RGO Flashcards

1
Q

Conditions de l’action oblique

A

Qualité à agir : créancier
Qualité de la créance : liquide, certaine, exigible
Intérêt à agir : carence du débiteur + mise en péril des droits du créancier
Objet de l’action : droit et action à caractère patrimonial

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2
Q

Conditions de l’action paulienne

A

Préjudice causé au créancier
Fraude commise à son encontre
Antériorité de la créance par rapport à l’acte frauduleux

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3
Q

Validité de la condition

A

Licite, non potestative, dépendant d’au moins un élément extérieur (1304-2s)

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4
Q

Def condition suspensive

A

Suspend la naissance d’une obligation à la survenance d’une condition

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5
Q

Def condition résolutoire

A

éteind l’obligation à la survenance d’une condition

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6
Q

Effet réalisation condition suspensive

A

Le débiteur s’abstient de tout acte qui empêcherait le bonne exécution de l’obligation, le créancier peut accomplir tout acte conservatoire (1304-5).
Un paiement anticipé donne lieu à paiement de l’indu
A la réalisation de la condition, l’obligation nait, non rétroactivement

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7
Q

Effet réalisation condition résolutoire

A

l’obligation s’exécute normalement, et une fois la condition réalisée, l’obligation est anéantie rétroactivement (1304-7). Conséquence = restitution

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8
Q

Défaillance condition suspensive ou résolutoire

A

Si délai dépassé, ou exécution impossible, impossible de renoncer à une condition suspensive ou résolutoire après défaillance.
Suspensive: l’obligation est réputée n’avoir jamais existé
Résolutoire: obligation continue de s’exécuter normalement

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8
Q

Effets terme suspensif

A

L’obligation existe mais le terme en diffère l’exigibilité (1305). Le paiement de l’indu n’est pas accessible. Le terme est réputé profiter au débiteur qui peut y renoncer sans le consentement du créancier sauf si stipulé dans l’intérêt des 2.

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9
Q

Effets terme extinctif

A

1210s

Pour les obligations à exécution successive. Eteint l’obligation pour l’avenir.

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10
Q

Conditions cession de créance

A

Ecrit solennel 1322

Absence de consentement du cédé sauf incessibilité

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11
Q

Différence subrogation et cession de créance

A

Subrogation déclenchée par le paiement. La créance est transmise dans la limite du paiement

Cession de créance peut être spéculative : payer moins que le prix de la créance originelle

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12
Q

Conditions de la novation

A

1329s
Deux obligations: obligation ancienne valable sauf si l’objectif déclaré de la novation est d’éteindre l’obligation ancienne nulle. Si la nouvelle obligation est nulle, l’ancienne est ressuscitée.
+ intention de nover expresse

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13
Q

Différence entre novation par changement de débiteur et délégation

A

Délégation repose sur consentement des 3 acteurs

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14
Q

Différence entre novation par changement de débiteur et cession de dette

A

La cession de dette transmet l’obligation ancienne qui est ici éteinte dans la novation

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15
Q

def délégation certaine et incertaine

A

Certaine: l’objet de la nouvelle obligation du délégué est déterminé sans référence à l’ancienne obligation (somme précise)
Incertaine: l’objet de l’obligation du délégué est déterminé par rapport à l’ancienne obligation

16
Q

Potestativité

A

1304 : obligation conditionnelle
1304-2 : nullité condition potestative (volonté influe sur l’existence de l’obligation et non pas sur les modalités de la réalisation)

17
Q

Obligation alternative

A

1307: obligation au choix du débiteur qui se libère s’il en exécute une
Après mise en demeure et délai, le créancier peut lui imposer un choix

18
Q

Différence délégation novatoire et imparfaite

A

La délégation novatoire décharge le délégant de son obligation envers le délégataire (1329).
La délégation imparfaite n’éteint pas la créance, le délégataire a deux débiteurs (1338)

19
Q

Annulation du contrat et délégation -opposabilité des exceptions

A

1178: annulation rétroactive
1136: le délégué ne peut pas opposer au délégataire les exceptions tirées des rapports entre délégant et délégataire sauf stipulation contraire.
Il faut vérifier si la délégation est certaine (independante) ou incertaine (référence au contrat). Si elle est certaine, pas d’opposabilité des exceptions.
Opposabilité au jour de l’acte

20
Q

Cession de créance et délégation

A

1339: la cession de créance du délégant ne produit effet que pour le montant qui excède l’engagement du délégué envers le délégataire. Si c’est le même montant, la cession de créance ne produit pas d’effet tant que la délégation existe

21
Q

Garantie dans la cession de créance

A

1326: garantie légale dans la cession de créance sauf si acquisition en risques et périls
Elle est due jusqu’à la notification du débiteur

22
Q

Obligation à terme - opposabilité et renonciation

A

1305 : son exigibilité est différée

1305-3: renonciation au terme sans consentement du créancier est valable si terme bénéfice exclusif du débiteur

23
Q

Paiement entre cession de créance et notification au tiers

A

Opposabilité tiers : 1323 / débiteur 1324, date notification

Paiement opposable au cessionnaire avant notification + 1342-3 : paiement fait de bonne foi est valable

24
Q

Critère et opposabilité compensation

A

1347: créances certaines, liquides, exigibles, fongibles, disponibles, réciproques
Opposabilité de la compensation au cessionnaire avant la date de notification du débiteur (1324).
La compensation a lieu à due concurrence = reliquat va au cessionnaire

25
Q

Conditions novation

A
  • extinction d’une obligation et naissance d’une nouvelle concomitante
  • intention de nover
  • nécessite d’un élément nouveau