PROCEDURES PARTICULIERES Flashcards
LE DROIT DE RECOURS
Tout militaire qui estime avoir à se plaindre d’une mesure ou d’une décision administrative le concernant, de quelque nature qu’elle soit, dispose d’un droit de recours
DROIT DE RECOURS / DEUX CAS
‒ DANS LE CADRE DU RÈGLEMENT DE DISCIPLINE GÉNÉRALE
‒ RECOURS ADMINISTRATIF
DANS LE CADRE DU REGLEMENT DE DISCIPLINE GENERALE
N’intéresse que les actes concernant le recrutement ou l’exercice du pouvoir disciplinaire.
LE RECOURS ADMINISTRATIF
Concerne les actes relatifs à la situation personnelle des militaires, à l’exception de ceux concernant le recrutement ou l’exercice du pouvoir disciplinaire.
La saisine de la commission des recours est obligatoire lorsqu’elle rentre dans le champ d’application précité.
Présidée par un officier général la commission de recours comprend :
‒ 4 officiers généraux, appartenant respectivement à l’armée de terre, à la marine nationale, à l’armée de l’air et à la gendarmerie nationale
‒ Le directeur chargé de la fonction militaire ou son représentant
‒ 1 officier général ou assimilé représentant l’armée ou la formation dont relève l’intéressé.
Ils sont nommés pour une durée de deux ans renouvelable deux fois.
Pour chacun d’entre eux à l’exception du directeur chargé de la fonction militaire, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.
Un rapporteur général et des rapporteurs sont choisis
Parmi les officiers. Ils sont nommés par arrêté du ministre chargé des armées.
La commission dispose
D’un secrétariat permanent placé sous l’autorité du Président.
La procédure d’instruction des recours est écrite.
La commission peut statuer
Dès que l’intéressé peut présenter des observations écrites.
La commission peut convoquer
L’intéressé qui peut se faire assister d’un militaire de son choix en position d’activité.
Les membres de la commission ainsi que les rapporteurs procèdent
A toute mesure utile à l’examen des recours.
La commission des recours recommande :
Au ministre chargé des armées, soit de rejeter les recours soit de l’agréer totalement ou partiellement. Son avis ne lie pas le ministre.
Dans un délai de quatre mois à compter de la saisine, la commission notifie à l’intéressé la décision prise sur son recours par lettre recommandée avec accusé de réception.
La notification fait mention de la faculté d’exercer un recours pour excès de pouvoir dans les délais du recours contentieux devant la juridiction compétente.
L’absence de décision dans les quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission.
Saisine de la commission :
A compter de la notification ou de la publication d’un acte contesté :
- Le militaire dispose d’un délai de deux mois pour saisir la commission par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au secrétariat de la commission, accompagnée d’une copie de l’acte.
- Si la copie n’est pas jointe à l’envoi, le secrétariat de la commission met l’intéressé en demeure de la produire dans un délai de deux semaines.
- En l’absence de production dans ce délai, l’intéressé renonce à son recours.
Rôle des requérants
Ne peuvent être envoyés à la commission que les recours entrant dans son champ d’application et consécutifs à des décisions individuelles, prises, notifiées ou publiées à compter du 1er septembre 2001 ou découlant d’une décision implicite de rejet.
L’adresse de la commission à laquelle devra être envoyé directement tout recours entrant dans le champ d’application du décret est la suivante :
COMMISSION DES RECOURS DES MILITAIRES
14, RUE SAINT-DOMINIQUE
00450 ARMÉES
Rôle des autorités
1 - Autorité militaire de 1er niveau
(Colonel Adjoint Territorial ou chef de corps) :
1 ) Si cette autorité est saisie directement par un militaire d’un recours , elle devra adresser elle-même ce recours à la commission et en aviser l’auteur
2 ) Dans ce cas, une copie du dossier transmis sera adressée au général commandant la Brigade/Cabinet/Section Discipline.