TEXTE REGLEMENTAIRE 2 Flashcards
Article premier
La discipline militaire
La discipline militaire s’impose en toutes circonstances, mais sa forme est différente selon le genre
d’activités :
- Elle est stricte et rigoureuse dans les activités liées aux missions
‒ Elle est souple et bienveillante dans les activités relevant de la vie en collectivité
L’ordre hiérarchique résulte :
‒ A égalité de grade, de l’ancienneté dans le grade ;
‒ A égalité d’ancienneté dans le grade, de l’ancienneté dans le grade inférieur.
Dans l’ordre hiérarchique :
‒ Les militaires détenant un grade à titre étranger se placent après les militaires de même grade détenu à titre français.
‒ Les militaires pourvus d’un grade à titre temporaire se classent entre eux d’après leur grade définitif et leur ancienneté dans ce grade. .
Hormis les délégations consenties, le titulaire d’un commandement doit se réserver de signer
personnellement les documents :
‒ Destinés à l’autorité supérieure
‒ Engageant sa responsabilité vis-à-vis de l’autorité supérieure
‒ Portant une appréciation sur la manière de servir d’un subordonné
‒ Engageant des dépenses ou une procédure judiciaire
‒ Portant décision dans un domaine où il a reçu délégation.
Article 6.
Devoirs et responsabilités du chef
Les ordres sont transmis en respectant l’ordre hiérarchique. Si l’urgence ou la nécessité conduisent
à s’en affranchir, tous les échelons intermédiaires concernés sont informés.
Les ordres donnés par le chef seront d’autant mieux exécutés qu’il aura acquis la confiance de ses subordonnés par sa compétence, sa droiture, son sens de la justice et sa fermeté. En toutes circonstances, il montre l’exemple par son attitude et sa conduite.
Dans la mesure du possible, il doit associer ses subordonnés à l’action entreprise. Il les informe des buts poursuivis et leur expose ses intentions. Il lui appartient de créer, au sein de son commandement, les conditions d’une participation volontaire et active de tous à la tâche commune.
Le chef effectue ou fait effectuer des inspections. Complément indispensable du commandement, le contrôle doit s’exercer à tous les échelons de façon permanente et objective et porter sur tous les secteurs d’activité.
Le chef note ses subordonnés dans les conditions fixées par des textes particuliers et a le devoir de
veiller à leur formation.
Article 9
Protection des établissements, formations, matériels et véhicules sanitaires.
Par établissements ou formations sanitaires, on entend tous bâtiments ou installations fixes (hôpitaux, dépôts, …) ou formations mobiles (postes de secours, hôpitaux de campagne, navires hôpitaux, …) destinés exclusivement à recueillir et à soigner les blessés et malades; ils doivent être en tout temps respectés et protégés.
S’ils tombent aux mains de l’ennemi, ils peuvent continuer à fonctionner tant que celui-ci n’aura pas lui-même assuré les soins nécessaires aux blessés et malades se trouvant dans ces établissements et formations.
Ne sont pas de nature à priver un établissement ou une formation de cette protection :
‒ le fait que le personnel de la formation ou de l’établissement est armé et qu’il use de ses armes
pour sa propre défense ou celle de ses blessés et de ses malades
‒ le fait qu’à défaut d’infirmiers, la formation ou l’établissement est gardé par un piquet, des
sentinelles ou une escorte
‒ le fait que dans la formation ou l’établissement se trouvent des armes portatives et des munitions
retirées aux blessés et aux malades et n’ayant pas encore été versées au service compétent
‒ le fait que du personnel et du matériel du service vétérinaire se trouvent dans la formation ou
l’établissement, sans en faire partie intégrante
‒ le fait que l’activité humanitaire des formations ou établissements sanitaires est étendue à des
civils blessés ou malades.
Article 14
Liberté de circulation
Le service demandé aux militaires, s’il comporte une part de travail accompli dans le cadre d’un programme déterminé et d’horaires réguliers, s’étend aussi, sans restriction de temps ou de lieu, aux activités liées à la permanence de l’action, aux missions et aux obligations de présence et d’astreinte que le ministre ou le commandement est appelé à prescrire pour l’accomplissement de la mission.
Le militaire en quartier libre n’est astreint à aucune obligation de service. Cependant, il doit rejoindre son unité dans les délais fixés par le commandement.
Le militaire en astreinte doit pouvoir être contacté à tout moment afin d’être capable d’intervenir dans un délai prescrit. Il est contraint de demeurer disponible en permanence à proximité du lieu où il serait éventuellement appelé à intervenir.
Si la sécurité, la discipline militaire, la mission ou les circonstances le nécessitent, la liberté de circulation des militaires peut être restreinte notamment par une ou plusieurs des mesures suivantes
‒ Interdiction de fréquenter certains établissements ou zones géographiques
‒ Obligation pour le militaire qui désire s’absenter de prévenir son commandant de formation ou son chef de service
‒ Obligation de préciser le lieu où il se rend afin qu’on puisse le joindre en cas de besoin
‒ Limitation de l’absence à une durée déterminée
‒ Maintien au domicile ou dans les enceintes militaires
‒ Rappel des permissionnaires.
Sont considérés « en service », au sens de la présente instruction, les militaires :
‒ Al’intérieur des enceintes militaires
‒ Effectuant des activités sportives, culturelles, détente, ou organisée extérieure à une enceinte militaire
‒ Intervenant, de leur propre initiative ou sur réquisition
Les militaires peuvent bénéficier de la reconnaissance de l’imputabilité au service en cas d’accident
lorsqu’ils empruntent le trajet le plus direct ou le plus rapide :
‒ entre le lieu du service et le premier lieu où ils ont été autorisés à se rendre en permission
‒ entre le dernier lieu où ils ont été autorisés à se rendre en permission et le lieu du service.
Dans le cadre d’un covoiturage, les militaires bénéficient de dispositions similaires à celles figurant
à l’article L. 411-2 du code de la sécurité sociale.
Article 14
Pour les covoiturages planifiés, qu’ils soient ponctuels ou réguliers, les militaires informent le commandement de leur intention d’y recourir de la manière suivante :
‒ Déclaration écrite au commandant comportant les noms et adresses des personnes concernées, précisant la période et l’itinéraire emprunté
‒ Prise de connaissance par le ou les commandants des formations administratives
‒ Début du covoiturage.
Article 15
Résidence des militaires
Sauf obligation de service ou obligation d’occuper un logement déterminé, éventuellement situé à l’intérieur du domaine militaire, par suite des fonctions exercées, les officiers et les sous-officiers se logent à leur convenance dans les limites géographiques qui peuvent être imposées par le ministre ou le commandement. Des logements dans le domaine militaire sont attribués aux sousofficiers célibataires dans les conditions fixées par les armées et formations rattachées.
Les militaires du rang et les volontaires dans les armées sont logés à l’intérieur du domaine militaire
par nécessité de service.
Si les nécessités du service le permettent, ces militaires, notamment ceux qui sont chargés de famille, sont autorisés par le commandement à se loger à leur convenance en dehors des enceintes militaires. Ces autorisations peuvent être suspendues en cas de besoin.
Les militaires de la marine nationale, à bord des bâtiments et dans les formations à terre, sont de plus soumis aux dispositions de l’arrêté portant règlement sur le service dans les forces maritimes.
Les militaires dans les écoles ou dans les centres de formation sont soumis à un régime particulier défini par le règlement intérieur de ces écoles ou de ces centres.
Les militaires logeant à l’intérieur d’une enceinte militaire sont tenus de se conformer aux dispositions prescrites visant à assurer la sécurité, ainsi que la propreté et l’ordre nécessaires à la détente, au repos et à l’hygiène.
Article 16
Port de l’uniforme militaire.
- Il est interdit de circuler sans coiffure à l’extérieur des bâtiments, notamment sur le trajet travail domicile, sauf autorisation particulière du ministre de la défense ou du commandement, et de garder les mains dans les poches.
- En revanche, la circulation sans coiffure est autorisée à l’intérieur des bâtiments ouverts à la circulation du public
Article 16
Dans les états étrangers, l’uniforme militaire ne peut être porté que par les militaires :
‒ Affectés à des états-majors, unités des forces françaises
‒ Mission diplomatique ou technique
‒ En mission officielle
‒ En transit ou en escale