LES SANCTIONS Flashcards
GENERALITES SUR LES SANCTIONS
Sans préjudice des sanctions pénales qu’elles peuvent entraîner, les fautes commises en ou hors service par les militaires exposent ceux-ci à :
- Des sanctions disciplinaires fixées par le règlement sur la disciplinaire
- Des sanctions statutaires
- Des sanctions professionnelles
L’action disciplinaire est indépendante de l’action pénale :
L’action disciplinaire est indépendante de l’action pénale :
‒ Une même faute peut faire l’objet d’une condamnation pénale et d’une sanction disciplinaire
‒ Une condamnation pénale n’entraîne pas nécessairement une sanction disciplinaire
‒ Le refus d’ordre de poursuite ne fait pas obstacle à l’exercice du pouvoir disciplinaire. Il en est de même pour le non-lieu ou l’acquittement
La finalité du droit pénal et celle du droit disciplinaire est fondamentalement différente :
La finalité du droit pénal et celle du droit disciplinaire est fondamentalement différente :
‒ La sanction pénale poursuit un objectif propre au droit pénal en tendant à faire respecter l’ordre social, sans chercher à assurer la discipline interne d’une profession
‒ La sanction disciplinaire a pour objet d’assurer la répression des fautes ou manquements commis par les militaires
Il s’en déduit donc les cinq principes suivants :
1 - Il est possible de cumuler une sanction pénale et une sanction disciplinaire, ainsi que le précise l’article L4137-1 du code de la défense.
2 - L’action disciplinaire ne peut avoir pour base que des faits établis, non une faute présumée ou de simples rumeurs. La seule circonstance qu’un militaire fasse l’objet d’une information judiciaire ne peut suffire à déclencher l’action disciplinaire.
3 - Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n’imposent d’attendre, pour se prononcer sur les suites disciplinaires d’une faute ou d’un manquement, que les tribunaux de l’ordre judiciaire aient définitivement statué
4 - Un classement sans suite, un non-lieu ou l’absence de condamnation pénale qui ne contredit pas la réalité des faits ne fait pas obstacle à une sanction disciplinaire pour les mêmes faits
5 - Toute allusion à une procédure judiciaire en cours ainsi que tout élément qui en provient ne devront en aucun cas être mentionnés sur le bulletin de sanction, même dans les différents avis des autorités. La seule exception concerne les affaires pour lesquelles le militaire concerné a fait l’objet d’une condamnation pénale devenue définitive.
TABLEAU RECAPITULATIF DES CATEGORIES DE FAUTES OU MANQUEMENTS
1er Catégorie
- A l’intérieur d’une enceinte militaire :
hors ou en service - A l’extérieur d’une enceinte militaire :
en service uniquement
2eme Catégorie
A l’extérieur d’une enceinte militaire :
hors service mais avec répercussion sur le service
3eme Catégorie
Hors ou en service
- Fautes contraires à l’honneur
- A la probité
- Aux bonnes moeurs
TABLEAU RECAPITULATIF DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES CLASSEES PAR GROUPES
Sanctions du 1er groupe
- Avertissements
- Consigne
- Réprimande
- Blâme
- Arrêts
- Blâme du ministre
Sanctions du 2eme groupe
- Exclusion temporaire de fonctions
- Abaissement temporaire d’échelon
- Radiation du tableau d’avancement
Sanctions du 3eme groupe
- Retrait de l’emploi
- Radiation des cadres
- Résiliation de contrat
Un décret détermine
les différents échelons exerçant des pouvoirs disciplinaires
En matière disciplinaire, les appellations de chef de corps et de colonel adjoint territorial sont respectivement
autorité militaire de 1er niveau (AM1) et autorité militaire de 2e niveau (AM2)
Le chef d’état-major
est l’autorité militaire de 1er niveau pour les officiers et sous-officiers endivisionnés
Le général commandant la Brigade est
autorité militaire de 3e niveau (AM3) pour les militaires du rang et les sous-officiers
L’autorité militaire de 1er niveau est autorisée à :
Déléguer à des officiers ou sous-officiers titulaires d’un commandement, le droit d’infliger, dans certaines limites, les sanctions aux militaires placés sous leurs ordres directs.
Une délégation peut être également consentie au profit du militaire appelé à suppléer l’autorité militaire de 1er niveau.