Partie 3 - Chapitre 2 : Les litiges mettant en cause le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires Flashcards
Les lois du 16 et 24 août 1790
Le décret du 16 fructidor de l’an III
- Interdict° aux J° jud. de connaître des litiges admin (concept° stricte SDP)
- MAIS vocab ambigu : fonction admin, corps admin, acte d’adminsitrateurs… => pas de critère opératoire pour savoir si JJ compétent
- Frontière tracée / la JP de ttes les J° (CC/CE)
Le principe de séparation des autorités administrative et judiciaire : la répartition des compétences
- CE, 1987 : principe de sépa des auto admin et jud est un PFRLR => partie de la comp des JA comme Cnelle
=> création de 2 ordres juridictionnels - Répartition compétence avec grandes not° du DA
=> travaux pb, domaine pb, agent pb… = not° asso au JA - Répartition aussi avec les dispo textuelles, légis : É du D compliqué
=> 1987 CC, après avoir posé une partie compét des J°A au niv Cnel = sous réserve de mat réservées par nature à l’auto jud + faut autoriser le légis à porter atteinte à ce ppe car souci bonne admin de la justice
Les principes (intro + plan)
- Début XXe : école du serv pb (Duguit) => compét JA not° unique de serv pb
- Ajd : pers pb peuvent accomplir des missions de serv pb soumises au D pv + pers pv peuvent gérer des act de serv pb
DONC : combinaison élément organique/matériels - Sous section 1 : le contentieux des actes
=> contentieux des actes administratifs
=> contentieux des actes de droit privé - Sous section 2 : le contentieux des services publics
=> distinction des pers pb et pv
=> services pb gérées par des personnes pv
=> services pb gérées par des personnes pb - Sous section 3 : les contentieux réservés au juge judiciaire
=> gestion du domaine privé
=> contentieux réservés «par nature» au juge judiciaire
Le contentieux des actes
- Simple en principe :
=> JA : connaît du contentieux des actes admin
=> JJ : connaît du contentieux des actes de D pv - MAIS plusieurs subtilités
Le contentieux par voie d’action
- Contestat° de l’acte lui-même, directement : objet ppal du litige
=> CC, 1987 Conseil de la concurrence : PFRLR fait que les JA connaissent des recours en annulat°/réformation des déc admin prises par des pers pb
= MAIS Cnalisat° pas totale : pas tout le contentieux admin au JA - Les exceptions :
= contrats admin (pas des décisions)
= la contestation de certaines déc admin / voie d’exception
= déc admin prises par des pers pv
= dérogation possible du légis «souci de bonne admin de la justice»
= déc prises par AAI
= matières relèvent de «tradit° historique frçse» : contentieux des impôts indirects (or admin fiscale car puissance pb)
Le contentieux par voie d’exception
- Toutes appréciat° à porter sur un acte admin à l’occasion d’un litige dont ce n’est pas l’objet principal
=> 2 types de contestat° : légalité de l’acte / interprétation de l’acte admin MAIS acte pas annulé / le juge (constat de son illégalité donc on en tire les csquces)
La répartition du contentieux par voie d’exception des actes administratifs
- Tout JA est compét pour se prononcer sur la légalité d’un acte admin (pas que CE)
- Si q° illégalité d’un acte admin posée devant JJ : dépend du caractère répressif ou non du JJ
- Incompétence en ppe du JJ non répressif
- La compétence du JJ répressif
La répartition du contentieux par voie d’exception des actes administratifs
1. L’incompétence en principe du juge judiciaire non répressif
- Juge civ, commercial et soc : incompétent pr interpréter les AA non rgmtR (EX : actes admin individuels) => doit surseoir à statuer
- MAIS peut interpréter lui m^ actes RgmtR car pas très ≠ d’une L (acte général et impersonnel)
- TC, 1923, Septfonds : JJ peut pas interpréter légalité des AA mais déjà une except°
Les autres exceptions :
- JJ fiscal : annule des déc prises / admin fiscale donc peut apprécier leur légalité / voie d’except°
- TC, 2011 SCEA du Chéneau : JJ non répressif peut se prononcer sur compat des AA de l’admin FR avec D de UE + compét aux J°J non répressives pour constater «l’illégalité manifeste au regard d’une JP établie» des AA
La répartition du contentieux par voie d’exception des actes administratifs
2. La compétence du juge judiciaire répressif
- Longtemps des hésitations
=> solutions ≠ de la Chambre criminelle pour le CC et le TC
=> légis s’est imposé : refonte de 1991 du CPén : art 111-5 : donne au J pénal plénitude de J° et lui permet d’interpréter et d’apprécier la légalités des AA dont dépend l’issue du procès pénal
Le contentieux des actes de droit privé
- JJ en ppe compét pour le sens et la validité de ces actes
=> DONC JA ne peut être saisi d’un recours / voie d’A contre eux MAIS en plus pas compét en ppe pour les contestat° par voie d’E des actes de D pv et doit surseoir à statuer
= EX : cont des étrangers et q° de nationalité / pbm de filiations avec les étrangers / q° du D de ppté JJ mais possible JA si q° de domaine pb - MAIS exceptions :
= CE, Fédération Sud santé sociaux, 2012 : JA peut constater l’illégalité manifeste au regarde d’une JP établie d’un acte de D pv
Le contentieux des services publics
- fait qu’il y’ait un SP au centre du litige a une influ sur la déter du J compét MAIS ne suffit pas
=> Le SP n’est plus homogène : SPA plutôt du JA et SPIC plutôt JJ
=> dépend de la pers qui assure le SP : pers pb OU pv
DONC : 4 séries de solutions
La distinction des personnes publiques et privées
Les personnes publiques
- Traditionnellement 3 caté de pers pb
= État + collectivités locales (= ancrage terri + compét géné surtout l’É qui a la compét de sa compét)
= Établissements pb («SP personnifié» Hauriou => activité et soumis au ppe de spé) - Ajd : pers morale de D pb établies / JP = pers pb sui generis (EX : Banque de FR)
= AAI dotées de la perso juridique sont en réalité des API cad des auto pb indép (EX : Auto des M fin)
= GIP - MAIS DIFFICULTÉ à déf pers M si pas de qualif textuelle => EP ? ou pers morale de D pv ?
= EX : hyp ou pers M gère pas de SP = pers pv
= DONC difficulté que si pers morale non qualif / un texte qui gère un SP car EP ou pers pv
==> méthode souple du juge : faisceau d’indices
La distinction des personnes publiques et privées
Les personnes publiques
Le faisceau d’indices
- Origine de la personne M en q° : qui l’a crée ?
= initiative de pers pv : plutôt pers pv
= initiale de pers pb : plutôt une pers - Examen des rapports de cette pers M avec la puiss pb :
= organes dirigeants désignés tous/en maj : pers pb car signe de ctrl de la pers pb
= Si en + : détient des préro de puiss pb : pareil
MAIS méthode pas exclusive de subjectivité parfois ; reproche à l’arrêt Chevassier de 1962 avec CE qui dit que fédérations dptales de chasseur : pers pv
Les services publics gérés par des personnes privées
- Priorité du critère organique : activité d’une pers pv plutôt JJ quelque soit le SP géré
- 3 hypothèses dérogatoires
=> 1/ litige se rapporte aux ≠ AA que cette pers pv gérant un SP peut édicter : JA si en cause les dommages que l’AA a pu causer DONC indemnisat° causée / préjudice causé / un acte pris dans l’ex de préro de P pb / une pers pv (CE, 2007, Lipietz)
=> 2/ dommages causés / trav pb effectué / pers pv gérant un SP (art 4 L du 28 pluviôse an VIII = légis l’a abrogé en 2005 mais on fait comme s’il existait).
- MAIS compét JA réapparaît pas totalement : qui est victime du dommage ? si usager de ce SP = JJ
- arrêt TC, 1966, Veuve Cannasse => vaut que si usager d’un SPIC géré / une pers pv
- Pour reste : L abrogée joue tjrs EX : action en resp d’un usager d’un SPA géré / une pers pv = JA
- SI victime est un tiers pou un SPIC : JA
=> 3/ contentieux des élections des membres des organes des orders professionnelles = JA
- MAIS except° pour l’ordre des avocats = JJ
Les services publics gérés par des personnes publiques
- Prio du critère organique car se manifeste facilement
=> distinction SPA / SPIC : contentieux des SP gérés par des personnes pb on regarde quel type de SP - Le contentieux des SPA
- Le contentieux des SPIC