SP Flashcards

1
Q

TC, Ville de Cannes c/ Ponce 1988

A

L’exploitation du palais des festivals et congrès de la Ville de Cannes est une activité d’intérêt général, parce qu’elle participe au développement de la culture et du tourisme

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2
Q

CE, SARL Plage Chez Joseph 2000

A

L’exploitation d’une plage sous le contrôle d’une commune a les caractères d’une activité d’IG, qui poursuit l’intérêt du développement de la station balnéaire.

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3
Q

CE, Commune de Saint Priest la Plaine,1946

A

Le CE juge qu’en tirant des feux d’artifice lors de la fête du village à la demande du maire, ces 2 hommes assuraient l’exécution du SP dans l’intérêt de la collectivité locale.

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4
Q

CE, Rolin,1999

A

La Française des Jeux (FDJ) n’assure pas une activité d’intérêt général. Le seul fait que cette activité assure à l’État des recettes (fiscales) ne suffit pas à caractériser une mission d’intérêt général, et donc de SP.

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5
Q

CE, Chambre syndicale du commerce en détail de Nevers 1930

A

La ville de Nevers a autorisé le maire à créer un SP de ravitaillement pour essayer de lutter contre la vie chère (= épicerie municipaleà. Raisonnement du CE en 2 temps. 1/ En amont, le principe. “Les entreprises ayant un caractère commercial restent en règle générale réservées à l’initiative privée”. E/ En avan, l’exception. Les personnes publiques peuvent intervenir si “en raison de circonstances particulières de temps et de lieu, un intérêt public justifie leur intervention en cette matière”.

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6
Q

CE, Narcy,1963

A

Le CE élabore une grille de lecture pour déterminer un SP. 3 critères cumulatifs:
1/ But, la personne privée doit poursuivre une activité d’IG.
2/ Contrôle, il y a toujours un contrôle public exercé sur l’organisme, qui montre que les pouvoirs publics ne veulent aps abandonner complètement cette activité.
3/ Moyens, est-ce que l’entreprise privée détient des PPP.

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7
Q

CE, Ville de Melun 1990

A

Le JA reprend les 2 premiers critères de l’arrêt de Narcy, mais sans le dernier. Il juge qu’une PPrivée peut gérer un SP dans disposer de PPP.

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8
Q

CE , APREI 2007

A

Le raisonnement se fait en 2 temps pour établir la nouvelle méthode d’identification d’un SP géré par une Pprivée.
Le CE commence par isoler les cas où la loi s’est prononcée.
Mais en l’absence d’une qualification législative, 2 hypothèses :
1/ Application de la JP Narcy = but + contrôle + moyens.
2/ À défaut de PPP, le juge fait appel à un faisceau d’indices = JP Ville de MELUNS. A défaut de PPP, l’organisme sera considéré comme gérant un SP si on peut identifier un faisceau d’indices. Il faut regarder l’intérêt général de l’activité, les conditions de la création de l’organisme, de son organisation et de son fonctionnement, les obligations qui lui sont assignées et les mesures prises pour contrôler l’atteinte à ces obligations.

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9
Q

CE, Thérond 1910

A

L’arrêt consacre l’unité de la notion de SP, qui appelle à un régime unitaire avec une application du DA.

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10
Q

TC, Bac d’Eloka (= Société commerciale de l’Ouest africain) 1921

A

Le TC dit que c’est el JJ qui est compétent pour connaître des actions en réparation des conséquences dommageables de l’exploitation d’un service fonctionnant dans les mêmes conditions qu’une entreprise privée, cad un SPIC.

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11
Q

CE, USIA 1956

A

Pour qu’une activité de SP soit industrielle et commerciale, 3 critères :
1/ L’objet de l’activité. Le SPIC doit avoir un objet spoécifique - l’activité doit être susceptible d’être celle qu’une entreprise privée pourrait prendre en charge.
2/ L’origine des ressources. Elle doit e^tre essentiellement celles des redevances des usagers, en contrepartie du service rendu.
3/ Les modalités d’organisation et de fonctionnement. Il faut regarder le statut du personnel, la recherche potentielle de rentabilité…

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12
Q

TC, Commune de Toulouse c/ M. A. 2024

A

M. A. était assistant funéraire, le litige concernait son contrat de travail. Le juge considère que, compte tenu de son objet, de l’origine de ses ressources, et de ses modalités de fonctionnement, le service des pompes funèbres était un SPIC. Donc compétence du JJ

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13
Q

TC, Berkani 1996

A

Le TC pose une règle : Les agents contractuels qui travaillent pour un SPA géré par une personne publique sont toujours des agents publics.

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14
Q

CE, Jalenque de Labeau 1957

A

Dans le cadre d’un SPIC géré par une personne publique, le directeur et le comptable public sont des agents publics, dont les litiges sont de la compétence du JA

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15
Q

CE, Magnier 1961

A

Les actes unilatéraux adoptés dans le cadre d’un SPA géré par une personne privée sont des AAU s’ils sont pris pour l’exécution du SP et traduisent la mise en oeuvre de PPP.

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16
Q

TC, Époux Barbier,1968

A

Air France, entreprise privée, avait prévu dans son règlement que le mariage des hôtesses de l’air entrainait leur licenciement Le TC dit que le TA est compétent pour le règlement émanant du Conseil d’administration d’AF, parce que ce règlement touche directement à l’organisation du SP, à ses statuts.

17
Q

TC, Dame Bertrand 1962

A

Les litiges qui opposent les usagers au SPIC relèvent du JJ .

18
Q

CE, Unicem 2003

A

Le CE juge que ces opérations de fouille archéologique sont des activités économiques, même s’il s’agit d’un EPA

19
Q

CJCE, Hofner et Elser 1991

A

Def entreprise : sujet du droit de la concurrence, “toute entité exerçant une activité économique indépendamment de son statut juridique et de son mode de financement”

20
Q

CJCE, Eurocontrol 1994

A

Exception. Ne sont pas des activités économiques les activités de puissance publique (=régaliennes).

21
Q

CJCE, Poucet et Pistre 1993

A

Exception. Ne sont pas des activités économiques les activités exclusivement sociales.

22
Q

CE, Société Million et Marais 1997

A

1ère fois que le JA intègre parmi ses normes de référence le droit de la concuurence. Il vérifie pour la première fois que l’administration respecte le droit de la concurrence.

23
Q

CE, Avis L&P Publicité 2000

A

Le CE explique que l’administration, quand elle use de ses pouvoirs de PA, n’est pas exonérée de l’obligation de prendre en compte les règles de la concurrence.

24
Q

CJCE Corbeau 1993 + CJCE, Commune d’Almelo, 1994

A

3 critères du SIEG :
1/ L’entité est chargée d’une activité économique.
2/ L’activité est d’intérêt général. Elle présente un caractère spécifique par rapport aux autres activités économiques.
3/ L’entreprise investie d’une telle mission doit l’être en vertu d’une habilitation de la puissance publique.

25
Q

CE, Fédération nationale des géomètres experts 2003

A

La liberté du commerce et de l’industrie est un PGD. Par conséquent, l’administration ne doit pas porter atteinte aux activités économiques exercées par les personnes privées, soit par leur pouvoir de règlementation, soit en prenant elle-même en charge une activité économique qui viendrait concurrencer une initiative privée.

26
Q

CE, Casanova 1901

A

Le CE considère que les interventions économiques des personnes publiques ne sont possibles qu’en cas de circonstances exceptionnelles. C’est une quasi-interdiction des personnes publiques de concurrencer l’initiative privée en créant des SPIC

27
Q

CE, Ville de Nanterre 1964

A

Le CE interprète la carence de l’initiative privée sur un plan quantitatif, mais aussi sur un plan qualitatif.

28
Q

CE, Ordre des avocats au barreau de Paris 2006

A

Le CE abandonne le principe de non-concurrence pour un principe d’égale concurrence. Le CE abandonne expressément le critère de la carence comme critère constitutif d’un intérêt particulier. L’intervention publique est possible dès lors qu’il existe un intérêt public tenant “notamment” (mais pas forcément) à la carence de l’initiative privée.

29
Q

CE, Société Unipain 1970

A

Une boulangerie militaire sert du pain à un établissement pénitentiaire. Ni le principe de LCI, ni le droit de la concurrence, ne s’opposent à ce que les Ppubliques répondent à leurs propres besoins par leurs propres moyens.

30
Q

CE, Delansorme 1959

A

La LCI ne s’oppose pas à ce qu’une collectivité exploite un SPIC dès lors qu’il s’agit du prolongement matériel ou temporel d’un service existant.

31
Q

CE, SNCF Armor 2014

A

Le CE répond que les compétences des CT et des EP s’exercent pour satisfaire un intérêt public local. Le CE définit l’intérêt public. Ainsi, les Ppubliques ont le droit de candidater à l’attribution d’un contrat public parce qu’elles considèrent par ex que ce contrat va leur peremttre de rentabiliser + vite un équipement qu’elles ont déjà. Il ne faut pas que les Ppublqiues recherchent la rentabilité sans lien avec leur mission, et que cette candidature compromette leurs propres missions de SP. Une fois la candidature admise sur le principe, elle ne doit pas, dans ses modalités, fausser le jeu de la concurrence.

32
Q

CE, Société Jean-Louis Bernard Consultant 2000

A

Le CE propose un mode d’emploi en 3 temps.
1/ il faut que le prix ait été déterminé en prenant en compte l’ensemble des coûts directs et indirects relatifs à la prestations.
2/ La PPublique ne doit pas avoir bénéficié pour déterminer son prix d’un avantage découlant des ressources ou des moyens qui lui sont attribués au titre de sa mission de SP. 3/ Elle doit pouvoir justifier de son prix par des documents comptables ou tout autre moyen d’information approprié.

33
Q

CE, Commune d’Aix en Provence 2007

A

Le CE a considété qu’en principe, les Ppubliques doivent avoir recours au contrats quand elles souhaitent déléguer la gestion d’un SP.

34
Q

CE, Denoyez et Chorques 1974

A

Le CE précise à quel point il est possible d’instituer des différences de traitement en fonction des usagers. Il indique que des différences de traitement sont possibles à condition de respecter 2 motifs (justifications) et 2 conditions:
- situation différentes
- motif d’intérêt général