Du 17 novembre 2005 Flashcards
Art. 1er
Le droit de recours à l’encontre d’une sanction disciplinaire prévu par le décret n° 2005-795 du 15
juillet 2005 s’exerce selon les modalités suivantes :
‒ la demande est établie en deux exemplaires à l’aide de l’imprimé, modèle 300/17, joint à la
présente instruction. Le requérant peut développer l’objet de son recours sur une ou plusieurs
feuilles annexes. Dès que la demande de recours est reçue par l’autorité militaire concernée,
l’un des exemplaires de cet imprimé, daté et signé, est remis à l’intéressé, à titre d’accusé de
réception ;
‒ la demande de recours est inscrite, le jour de sa réception, sur le registre des recours modèle
n° 300/18, tenu obligatoirement par toute autorité militaire de premier et de deuxième niveau.
Ce registre est visé par les officiers généraux inspecteurs au cours de leurs inspections.
Art. 2
Lorsqu’un militaire souhaite former un recours à l’encontre d’une sanction disciplinaire du premier
groupe ou de la sanction professionnelle de points négatifs, il adresse sa demande à l’autorité
militaire de premier niveau. Celle-ci convoque le requérant par voie directe. Dans le cas où cette
procédure n’est pas possible, la convocation est faite par lettre recommandée avec accusé de
réception.
Le militaire peut, lorsqu’il est entendu, se faire assister exclusivement par un militaire de son
choix. Ce dernier n’est pas son défenseur et ne peut s’exprimer à sa place. Son rôle est uniquement
de conseiller le militaire convoqué.
Le dossier est ensuite adressé au chef d’état-major de l’armée d’appartenance du requérant ou à
l’autorité correspondante pour les formations rattachées. Une copie de la transmission est remise
à l’autorité militaire de deuxième niveau ainsi qu’à l’intéressé.
Ce dossier est constitué, à cette étape de la procédure comme à celles décrites dans le reste de
l’instruction, de la demande de recours, de l’ensemble des pièces et documents au vu desquels le
militaire a été sanctionné, du bulletin de sanction et de la décision de sanction accompagnée, le
cas échéant, de l’avis du conseil préalablement consulté sur cette affaire.
Le dossier doit être adressé dans les huit jours francs à compter de la date de l’inscription du recours
au registre des recours. Par jours francs, il convient d’entendre les huit jours qui suivent celui de la
notification d’un acte ou de l’accomplissement d’une formalité. Ainsi, si l’inscription du recours a
lieu le 1er juin, le délai de huit jours francs ne commence à courir que le 2 juin à zéro heure, pour
expirer le 10 juin à zéro heure; les huit jours entre ces deux dates étant neutralisés. Si le 10 juin est
un jour non ouvrable, le délai expire le premier jour ouvrable suivant à zéro heure.
Art. 3
Lorsqu’un militaire souhaite former un recours à l’encontre d’une sanction disciplinaire du
deuxième ou troisième groupe ou du retrait d’une qualification professionnelle, il adresse sa
demande à l’autorité militaire de deuxième niveau. Celle-ci peut, si elle l’estime nécessaire,
entendre le requérant.
Elle doit dans tous les cas adresser le dossier dans un délai de huit jours à compter de la date de
l’inscription du recours au registre des recours, au chef d’état-major de l’armée d’appartenance de
l’intéressé ou à l’autorité correspondante pour les formations rattachées. Une copie de la
transmission est remise à l’autorité militaire de premier niveau ainsi qu’à l’intéressé.
Art. 4
Pour l’application des dispositions de l’article 4 du décret du 15 juillet 2005 précité, le chef d’étatmajor
de l’armée considérée ou l’autorité correspondante pour les formations rattachées statut au
nom du ministre de la défense dans la limite de ses attributions dans un délai de trente jours francs
à compter de la réception de la demande. Quand le chef d’état-major d’armée ou l’autorité
correspondante pour les formations rattachées n’est pas en mesure de statuer, le dossier est
transmis au ministre de la défense (sous-direction des bureaux des cabinets). Une copie de la
transmission est remise à l’intéressé.
Les cas dans lesquels le chef d’état-major d’armée ou l’autorité correspondante pour les formations
rattachées n’est pas en mesure de statuer surviennent, notamment, lorsque :
‒ la décision ne relève pas juridiquement de sa compétence (par exemple la radiation des cadres
d’un officier, qui relève de la compétence propre du ministre) ;
‒ l’opportunité de la décision relève directement du ministre.
Art. 5
Si le requérant n’a pas obtenu de réponse dans un délai de soixante jours francs, à compter de
l’inscription de la date de l’inscription de la requête sur le registre des recours, le silence vaut
décision implicite de rejet du recours. Le militaire dispose d’un délai de deux mois à compter de
la fin du délai de soixante jours francs pour former un recours contentieux devant la juridiction
administrative.
Art. 6
Lorsque les officiers généraux et les autorités militaires de premier, deuxième ou troisième niveau
souhaitent contester des décisions relevant de l’exercice du pouvoir disciplinaire les concernant,
ils adressent leur recours au ministre de la défense par l’intermédiaire du chef d’état-major de leur
armée d’appartenance ou l’autorité correspondante pour les formations rattachées. Cette dernière
autorité peut, si elle l’estime nécessaire, entendre le requérant avant de faire suivre au ministre la
demande de recours.
Les dispositions de l’article 5 sont applicables aux officiers généraux et les autorités militaires de
premier, deuxième ou troisième niveau.