Hiérarchie militaire

Article D4131-5

A

Le commandement de certaines formations administratives procède des pouvoirs du Président de
la République et est exercé en son nom par les titulaires désignés. Ces derniers sont investis au cours d’une cérémonie publique et reçoivent un titre de commandement.

Les fonctions de direction sont assimilées à celles de commandement.

Le commandement d’une formation administrative ou d’une unité qui lui est subordonnée implique, à la fois, le droit et l’obligation d’exercer l’autorité sur tout le personnel la constituant.
Le commandant de formation administrative et les commandants des unités qui lui sont subordonnés peuvent être assistés d’un commandant en second qui les remplace en cas d’absence ou d’empêchement.

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36
Q

Discipline militaire

Article D4137-1

A

Le service des armes, l’entraînement au combat, les nécessités de la sécurité et la disponibilité des forces exigent le respect par les militaires d’un ensemble de règles qui constituent la discipline militaire, fondée sur le principe d’obéissance aux ordres.

Le militaire adhère à la discipline militaire, qui respecte sa dignité et ses droits. La discipline militaire répond à la fois aux exigences du combat et aux nécessités de la vie en communauté. Elle est plus formelle dans le service qu’en dehors du service, où elle a pour objet d’assurer la vie harmonieuse de la collectivité.

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37
Q

Discipline militaire
Tenue
Article D4137-2

UNIFORME

A

Tout militaire en service porte l’uniforme.

Dans certaines circonstances, le ministre de la défense ou le commandement peut autoriser ou prescrire le port de la tenue civile en service pour les militaires relevant de son autorité. L’uniforme ne doit comporter que des effets réglementaires. Il doit être porté, au complet, avec la plus stricte correction.

La coupe de cheveux, le port de la barbe, des bijoux et ornements divers sont soumis aux exigences de l’hygiène, de la sécurité et du port des effets et équipements spéciaux.

L’uniforme peut être porté en dehors du service dans des conditions fixées par une instruction du ministre de la défense.

38
Q

Discipline militaire
Tenue
Article D4137-3

En uniforme, tout militaire doit

A

En uniforme, tout militaire doit le salut aux autres militaires en uniforme placés au-dessus de lui dans l’ordre hiérarchique.

Tout militaire salué doit rendre le salut.

39
Q

Discipline militaire
Récompenses
Article D4137-4

Des récompenses liées

A

Des récompenses liées au service ou à l’exercice d’une activité professionnelle, autres que les décorations et citations avec croix régies peuvent être attribuées aux militaires.

Il appartient au chef de récompenser les subordonnés qui le méritent.

40
Q

Discipline militaire
Récompenses
Article D4137-5

Tout militaire en activité ou

A

Tout militaire en activité ou tout réserviste appartenant à la réserve militaire peut faire l’objet de récompenses liées :

  • au service courant ou
  • aux services exceptionnels.

Un arrêté du ministre de la défense détermine les autorités habilitées à décerner ces récompenses ainsi que les modalités de leur attribution.

41
Q

Discipline militaire
Récompenses
Article D4137-6

Les récompenses délivrées au titre du service courant comprennent

A

Les récompenses délivrées au titre du service courant comprennent notamment les DIPLOMES et les INSIGNES qui peuvent être attribués pour :

1) Distinguer la valeur individuelle ou la capacité opérationnelle, récompenser les résultats obtenus à l’occasion de compétitions ou examens divers
2) Reconnaître des actes méritoires
3) Encourager des recherches ou travaux personnels contribuant soit à l’efficacité ou à l’amélioration du service, soit au rayonnement des armées et formations rattachées et au perfectionnement du matériel des armées et formations rattachées.

42
Q

Discipline militaire
Récompenses
Article D4137-7

Les récompenses pour services exceptionnels comprennent :

A

Les récompenses pour services exceptionnels comprennent les citations sans croix, les TS et LF.

Les citations sans croix sont décernées pour une action comportant un risque aggravé ainsi que pour des ACD
Leur valeur dépend de l’ordre auquel elles peuvent être attribuées, à titre individuel ou collectif.
Les citations sans croix peuvent être décernées à titre posthume.

Les TS et LF distinguent les actes ou travaux exceptionnels ou une efficacité exemplaire dans le service. Ils sont décernés à titre individuel ou collectif.

Ces récompenses sont inscrites avec leur motif dans le dossier individuel des militaires concernés.

43
Q

Discipline militaire
Récompenses
Article D4137-8

Les actes révélant une exceptionnelle valeur professionnelle peuvent donner lieu,

A

Les actes révélant une exceptionnelle valeur professionnelle peuvent donner lieu, outre l’attribution des récompenses, à l’octroi de points positifs dont le barème est fixé par arrêté du ministre de la défense.

44
Q

Discipline militaire
Sanctions disciplinaires
Article R4137-9

A

Les dispositions de la présente section sont applicables aux militaires. Elles sont étendues aux réservistes qui exercent une activité au titre d’un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.

45
Q

Discipline militaire
Sanctions disciplinaires
Article R4137-10
Les autorités investies du pouvoir disciplinaire

A

Les autorités investies du pouvoir disciplinaire sont le ministre de la défense et les autorités militaires.

Les autorités militaires sont désignées parmi les officiers et, exceptionnellement, les sous-officiers ou les officiers mariniers en position d’activité des forces armées et des formations rattachées. Elles sont réparties en trois niveaux en fonction de la nature des sanctions disciplinaires du premier groupe, mentionnées à l’article R. 4137-25 qu’elles sont habilitées à infliger.

La liste des fonctions pour lesquelles les autorités militaires sont investies des prérogatives d’autorité de premier, deuxième ou troisième niveau, est fixée par arrêté du ministre de la défense.

Tout commandement impliquant la délivrance d’un titre de commandement comporte pour son titulaire les prérogatives d’autorité militaire de premier ou de deuxième niveau.

46
Q

Discipline militaire
Sanctions disciplinaires
Article R4137-10-1

Dans le présent chapitre, outre le contrôle général des armées, les formations rattachées sont :

A
  • Les délégations générales
  • Les directions générales et directions
  • Les services interarmées
47
Q

Discipline militaire
Sanctions disciplinaires
Article R4137-11

Lorsqu’un élément français est stationné sur un théâtre d’opération extérieur, le ministre de la défense peut

A
  • Par arrêté, désigner les autorités militaires qui sont investies du pouvoir disciplinaire d’autorité militaire de premier et de deuxième niveau à l’égard des militaires qui composent cet élément.
  • Les autorités militaires mentionnées à l’article R. 4137-10 ne peuvent cumuler le pouvoir disciplinaire attaché à leur niveau avec celui d’un autre niveau à l’encontre d’un même militaire.
48
Q

Discipline militaire
Sanctions disciplinaires
Article R4137-12

1) Lorsque les autorités militaires de premier, deuxième ou troisième niveau ne peuvent exercer leur pouvoir disciplinaire pour une durée déterminée, elles sont remplacées par une autorité militaire exerçant ce pouvoir par suppléance.
2) Cette autorité est celle qui est prévue par les textes d’organisation de l’armée ou de la formation rattachée. A défaut, c’est le premier des subordonnés de cette autorité dans l’ordre hiérarchique qui exerce ce pouvoir.

A
  • Lorsque AM1 ne peut définitivement exercer son pouvoir disciplinaire, AM2 désigne nominativement l’autorité militaire qui l’exerce par intérim.
  • Lorsqu’une AM2 ou AM3 ne peut définitivement exercer son pouvoir disciplinaire, le ministre de la défense désigne nominativement l’autorité militaire qui l’exerce.
  • Les autorités militaires investies du pouvoir disciplinaire peuvent le déléguer en totalité ou en partie dans les conditions précisées par un arrêté du ministre de la défense.
49
Q

Discipline militaire
Sanctions disciplinaires
Article R4137-13

Tout supérieur a le droit et le devoir de demander

A

Tout supérieur a le droit et le devoir de demander à ce que les militaires placés au-dessous de lui dans l’ordre hiérarchique soient sanctionnés pour les fautes ou les manquements qu’ils commettent. Il en est de même de toute personne civile à l’égard des militaires placés sous son autorité.

50
Q

Discipline militaire
Sanctions disciplinaires
Article R4137-14

Il ne peut être infligé de sanction

A

Il ne peut être infligé de sanction disciplinaire collective.

51
Q

Discipline militaire
Sanctions disciplinaires
Article R4137-15

Avant qu’une sanction ne lui soit infligée, le militaire a le droit

A

Avant qu’une sanction ne lui soit infligée, le militaire a le droit de s’expliquer oralement ou par écrit, seul ou accompagné d’un militaire en activité de son choix sur les faits qui lui sont reprochés devant l’autorité militaire de premier niveau dont il relève. Au préalable, un délai de réflexion, qui ne peut être inférieur à un jour franc, lui est laissé pour organiser sa défense.

Lorsque la demande de sanction est transmise à une autorité militaire supérieure à l’autorité militaire de premier niveau, le militaire en cause peut également s’expliquer par écrit sur ces faits auprès de cette autorité supérieure. L’explication écrite de l’intéressé ou la renonciation écrite à l’exercice du droit de s’expliquer par écrit est jointe au dossier transmis à l’autorité militaire supérieure.

Avant d’être reçu par l’autorité militaire de premier niveau dont il relève, le militaire a connaissance de l’ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de le sanctionner.

52
Q

Discipline militaire
Sanctions disciplinaires
Article R4137-16

A

Lorsqu’un militaire a commis une faute ou un manquement, il fait l’objet d’une demande de sanction motivée qui est adressée à l’autorité militaire de premier niveau dont il relève, même si elle émane d’une autorité extérieure à la formation.

L’autorité militaire de premier niveau entend l’intéressé, vérifie l’exactitude des faits, et, si elle décide d’infliger une sanction disciplinaire du premier groupe, arrête le motif correspondant à la faute ou au manquement et prononce la sanction dans les limites de son pouvoir disciplinaire.

Si l’autorité militaire de premier niveau estime que la gravité de la faute ou du manquement constaté justifie soit une sanction disciplinaire du premier groupe excédant son pouvoir disciplinaire, soit une sanction du deuxième ou troisième groupe, la demande de sanction est adressée à l’autorité militaire de deuxième niveau dont relève l’autorité militaire de premier niveau même si le militaire fautif a changé de formation administrative durant cette période.

53
Q

Discipline militaire
Sanctions disciplinaires
Article R4137-17

A

Lorsque l’autorité militaire de deuxième niveau qui reçoit une demande de sanction du premier groupe estime que cette sanction est justifiée, elle inflige une telle sanction. Si la sanction disciplinaire du premier groupe envisagée excède son pouvoir disciplinaire, elle transmet la demande de sanction à l’autorité compétente.

Cette autorité est l’autorité militaire de troisième niveau dont relève le militaire s’il s’agit d’un militaire du rang, le ministre de la défense s’il s’agit d’un officier, d’un sous-officier ou s’il s’agit d’un militaire du rang ne relevant d’aucune autorité militaire de troisième niveau. Les échelons hiérarchiques intermédiaires sont informés de ces transmissions.

Lorsque l’autorité militaire de deuxième niveau estime qu’une sanction disciplinaire du deuxième groupe est justifiée, elle engage la procédure relative au conseil de discipline.

Lorsque l’autorité militaire de deuxième niveau estime qu’une sanction disciplinaire du troisième groupe est justifiée, elle transmet la demande de sanction au ministre de la défense ou à l’autorité militaire habilitée par lui à cet effet, qui ordonne, s’il y a lieu, la réunion d’un conseil d’enquête.

Le ministre de la défense peut, le cas échéant, ordonner directement la réunion d’un conseil de discipline ou d’un conseil d’enquête lorsque le comportement d’un militaire non encore sanctionné justifierait une sanction du deuxième ou du troisième groupe.

54
Q

Discipline militaire
Sanctions disciplinaires
Article R4137-18

Le militaire sanctionné reçoit

A

Le militaire sanctionné reçoit une copie du bulletin de la sanction infligée. Lorsque la décision prise figure sur un autre document, une copie de celui-ci lui est remise.

55
Q

Discipline militaire
Sanctions disciplinaires
Article R4137-19

A

L’exercice du pouvoir disciplinaire à l’encontre des officiers généraux et des autorités militaires de premier, deuxième ou troisième niveau relève du ministre de la défense, sous réserve des dispositions de l’article R. 4137-41.

Les fautes ou manquements commis par ces militaires font l’objet d’une demande de sanction motivée qui est transmise au chef d’état-major de l’armée dont relève l’intéressé ou à l’autorité correspondante pour les formations rattachées.

Le chef d’état-major d’armée ou l’autorité correspondante pour les formations rattachées reçoit le
militaire en cause afin qu’il puisse s’expliquer sur les faits qui lui sont reprochés. Toutefois, lorsque le militaire est une autorité militaire de premier niveau, c’est l’autorité militaire de deuxième niveau dont il relève qui reçoit l’intéressé et lui communique l’ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de le sanctionner.

56
Q

Discipline militaire
Sanctions disciplinaires
Article R4137-20

Lorsque le chef d’état-major d’armée ou l’autorité correspondante pour les formations rattachées estime

A

Lorsque le chef d’état-major d’armée ou l’autorité correspondante pour les formations rattachées estime qu’une sanction disciplinaire du premier groupe à l’encontre des militaires est justifiéé :
- il transmet la demande de sanction qui lui a été adressée au ministre de la défense.

Lorsque le chef d’état-major d’armée ou l’autorité correspondante pour les formations rattachées estime qu’une sanction disciplinaire du deuxième groupe est justifiée :
- il engage, au nom du ministre de la défense, la procédure relative au conseil de discipline.

Lorsque le chef d’état-major d’armée ou l’autorité correspondante pour les formations rattachées estime qu’une sanction disciplinaire du troisième groupe est justifiée :
- il transmet la demande de sanction au ministre de la défense ou à l’autorité militaire habilitée par lui à cet effet, qui ordonne, s’il y a lieu, la réunion soit d’un conseil d’enquête, soit d’un conseil supérieur d’armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement.

57
Q

Discipline militaire
Sanctions disciplinaires
Article R4137-21

La levée des sanctions disciplinaires de consigne ou d’arrêts peut être décidée par

A

1 ) La levée des sanctions disciplinaires de consigne ou d’arrêts peut être décidée par l’autorité compétente, soit en raison d’un événement particulier, soit en raison du comportement du militaire sanctionné.
La levée de la sanction disciplinaire n’efface pas la sanction mais dispense de l’accomplissement de la fraction non encore effectuée.

2 ) L’autorité militaire de premier niveau peut lever en totalité ou en partie les sanctions qu’elle a elle même infligées. Les sanctions infligées par les autorités de niveau supérieur sont levées soit à leur initiative, soit sur demande de l’autorité militaire de premier niveau.

Le ministre de la défense peut lever les sanctions disciplinaires quelles que soient les autorités les ayant infligées.

58
Q

Discipline militaire
Sanctions disciplinaires
Article R4137-22

A l’exception de l’avertissement,

A

A l’exception de l’avertissement, les sanctions disciplinaires sont inscrites au dossier individuel des militaires.

59
Q

Discipline militaire
Sanctions disciplinaires
Article R4137-23

L’effacement des sanctions disciplinaires du premier groupe est effectué d’office

A

L’effacement des sanctions disciplinaires du premier groupe est effectué d’office au 1er janvier de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle les sanctions ont été prononcées.

« Sont toutefois exclues de l’effacement d’office des sanctions disciplinaires du premier groupe les sanctions concernant des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l’honneur ayant donné lieu à un blâme du ministre, à des arrêts d’une durée supérieure à trente jours ou à une condamnation pénale inscrite au casier judiciaire numéro deux. »

60
Q

Discipline militaire
Sanctions disciplinaires
Article R4137-23-1

Tout militaire ou ancien militaire peut demander l effacement

A

Tout militaire ou ancien militaire peut demander l’effacement des sanctions disciplinaires du premier groupe concernant des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l’honneur ayant donné lieu à un blâme du ministre, à des arrêts d’une durée supérieure à trente jours ou à une condamnation pénale inscrite au casier judiciaire numéro deux, du deuxième groupe et du retrait d’emploi. Cette demande s’effectue à partir du 1er janvier de la onzième année suivant celle au cours de laquelle elles ont été prononcées.

« Les décisions d’effacement sont prononcées par le ministre de la défense ou les autorités militaires habilitées par lui à cet effet par arrêté.

« L’avis d’une commission, dont la composition et l’organisation sont fixées par arrêté du ministre de la défense, est préalablement recueilli.

« Cette commission comprend un militaire du même grade et de la même armée ou formation rattachée que le demandeur. Son grade est déterminé en fonction du grade détenu par le demandeur à la date de la demande.

« La commission est réunie sur ordre du ministre de la défense ou des autorités militaires habilitées par lui à cet effet par arrêté.

« Le militaire ou l’ancien militaire qui demande l’effacement de sa sanction ne comparaît pas, sauf s’il en fait la demande, devant la commission dont l’avis est recueilli.

« Si, par son comportement général, l’intéressé a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l’objet, les autorités compétentes, saisies de la demande d’effacement, accèdent à sa demande.

61
Q

Discipline militaire
Sanctions disciplinaires
Article R4137-23-2

En cas de rejet de la demande d’effacement d’une sanction disciplinaire, le militaire concerné ne peut présenter de nouvelle demande qu’après un délai

A

L’effacement d’office ou sur demande d’une sanction disciplinaire est effectué de façon à ce que toute mention de la sanction disparaisse des dossiers individuels, livrets, relevés ou fichiers et que le rappel de l’existence de la sanction soit impossible. Il n’a aucun effet rétroactif ni abrogatif sur les mesures prises et ne peut donner lieu à une reconstitution de carrière.

« En cas de rejet de la demande d’effacement d’une sanction disciplinaire, le militaire concerné ne peut présenter de nouvelle demande qu’après un délai de deux ans à compter de la date de la décision de rejet. »

62
Q

Discipline militaire
Sanctions disciplinaires
Article R4137-24

A

Les dispositions applicables aux membres du corps militaire du contrôle général des armées en matière de conseil de discipline et de conseil d’enquête sont fixées par le statut particulier de ce corps.

63
Q

Discipline militaire
Sanctions disciplinaires du premier groupe
Article R4137-25

A

Les sanctions disciplinaires du premier groupe pouvant être infligées aux militaires par le ministre de la défense et les autorités militaires sont les suivantes :

Autorité militaire de premier niveau, pour tous les militaires :

  • Avertissement.
  • Consigne : de 1 à 20 tours.
  • Réprimande.
  • Arrêts : de 1 à 20 jours.

Autorité militaire de deuxième niveau, pour tous les militaires.

  • Avertissement
  • Consigne : de 1 à 20 tours.
  • Réprimande.
  • Blâme.
  • Arrêts : de 1 à 30 jours.

Autorité militaire de troisième niveau pour tout le personnel non officier.

  • Avertissement.
  • Consigne : de 1 à 20 tours.
  • Réprimande.
  • Blâme.
  • Arrêts : de 1 à 40 jours.

Ministre de la défense, pour tous les militaires.

  • Avertissement.
  • Consigne : de 1 à 20 tours.
  • Réprimande.
  • Blâme.
  • Arrêts : de 1 à 40 jours.
  • Blâme du ministre.
64
Q

Discipline militaire
Sanctions disciplinaires du premier groupe
Article R4137-26

L’avertissement est notifié

A

L’avertissement est notifié verbalement.

La consigne, la réprimande, le blâme, les arrêts et le blâme du ministre sont notifiés par écrit.

Lorsque les arrêts ou la consigne sont prononcés avec effet immédiat, la décision est notifiée oralement au militaire en cause. Les éléments au vu desquels la décision a été prise lui sont communiqués sans délai afin qu’il puisse fournir ses explications.

65
Q

Discipline militaire
Sanctions disciplinaires du premier groupe
Article R4137-27

Un tour de consigne correspond

A
  • Un tour de consigne correspond à la privation d’une matinée, d’une après-midi ou d’une soirée de sortie.
    La privation d’une journée entière de sortie équivaut à trois tours de consigne.
    Le nombre de tours de consigne susceptibles d’être infligés pour une même faute ou un même manquement ne peut être supérieur à vingt.
  • Un militaire qui a commis une ou plusieurs fautes ou manquements, ou qui commet une ou plusieurs fautes ou manquements pendant l’exécution de la sanction ou pendant la période du sursis à exécution de la sanction, peut se voir infliger un nombre cumulé de tours de consigne supérieur à vingt.
    Dans ce cas, l’exécution de sanctions doit être interrompue à l’issue de chaque période de vingt tours et ne peut reprendre qu’après une interruption de huit jours.
  • La consigne peut être prononcée avec effet immédiat
  • Pendant l’exécution de ses tours de consigne, le militaire est privé des sorties et autorisations d’absence auxquelles il pouvait prétendre, ainsi que de toute permission sauf pour évènements familiaux.
  • La consigne entraîne le report de la permission déjà accordée. Toutefois, lorsque des consignes avec effet immédiat sont prononcées, la permission en cours ne peut être suspendue.
66
Q

Discipline militaire
Sanctions disciplinaires du premier groupe
Article R4137-28

Les arrêts sont comptés

A

Les arrêts sont comptés en jours. Le nombre de jours d’arrêts susceptibles d’être infligés pour une même faute ou un même manquement ne peut être supérieur à quarante.

Un militaire qui a commis une ou plusieurs fautes ou manquements, ou qui commet une ou plusieurs fautes ou manquements pendant l’exécution de la sanction ou pendant la période du sursis à exécution de la sanction, peut se voir infliger un nombre cumulé de jours d’arrêts supérieur à quarante. Dans ce cas, l’exécution desdites sanctions doit être interrompue à l’issue de chaque période de quarante jours, et ne reprendre qu’après une interruption de huit jours.

Le militaire sanctionné de jours d’arrêts effectue son service dans les conditions normales mais il lui est interdit, en dehors du service, de quitter sa formation ou le lieu désigné par l’autorité militaire de premier niveau dont il relève.

La sanction d’arrêts entraîne le report de la permission déjà accordée. Pendant l’exécution de ses jours d’arrêts, le militaire ne peut prétendre au bénéfice d’une permission, sauf pour évènements familiaux.

67
Q

Discipline militaire
Sanctions disciplinaires du premier groupe
Article R4137-29

Lorsqu’une sanction d’arrêts est motivée par une faute ou un manquement qui traduit un comportement dangereux pour lui-même ou pour autrui,

A

Lorsqu’une sanction d’arrêts est motivée par une faute ou un manquement qui traduit un comportement dangereux pour lui-même ou pour autrui, l’autorité militaire de premier niveau peut décider de prononcer des arrêts avec effet immédiat assortis d’une période d’isolement. Il doit y être mis fin dès que les conditions qui l’ont justifiée ne sont plus réunies.

Au cours de cette période, le militaire en isolement cesse de participer au service de sa formation.
Il est placé dans un local fermé et doit faire l’objet d’un suivi médical. Il est autorisé à s’entretenir avec un militaire de sa formation, à communiquer par écrit avec les personnes de son choix et à recevoir les courriers qui lui sont destinés. Lorsque des arrêts avec effet immédiat sont prononcés, la permission en cours est suspendue.

Pour l’application de cette procédure aux officiers généraux et aux autorités militaires de premier, deuxième ou troisième niveau, la décision de prononcer une mesure d’isolement avec l’indication du local afférent est prise au nom du ministre de la défense par le chef d’état-major d’armée, ou l’autorité correspondante pour les formations rattachées, dont relève le militaire en cause.

68
Q

Discipline militaire
Sanctions disciplinaires du premier groupe
Article R4137-30

Lorsqu’une faute ou un manquement commis par le militaire est susceptible d’entraîner une sanction du deuxième ou du troisième groupe

A

Lorsqu’une faute ou un manquement commis par le militaire est susceptible d’entraîner une sanction du deuxième ou du troisième groupe, l’autorité militaire de deuxième niveau ou, s’il y a lieu, le ministre de la défense peut décider de lui infliger des jours d’arrêts dans l’attente du prononcé de cette sanction.

69
Q

Discipline militaire
Sanctions disciplinaires du premier groupe
Article R4137-31
Seul le ministre de la défense peut augmenter le nombre de

A

Seul le ministre de la défense peut augmenter le nombre de tours de consigne ou de jours d’arrêts déjà infligés par une autorité militaire.

Cette augmentation ne peut intervenir qu’au cours de la période de quatre mois qui suit le jour de la signature de la décision par l’autorité ayant prononcé la sanction initiale.

70
Q

Discipline militaire
Sanctions disciplinaires du premier groupe
Article R4137-32

A

Lorsqu’il est saisi d’une demande de sanction concernant les officiers généraux et les autorités militaires de premier, deuxième et troisième niveau, le ministre de la défense prononce s’il y a lieu l’une des sanctions prévue aux articles R. 4137-26 à R. 4137-30, dans la limite de vingt tours pour la consigne ou de quarante jours d’arrêts.

71
Q

Discipline militaire
Sanctions disciplinaires du premier groupe
Article R4137-33

Le sursis

A

Le sursis est prononcé pour un délai déterminé par l’autorité qui a infligé la sanction. Ce délai ne peut être inférieur à trois mois ni excéder douze mois.

En cas de sursis, la sanction de consigne ou d’arrêts n’est ni exécutée ni inscrite, la réprimande, le blâme ou le blâme du ministre n’est pas inscrit. Si le militaire fait, au cours du délai de sursis, l’objet d’une sanction égale ou supérieure à la sanction ayant fait l’objet d’un sursis, il est mis fin au sursis et la sanction non encore exécutée s’ajoute à la nouvelle sanction.

Les sanctions assorties d’un sursis ne sont inscrites au dossier individuel que lorsque le sursis est
révoqué.

72
Q

Discipline militaire
Sanctions disciplinaires du deuxième groupe
Article R4137-34

Le ministre de la défense ou les autorités militaires désignées par arrêté du ministre sont habilitées à prononcer les sanctions disciplinaires

A

Le ministre de la défense ou les autorités militaires désignées par arrêté du ministre sont habilitées à prononcer les sanctions disciplinaires du deuxième groupe.

73
Q

Discipline militaire
Sanctions disciplinaires du deuxième groupe
Article R4137-35
L’exclusion temporaire de fonctions, l’abaissement d’échelon et la radiation du tableau d’avancement auquel le militaire est inscrit sont notifiées

A

L’exclusion temporaire de fonctions, l’abaissement d’échelon et la radiation du tableau d’avancement auquel le militaire est inscrit sont notifiées par écrit.

74
Q

Discipline militaire
Sanctions disciplinaires du deuxième groupe
Article R4137-36
L’exclusion temporaire de fonctions peut être assortie

A

L’exclusion temporaire de fonctions peut être assortie d’un sursis total ou partiel pendant un délai déterminé par l’autorité qui l’inflige.

Ce délai ne peut être inférieur à trois mois ni excéder douze mois. Si le militaire fait l’objet d’une sanction disciplinaire autre que l’avertissement, au cours de ce délai, le sursis est révoqué et l’exclusion temporaire de fonctions s’ajoute à la nouvelle sanction.

75
Q

Discipline militaire
Sanctions disciplinaires du deuxième groupe
Article R4137-37

L’abaissement d’échelon replace

A

L’abaissement d’échelon replace le militaire dans l’échelon immédiatement inférieur à celui qu’il détient.

Il peut être prononcé à titre temporaire pour une durée maximum de six mois.

L’intéressé bénéficie dans son nouvel échelon de l’ancienneté acquise dans l’échelon qu’il détenait avant l’application de la mesure d’abaissement d’échelon. L’abaissement d’échelon ne peut faire perdre le bénéfice d’une promotion au choix ni d’une inscription au tableau d’avancement.

76
Q

Discipline militaire
Sanctions disciplinaires du deuxième groupe
Article R4137-38

La radiation du tableau d’avancement auquel le militaire est inscrit n’a pas pour effet de le priver

A

La radiation du tableau d’avancement auquel le militaire est inscrit n’a pas pour effet de le priver d’une éventuelle inscription les années suivantes.

77
Q

Discipline militaire
Sanctions disciplinaires du deuxième groupe
Article R4137-39

A

Lorsque l’autorité militaire de deuxième niveau estime qu’une demande de sanction est justifiée, elle engage la procédure relative au conseil de discipline.

A l’issue de la réunion du conseil de discipline, elle transmet la demande de sanction accompagnée de l’avis du conseil de discipline pour décision au ministre de la défense ou à l’autorité militaire habilitée par lui à cet effet.

78
Q

Discipline militaire
Sanctions disciplinaires du deuxième groupe
Article R4137-40

A

Lorsque le chef d’état-major d’armée ou l’autorité correspondante pour les formations rattachées estime qu’une demande de sanction concernant un officier général ou une autorité militaire de premier, deuxième ou troisième niveau est justifiée, il engage la procédure relative au conseil de discipline.

A l’issue de la réunion du conseil, il transmet les pièces du dossier et l’avis du conseil pour décision au ministre de la défense.

79
Q

Discipline militaire
Sanctions disciplinaires du troisième groupe
Article R4137-41

Les sanctions du troisième groupe sont prononcées

A

Les sanctions du troisième groupe sont prononcées par le ministre de la défense ou les autorités militaires qu’il désigne par arrêté, à l’exception :

  • Du retrait d’emploi par mise en non-activité
  • De la a radiation des cadres qui, pour les officiers

Prononcées par décret du Président de la République.

80
Q

Discipline militaire
Sanctions disciplinaires du troisième groupe
Article R4137-42

Le retrait d’emploi, la radiation des cadres et la résiliation du contrat sont notifiés

A

Le retrait d’emploi, la radiation des cadres et la résiliation du contrat sont notifiés par écrit.

81
Q

Discipline militaire
Sanctions disciplinaires du troisième groupe
Article R4137-43

Lorsque parmi les militaires impliqués dans une même affaire figure un officier général

A

Lorsque parmi les militaires impliqués dans une même affaire figure un officier général, tous les militaires sont envoyés devant un même conseil supérieur d’armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement.

82
Q

Discipline militaire
Sanctions disciplinaires du troisième groupe
Article R4137-44

Lorsque le chef d’état-major d’armée ou l’autorité correspondante pour les formations rattachées estime que la demande de sanction concernant un officier général ou une autorité militaire de premier, deuxième ou troisième niveau est justifiée, il transmet la demande de sanction au ministre de la défense qui ordonne, s’il y a lieu :

A

Lorsque le chef d’état-major d’armée ou l’autorité correspondante pour les formations rattachées estime que la demande de sanction concernant un officier général ou une autorité militaire de premier, deuxième ou troisième niveau est justifiée, il transmet la demande de sanction au ministre de la défense qui ordonne, s’il y a lieu :

1° La réunion d’un conseil supérieur d’armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement si le militaire objet de la demande de sanction est un officier général

2° La réunion d’un conseil d’enquête si le militaire objet de la demande de sanction est une autorité militaire de premier, deuxième ou troisième niveau et n’est pas officier général.

83
Q

Discipline militaire
Suspension de fonctions
Article R4137-45

La décision de suspension de fonctions est prise :

A

Toute demande de suspension de fonctions d’un militaire, autre que ceux mentionnés à l’article R. 4137-46, est adressée à l’autorité militaire de premier niveau dont il relève.

La décision de suspension de fonctions est prise :

1) Par le ministre de la défense pour tous les militaires
2) Par l’autorité militaire de deuxième niveau pour les militaires non officiers. Toutefois, le ministre de la défense peut, le cas échéant, rapporter la décision prise par l’autorité militaire de deuxième niveau.

84
Q

Discipline militaire
Suspension de fonctions
Article R4137-46

A

La demande de suspension de fonctions à l’encontre des officiers généraux ou des autorités militaires de premier, deuxième ou troisième niveau est transmise au chef d’état-major d’armée dont relève l’intéressé ou à l’autorité correspondante pour les formations rattachées. Ces autorités transmettent la demande pour décision au ministre de la défense.

Le ministre de la défense peut, le cas échéant, prononcer directement une suspension de fonctions lorsque le comportement d’un officier général, d’une autorité militaire de premier, deuxième ou troisième niveau, le justifie.

85
Q

Conseil de discipline
Dispositions générales
Article R4137-47

L’envoi devant le conseil de discipline est ordonné par :

A

1) Le ministre de la défense pour tout militaire
2) Le chef d’état-major d’armée au nom du ministre de la défense, pour les officiers généraux ou AM1 AM2 AM3
3) AM2 pour les militaires autres que ceux mentionnés au 2°.
4) L’ordre d’envoi devant le conseil de discipline mentionne les faits à l’origine de la saisine et précise les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.

86
Q

ARRETE DU

A

30 MAI 2006 AUTORISANT LES AUTORITES MILITAIRES DE PREMIER NIVEAU A DELEGUER LEUR SIGNATURE

La ministre de la défense, Vu le décret n° 2008-392 du 23 avril 2008 relatif aux sanctions disciplinaires et à la suspension de fonctions applicables aux militaires, notamment son article 9

87
Q

ARRETE DU 30 MAI 2006 AUTORISANT LES AUTORITES MILITAIRES DE PREMIER NIVEAU A DELEGUER LEUR SIGNATURE

ARRETE
ART 1er

A

Les AM1 peuvent déléguer l’exercice de leur pouvoir disciplinaire par la voie de la délégation de signature.

La délégation peut être consentie au profit du militaire appelé à suppléer l’autorité militaire de premier niveau en dehors des périodes effectives de suppléance. Dans ce cas, la délégation s’exerce à l’encontre de l’ensemble des militaires relevant de l’autorité militaire de premier niveau.

En dehors du cas mentionné à l’alinéa précédent, la délégation ne peut être consentie qu’au profit d’officiers, de sous-officiers ou d’officiers mariniers titulaires d’un commandement et placés sous les ordres du délégant.

Elle s’exerce alors uniquement à l’encontre des militaires non officiers placés sous les ordres du délégataire. En cas d’absence ou d’empêchement du délégataire, la délégation peut être consentie à l’un de ses subordonnés.

La nature et le taux maximum des sanctions disciplinaires pouvant être infligés au titre de la délégation sont précisés en annexe du présent arrêté.

88
Q

ARRETE DU 30 MAI 2006 AUTORISANT LES AUTORITES MILITAIRES DE PREMIER NIVEAU A DELEGUER LEUR SIGNATURE

ARRETE
ART 2

A

Le chef d’état-major des armées
Le délégué général pour l’armement
Le chef d’état-major de l’armée de terre
Le chef d’état-major de la marine
Le chef d’état-Major de l’armée de l’air
Le directeur général de la gendarmerie nationale
Les directeurs centraux des services sont chargés de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

89
Q

Fait à Paris

A

MICHÈLE ALLIOT-MARIE

90
Q

La délégation s’exerce sur l’ensemble des militaires relevant de l’autorité militaire de premier
niveau.

A

‒ Avertissement
‒ consigne : 10 tours.
‒ réprimande
‒ arrêts : 20 jours sans possibilité de prononcer une mesure d’isolement.

91
Q

Officier commandant un détachement isolé relevant de l’autorité militaire de premier niveau.
La délégation s’exerce sur les seuls militaires non officiers.

A

‒ Avertissement
‒ consigne : 10 tours
‒ réprimande
‒ arrêts : 20 jours avec possibilité de prononcer une mesure d’isolement.

92
Q

Officier commandant au moins une unité élémentaire ou exerçant une responsabilité équivalente.
La délégation s’exerce sur les seuls militaires non officiers.

A

‒ Avertissement
‒ consigne : 10 tours.
‒ réprimande
‒ arrêts : 7 jours sans possibilité de prononcer une mesure d’isolement.