TEXTE REGLEMENTAIRE Flashcards
Exercice des droits civils et politiques
Article L. 4121-1.
Les militaires jouissent
Les militaires jouissent de tous les droits et libertés reconnus aux citoyens. Toutefois, l’exercice de certains d’entre eux est soit interdit, soit restreint
Exercice des droits civils et politiques
Article L. 4121-2.
Les opinions de croyances
Les opinions ou croyances, philosophiques, religieuses ou politiques, sont libres. Exprimées qu’en dehors du service et avec la réserve exigée par l’état militaire. Cette règle s’applique à tous les moyens d’expression. Elle ne fait pas obstacle au libre exercice des cultes dans les enceintes militaires et à bord des bâtiments de la flotte.
L’usage de moyens de communication et d’information, quels qu’ils soient, peut être restreint ou interdit pour assurer la protection des militaires en opération, l’exécution de leur mission ou la sécurité des activités militaires.
Exercice des droits civils et politiques
Article L. 4121-3.
il est interdit
Il est interdit aux militaires en activité de service d’adhérer à des groupements ou associations à caractère politique.
Ils peuvent être candidats à toute fonction publique élective ; dans ce cas, l’interdiction d’adhésion à un parti politique prévue au premier alinéa est suspendue pour la durée de la campagne électorale.
En cas d’élection et d’acceptation du mandat, cette suspension est prolongée pour la durée du mandat.
Les militaires qui sont élus et qui acceptent leur mandat sont placés dans la position de détachement prévue à l’article L. 4138-8.
Exercice des droits civils et politiques
Article L. 4121-4.
L exercice du droit de greve
L’exercice du droit de grève est incompatible avec l’état militaire.
L’existence de groupements professionnels militaires à caractère syndical ainsi que l’adhésion des militaires en activité de service à des groupements professionnels sont incompatibles avec les règles de la discipline militaire.
Il appartient au chef, à tous les échelons, de veiller aux intérêts de ses subordonnés et de rendre compte, par la voie hiérarchique, de tout problème de caractère général qui parviendrait à sa connaissance.
Exercice des droits civils et politiques
Article L. 4121-5.
Les militaires peuvent être appelés
Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu.
Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les mutations tiennent
compte de la situation de famille des militaires, notamment lorsque, pour des raisons
professionnelles, ils sont séparés :
1) De leur conjoint ;
2) Ou du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, lorsqu’ils produisent
la preuve qu’ils se soumettent à l’obligation d’imposition commune prévue par le code général
des impôts.
La liberté de résidence des militaires peut être limitée dans l’intérêt du service.
Lorsque les circonstances l’exigent, la liberté de circulation des militaires peut être restreinte.
Exercice des droits civils et politiques
Article L. 4121-6.
Les règles relatives à l’interdiction faite aux militaires
Les règles relatives à l’interdiction faite aux militaires de la gendarmerie en activité de service
d’exercer les fonctions de juré sont prévues à l’article 257 du code de procédure pénale.
Exercice des droits civils et politiques
Article L. 4121-7.
Les règles relatives aux actes de l’état civil
Les règles relatives aux actes de l’état civil intéressant les militaires dans certains cas spéciaux sont
prévues au chapitre V du titre II du livre premier du code civil.
Exercice des droits civils et politiques
Article L. 4121-8.
Les règles relatives à la forme
Les règles relatives à la forme des testaments des militaires et des personnes employées à la suite
des armées sont prévues aux articles 981 à 984 du code civil.
Discipline
Article L4137-1
Sans préjudice des sanctions pénales qu’ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis
par les militaires les exposent :
1) A des sanctions disciplinaires prévues à l’article L. 4137-2 ;
2) A des sanctions professionnelles prévues par décret en Conseil d’Etat, qui peuvent comporter
le retrait partiel ou total, temporaire ou définitif, d’une qualification professionnelle.
Pour un même fait, une sanction disciplinaire et une sanction professionnelle peuvent être
prononcées cumulativement.
Le militaire à l’encontre duquel une procédure de sanction est engagée a droit à la communication
de son dossier individuel, à l’information par son administration de ce droit, à la préparation et à
la présentation de sa défense.
Discipline
Article L4137-2
Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes :
1/ Les sanctions du premier groupe sont :
a) L’avertissement ;
b) La consigne ;
c) La réprimande ;
d) Le blâme ;
e) Les arrêts ;
f) Le blâme du ministre
Discipline
Article L4137-2
Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes :
2/ Les sanctions du deuxième groupe sont :
a) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de cinq jours privative de tout rémunération
b) L’abaissement temporaire d’échelon
c) La radiation du tableau d’avancement
Discipline
Article L4137-2
Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes :
3/ Les sanctions du troisième groupe sont :
a) Le retrait d’emploi, défini par les dispositions de l’article L.4138-15 ;
b) La radiation des cadres ou la résiliation du contrat.
Les sanctions disciplinaires ne peuvent se cumuler entre elles à l’exception des arrêts qui peuvent
être appliqués dans l’attente des sanctions des deuxième et troisième groupes
En cas de nécessité, les arrêts et les consignes sont prononcés avec effet immédiat.
Les arrêts avec effet immédiat peuvent être assortis d’une période d’isolement.
Les conditions d’application du présent article font l’objet d’un décret en Conseil d’Etat.
Discipline
Article L4137-3
Doivent être consultés :
1) Un conseil d’examen des faits professionnels avant le prononcé du retrait d’une qualification professionnelle prévu au 2° de l’article L. 4137-1
2) Un conseil de discipline avant toute sanction disciplinaire du deuxième groupe
3) Un conseil d’enquête avant toute sanction disciplinaire du troisième groupe
Ces conseils sont composés d’au moins un militaire du même grade et de la même armée ou formation rattachée que le militaire déféré devant eux et de militaires d’un grade supérieur
Ils sont présidés par l’officier le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Un décret en Conseil d’Etat précise la composition et le fonctionnement des conseils mentionnés ci-dessus, ainsi que les règles de la procédure qui leur sont applicables.
Discipline
Article L4137-4
Le ministre de la défense ou les autorités habilitées à cet effet prononcent
Le ministre de la défense ou les autorités habilitées à cet effet prononcent les sanctions disciplinaires et professionnelles prévues aux articles L.4137-1 et L.4137-2, après consultation, s’il y a lieu, de l’un des conseils prévus à l’article L.4137-3.
Toutefois, la radiation des cadres ne peut être prononcée que par l’autorité de nomination.
Discipline
Article L4137-5
En cas de faute grave commise par un militaire
En cas de faute grave commise par un militaire, celui-ci peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire. Le militaire suspendu demeure en position d’activité. Il conserve sa solde, l’indemnité de résidence et le supplément familial de solde.
La situation du militaire suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Si, à l’expiration de ce délai, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire, l’intéressé est rétabli dans un emploi de son grade, sauf s’il est l’objet de poursuites pénales.
Lorsque le militaire, en raison de poursuites pénales, n’est pas rétabli dans un emploi de son grade, le ministre de la défense peut déterminer la quotité de la retenue qu’il subit et qui ne peut être supérieure à la moitié de sa solde augmentée de l’indemnité de résidence et du supplément familial de solde.
Si le militaire n’a subi aucune sanction disciplinaire, il a le droit au remboursement des retenues opérées sur sa rémunération. Toutefois, en cas de poursuites pénales, ce droit n’est définitivement arrêté que lorsque la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.
Exercice des droits civils et politiques
Article D4121-1
Tout militaire a le droit de s’exprimer
Tout militaire a le droit de s’exprimer librement dans le respect des dispositions du statut général des militaires.
Le militaire peut individuellement saisir l’autorité supérieure ou, s’il y a lieu, les organismes créés à cette fin de propositions visant à améliorer les conditions d’exécution du service ou la vie en communauté ainsi que de questions relatives à sa situation personnelle. Les manifestations, pétitions ou réclamations collectives sont interdites.
Exercice des droits civils et politiques
Article D4121-2
Tout militaire peut saisir
Tout militaire peut saisir les officiers généraux inspecteurs d’une question relative à sa situation personnelle, aux conditions d’exécution du service ou à la vie en communauté. Les motifs de la demande d’audience n’ont pas à être fournis d’avance.
Exercice des droits civils et politiques
Article D4121-3
Les militaires participent à la prise des décisions relatives à la vie courante de leur formation par
l’intermédiaire de commissions dont les membres sont désignés dans les conditions fixées par le
règlement de service intérieur de chacune des armées et formations rattachées.
Exercice des droits civils et politiques
Article D4121-4
En dehors du service et lorsqu’ils ne sont pas soumis à une astreinte liée à l’exécution du service
ou à la disponibilité de leur formation, les militaires sont libres de circuler :
- Dans l’ensemble du territoire national, les pays de l’Union européenne et ceux figurant sur une liste établie par le ministre de la défense
- Dans le territoire de stationnement s’ils sont affectés dans un pays étranger autre que ceux mentionnés
Lorsque les circonstances l’exigent, le ministre de la défense peut restreindre l’exercice de la liberté de circulation.
Exercice des droits civils et politiques
Article D4121-5
Dans l’intérêt du service, le ministre ou le commandement peut imposer aux militaires
Dans l’intérêt du service, le ministre ou le commandement peut imposer aux militaires relevant de son autorité de résider soit dans des limites géographiques déterminées, soit à l’intérieur du domaine militaire.
Devoirs et responsabilités du chef et du subordonné militaires
Article D4122-1
Tout militaire peut être appelé soit à donner des ordres en tant que chef, soit à en recevoir en tant
que subordonné. L’une ou l’autre de ces situations comporte les obligations générales suivantes :
1/ Membre des armées et des formations rattachées, le militaire doit :
a) Obéir aux ordres reçus conformément à la loi
b) Se comporter avec honneur et dignité
c) Observer les règlements militaires et en accepter les contraintes
d) Respecter les règles de protection du secret
e) Prendre soin du matériel et des installations appartenant aux armées et formations rattachées
f) Prêter main-forte aux agents de la force publique si ceux-ci requièrent régulièrement son aide.
Devoirs et responsabilités du chef et du subordonné militaires
Article D4122-1 bis
2/ Exerçant une fonction dans sa formation, il doit :
a) Apporter son concours sans défaillance
b) S’instruire pour tenir son poste
c) S’entraîner en vue d’être efficace dans l’action
d) Se préparer physiquement et moralement au combat
Devoirs et responsabilités du chef et du subordonné militaires
Article D4122-2
Lorsqu’il exerce une autorité en tant que chef, le militaire :
1) Prend des décisions et les exprime par des ordres
2) Assume la responsabilité entière des ordres donnés et de leur exécution
3) A le droit et le devoir d’exiger l’obéissance des subordonnés ; il ne peut ordonner d’accomplir des actes contraires aux lois
4) Respecte les droits des subordonnés
6) Récompense les mérites ou sanctionne les fautes
7) Veile aux préoccupations des subordonnés et à leurs conditions matérielles de vie
8) Veille à la formation et à la préparation de ses subordonnés dans le cadre des activités de service.
Devoirs et responsabilités du chef et du subordonné militaires
Article D4122-3
En tant que subordonné, le militaire :
En tant que subordonné, le militaire :
1) Exécute loyalement les ordres qu’il reçoit. Il est responsable de leur exécution. Il cherche à faire preuve d’initiative réfléchie
2) A le devoir de rendre compte de l’exécution des ordres reçus. Quand il constate qu’il est matériellement impossible d’exécuter un ordre, il en rend compte sans délai
3) Ne doit pas exécuter un ordre illégal ou contraire aux règles du droit international applicable dans les conflits armés et aux conventions internationales en vigueur
Devoirs et responsabilités du chef et du subordonné militaires
Article D4122-4
L’efficacité au combat exige
L’efficacité au combat exige:
- Que chaque militaire participe à l’action contre l’ennemi avec énergie et abnégation, y compris au péril de sa vie, jusqu’à l’accomplissement de la mission reçue.
- Fait prisonnier, tout combattant reste un militaire dont le devoir est d’échapper à la captivité, de résister aux pressions et de chercher à reprendre le combat.
Devoirs et responsabilités du chef et du subordonné militaires
Article D4122-5
Le chef conduit la lutte et poursuit le combat jusqu’au succès ou à l’épuisement de tous ses moyens.
Il stimule la volonté de combattre et maintient en toutes circonstances l’ordre et la discipline. Il prend toutes dispositions pour qu’aucun document important ni matériel utilisable ne tombe aux mains de l’ennemi.
En cas de regroupement fortuit d’unités relevant de différents commandements et coupées de leur
chef, le commandant de l’unité le plus ancien dans le grade le plus élevé prend le commandement
de l’ensemble. Il confirme à ces unités leurs missions et, le cas échéant, en fixe une nouvelle à
celles qui ne seraient plus en mesure d’exécuter leur mission initiale.
Devoirs et responsabilités du chef et du subordonné militaires
Article D4122-6
Le militaire, seul ou comme membre d’une formation ou d’un équipage :
Le militaire, seul ou comme membre d’une formation ou d’un équipage :
1/ Met tout en oeuvre pour atteindre l’objectif désigné ou tenir le poste qui lui est assigné ;
2/ Sert les armes ou le matériel dont il a la charge et assure au mieux le service des armes ou des
matériels collectifs dont le personnel a été mis hors de combat ;
3/ Évite la capture et rejoint la formation ou l’autorité la plus proche si, dans l’impossibilité de
remplir sur place sa mission, il ne peut plus recevoir d’ordres de ses chefs
Devoirs et responsabilités du chef et du subordonné militaires
Article D4122-6
En aucun cas il ne doit abandonner
a) Abandonner des armes et des matériels en état de servir, le drapeau ou l’étendard de sa formation
b) Entrer en rapport avec l’ennemi
c) Se rendre à l’ennemi avant d’avoir épuisé tous les moyens de combattre.
Quand tous les chefs sont hors de combat, le militaire le plus apte prend le commandement et poursuit le combat.
Respect des règles du droit international applicable aux conflits armés
Article D4122-11
Tout militaire doit être formé
Tout militaire doit être formé à la connaissance et au respect des règles du droit international applicable dans les conflits armés.
Respect de la neutralité des forces armées et protection du moral et de la discipline
Article D4122-12
Dans les enceintes et établissements militaires ainsi qu’à bord des bâtiments de la flotte et, en général, en tout lieu relevant d’une autorité militaire, il est interdit :
- D’organiser et de participer à des manifestations ou à des actions de propagande philosophique, religieuse, politique ou syndicale
- De se livrer à des jeux d’argent
- De procéder, sans autorisation du commandant de la formation administrative, à des collectes, souscriptions ou loteries
- D’introduire, sans autorisation du commandant de la formation administrative, des spiritueux, des substances ou plantes classées comme stupéfiants par le ministre de la santé, des toxiques, des matières inflammables ou explosives.
Hiérarchie militaire
Article D4131-1
L’organisation des armées et formations rattachées est fondée sur
L’organisation des armées et formations rattachées est fondée sur la hiérarchie qui définit la place de chacun et son niveau de responsabilité par l’ordre des grades et, dans chaque grade, par l’ordre d’ancienneté.
Sous réserve articles D. 4131-3 et D. 4131-4, les militaires dans l’exercice de leur fonction sont subordonnés les uns aux autres selon l’ordre hiérarchique.
Hiérarchie militaire
Article D4131-2
Le grade consacre l’aptitude à occuper des emplois d’un certain niveau, à assumer la responsabilité et à exercer l’autorité qui y sont attachées.
Le titulaire d’un grade a le devoir de faire respecter les règles générales de la discipline par tous les militaires qui sont placés au-dessous de lui dans l’ordre hiérarchique, même s’ils ne relèvent pas fonctionnellement de son autorité.
Tout militaire est tenu de se conformer aux instructions et d’obtempérer aux injonctions d’un autre militaire, même placé au-dessous de lui dans l’ordre hiérarchique, si ce dernier est en service et agit pour faire respecter les ordres qu’il a reçus.
Hiérarchie militaire
Article D4131-3
L’autorité est liée à la fonction. Celui qui la détient assume personnellement la responsabilité des actes nécessaires à son exercice. Elle respecte l’ordre hiérarchique, sauf lorsqu’elle est assurée par le titulaire d’une lettre de service ou d’une lettre de commandement.
Elle peut être entière ou limitée à un ou plusieurs domaines particuliers, en fonction de nécessités
opérationnelles, techniques ou administratives et peut s’exercer de façon permanente ou occasionnelle.
Tout militaire qui exerce, même par suppléance ou par intérim, une fonction est investi de l’autorité et de la responsabilité afférente à cette fonction.
Hiérarchie militaire
Article D4131-4
L’autorité attachée à une fonction ne peut être déléguée que dans les cas où le texte réglementaire qui l’instaure l’autorise.
La délégation de pouvoir dégage la responsabilité du délégant pour les actes pris en vertu de cette délégation.
Lorsque le titulaire d’une fonction charge l’un de ses subordonnés d’agir en ses lieu et place, sa responsabilité demeure entière.
Tout commandant de bâtiment de la flotte, d’aéronef ou de véhicule a autorité sur toutes les personnes présentes à bord.
Hiérarchie militaire
Article D4131-5
Le commandement de certaines formations administratives procède des pouvoirs du Président de
la République et est exercé en son nom par les titulaires désignés. Ces derniers sont investis au cours d’une cérémonie publique et reçoivent un titre de commandement.
Les fonctions de direction sont assimilées à celles de commandement.
Le commandement d’une formation administrative ou d’une unité qui lui est subordonnée implique, à la fois, le droit et l’obligation d’exercer l’autorité sur tout le personnel la constituant.
Le commandant de formation administrative et les commandants des unités qui lui sont subordonnés peuvent être assistés d’un commandant en second qui les remplace en cas d’absence ou d’empêchement.
Discipline militaire
Article D4137-1
Le service des armes, l’entraînement au combat, les nécessités de la sécurité et la disponibilité des forces exigent le respect par les militaires d’un ensemble de règles qui constituent la discipline militaire, fondée sur le principe d’obéissance aux ordres.
Le militaire adhère à la discipline militaire, qui respecte sa dignité et ses droits. La discipline militaire répond à la fois aux exigences du combat et aux nécessités de la vie en communauté. Elle est plus formelle dans le service qu’en dehors du service, où elle a pour objet d’assurer la vie harmonieuse de la collectivité.