Partie 1 - Chapitre 2 : Les Sources Affaiblies Flashcards

1
Q

Les sources affaiblies

A
  • La source législative => perdues du prestige car avant pas contrôlée
  • La source réglementaire => jamais été forte
  • La jurisprudence => affaiblissement car avant pas beaucoup de texte mais aujourd’hui seulement travail de détail de la jurisprudence
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2
Q

Les sources légales

A
  • Art 6 DDHC : «la L est l’expression de la volonté générale» dogme révolutionnaire hérité de Rousseau
  • 1958 : contrôle a priori
  • 1989 : contrôle de conventionnalité
  • 2008/2010 : contrôle a postériori
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3
Q

Les sources réglementaires

A
  • Toujours été controlés => toujours une autorité subordonnée
  • Vérification du respect d’un traités internationaux par un acte réglementaire
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4
Q

L’autre raison de l’affaiblissement de ces sources

A
  • Pas seulement due au contrôle auquel elles sont soumises
  • Grosse inflation normative (EX : 12500 dispositions supplémentaires pour 2020)
  • Certaines dispo sans valeur normative
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5
Q

Processus de codification

A
  • 80’s ; initiative de Chirac fixe objectif pour 2000 => environ 80 codes
  • Pour connaître la quasi-totalité des R de D textuelles régissant une matière
  • MAIS : part considérable du D écrit qui n’est pas codifié => dévalorisation de la L et du Rgmt
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6
Q

Le régime normal de répartition des domaines : la délimitation des domaines (le schéma théorique)

A
  • Déf de la L formelle et organique : « l’acte voté par le Pmt selon la procédure prévue par la C° (Carré de Malberg) + élément matériel : il intervient dans certaines matières
  • Art 34
  • Art 37 al 1
    => Domaine législatif est le domaine d’attribution et le réglementaire est le domaine de principe
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7
Q

Article 34 de la Constitution de 1958

A
  • 2 groupes de matières
    - Domaine ou le légis peut fixer des R => droits civiques ; q° de nationalité, d’État, de capa des personnes, détermination crimes et délits et leurs peines
    - Domaine où le légis détermine les principes fondamentaux => libre administration des CTerri ; régime de la ppté ; régime des D réels / régimes des obligations civiles et commerciales
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8
Q

Article 37 al 1 de la Constitution de 1958

A

=> Toutes les matières autres que celles du domaine de la L = réglementaire
- Règlements autonomes : actes soustraits au respect de la L mais assujetti respect C°, actes Unat, JP
- MAIS aussi ART 21 : Acte rgmtR d’exécut° des L => précise l’app de la L DONC peut paralyser l’exécution d’une L pas assez précise qui serait alors inefficace
=> DONC : toute une JP à l’égard du gv et PM pour qu’ils prennent dans un délai raisonnable mesures, décrets d’app => si plusieurs années : ind peut saisir PM et si 4 mois sans réponse => refus qui peut être attaquée devant le juge administratif du CE qui va vérifier si le délai raisonnable est expiré et si oui annulera refus du PM => nouveau délai pour PM qui n’a plus le choix
=> PLUS possibilité de demander la réparation du préjudice que peut causer le retard (Arrêt 27 novembre 1964, dame veuve Renard)

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9
Q

Le régime normal de répartition des domaines : la délimitation des domaines (la pratique)

A
  • Législateur reste l’autorité normative de principe pour 3 raisons
    => Art 34 : liste domaines longues + termes généraux donc domaine d’attribution très large
    => Interprétation Art 34 pour renforcer le législateur : gommage distinction entre 2 sous-modèles législatifs donc législateur habilité à rentrer dans les détails
    => Le législateur (avec le gouvernement) a oeuvré pour étendre la liste des matières : plus simple pour le gouvernement de faire un seul texte
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10
Q

La sanction de la délimitation ; la protection du domaine réglementaire

A

=> Pour éviter des empiètements => CC : 3 mécanismes
- 1/ Art 41 C° : except° d’irrecevabilité au cours de la procédure légis
- 2/ Art 37 al 2 C° : délégalisation des L déjà promulguées que le domN rgmtR conteste pour récup son domN de compét et modif la L
- 3/ Art 61 al 2 C°Ctrl de Cnalité de la loi a priori

=> DONC écart avec le schéma théorique : ajd sortie du domaine art 34 par le légis pas vrmt sanctionné

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11
Q

La sanction de la délimitation ; la protection du domaine réglementaire => mécanisme n°1

A
  • Art 41 C° : gouv peut opposer une except° d’irrecevabilité au cours de la procédure légis
  • dit au légis qu’il sort du domaine d’attribut° art 34
  • étudié devant assemblé
  • si conflit persiste => CC tranche
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12
Q

La sanction de la délimitation ; la protection du domaine réglementaire => mécanisme n°2

A
  • Art 37 al 2 C° : délégalisation des L déjà promulguées que le domN rgmtR conteste pour récup son domN de compét et modif la L
    • si L antérieure à 1958 intervention CE qui autorise le pvr RgmtR à modif par un décret la dispo
    • si L postérieure 1958 intervention CC pareil
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13
Q

La sanction de la délimitation ; la protection du domaine réglementaire => mécanisme n°3

A
  • Art 61 al 2 C°Ctrl de Cnalité de la loi a priori = L inconstit car intervient matière échappant art 34
    • MAIS CC refuse (DC 30 juillet 1988) => 7 ans mais qd m^ fait des gestes en respect du pvr rgmtR
    • DC 21 avril 2005 : censure pas la L car sortie du domaine Art 34 MAIS : le constate pour délégaliser / anticipation la dispo en cause permettant au gv de modif la dispo sans mise en oeuvre art 37 al 2 => simple décret
    • MAIS DC 15 mars 2012 : CC revient sur sa position de 1982 => plus de délegalisat° / anticipat°
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14
Q

La sanction de la délimitation ; la protection du domaine législatif

A
  • acte rgmtR intervient ds domN Art 34 : illégal et annulé => partage des compét pas respecté : laisse le légis mais on circonscrit pvr rgmtR
  • les régimes exceptionnels (2 mécanismes)
    - L’Ordonnance de l’article 38 de la C°
    - La mise en œuvre de l’article 16 de la C°
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15
Q

Les régimes exceptionnels

A
  • Art 92 (disparu) : permettait gv prendre tte dispo nécessaire fonctionnement des I début Ve Rép
  • Art 74-1 : gv étend par ordonnance des dispo de L en vigueur en métropole dans des collect d’outre-mer cad que pvr rgmtR déf champ de dispo légis
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16
Q

Les régimes exceptionnels - l’ordonnance

A

=> Art 38 C°
- moitié des dispo légis qui émanent d’un acte adopté / pvr E => dévalorise massivement Pmt
- «Le gvt peut pour l’exécution de son programme, demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnance pendant un délai limité des mesures qui relèvent normalement du domaine de la loi»
- passe toute en CM + signature PR
- acte entre en vigueur après O a été prise MAIS peut ê caduc si gv dépose pas PL de ratif dans certain délai sur le bureau d’une Ass => Si PL voté alors incidence sur nature O

Cf :
- L’habilitation
- La nature juridique des ordonnances

17
Q

L’habilitation dans le cadre des ordonnances

A
  • initiative du gv qui sollicite Pmt lui donnant (ou non) l’autorisation / une L d’habilitation
  • CE : autorisation à un gv bénéficiait aux successeurs avant expiration du délai (CE 5 mai 2006, Schmitt)
  • MAIS pas de délégat° du pvr L au gv et étend juste domaine RgmtR a certaines matières pdt tps limité => pvr L peut plus intervenir ds ce domN pdt ce tps
  • L d’habilitation peut être déféré au CC Art 61 al 2 :
    • vérifie habilitation définie de manière assez précise
    • définie pour délai limité (possible dmd de prolongation du délai initial)
18
Q

Le recours contentieux devant le juge administratif d’une ordonnance

A
  • susceptible recours devant juge admin (pr excès de pvr) => Au CE en premier et dernier ressort
  • peut pas la contestée en disant sort domaine RgmtR car L d’habilitation du Pmt
  • DONC ; vérifie termes habilitat° bien respectés et que gv pas outrepassé champ d’hab => sinon annulat° des dispo en q°
  • AUSSI : CE vérifie pas de renvoi excessif à des décrets d’app qui prolongerai sans limite l’intervention du pvr RgmtR dans domaine de la L et donc que gv a cherché à épuiser sa compétence
19
Q

La nature juridique des ordonnances - l’ordonnance non ratifiée

A
  • Qui peut modif O tant qu’elle est pas ratif ?
    => normalement auteur de l’O SAUF SI expiration du délai d’hab => au delà délai le gv peut pas modif
    => Mais parfois ds O : acte domaine art 34 et aussi acte domaine rgmtR => délai d’hab vaut que pour dispo relevant art 34 (si Art 21 ou 37 alors modif possible)
    => modif se fait / décret PR car O acte PR délibérée en CM
    => contestat° des O pas ratif (28 mai 2020 QPC) : O m^ avant ratif peut fre objet QPC pour dispo relevant art 34 (alors que QPC réservée aux dispo légis) : au delà délai d’hab les dispo légis assimilée à des L DONC seul légis peut les modif alors qu’elles ont valeur rgmtR => impose de renvoyer une QPC après le délai d’hab
    => CE pas satisfait de cette décision car ctrl constit de l’acte rgmtR lui incombait MAIS s’est aligné (CE, 16 décembre 2020, fédération CFDT des finances)
20
Q

La nature juridique des ordonnances - l’ordonnance ratifiée

A
  • Avant 2008 : ratif implicite possible (légis la renvoyait ou la modif dans un dispo légis) MAIS difficile à voir
  • Révision de 2008 : ratif explicite exigée : vote du PL de ratif par le Pmt que gv déposé dans un délai limité
    • SI OUI :
  • O a valeur de L rétroactivement (depuis signature / PR)
  • DONC si recours devant CE => CE doit rejeter recours car devenu une L donc porté devant juridiction incompétente => CC)
  • 2 moyens de saisine du CC :
    => Art 61 al 2 : ce qui est ratifié est constit ?
    => QPC car O ratifiée est une L

DONC depuis 2008 : Pmt au début et à la fin du processus : loi d’hab - vote ou refus du PL de ratif - vérificat° respect champ de compét du Pmt

21
Q

La mise en œuvre de l’article 16 de la Constitution

A
  • PR peut prendre mesures imposées / circonstances (menace grave/immédiate interrompant service régulier des pvrs pbs)
  • PR peut prendre mesures légis ET/OU rgmtR DONC atteinte lourde SDP : procédure très encadrée
    => PR consulte + haute autorités de l’É
    => PR adresse message à la nation
    => Pmt réuni en session extraordinaire pdt toute mise en œuvre
    => PR peut pas dissoudre AN pendant utilisation art 16
    => PR doit consulter CC pour chaque mesure
  • 1 seule utilisation / CDG en 1961 : recours devant CE (arrêt 2 mars 1962, Rubin de Servens)
    => décision PR de mise en oeuvre art 16 : acte de gv DONC pas de recours possible
    => mesures prises / PR relevant du domN légis : possible recours devant juge admin
22
Q

L’autorité respective - la loi

A

=> autorité de la L s’opère vis-à-vis actes en dessous de la L ds hiérarchie des normes DONC sur actes admin et rgmtR
- actes rgmtR d’exécution de la L : respect logique
- actes rgmtR autonomes : L respecte pas distinction des compét MAIS pvr rgmtR peut engendre procédure de délégalisation

=> autorité de la L s’opère vis-à-vis de ses possibilités de ctrl
- avant 1958 : théorie de la L écran : dispo L autorité égale à la C°
- après 1958 : L soumise ctrl Cnalité (a priori)
- 2008 : ctrl à postériori = QPC

23
Q

L’autorité respective - le règlement

A

=> acte règlementaire : acte administratif unilatéral pris par une autorité administrative qui s’adresse à d’autres personnes qu’elle et crée des droits et obligations
- substance particulière qui le fait ressembler à une L : contient des N générales
- destinataires définis par une qualité (EX «agriculteurs») donc ressemble bcp à la L
=> Arrêt TC Septfond 7 janvier 1923 => similarité de l’acte rgmtR à la L car sont des actes à portée générale

24
Q

L’autorité respective - le règlement
Les titulaires du pouvoir réglementaire

A

1/ Le Pm et le PR
- pvr rgmtR général
- pvr rgmtR de police

2/ Les ministres
- Pas de pvr rgmtR général

3/ Les autorités administratives indépendantes (AAI)

4/ Les titulaires du pvr rgmtR à l’échelon local
- Les autorités déconcentrées
- Les autorités décentralisées

5/ Les personnes privées

25
Q

L’autorité respective - le règlement
Les titulaires du pouvoir réglementaire
1/ Le Premier ministre et le Président de la République
- Le pouvoir réglementaire général

A

1/ le pvr rgmtR général
- Art 21 C° : PM pvr rgmtR général de principe mais que quand conditions de Art 13 satisfaites
- Art 13 C° : compétence du PR de signé décrets et O délibérés en CM (si pas délibéré en CM => PM signe)

2 cas où PR compét pr signer décrets délib en CM :
- concept° stricte ; si texte prévoit décret délib CM
- Si décret délibéré en CM => sinon PM
=> CE Arrêt d’ass 10 sept 1992, Meyet : décret délib en CM selon Art 13 C° ; peu importe que texte prévoit délib en CM => favorise PR contrairement lecture n°1 (surtout si période de fait maj)

  • juge admin soucieux d’éviter annulation du décret lorsque PR signé des décrets sans délib (entaché d’incompétence) => actes PR dans tous les cas contreseing PM et min resp (Art 19 C°)
    => CE, arrêt d’ass, 27 avril 1962, Sicard : ignore signature PR et considère celle du PM MAIS suffit pas car Art 22 ; contreseing des actes du PM par les min chargés de l’exécution de ces actes
  • min resp : (CS actes du PR) ceux auxquels incombe la préparation et l’app des actes en cause (décrets signés / PR) (arrêt CE, 10 juin 1066, Pelon)
  • min chargés de l’exécution : (CS actes du PM) (arrêt Sicard) : ceux qui ont compétence pour signer/CS mesures rgmtR ou individuelles que comporte nécessairement l’exécution de ces actes
26
Q

L’autorité respective - le règlement
Les titulaires du pouvoir réglementaire
1/ Le Premier ministre et le Président de la République
- Le pouvoir réglementaire de police

A
  • mesures qui n’entrent pas ds cadre des actes rgmtR d’exécution ni ds celui actes rgmtR autonomes
  • besoin de prendre rapidement des mesures de maintien de l’ordre
    => arrêt Labonne, CE 8 août 1919 : pvr rgmtR de police pour les autorités exécutives
    => arrêt association dite comité pour léguer l’esprit de la résistance (CLER), CE 1978 : Avant au PR mais ajd au PM qui a le pvr rgmtR de D commun
27
Q

L’autorité respective - le règlement
Les titulaires du pouvoir réglementaire
2/ Les ministres

A
  • Pas de pvr rgmtR général (CE, 23 mai 1969, société distillerie Brabant)
  • MAIS min ont un pvr rgmtR
    => Art 21 C° ; PM peut déléguer aux min une partie de son pvr et min peuvent prendre mesures rgmtR dans ce champ de délégation
    => des L peuvent confier pvr rgmtR à des min
    => disposent du pvr rgmtR des chefs de services (CE, 7 février 1936, Jamart) ; peuvent prendre mesures rgmtR générales pour l’org de leur service (précise la situation des genêts de service : EX encadrement D de grève arrêt CE Dehaene 1950)
    => volonté du CE d’élargir capa min à édicter des directives : but d’assurer égalité de traitement des usagers MAIS n’imposent rien : elles recommandent
28
Q

L’autorité respective - le règlement
Les titulaires du pouvoir réglementaire
3/ Les autorités administratives indépendantes (AAI)

A
  • Organismes étatiques en principe pas doté de la PJ mais placé en dehors de la hiérarchie admin => organes + agiles, + à l’écoute, dans des secteurs sensibles => créée par le légis leur confiant un pvr rgmtR / la L
  • Plsrs recours car pq le légis se permet d’attribuer un pvr rgmtR (c/ SDP car légis donne pvr rgmtR à d’autres autorités que celles prévues / la C°) MAIS CC pas censuré les L car sinon revient à fragiliser Cnellement tte les L antérieures attribuant pvr rgmtR autorités autres que PM/PR
  • MAIS CC pose des limites
    => seulement pour l’édiction de «mesures de portée limitée tant par leur champ d’application que par leur contenu» DC 17 janvier 1989
29
Q

L’autorité respective - le règlement
Les titulaires du pouvoir réglementaire
4/ Les titulaires à l’échelon local

A

=> les autorités admin déconcentrées
- préfets dans les dptmts + sous-préfets dans les arrondissements
- pvr rgmtR comme les min : / délégation du PM + / le légis + pvr rgmtR de chef de service
- MAIS en + des min : pvr rgmtR de police comme PM dans leur dptmt (Art L2215-1 du CGCT) => mesures nécessaires au maintien de l’ordre pb dépassant ressort d’une seule commune (SINON : maire = pvr rgmtR de police municipale)

=> les autorités admin décentralisées
- renforcement de leur statut Cnel : révision de 2003 => ancre ds C° leur pvr rgmtR Art 72 al 3 de la C° : libre admin des Cterri + disposent pvr rgmtR pour l’ex de leurs compétences

30
Q

L’autorité respective - le règlement
Les titulaires du pouvoir réglementaire
5/ Les personnes privées

A

=> peuvent se voir confier une mission de service pb
=> peuvent se voir confier le pvr rgmtR
=> possibilité si peut servir la mission de service pb de ces personnes pv
=> pvr rgmtR extra-encadré et second

31
Q

L’autorité respective - le règlement
L’autorité des actes réglementaires
1/ La qualité des sources de droit de ces actes réglementaires

A
  • Parmi actes admin : seul actes rgmtR sont des sources de D
    DONC pas les autres
  • actes unilatéraux de l’admin pas des sources de DA car effets déployés pas crée ex-nihilo => actes ind crée pas du D mais l’app => crée des D aux ind mais ne crée pas le D en q°
  • contrats admin : crée pas de D car obéit à un grand ppe qui est l’effet relatif des contrats (crée des D que pour les signataires => seul cocontractant peut opposer le contrat à l’admin)
    => MAIS juge admin reconnaît parfois existence de clauses rgmtR qui vont avoir des effets de D direct pour les tiers dans des contrats et qui sont sources de DA
    DONC CE reconnu D pour des tiers d’opposer des clauses rgmtR (CE, 21 déc 1906, Syndicat des propriétaires et contribuables du quartier Croix de Seguey-tivoli)
32
Q

L’autorité respective - le règlement
L’autorité des actes réglementaires
2/ La hiérarchie des actes réglementaires

A

=> L’autorité des actes rgmtR
- actes admin individuel doivent obéir aux actes rgmtR car concrétisent des normes abstraites, générales et généralement des actes rgmtR
- un acte rgmtR s’impose à tous, m^ à l’autorité admin > et à son auteur

=> La hiérarchie (organique) des titulaires du pvr rgmtR :
- Au sommet PM et PR : décrets
- Les ministres : arrêtés et/ou circulaires
- Préfets, sous préfets, maires, toute autorité titulaire d’un pvr rgmtR : arrêtés

=> La hiérarchie formelle : lorsque m^ titulaire du pvr rgmtR peut édicter actes rgmtR selon procédures + ou - solennelles
- procédure solennelle : s’impose aux autres (EX : décret du PM pris ap avis du CE s’impose à un décret «simple» du PM)

33
Q

L’autorité respective - le règlement
L’autorité des actes réglementaires
3/ La contestabilité des actes réglementaires

A

2 voies pour contester leur légalité :

  • voie d’action : recours pr excès de pvr (REP)
    => obtenir du juge admin annulat° d’actes unilatéraux illégaux
    => Si juge convaincu : acte annulé rétroactivement
    => exercé libéralement + pour tout acte rgmtR
  • voie d’exception : exception d’illégalité
    => REP contre acte A illégal et en obtenir l’annulation parce que pris en app d’un acte B (acte rgmtR) lui m^ illégal
    => illégalité acte A établie car acte B qui l’app illégal
    => permet contester légalité d’un acte rgmtR m^ qd REP plus recevable (2 mois ap publicat° de l’acte)
    => peut pas imaginer que acte rgmtR soit annulé mais on l’écarte du litige ou déduire acte A illégal et doit être annulé mais pas l’acte B
34
Q

Les sources jurisprudentielles

A

=> possibilité des juges de créer du D est encadré ;
- Art 4 C° : prohibe déni de justice = peut pas refuser de trancher un litige => m^ si vide juridique, le juge peut créer la R et m^ si texte obscure, il l’interprète
- Art 5 C° : prohibe les arrêts de règlements (acte / lequel un juge poserait une norme, règle sans qu’elle soit utile pour trancher le litige en q°)

=> affaiblissement car DA :
- construit sur la JP donc 2 siècles que le juge admin oeuvre à créer du D => grands principes, règles existent déjà (m^ si possible actualisat° pr s’adapter à la scté)
- de + en + de textes app à l’admin : série de textes encadrant act° admin donc moins de bsn de compensation du silence de la L par le juge admin

35
Q

L’élaboration des normes jurisprudentielles
1/ Les auteurs des normes jurisprudentielles

A

=> juges admin surtout
- principalement CE
MAIS pas de monopole création des normes JP

=> juge judiciaire parfois
- Cour de Cass qui pose un principe ou précise une règle (EX : arrêt CCass 21 décembre 1987 : BRGM pose ppe d’insaisissabilité des biens des pers pb)

=> juge du CC
- pose des R qui ont un impact sur le DA surtout qd donne interprétation Art 13 ; Art 55…
- CE très attentif solutions du CC qui touchent au DA

36
Q

L’élaboration des normes jurisprudentielles
2/ La méthode d’élaboration des normes jurisprudentielles

A

=> textes parfois insuffisant donc juge admin doit les améliorer
- 1/ juge consacre ppe général du D (PGD) en s’appuyant sur un texte : champ très circonscrit du texte => juge va consacrer ce PGD en disant qu’il est illustré par une dispo légis => juge formule le ppe en disant qu’il provient du légis qui n’a pas encore précisé que ce ppe était général
- 2/ consacre une norme JP en réduisant son autorité : précise que ppe s’app que en l’abs d’actes rgmtR contraires donc que si abs précision par un acte rgmtR => SUPPLÉTIVE

MAIS, le plus souvent :
- juge admin crée ppe ex-nihilo et formule une R sans s’appuyer sur un txt et sans lui donner une portée supplétive => mise en oeuvre Art 4 C°
- juge admin pas tyran mais prudent : refuse parfois consacrer ppe m^ si dmd d’un requérant : serait à rebours de l’esprit de la scté
- lorsque juge admin pose des contraintes : au détriment de l’admin et au profit des ind => JP libérale

37
Q

Le contenu des normes jurisprudentielles

A

=> 1er arrêt consacre un PGD : 26 octobre 1945, Aramu : respect des D de la défense (app m^ en l’abs de txt)

=> MAIS fin 19e CE faisait déjà des ppe respecté à l’admin sans les formuler et donc consacré ap 2GM
- égalité des usagers devant le serv pb (1948, scté du journal L’aurore)
- égal accès aux emplois pb (1954, Barel)
- égal accès au domaine pb (1956, Biberon)
- égalité devant la justice (1979, rassemblement des nvx avocats de France)
- liberté d’aller venir (CR 1955, scté Lucien et co)
- liberté du commerce et de l’industrie (CE 1983, SA René Moline
- possibilité d’adresser REP c/ tt acte admin (Arrêt d’ass, 1950, min de l’agri c. Dame Lamotte)

=> AJD : moins de PGD qui émergent car les plus grds déjà consacrés + CC a pu en consacrer à partir 1975’s
- respect de la dignité de la personne humaine ap la mort (CE, 1994, Milhaud)
- Liberté contractuelle (CE, 1998, Cornette de Saint-Cyr)
- Sécurité juridique (arrêt d’ass, 2006, KPMG)

MAIS possible refus si estime scté pas prête ;
- EX CE, 1998, Ligue frçse des D de l’animal : refus de consacrer ppe de prohibition de la souffrance animale

38
Q

L’autorité des normes jurisprudentielles
1/ la valeur juridique des principes généraux de droit

A
  • R. Chaput : valeur des R des juges doit correspondre valeur des juges dans hiérarchie des autorités normatives
    => juges veillent respect de la L : DONC ne peuvent avoir prétention d’imposer PGD au légis DONC valeur infra-législative

MAIS qq fois : PGD valeur législative
- seul légis peut l’écarter par une L = légis maitrise le PGD

PDG doivent avoir une valeur minimale :
- consacre un PGD non supplétif car juge admin juge des actes admin les + solennels => PGD s’imposent à tous actes admin y compris les + élevé cad décrets du PR

DONC : VALEUR INFRA-LÉGISLATIVE MAIS VALEUR SUPRA-DÉCRÉTALE

39
Q

L’autorité des normes jurisprudentielles
2/ la conciliation avec la jurisprudence constitutionnelle

A
  • CC consacre régulièrement ppe identiques ceux que juge admin a identifié
    => qd émanent du CC : valeur infra-constitutionnelles MAIS supra-législative (donc complicat° = cf flashcards avant)
  • Qd CC énonce ppe : s’efforce de s’app sur dispo du bloc de Cnalité pr trouver un ancrage textuel DONC valeur Cnelle => pas de difficulté car ≠ choses : d’un coté ppe écrit à valeur Cnelle et de l’autre ppe JPtiel
  • En plus CE suit la formule du CC et met de coté le PGD en se fondant sur la dispo Cnelle => rehaussement des valeurs de ppe qui deviennent Cnels

MAIS UNE EXCEPTION :
- CC pas en mesure de fondé le PGD de continuité des services pb sur une dispo Cnelle
- DC 25 juillet 1979 : PGD à valeur Cnelle MAIS pas rattaché à un PFRLR
- Si app raisonnement de Chaput : ppe valeur infra Cnel mais supra-légis ALORS que CE avait dit infra légis et supra décrétale => pas bsn de savoir valeur plafond : seule chose qui compte c’est qu’il a une valeur supra-décrétale car juge admin juge pas la L mais l’admin