Partie 1 - Chapitre 2 : Les Sources Affaiblies Flashcards
Les sources affaiblies
- La source législative => perdues du prestige car avant pas contrôlée
- La source réglementaire => jamais été forte
- La jurisprudence => affaiblissement car avant pas beaucoup de texte mais aujourd’hui seulement travail de détail de la jurisprudence
Les sources légales
- Art 6 DDHC : «la L est l’expression de la volonté générale» dogme révolutionnaire hérité de Rousseau
- 1958 : contrôle a priori
- 1989 : contrôle de conventionnalité
- 2008/2010 : contrôle a postériori
Les sources réglementaires
- Toujours été controlés => toujours une autorité subordonnée
- Vérification du respect d’un traités internationaux par un acte réglementaire
L’autre raison de l’affaiblissement de ces sources
- Pas seulement due au contrôle auquel elles sont soumises
- Grosse inflation normative (EX : 12500 dispositions supplémentaires pour 2020)
- Certaines dispo sans valeur normative
Processus de codification
- 80’s ; initiative de Chirac fixe objectif pour 2000 => environ 80 codes
- Pour connaître la quasi-totalité des R de D textuelles régissant une matière
- MAIS : part considérable du D écrit qui n’est pas codifié => dévalorisation de la L et du Rgmt
Le régime normal de répartition des domaines : la délimitation des domaines (le schéma théorique)
- Déf de la L formelle et organique : « l’acte voté par le Pmt selon la procédure prévue par la C° (Carré de Malberg) + élément matériel : il intervient dans certaines matières
- Art 34
- Art 37 al 1
=> Domaine législatif est le domaine d’attribution et le réglementaire est le domaine de principe
Article 34 de la Constitution de 1958
- 2 groupes de matières
- Domaine ou le légis peut fixer des R => droits civiques ; q° de nationalité, d’État, de capa des personnes, détermination crimes et délits et leurs peines
- Domaine où le légis détermine les principes fondamentaux => libre administration des CTerri ; régime de la ppté ; régime des D réels / régimes des obligations civiles et commerciales
Article 37 al 1 de la Constitution de 1958
=> Toutes les matières autres que celles du domaine de la L = réglementaire
- Règlements autonomes : actes soustraits au respect de la L mais assujetti respect C°, actes Unat, JP
=> Pvr RgmtR pas que des actes rgmtR autonome
- ART 21 : Acte rgmtR d’exécut° des L => précise l’app de la L DONC pt paralyser l’exécution d’une L pas assez précise qui serait alors inefficace
=> Tte une JP à l’égard gv/PM pr prendre ds délai raisonnable mesures/décrets d’app => si plsrs années : ind pt saisir PM et si 4 mois sans rép => refus attaquée dvt le CE qui va vérif si délai raisonnable expiré et si oui annulera refus => nveau délai pr PM qui n’a plus le choix
=> CE, 1964, Dame veuve Renard
Le régime normal de répartition des domaines : la délimitation des domaines (la pratique)
- Législateur reste l’autorité normative de principe pour 3 raisons
=> Art 34 : liste domaines longues + termes généraux donc domaine d’attribution très large
=> Interprétation Art 34 pour renforcer le législateur : gommage distinction entre 2 sous-modèles législatifs donc législateur habilité à rentrer dans les détails
=> Le législateur (avec le gouvernement) a oeuvré pour étendre la liste des matières : plus simple pour le gouvernement de faire un seul texte
La sanction de la délimitation ; la protection du domaine réglementaire
=> Pour éviter des empiètements => CC : 3 mécanismes
- 1/ Art 41 C° : except° d’irrecevabilité au cours de la procédure légis
- 2/ Art 37 al 2 C° : délégalisation des L déjà promulguées que le domN rgmtR conteste pour récup son domN de compét et modif la L
- 3/ Art 61 al 2 C°Ctrl de Cnalité de la loi a priori
=> DONC écart avec le schéma théorique : ajd sortie du domaine art 34 par le légis pas vrmt sanctionné
La sanction de la délimitation ; la protection du domaine réglementaire => mécanisme n°1
- Art 41 C° : gouv peut opposer une except° d’irrecevabilité au cours de la procédure légis
- dit au légis qu’il sort du domaine d’attribut° art 34
- étudié devant assemblé
- si conflit persiste => CC tranche
La sanction de la délimitation ; la protection du domaine réglementaire => mécanisme n°2
- Art 37 al 2 C° : délégalisation des L déjà promulguées que le domN rgmtR conteste pour récup son domN de compét et modif la L
- si L antérieure à 1958 intervention CE qui autorise le pvr RgmtR à modif par un décret la dispo
- si L postérieure 1958 intervention CC pareil
La sanction de la délimitation ; la protection du domaine réglementaire => mécanisme n°3
- Art 61 al 2 C°Ctrl de Cnalité de la loi a priori = L inconstit car intervient matière échappant art 34
- MAIS CC refuse (DC 1988) mais qd m^ fait des gestes en respect du pvr rgmtR
- DC 2005 : censure pas la L car sortie du domaine Art 34 MAIS : le constate pour délégaliser / anticipation la dispo en cause permettant au gv de modif la dispo sans mise en oeuvre art 37 al 2 => simple décret
- MAIS DC 2012 : CC revient sur sa position de 1982 => plus de délegalisat° / anticipat°
La sanction de la délimitation ; la protection du domaine législatif
- acte rgmtR intervient ds domN Art 34 : illégal et annulé => partage des compét pas respecté : laisse le légis mais on circonscrit pvr rgmtR
- les régimes exceptionnels (2 mécanismes)
- L’Ordonnance de l’article 38 de la C°
- La mise en œuvre de l’article 16 de la C°
Les régimes exceptionnels
- Art 92 (disparu) : permettait gv prendre tte dispo nécessaire fonctionnement des I début Ve Rép
- Art 74-1 : gv étend par ordonnance des dispo de L en vigueur en métropole dans des collect d’outre-mer cad que pvr rgmtR déf champ de dispo légis
Les régimes exceptionnels - l’ordonnance
=> Art 38 C°
- «Le gvt peut pour l’exécution de son programme, demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnance pendant un délai limité des mesures qui relèvent normalement du domaine de la loi»
- passe toute en CM + signature PR
- acte entre en vigueur après O a été prise MAIS peut ê caduc si gv dépose pas PL de ratif dans certain délai sur le bureau d’une Ass => Si PL voté alors incidence sur nature O
Cf :
- L’habilitation
- La nature juridique des ordonnances
L’habilitation dans le cadre des ordonnances
- initiative du gv qui sollicite Pmt lui donnant (ou non) l’autorisation / une L d’habilitation
- CE : autorisation à un gv bénéficiait aux successeurs avant expiration du délai (CE, 2006, Schmitt)
- MAIS pas de délégat° du pvr L au gv et étend juste domaine RgmtR a certaines matières pdt tps limité => pvr L peut plus intervenir ds ce domN pdt ce tps
- L d’habilitation peut être déféré au CC Art 61 al 2 :
- vérifie habilitation définie de manière assez précise
- définie pour délai limité (possible dmd de prolongation du délai initial)
Le recours contentieux devant le juge administratif d’une ordonnance
- susceptible recours devant juge admin (pr excès de pvr) => Au CE en premier et dernier ressort
- peut pas la contestée en disant sort domaine RgmtR car L d’habilitation du Pmt
- DONC ; vérifie termes habilitat° bien respectés et que gv pas outrepassé champ d’hab => sinon annulat° des dispo en q°
- AUSSI : CE vérifie pas de renvoi excessif à des décrets d’app qui prolongerai sans limite l’intervention du pvr RgmtR dans domaine de la L et donc que gv a cherché à épuiser sa compétence
La nature juridique des ordonnances - l’ordonnance non ratifiée
- Qui peut modif O tant qu’elle est pas ratif ?
=> normalement auteur de l’O SAUF SI expiration du délai d’hab => au delà délai le gv peut pas modif
=> Mais parfois ds O : acte domaine art 34 et aussi acte domaine rgmtR => délai d’hab vaut que pour dispo relevant art 34 (si Art 21 ou 37 alors modif possible)
=> modif se fait / décret PR car O acte PR délibérée en CM
=> contestat° des O pas ratif (2020 QPC) : O m^ avant ratif peut fre objet QPC pour dispo relevant art 34 (alors que QPC réservée aux dispo légis) : au delà délai d’hab les dispo légis assimilée à des L DONC seul légis peut les modif alors qu’elles ont valeur rgmtR => impose de renvoyer une QPC après le délai d’hab
=> CE pas satisfait de cette décision car ctrl constit de l’acte rgmtR lui incombait MAIS s’est aligné (CE, 2020, fédération CFDT des finances)
La nature juridique des ordonnances - l’ordonnance ratifiée
- Avant 2008 : ratif implicite possible (légis la renvoyait ou la modif dans un dispo légis) MAIS difficile à voir
- Révision de 2008 : ratif explicite exigée : vote du PL de ratif par le Pmt que gv déposé dans un délai limité
- SI OUI :
- O a valeur de L rétroactivement (depuis signature / PR)
- DONC si recours devant CE => CE doit rejeter recours car devenu une L donc porté devant juridiction incompétente => CC)
- 2 moyens de saisine du CC :
=> Art 61 al 2 : ce qui est ratifié est constit ?
=> QPC car O ratifiée est une L
DONC depuis 2008 : Pmt au début et à la fin du processus : loi d’hab - vote ou refus du PL de ratif - vérificat° respect champ de compét du Pmt
La mise en œuvre de l’article 16 de la Constitution
- PR peut prendre mesures imposées / circonstances (menace grave/immédiate interrompant service régulier des pvrs pbs)
- PR peut prendre mesures légis ET/OU rgmtR DONC atteinte lourde SDP : procédure très encadrée
=> PR consulte + haute autorités de l’É
=> PR adresse message à la nation
=> Pmt réuni en session extraordinaire pdt toute mise en œuvre
=> PR peut pas dissoudre AN pendant utilisation art 16
=> PR doit consulter CC pour chaque mesure - 1 seule utilisation / CDG en 1961 : recours devant CE (arrêt 2 mars 1962, Rubin de Servens)
=> décision PR de mise en oeuvre art 16 : acte de gv DONC pas de recours possible
=> mesures prises / PR relevant du domN légis : possible recours devant juge admin
L’autorité respective - la loi
=> autorité de la L s’opère vis-à-vis actes en dessous de la L ds hiérarchie des normes DONC sur actes admin et rgmtR
- actes rgmtR d’exécution de la L : respect logique
- actes rgmtR autonomes : L respecte pas distinction des compét MAIS pvr rgmtR peut engendre procédure de délégalisation
=> autorité de la L s’opère vis-à-vis de ses possibilités de ctrl
- avant 1958 : théorie de la L écran : dispo L autorité égale à la C°
- après 1958 : L soumise ctrl Cnalité (a priori)
- 2008 : ctrl à postériori = QPC
L’autorité respective - le règlement
=> acte règlementaire : acte administratif unilatéral pris par une autorité administrative qui s’adresse à d’autres personnes qu’elle et crée des droits et obligations
- substance particulière qui le fait ressembler à une L : contient des N générales
- destinataires définis par une qualité (EX «agriculteurs») donc ressemble bcp à la L
=> TC, Septfond, 1923 => similarité de l’acte rgmtR à la L car sont des actes à portée générale
L’autorité respective - le règlement
Les titulaires du pouvoir réglementaire
1/ Le Pm et le PR
- pvr rgmtR général
- pvr rgmtR de police
2/ Les ministres
- Pas de pvr rgmtR général
3/ Les autorités administratives indépendantes (AAI)
4/ Les titulaires du pvr rgmtR à l’échelon local
- Les autorités déconcentrées
- Les autorités décentralisées
5/ Les personnes privées
L’autorité respective - le règlement
Les titulaires du pouvoir réglementaire
1/ Le Premier ministre et le Président de la République
- Le pouvoir réglementaire général
1/ le pvr rgmtR général
- Art 21 C° : PM pvr rgmtR général de principe mais que quand conditions de Art 13 satisfaites
- Art 13 C° : compétence du PR de signé décrets et O délibérés en CM (si pas délibéré en CM => PM signe)
2 cas où PR compét pr signer décrets délib en CM :
- concept° stricte ; si texte prévoit décret délib CM
- Si décret délibéré en CM => sinon PM
=> CE, 1992, Meyet : décret délib en CM selon Art 13 C° ; peu importe que texte prévoit délib en CM => favorise PR contrairement lecture n°1 (surtout si période de fait maj)
- JA soucieux éviter annulat° décret lorsque PR signé sans délib (entaché d’incompétence) => actes PR dans tous les cas contreseing PM et min resp (Art 19 C°)
=> CE, 1962, Sicard : ignore sign PR = considère celle PM MAIS suffit pas = Art 22 ; CS actes PM / min chargés de leur exécut° - min resp : (CS actes du PR) ceux auxquels incombe la préparation et l’app des actes en cause (CE, 1966, Pelon)
- min chargés de l’exécution : (CS actes du PM) (arrêt Sicard) : ceux qui ont compétence pour signer/CS mesures rgmtR ou individuelles que comporte nécessairement l’exécution de ces actes
L’autorité respective - le règlement
Les titulaires du pouvoir réglementaire
1/ Le Premier ministre et le Président de la République
- Le pouvoir réglementaire de police
- mesures qui n’entrent pas ds cadre des actes rgmtR d’exécution ni ds celui actes rgmtR autonomes
- besoin de prendre rapidement des mesures de maintien de l’ordre
=> arrêt Labonne, CE 1919 : pvr rgmtR de police pour les autorités exécutives
=> arrêt Association dite comité pour léguer l’esprit de la résistance (CLER), CE 1978 : Avant au PR mais ajd au PM qui a le pvr rgmtR de D commun
L’autorité respective - le règlement
Les titulaires du pouvoir réglementaire
2/ Les ministres
- Pas de pvr rgmtR général (CE, 1969, société distillerie Brabant)
- MAIS min ont un pvr rgmtR
=> Art 21 C° ; PM peut déléguer aux min une partie de son pvr et min peuvent prendre mesures rgmtR dans ce champ de délégation
=> des L peuvent confier pvr rgmtR à des min
=> disposent du pvr rgmtR des chefs de services (CE, 1936, Jamart) ; peuvent prendre mesures rgmtR générales pour l’org de leur service
=> volonté du CE d’élargir capa min à édicter des directives : but d’assurer égalité de traitement des usagers MAIS n’imposent rien : elles recommandent
L’autorité respective - le règlement
Les titulaires du pouvoir réglementaire
3/ Les autorités administratives indépendantes (AAI)
- Organismes étatiques pas doté de la PJ (en ppe) + placé en dehors de hiérarchie admin => + souples présents ds secteurs sensibles => créée / légis leur confiant un pvr rgmtR / la L
=> Plsrs recours = c/ SDP car légis donne pvr rgmtR à d’autres auto que celles prévues / la C°
=> MAIS CC pas censuré ces L car revient à fragiliser Cnellement tte L antérieures attribuant pvr rgmtR autorités autres que PM/PR - MAIS CC pose des limites
=> seulement pour l’édiction de «mesures de portée limitée tant par leur champ d’application que par leur contenu» DC de 1989
L’autorité respective - le règlement
Les titulaires du pouvoir réglementaire
4/ Les titulaires à l’échelon local
=> les autorités admin déconcentrées
- préfets dans les dptmts + sous-préfets dans les arrondissements
- pvr rgmtR comme les min : / délégation du PM + / le légis + pvr rgmtR de chef de service
- MAIS en + des min : pvr rgmtR de police comme PM dans leur dptmt (Art L2215-1 du CGCT) => mesures nécessaires au maintien de l’ordre pb dépassant ressort d’une seule commune (SINON : maire = pvr rgmtR de police municipale)
=> les autorités admin décentralisées
- renforcement de leur statut Cnel : révision de 2003 => ancre ds C° leur pvr rgmtR Art 72 al 3 de la C° : libre admin des Cterri + disposent pvr rgmtR pour l’ex de leurs compétences
L’autorité respective - le règlement
Les titulaires du pouvoir réglementaire
5/ Les personnes privées
- peuvent se voir confier une mission de service pb
- peuvent se voir confier le pvr rgmtR
=> si peut servir leur mission de SP
=> pvr rgmtR extra-encadré et second
L’autorité respective - le règlement
L’autorité des actes réglementaires
1/ La qualité des sources de droit de ces actes réglementaires
- Parmi actes admin : seul actes rgmtR sont des sources de D
=> actes unilat de l’admin pas des sources DA car effets déployés pas crée ex-nihilo => crée pas du D mais l’app => crée des D aux ind mais ne crée pas le D en q°
=> contrats admin : crée pas de D = ppe de l’effet relatif des contrats (crée des D que pour les signataires => seul cocontractant peut opposer le contrat à l’admin)
- MAIS JA : parfois existence clauses rgmtR avec effets D direct pr les tiers ds contrats et dc sources de DA
=> DONC CE reconnu D pour des tiers d’opposer des clauses rgmtR (CE,1906, Syndic des proprio et contribuables du quartier Croix de Seguey-tivoli)
L’autorité respective - le règlement
L’autorité des actes réglementaires
2/ La hiérarchie des actes réglementaires
=> L’autorité des actes rgmtR
- actes admin individuel doivent obéir aux actes rgmtR car concrétisent des normes abstraites, générales et svt des actes rgmtR
- un acte rgmtR s’impose à tous, m^ à l’autorité admin > et à son auteur
=> La hiérarchie (organique) des titulaires du pvr rgmtR :
- Au sommet PM et PR : décrets
- Les ministres : arrêtés et/ou circulaires
- Préfets, sous préfets, maires, toute autorité titulaire d’un pvr rgmtR : arrêtés
=> La hiérarchie formelle : lorsque m^ titulaire du pvr rgmtR peut édicter actes rgmtR selon procédures + ou - solennelles
- procédure solennelle : s’impose aux autres (EX : décret du PM pris ap avis du CE s’impose à un décret «simple» du PM)
L’autorité respective - le règlement
L’autorité des actes réglementaires
3/ La contestabilité des actes réglementaires
2 voies pour contester leur légalité :
- voie d’action : recours pr excès de pvr (REP)
=> obtenir du juge admin annulat° d’actes unilatéraux illégaux
=> Si juge convaincu : acte annulé rétroactivement
=> exercé libéralement + pour tout acte rgmtR - voie d’exception : exception d’illégalité
=> REP contre acte A illégal et en obtenir l’annulation parce que pris en app d’un acte B (acte rgmtR) lui m^ illégal
=> illégalité acte A établie car acte B qui l’app illégal
=> permet contester légalité d’un acte rgmtR m^ qd REP plus recevable (2 mois ap publicat° de l’acte)
=> peut pas imaginer que acte rgmtR soit annulé mais on l’écarte du litige ou déduire acte A illégal et doit être annulé mais pas l’acte B
Les sources jurisprudentielles
=> possibilité des juges de créer du D est encadré ;
- Art 4 C° : prohibe déni de justice = peut pas refuser de trancher un litige => m^ si vide juridique, le juge peut créer la R et m^ si texte obscure, il l’interprète
- Art 5 C° : prohibe les arrêts de règlements (acte / lequel un juge poserait une norme, règle sans qu’elle soit utile pour trancher le litige en q°)
=> affaiblissement car DA :
- grds ppes, R existent déjà (m^ si possible actualisat° pr s’adapter à la scté)
- Série txt encadrant act° admin dc - bsn de compensat° du silence de la L / JA
L’élaboration des normes jurisprudentielles
1/ Les auteurs des normes jurisprudentielles
=> juges admin surtout
- principalement CE
MAIS pas de monopole création des normes JP
=> juge judiciaire parfois
- Cour de Cass qui pose un principe ou précise une règle
=> juge du CC
- pose des R qui ont un impact sur le DA surtout qd donne interprétation EX : Art 55…
- CE très attentif solutions du CC qui touchent au DA
L’élaboration des normes jurisprudentielles
2/ La méthode d’élaboration des normes jurisprudentielles
=> textes parfois insuffisant donc JA doit les améliorer
- 1/ juge consacre PGD en s’appuyant sur 1 txt : PGD provient du légis qui n’a pas encore précisé caractère général
- 2/ consacre une norme JP en réduisant son autorité : précise ppe s’app que en l’abs d’actes rgmtR contraires donc que si abs précis° / un acte rgmtR => SUPPLÉTIVE
MAIS, le plus souvent :
- JA crée ppe ex-nihilo + sans s’appuyer sur txt + sans donner portée supplétive CAR ART 4 C°
- MAIS prudent : refuse parfois consacrer ppe m^ si dmd / requérant : si à rebours de l’esprit de la scté
- Lorsque pose contraintes : détriment de l’admin et au profit des ind => JP libérale
Le contenu des normes jurisprudentielles
=> 1er arrêt consacre un PGD : CE, 1945, Aramu : respect D de la défense (app m^ en l’abs de txt)
=> MAIS fin 19e CE faisait déjà ppe respecté / l’admin sans les formuler et donc consacré ap 2GM
=> AJD : - PGD car les + grds déjà consacrés ET CC a pu en consacrer à partir 1975’s
=> MAIS refus si scté pas prête ;
- EX CE, 1998, Ligue frçse des D de l’animal : refus de consacrer ppe de prohibition de la souffrance animale
L’autorité des normes jurisprudentielles
1/ la valeur juridique des principes généraux de droit
- R. Chaput : valeur des R des juges doit correspondre valeur des juges dans hiérarchie des autorités normatives
=> juges veillent respect de la L : DONC ne peuvent avoir prétention d’imposer PGD au légis DONC valeur infra-législative
MAIS qq fois : PGD valeur législative
- seul légis peut l’écarter par une L = légis maitrise le PGD
PDG doivent avoir une valeur minimale :
- consacre un PGD non supplétif car juge admin juge des actes admin les + solennels => PGD s’imposent à tous actes admin y compris les + élevé cad décrets du PR
DONC : VALEUR INFRA-LÉGISLATIVE MAIS VALEUR SUPRA-DÉCRÉTALE
L’autorité des normes jurisprudentielles
2/ la conciliation avec la jurisprudence constitutionnelle
- CC consacre régulièrement ppe identiques ceux id / JA
=> qd émanent du CC : valeur infra-constitutionnelles MAIS supra-législative (donc complicat° = cf flashcards avant) - Qd CC énonce ppe : s’app sur dispo du bloc Cnalité pr trouver ancrage textuel DONC valeur Cnelle
- En plus CE suit la formule CC ; met coté PGD et se fonde sur dispo Cnelle => rehaussement valeurs de ppe qui deviennent Cnels
MAIS UNE EXCEPTION :
- CC pas en mesure de fondé le PGD de continuité des services pb sur une dispo Cnelle
- DC 1979 : PGD à valeur Cnelle MAIS pas rattaché à un PFRLR
- Si app raisonnement Chaput : ppe valeur infra Cnel mais supra-légis ALORS que CE avait dit infra légis et supra décrétale => pas bsn savoir valeur plafond : ce qui compte est sa valeur supra-décrétale car JA juge pas la L mais l’admin