Partie 2 - Chapitre 2 : Les recours juridictionnels Flashcards

1
Q

La distinction des contentieux
La proposition doctrinale d’Edouard Laferrière, 1880

A

=> distinct° en fonct° des pvrs reconnus au juge selon ses recours : 4 types de contentieux
- contentieux de l’annulation
- contentieux de la pleine juridiction/ de plein contentieux
- contentieux de la déclaration / de l’interprétation
- contentieux de la répression

=> Classification largement reprise / D p+, surtout les 2 premiers :
- contentieux de l’excès de pvr : annulation / REP
- contentieux de pleine juridiction
=> MAIS classification insatisfaisante car décrit seulement par rapport au pvr du juge DONC justiciable pas tjrs bien armé pour savoir quel recours utiliser

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2
Q

Le contentieux de l’annulation

A
  • juge annule actes qui lui sont soumis pour des raisons d’illégalité
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3
Q

Le contentieux de la pleine juridiction - de plein contentieux

A
  • Juge dispose de pvrs très étendus cad de la totalité de la palette des pvrs qui peuvent être attribués à un juge
    => peut annuler l’acte
    => peut réformer l’acte (modif pour le rendre légal)
    => peut condamner l’autorité admin attaquée devant lui à une somme d’argent (condamnation pécuniaire)
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4
Q

Le contentieux de la déclaration - de l’interprétation

A
  • Contentieux donne au juge une prérogative moins étendue
    => peut que se borner à déclarer : déclarer illégalité d’un acte ou son sens
  • MAIS : pas de remise en cause de l’acte
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Q

Le contentieux de la répression

A
  • Le juge admin peut ex une prérogative comme le juge pénal : mission est de prononcer des sanctions
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6
Q

La distinction des contentieux
La proposition doctrinale de Léon Duguit, 1910

A

=> repose sur la q° posée au juge
- Q° de D objectif : pure q° du respect du D (R de D en vigueur bien app ?)
- Contentieux subjectif : q° du respect de l’atteinte portée aux droits subjectifs d’une personne déterminée
=> contentieux des contrats
=> contentieux de la responsabilité de la puiss pb

=> Pas reprise dans D p+ MAIS : plein contentieux de Laferrière est à découper
- le plein contentieux objectif : q° de D objectif
- le plein contentieux subjectif : respect des D subj d’1 pers

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7
Q

Les contentieux des actes

A
  • Originalité du contentieux admin : peut dmd juge admin d’apprécier la légalité de la plupart des actes admin et not. les + importants
    => CONTREPARTIE : R fonda de D pb = les décisions de l’admin s’imposent a priori : admin prend une décision et impose son respect aux destinataires de celle-ci

Cf Maurice Hauriou

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8
Q

Le privilège du préalable de Maurice Hauriou

A
  • Fait que l’admin n’a pas bsn pr imposer sa volonté de s’adresser à un juge
    => MAIS puisque le juge pas saisi avant que l’acte ne déploie ses effets, il peut être saisi après par les destinataires de l’acte qui sont libres d’attaquer l’acte devant le juge s’ils veulent obtenir un constat d’illégalité
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9
Q

L’annulation

A
  • Annuler = préro du juge REP et du juge de la pleine juridiction ; l’admin peut aussi faire disparaître ses actes MAIS c’est une abrogat°
  • Effet radical : portée rétroactive + portée erga omnes (à l’égard de ts)

MAIS laisse de coté le juge de la pleine juridiction et focus sur le juge du REP

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10
Q

L’annulation dans le cadre du recours pour excès de pouvoir

A

Les caractéristiques du REP
1 - Recours ouvert (m^ sans txt) c/ ttes déc. admin (actes admin unilatéraux s’imposant à leurs destinatR : acte rgmtR ou acte ind)
=> m^ ss txt => PGD : CE, Ass, 1950 Dame Lamotte

2 - juge statut sur légalité de acte en se plaçant en ppe la date création acte et non pas au jour auquel il statue (justifie la rétroactivité de l’annulat°)
=> MAIS CE certains cas se place pr apprécier légalité de l’acte au j ou il statue (CE, Ass, 19 juillet 2019, associat° des américains accidentels CAR qq fois rétro fragilise situat° antérieures donc CE peut neutraliser rétro de l’annulat°

3 - Valeur erga omnes de l’annulat° : vaut pas que pr requé car l’annulat° de l’acte est un moy. d’ordre pb dc juge doit relever d’office moy. m^ si requé l’a pas vu + partie qui néglige ce moy. début pt le relever n’importe quel moment de la procédure (DONC auto de la chose jugée échappe à l’irrecevabilité pour tardiveté)

4 - auto de l’annulation par le juge REP a auto absolue de la chose jugée

Détail : en 1ère instance REP dispensé d’un ministère d’avocat (presque gratuit)

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11
Q

La déclaration

A

=> juge admin dit seulement qqch au sujet d’1 acte : dans 2 cas contentieux :
- recours en décla par voir d’action : peuvent se greffer sur un recours principal
=> si juge du rec ppale pas compét pr se prononcer sur décla dmdée) DONC :
- recours incident par voie d’exception (devant le juge compét)

=> Les 3 recours en déclaration :
- Recours en déclaration d’inexistence
- Recours en appréciation de légalité
- Recours en interprétation

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12
Q

Le recours en déclaration d’inexistence

A
  • recours par voie d’action : exercé à titre ppal
  • vise faire constater / JA qu’un acte admin est inexistant pour dénoncer illégalités graves commises / l’admin
    EX : si PM annule L / décret
    MAIS : recours rare + difficile voir ≠ avec REP car lorsqu’ils sont fondés : font que l’acte n’existe plus

2 distinctions entre ce recours et le REP :
- forte connotat° morale de celui-ci : admin a fait n’imp donc c’est très grave
- ≠ juridique ; inexistence ne peut pas déclencher un délai de recours : n’importe quand alors que REP dans les 2 mois de la publicité de l’acte en q°

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13
Q

Le recours en appréciation de légalité
- Recours devant le juge judiciaire
- Questions pénales
- Au sein de l’ordre administratif

A
  • recours / voie d’except° : se greffe sur recours ppal
  • litige porté normalemt devant JJ mais issue du litige dépend de légalité acte admin donc JA compét
    => décision du TdC 16 juin 1923, Septfons
  • MAIS ajd ; JJ certaine comp pour se prononcer (TdC, 17 octobre 2011, SCEA du Chéneau)

+ Code pénal art 111-5 “plénitude de juridict°” au JJ répressif : compétent pour ttes exceptions invoquées devant lui (not. celle d’illégalité de acte admin)

=> Au sein de l’ordre admin ;
- recours en appréciat° de validité : si q° légalité relève de comp 1er ress d’1 aut juri admin ? = NON ; TA peut prononcer sur légalité décret m^ si CE juge de légalité des décrets 1er ress
=> Car / jeu des voies de recours ; CE peut statuer en cass, et à terme rectifier
- Lorsque JA déclare acte illégal : autorité de la chose déclarée => juge se borne à décla illégalité MAIS pas annuler cad pas d’autorité abs de la chose jugée

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14
Q

Arrêt du Tribunal des conflits, 17 octobre 2011, SCEA du Chéneau

A
  • juri jud civ : doivent en ppe inviter requé saisir JA en recours en app de légalité pour juger de la légalité d’un acte admin
    => MAIS JJ non répressif acquis compét statuer lui m^ sur actes admin ds certaines hypothèses

=> Pas bsn de surseoir à statuer ;
- si légalité de l’acte admin mise en cause / D de l’UE
- si illégalité de l’acte admin manifeste au regard d’une JP établie
MAIS dans toutes les autres hyp : renvoie au JA (JP Septfons)

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15
Q

Le recours en interprétation

A
  • recours ppal cad par voie d’action ou bien par voie d’exception
  • rarement mit en œuvre
  • but obtenir du JA sens à donner à un acte relevant de sa compét (contrat, acte rgmtR, décision d’un autre JA..)
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16
Q

La réformation

A
  • possibilité de modif acte soumis (pas attribué svt car atteinte à SDP = auto juri se substitue à auto E)

=> Juge de plein contentieux seulement et dans plsrs hyp
=> txt qui le prévoit ou sur base d’une JP
=> csqce sur façon dont JA statue (date à laquelle se place pr apprécier légalité de l’acte) agit comme un administrateur dc se place jour de la déc qu’il rend lui m^ (≠ du REP)

Que dans qq contentieux (exemples)
- contentieux fiscal : JA juge des impôts directs (peut corriger imposition d’un ind) = plein contentieux obj car D fiscal
- contentieux électoral : JA juge plsrs élections = plein contentieux obj ; pvr réformat° si irrégularité pdt dépouillemt : annule scrutin + réorg élect°
- contentieux des ICPE : autorisat° pr ouvrir usine de prdts chimiq = pvr réf si préfet mit trop contraintes

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17
Q

Les contentieux des personnes
La protection des droits

A
  • Mit en oeuvre / qqn estime ses D ont été atteints / une auto admin => dmd JA de les protéger ; recours de plein contentieux (JA annule + condamne admin)

EX ;
- resp de la puiss pb : auto admin cause dommage à qqn = saisi J de plein cont subj pr constater dommage doit ê réparé + évaluer + condamner admin à indemniser
- contrat : conclut e/ 1 auto admin et une pers pv = pers pb estime admin respecte pas termes du C dc juge du contrat contraint admin respecter obligat°

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18
Q

Les contentieux des personnes
La répression des infractions

A
  • JA peut prononcer peines pr réprimer des infract° qui échappent au juge correctionnel classique
  • MAIS jamais peine prison (amendes ou interdict°)

=> 3 domaines :
- Protection du domaine public
- Matière comptable et financière
- Contentieux disciplinaire

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19
Q

Les contentieux des personnes
La répression des infractions
- La protection du domaine public

A
  • ensemble des biens des pers pb, affectés à une utilité pb
    EX : amphi appartient à l’univ, affecté à un serv pb qui est l’enseignement sup, donc du domaine pb => contravent° de grde voirie si abîme banquettes
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20
Q

Les contentieux des personnes
La répression des infractions
- En matière comptable et financière

A
  • pers qui décident de l’emploi de argent pb ou qui le manie
    EX ; comptables => commet des erreurs alors condamnation en grde voirie comme remboursement + éventuelle amende supp
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21
Q

Les contentieux des personnes
La répression des infractions
Le contentieux disciplinaire

A
  • Hyp la + fréquente d’activité répressive du JA
  • JA statue en formation disciplinaire et prononce des sanctions
    EX : ordres professionnels = pers pv chargées d’une mission de police de la profession qui inclue un pvr répressif = si médecin fait n’imp ; section disciplinaire (juri admin dont déc peuvent ê portées en cass devant CE) + peut se voir retirer titre de méd
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22
Q

L’exercice des recours

A
  • Juge saisi tenu respecter ordre précis d’exam q° :
    1/ compétence
    2/ recevabilité
    3/ fond

=> MAIS nuance : JA peut boulverser ordre d’exam des q° pour 2 et 3 et peut aller direct au fond sans statuer sur receva mais QUE SI rejette au fond le recours directement mais pas s’il veut valider le recours
“sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours”

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23
Q

L’exercice des recours
1/ La compétence

A

Sa compét ? = analyse à 2 niv
- ordre juri admin bien compét ? et SI OUI :
- ds ordre juri admin je suis compét 1er ress ? SI ID :
- compét territorialement ?

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24
Q

L’exercice des recours
2/ La recevabilité

A

Recevabilité du recours ?
- Si 1 cond de receva pas satisfaite pas d’exam du recours (R d’ordre pb, moyen d’ordre pb)
- si requé se trompe JA doit vérif si compét + si requête recevable
- obligat° JA soulever d’office les moy + possibilité pour adversaire de souliger incomp du recours

Quelques conditions formelles de recevabilités :
- se présenter sous sa personne
- présenter recours en français
- étayer son recours
- dvper moyens de D à l’appui de l’annulat° décret

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25
Q

L’exercice des recours
3/ Le fond

A
  • Si juge tenu de vérif d’office R de resp : tjrs lorsqu’il statue sur le fond DONC reconnaît implicitemt sa compét => soulevé de man recevable en ppe
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26
Q

La recevabilité ratione personae (en raison de la personne)

A
  • Faut que recours soit déposé par une personne capable (majeure) et non sous tutelle
    => Q de l’intérêt à agir
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27
Q

La recevabilité ratione personae (en raison de la personne)
L’intérêt d’agir

A
  • Accès au JA très libéral ; juge libéral ds appréciation de l’intérêt à agir
    MAIS : limité car peut pas attaquer n’importe quelle décision => refus de l’action pop / le JA
  • intérêt à agir peut ê matériel ou moral
  • intérêt à agir peut ê individuel ou collectif
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28
Q

La recevabilité ratione personae (en raison de la personne)
L’intérêt collectif

A
  • JA admis q des pers morales se prévalent de la défense d’un intérêt collectif et le saisisse dans le cadre de leur act (asso, syndic..)
    => CE, 21 déc 1906, syndicat des patrons de coiffeur de Limoges : syndic peut défendre que intérêt coll de ses mb => faut que intérêt coll soit pas menacé par une déc ind défav à un des mb MAIS qu’il soit menacé par une décision ind favorable à un des mb
    EX : peut attaquer promotion donnée à qqn mais pas une sanction car promot° nuit aux autres

=> intérêt collectif s’oppose à l’intérêt ind d’une pers déterminée mais pas à l’intérêt personnel (coll/ind)

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29
Q

La recevabilité ratione personae (en raison de la personne)
L’appréciation de l’intérêt à agir

A
  • Dans les cont sub : démo de l’intérêt à agir simple
  • plus compliqué ds cont obj : montrer admin qu’elle n’a pas respecté D en vigueur en prenant acte unilatéral

=> concept° libérale du juge : posé des présompt° d’int à agir de certaine catégorie de pers (EX : contribuables locaux)
- CE 29 mars 1901, Casanova

Quand pas de présomption : faut le démontrer
- intérêt réel et pas inexistant
- intérêt présent et non futur
- intérêt adapté à la demande
- intérêt suffisant : René Chaput “ni exagérément indirect, ni exagérément incertain” => q° de proportion entre la déc attaquée et la position dont se prévaut la pers

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30
Q

La recevabilité ratione personae (en raison de la personne)
La représentation

A
  • pers morales : la pers habilitée à saisir le juge lorsqu’elles veulent agir en justice est celle désignée dans les statuts
  • pour les requérants : q° du ministR d’avocat => peut agir avec un avocat devant le juge admin
    MAIS est ce que doit agir en justice avec un avocat ? : dispensé lors du REP de 1ere instance mais pour le reste c’est obligatoire
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31
Q

La limitation des recours des personnes publiques

A
  • Rare que pers pb soit requé ; svt ses déc qui sont attaquées MAIS arrive qd litige oppose plsrs pers pb

=> Pers pb peut pas saisir librement JA : vérifier d’abord s’il ne peut pas se débrouiller seul, de mettre en oeuvre ses propres préro
= c’est le privilège du préalable MAIS aussi une contrainte : JP qui pose cette irreceva : CE 30 mai 1913 préfet de l’Eure

Hyp dérogatoires ;
- contexte dans lequel pers pb s’efforce de se comporter comme une pers ordinaire => 2 hyp de dérogations
=> 1- relations contractuelles
=> 2- services publics industriels et commerciaux

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32
Q

La recevabilité en raison de l’objet du recours

A
  • R de déc préalable : peut saisir JA que d’un recours c/ décision prise préalablement c/ admin
    => héritage du 19e s
  • CE intervient en appel sur décisions juri mais en réalité émanent d’auto admin MAIS théorie du min juge abandonnée (CE, Cadot)

=> MAIS CE estimé que bien qu’il soit saisi en 1er ress pour litiges sur déc afférentes à auto de l’admin
=> AVANTAGES ;
- qd litige se rapporte qqch que souhaite obtenir un particulier de l’admin ; bsn s’adresse à l’admin pr dmder ce qu’il veut obtenir ET SI ADMIN REFUSE : administré saisi le JA
- on sait concrètement et clairement ce que l’admin a décidé => litige circonscrit + clair

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33
Q

La recevabilité en raison de l’objet du recours
La nécessité d’une décision

A
  • R de déc préalable ; recours devant JA possible si on a identifié des décisions

=> l’identification d’une décision
- existence de cette décision
- la qualité de la décision

=> Les exceptions à la R de la déc préalable
- Le recours peut ê dirigé contre aucun acte admin
- Les recours dirigés contre des actes admin non décisoires

34
Q

La recevabilité en raison de l’objet du recours
La nécessité d’une décision
A) L’identification d’une décision
1 - l’existence de cette décision

A

=> D subj d’une pers en cause : arrive que admin pas pris spontanément de décision donc il faut s’adresser à elle : si silence conservé par admin pdt une certaine durée vaut décision implicite de refus

=> Mais L du 12 nov 2013 sous Hollande : silence conservé / admin pdt 2 mois vaut décision implicite d’acceptation MAIS danger pr intérêt général donc multitude de dérogations au ppe

Décision implicite de rejet ;
- demande financière
- demande d’édiction d’un acte réglementaire ou d’une décision d’espèce
- demande spontanée s’inscrivant pas dans une procédure prévue / un txt

Détail : formule de lettre recommandée avec accusé de réception ; sinon on calcule pas les 2 mois

35
Q

La recevabilité en raison de l’objet du recours
La nécessité d’une décision
A) L’identification d’une décision
2 - la qualité de cette décision

A

=> faut pouvoir la qualifier de décision
- ê en présence d’un acte admin unilatéral

=> qu’il affecte l’ordonnancement juridique :
- ajoute ou retranche qqch
- décide du maintien de l’état de l’ordonnancement juridique (EX refus d’abrogation d’un acte rgmtR)

DONC pas tous les actes admin uni sont des décis° et certains pas de valeur impérative : n’impose/n’interdit rien (EX : circulR, instructions..)

36
Q

La recevabilité en raison de l’objet du recours
La nécessité d’une décision
B) Les exceptions à la règle de décision préalable
1/ Les recours dirigés contre aucun acte administratif

A
  • Cas qui a disparu de l’ordo juridique en 2016 => cont des travaux pb ; exclus° nécessité d’une décision dans le litige MAIS mtn R de déc préalable doit ê satisfaite
  • Vaut qd admin agit devant JA (JP préfet de l’Eure) ; admin n’a pas bsn d’agir c/ une déc préalable
  • Pour certaine procédure de référés : bsn rapidité
37
Q

La recevabilité en raison de l’objet du recours
La nécessité d’une décision
B) Les exceptions à la règle de décision préalable
2/ recours dirigé contre des actes administratif non décisoires

A

=> Recours contre des contrats
- recours c/ contrats de recrutement des agents publics car certains sont contractuels donc REP possible
- CE 30 oct 1998, Ville de Lisieux REP dérogatoire c/ ce contrat particulier

=> 2 arrêts du 21 mars 2016 : Fairvesta et Numérica
- CE admet REP contre des actes admin uni qui n’imposent rien = qui ne sont pas des déc
- Cf flashcards suivante

=> Prolongé par arrêt GISTI 2020
- Précise le champ des actes de D souple susceptible de recours

38
Q

Les arrêts du 21 mars 2016 : Fairvesta et Numérica

A
  • CE admet REP contre des actes admin uni qui n’imposent rien = qui ne sont pas des déc
  • D souple : repose sur persuas°, convict°, cherche accord des pers auxquelles on s’adresse mais l’impose pas
  • DONC qd émane d’auto admin qui disent qu’il faudrait faire qqch sans l’imposer : si admin pèse sur comportements en faisant qqch d’illégal ne doit pas ê exclue de sanct° juridictionnel
  • MAIS : requérant doit prouver que l’acte en q° a pesé sur les comportements, à eu pour objet d’influer dessus ET démontre un intérêt à agir direct et certain
39
Q

L’arrêt GISTI 2020

A
  • Précise le champ des actes de D souple susceptible de recours
  • Les directives (lignes directrices) sont susceptibles de recours directs, par voie d’action
  • Les circulaires dès qu’on arrive à prouver leur influence significative sur les comportements (émane d’une autorité imminente qu’est le PM donc svt suivie)
40
Q

La recevabilité en raison de l’objet du recours
L’insuffisance d’une décision

A

=> Recours c/ une déc rejeté pour irrecevabilité :
- Bsn que la déc fasse grief : l’acte doit en + de prescrire qqch ; porter une atteinte suffisamment grave et immédiate sur l’ordre ou la situat° juridique pr satisfaire la R de la déc préalable

41
Q

Un acte faisant grief (définition)

A

Un acte fait grief quand il porte une atteinte suffisamment grave et immédiate soit à une situation juridique soit à un ordonnancement juridique

42
Q

La recevabilité en raison de l’objet du recours
L’insuffisance d’une décision
Les actes préparatoires

A
  • Admin prend pas déc spontanément mais préparé par un long processus d’élaborat° pour aboutir à un projet de décision => actes prépa
  • EX : concours de recrutement fonct° pb = arrêté d’ouverture concours, déc précise nb place à pourvoir, déc vérif receva des candidatures…

=> Parmi actes prépa certains sont des déc (EX : nommer 1 pers à la fonct° pb) MAIS plsrs actes n’en sont pas DONC qu’est ce qui est contestable ?

=> Selon JA :
- actes prépa non décisoires = pas susceptible de recours
- acte décisoires non plus car déploient pas assez d’effets pour déployer un recours
- Attendre fin du process donnant lieu à la déc et à l’encontre de celle-ci requérant peuvent se prévaloir des vices entachant actes prépa (voie d’except°)

43
Q

La recevabilité en raison de l’objet du recours
L’insuffisance d’une décision
Les actes préparatoires
- Le cas du refus de prendre un acte préparatoire

A

=> qqn veut qu’une décision soit prise, dmd mise en oeuvre du process mais on lui refuse : si refus d’actes prépa ALORS pas de décision final

Selon JA
- recours par voie d’exception contre le refus de prendre l’acte prépa

44
Q

La recevabilité en raison de l’objet du recours
L’insuffisance d’une décision
Les actes préparatoires
- Le cas de l’habilitation d’une autorité administrative à attaquer des actes préparatoires

A

=> Permis par la législation
- préfet dans son role de surveillant de la légalité des actes (par déféré préfectoral)
- dans le CGCT, préfet exerce déféré à l’égard des délibérat° d’un CMun qui ne serait qu’un acte prépa
- Arrêt CE, 15 avril 1996, syndicat général des hospitaliers de Bédarieux

45
Q

La recevabilité en raison de l’objet du recours
L’insuffisance d’une décision
Les mesures d’ordre intérieur

A
  • Mesures d’ordres intérieur : prises ds cadre du fctmt intérieur du service pb, et fctmt quotidien de celui-ci (EX : prison, armée, école)
  • ≠ fonda avec actes prépa : sont ttes des déc
  • MAIS comme relèvent de l’ordre intérieur : mesure de faible portée dont le JA refusait d’ê saisi
  • DONC susceptible d’aucun recours
  • Mais on regarde a 2 fois cette immunité juridictionnelle avant de la maintenir (Flashcards suivantes)
46
Q

La recevabilité en raison de l’objet du recours
L’insuffisance d’une décision
Les jurisprudences sur les mesures d’ordre intérieur

A

=> Ppe D à un recours effectif (saisi juge pr mesures qui nous concernent) : Art 16 DDHC + Art 13 CEDH
- DONC CE pris conscience que problématique qu’elles disposent d’une immunité juridictionnelle

=> CE, 17 février 1995 : Hardouin + Marie
- + vigilant avant de dire qu’une mesure est d’ordre intérieur et dc insusceptible de recours
=> en fonction de sa portée :
- si effet qui ne sont pas nuls : doit pvr ê contesté devant un juge
- si liberticide : examine csqce à court ou moyen terme sur l’ind concerné ; dès ouvre recours, plus une mes. d’ordre int. mais déc classique faisant grief
=> ici ; élargissemt des possibilités de recours offertes aux détenus

=> La condition pour Fairvesta et Numérica :
- mesure doit avoir pesé de manière évidente sur les comportements des ind : q° du grief
- suppress° condit° de la déc préalable mais laisse la 2nde condit° : acte doit faire grief
=> peut imaginer qu’à moyen terme juste condit° de grief mais pas encore consacré par le CE

47
Q

La recevabilité temporelle

A

=> exigence d’agir ds certain délai : exigence de sécurité juridique ; permet que situat° juridiques créées échappent à une remise en cause
=> MAIS : volonté de ne pas permettre cristallisation de situations juridiques illégales dc mise en place d’un délai
DONC : bsn d’un équilibre ; en DA délai de recours pas trop long mais suffisant

48
Q

La recevabilité temporelle
Le délai de recours

A

=> Délai D commun 2 mois dès publicité de l’acte
- Dérogat° pr l’allonger ; recours c/ ICPE passé de 4 ans à 4 mois
- + court que 2 mois : matière électorale 5j

=> Délai franc en ppe :
- n’inclue pas j déclenchement + s’achève à 00h j de son expirat° (2 mois + 1j)
- si j d’expi férié ou chômé, délai reporté minuit 1er j ouvrable suivant

49
Q

La recevabilité temporelle
Le délai de recours
A) le déclenchement

A

=> qd sûre qqn connaît existence déc = chrono déclenché car acte doit avoir été porté à destinat° de ses destinataires (publicité acte)

  • le type de publicité
  • les caractères de la publicité
50
Q

La recevabilité temporelle
Le délai de recours
A) le déclenchement
1 - Le type de publicité

A

=> Dépend de la portée des actes
- portée très large : mesure de publicité générale
- portée personnelle : connaissance de la pers en q°

=> Actes rgmtR de l’admin : publicat° (voir def)
- Pr actes auto rgmtR nationales : décret du PR et PM “nul n’est censé ignoré la L” donc qu’on ait lu ou pas JORF

=> Actes rgmtR des CTerri :
- exigence publicat° pr rég°/dptmt/grosses communes sur site de la CTerri (m^ adage)
- petites communes : recueil actes admin où st consignés actes rgmtR tenu à la dispo des hab à la mairie OU pbct° / affichage sur murs mairie

=> Actes non rgmtR : décisions individuelles
- Portée limitée ; publicité = notif à pers concernée
- MAIS peut intéresser des tiers (EX : permis construire = affichage en mairie + obligat° proprio de l’afficher sur terrain) => double mesure de pbcité
- DONC délais de recours à 2 dates ≠

51
Q

Publication d’un acte (définition)

A

Mesure de publicité permettant de porter à la connaissance des personnes concernées un acte à portée générale et impersonnelle
EX : acte réglementaire des autorités réglementaires nationale : décrets des PM/PR publié au JORF

52
Q

La recevabilité temporelle
Le délai de recours
A) le déclenchement
1 - Le type de publicité
Le cas du délai de recours commencé avant la publicité

A

=> publicat° pas encore pb mais déclenché délai si certitude que la pers avait connaissance de l’acte sans mesure de publicité (2 hypothèse)

THÉORIE DE LA CONNAISSANCE ACQUISE
- mes. révélée par une aut mes. postérieure : mes. antérieure a été prise donc m^ si pas pb délai commence à partir pbcité acte postérieur
- pers qui agit fait savoir sa connaissance de la mes. : si écrit pr recours c/ mesure admin, avait connaissance donc délai au moment ou elle a écrit

53
Q

La recevabilité temporelle
Le délai de recours
A) le déclenchement
1 - Les caractères de la publicité

A

=> mesure pb sous forme d’extrait et pas in extenso
- si mal fait ; délai commence c/ parties rendues pb seulement

=> publicité insuffisante
- ex ; affichage terrain, panneau loin de voie pb, tiers peuvent pas voir
- délai de recours ne commence pas

=> acte individuel mal notifié
- incombe aux destinataires de réagir, dire qu’elle est pas claire/précise
- Si destinataire réagit pas dans les 2 mois tant pis

54
Q

La recevabilité temporelle
Le délai de recours
B) la prorogation du délai

A
  • Délai de recours de D commun 2 mois + 1j à compter de la pbcité suffisante de l’acte en q° + reporté j ouvrable si j férié ou chômé

=> Déc prise / admin : lorsqu’on s’adresse à elle pr dmder annulat°/modif => proro du délai à partir de la réponse de l’admin au recours (recours admin préalable à un recours juridictionnel)

55
Q

La prorogation (définition)

A

Évènement qui a pour caractéristique d’interrompre, pas de suspendre, le délai de recours.
Ainsi, lorsque la cause de prorogation aura cessée, le délai de recours recommencera à courir pour sa totalité (à 0 donc 2 mois + 1j)
Se différencie de la suspension du délai : qd délai recommence à courir, il poursuite le délai entamé jusqu’à sa fin

56
Q

La recevabilité temporelle
Le délai de recours
B) la prorogation du délai
- la décision administrative préalable

A

Décision admin préalable :
- Hypothèses où admin n’a rien fait : on s’adresse à elle pr fre naître une déc qu’on pourra contester (recours admin préalable ou dvt juge)
- EX ; victime dommage, pas indemnisé, peut pas aller dvt juge mais dmd à admin qui répond ou non

=> ≠ avec le recours admin préalable : 2 sortes
- si on s’adresse à l’auto admin qui a pris l’acte = R admin gracieux
- si on saisit > hiérarchique = R admin hiérarchique

57
Q

La recevabilité temporelle
Le délai de recours
B) la prorogation du délai
- le recours administratif préalable

A

=> Recours admin facultatif en ppe
- ouvert sans que ce soit une obligation pour tous

=> CE, arrêt 1964, centres médicaux, pédagogiques de Beaulieu
- sauf txt contraire, RAP proroge le délai du recours contentieux dont on bénéf c/ déc initiale
- MAIS proro effective que si RA exercé alors que R déjà en cours : peut pas interrompre délai déjà échu (dans 2 mois et 1j et pas plus)

=> textes qui obligent à faire RAP avant saisi juge :
- RAP devient obligatoire => RAPO
- qd admin prend déc, et dit doit ê soumis à RAPO = avant de saisir juge sinon recours irrecevable
- privat° du recours direct face au juge
- RAPO se substitue à la déc qu’on conteste, déc prise par le RAPO se substitue à la décision initiale
- ALORS QUE pas pour RAPF : si ensuite saisit le juge c’est contre les 2 déc (initial + RAPF)

58
Q

La recevabilité temporelle
Le délai de recours
C) la dispense du délai

A

=> nbses hyp réduite / décret de 2016 (travaux pb)
- dispense de R déc préa en mat de trav. pb = donc pas de délai de recours MAIS pr Rec. plein cont. => plus le cas depuis 2016 : R du délai de R ds 2M et 1j

=> Les cas de dispense restants :

  • REP c/ déc implicites de rejet des auto collégiales (Ex : CMun), soit sur consultat° d’une auto collégiale = pas délai de Rec. car auto collégiale lourde à se réunir (+ q 2M) donc laisse tps donner déc explicite
  • Rec. en décla d’inexistence : acte inexistant donc pas de délai de rec.
  • L qui sanctionne admin pas transparente (L 12 avr. 2000) ; légalité déc admin à date signature donc pbcité pas d’incidence sur légalité mais sur le déclenchement du délai : si ça se passe mal, pas de délai de rec.
    => L 2000 : qd admin notif déc ind, doit notif les délais et voies de rec. c/ cette déc ind SINON sanct° donc abs de délai de rec contre déc en q° => peut l’attaquer en théorie indéfiniement MAIS limite du CE à 1an arrêt Czabaj
  • admin saisie / qqn d’une dmd de déc ind, tenue d’en accuser réception : avec certaines infos (abs de déc expli vaut déc impli ? )
    => Selon la L : si pas d’accusé de récept°, pas de délai de rec c/ déc que prendra l’admin
    MAIS : mais dispo disparaît si l’admin se rattrape : délai de rec. moment édict° déc ind, elle notifie déc avec une correcte mention (Art L121-6 du CRPA)
59
Q

La loi du 12 avril 2000

A

=> sanctionne admin pas transparente
- légalité déc admin à date signature donc pbcité pas d’incidence sur légalité mais sur déclenchement du délai : si ça se passe mal, pas de délai de rec.

  • qd admin notif déc ind, doit notif les délais et voies de rec. c/ cette déc ind SINON sanct° donc abs de délai de rec contre déc en q°
  • peut l’attaquer en théorie indéfiniement MAIS limite du CE arrêt 13 juillet 2016, Czabaj = délai 1 an ap signature de la déc ind
60
Q

Arrêt Czabaj, 13 juillet 2016

A
  • CE saisi d’un rec 23 ans ap une déc donc il pose un ppe => qd m^ un délai de recours : 1 an ap la signature de la déc
61
Q

La recevabilité temporelle
Les conséquences de son expiration
A) Les conséquences sur les recours par voie d’action
1 - l’irrecevabilité des recours déposés hors délai

A
  • Délai pour agir expiré alors rec. irrecevable
  • MAIS peut dmder à admin m^ chose et réponse sera la même
  • DONC selon JA 2e déc purement confirmative et n’ouvre pas de nouveau délai de recours
    => recours rejeté comme non recevable pour décision purement confirmative
  • MAIS : si admin n’a pas rejeté déc dans m^ circonstances et que circ. de D ou de fait changées : 2nd refus pas purement confirmatif et ouvre un nouveau délai de rec.
62
Q

La recevabilité temporelle
Les conséquences de son expiration
A) Les conséquences sur les recours par voie d’action
2 - La cristallisation des recours déposés dans les délais
a - La cristallisation de la substance du recours

A

=> impossible de transformer un rec d’un cert1 cont. à un rec d’un autre cont. => une fois délai de rec expiré on ne peut pas dmd juge aut chose ou + (ex : indemnisat°) => nature du rec cristallisé à l’expirat° du délai de rec

=> EX REP c/ un décret :
- article 1er gêne alors rec contre celui-ci, délai de rec passe et est expiré
- MAIS avec tps se dit que tout décret ne convient pas => impossible de dmd au juge annulation de tt le décret
- CAR délai achevé : art pas attaqué définitifs ap expirat° du délai DONC vaut mieux tt attaquer

=> R de plein contentieux : ex plein cont subj pr indemnisat°
- SI ds déc préalable, refus de l’admin d’indemnisation d’un préjudice particulier, peut pas ap délai de rec dmd indemnisat° d’un autre préjudice car délai expiré + pas de déc préalable

63
Q

La recevabilité temporelle
Les conséquences de son expiration
A) Les conséquences sur les recours par voie d’action
2 - La cristallisation des recours déposés dans les délais
b - La cristallisation de la cause juridique du recours

A

=> Moyens cristallisés qd délai de rec achevé :
=> REP : répartition moyens de légalité par le juge
- externe : contestation de la façon dont la décision a été prise (vice de forme, de procéd, de compét)
- interne : met en cause le fond de la déc (erreur de fait, de D, ds l’appréciation juridique des faits, détournement de pvr..)

En quoi expirat° du délai rec joue sur ces moyens ?
Arrêt du CE, 20 février 1953, société inter copies
- Si ds délai rec, fait valoir des moy. de D se rattachant à cause juridiq = pas possible compléter argumentat° une fois délai expi en ajt moyen
- DONC expi du délai à l’inconvénient de priver de l’invocation ultérieure

=> MAIS LIMITE ; pour contourner sait qu’on doit invoquer dès le début vice de forme et erreur de D + JP ne joue pas à l’encontre moy. d’ordre pb (susceptibles d’ê relevé d’office / le juge)

64
Q

La recevabilité temporelle
Les conséquences de son expiration
A) La contestation par voie d’exception

A

=> pbm de laisser à l’abri une déc illégale ap délai
DONC bsn de tolérer une appréciat° sur la légalité au delà de la période : par voie d’exception

=> mécanisme permet dire au juge du REP lors attaque contre acte A que acte A doit être annulé car app l’acte B antérieur, définitif, illégal
- invocat° incidente, par voie d’except° : illégalité acte B a contaminé acte A => illégalité recevable sans délai et acte A est annulé si JA d’accord

=> Pour actes non rgmtR (ex : ind) peut pas invoquer d’illégalité au delà du rec / voie d’act° MAIS 2 except° ;
- illégalité invoquée par voie d’except° vient établir la faute à l’origine du préjudice dont on dmd au juge l’indemnisation
- acte antérieur et celui attaqué forment une opération complexe (2 actes liés par une nécessité juridique réciproque)
=> EX : mat d’expropriat° pour cause d’utilité pb : la DUP clos la 1ère phase d’expro ou reconnaît utilité pb puis phase où on id les parcelles dc les propri expro : arrêtés ind n’existent pas dans le DUP donc opération complexe e/ DUP et l’arrêté

65
Q

L’examen des recours

A

=> Cmt le juge travaille ? Quel est le déroulement de l’instance ?

  • Les recours avant le jugement
  • Le jugement des recours
  • Les recours contre le jugement
66
Q

Le défaut de lenteur

A
  • Défaut de lenteur : décalage e/ cont porté devant juge et déc du juge donc plsrs condamnat° / CEDH (art 6§1 D procès équitable : exigence procès jugé dans une délia raisonnable)

=> DONC efforts accomplis :
- création des CAA pour désengorger le CE
- m(x) des hyp ou jugemt rendu à juge unique
- améliorat° des procédures de référé

=> Ajd :
- TA et CAA délai de jugement d’environ 1an
- CE délai de jugement de moins d’1 an

=> 3 ans on peut avoir déc rendue / juge de cass
- si justiciable se plaint délai déraisonnable: peut direct saisir CE au lieu de CEDH et dmd condamner l’É du fait de sa lenteur

67
Q

L’examen des recours
Les recours avant le jugement

A

=> considérablement améliorés par la L du 30 juin 2000 en modernisant le référé
- en rénovant procédures ouvertes
- en créant certaines procédures
- en décidant qu’en ppe le juge des référés est un juge unique

68
Q

Les recours avant le jugement
La suspension des actes administratifs

A

=> admin pvr d’imposer sa volonté qd déploie ses effets : caractère exécutoire des déc admin

  • Arrêt CE, 2 juill 1982, Huglo :
    => Privilège du préalable : actes admin présumés légaux car doit les exécuter dès leur pbcité (présompt° erronée)

=> Bsn que les destinataires renversent cette déc en saisissant juge en REP
- admin dispensée saisine préalable du juge MAIS juge peut intervenir à postériori si saisine justiciable
- recours ne suspend pas exécut° de la déc admin : exécutoire tant que juge l’a pas annulé

=> SI gros doute sur légalité :
- possibilité aux pers qui contestent d’obtenir une dispense ; sans attendre déc du rec et son exécut°
- MAIS cas ou porte peu atteinte au privilège du préa
- DONC condit° strictes suspens° des effets de l’acte

=> référé de suspens° possible si (Art L171-1 CJA) :
- saisi le juge d’un recours pour annulat°
- référé de suspension doit ê attesté / une urgence
- doute sérieux sur la légalité de cette décision

=> avant L du 30 juin 2000 : que sursis d’exécution et pas de référé de suspension

69
Q

Les recours avant le jugement
Les autres procédures de référé

A
  • But : permettre au justiciable d’attendre le jugement de fond, sans fragiliser la situation des parties
    => référé provis° : art R541-1 CJA
    => référé mesures utiles : art L541-3 CJA
    => référé liberté
  • But : référés en amont du litige pour préparer un litige potentiel
    => référé constat
    => référé instruction

==> Devant JA, plsrs procédures de référé pr obtenir rapidement d’un juge mesure utile au requérant

70
Q

Le référé de provision

A
  • obtenir provis° à valoir sur une somme d’argent dont on pense que admin est débitrice, sans attendre jugement de fond : juge reconnaît probable que admin doive cette somme
71
Q

Le référé mesures utiles

A
  • obtenir du juge des mesures utiles dans une situat° d’urgence
72
Q

Le référé liberté

A
  • dmd au juge d’ordonner tte mesure nécessaire à la sauvegarde des libertés fondamentales, menacées ou atteintes par l’admin
  • juge a 48h pour statuer
73
Q

Le référé constat

A
  • obtenir du juge constat d’une situation de fait dans l’hypothèse où l’on craint qu’elle vienne à disparaître
74
Q

Le référé instruction

A
  • confie à la pers désignée par le juge des prérogatives plus poussée que le précédent
  • pourra analyser ce qu’il s’est passé factuellement ; réaliser un état des lieux du terrain, expertise supp
75
Q

Le jugement des recours

A

=> procédure devant le JA obéit à 3 grands principes
- procédure écrite
- procédure contradictoire
- procédure inquisitoire

=> audience
=> jugement

76
Q

Le jugement des recours
L’audience

A

=>art 6§1 CEDH : exigence d’une audience pb

=> chronologie d’intervent° identique pr TA, CAA, CE
- rapporteur (magistrat instruit le dossier et explique la dmd = présente le litige)
- rapporteur pb jusque 2009 “commissaire du gv” (pose q° de D, donne son avis juridique de la solut°)
- parties appelées à formuler leurs observat° ; pas de plaidoirie
- défendeur

=> ap : format° de jugement se retire pour délibérer
=> jugement ; délibéré secret (pas de rapporteur pb)

77
Q

Le jugement des recours
Le jugement

A
  • Défendeur ; peut faire parvenir à format° de jugement note en délibéré pour réagir et si elle suscite un débat en contradictoire = ouvre l’instruct°
  • Le délibéré : ttes voix m^ valeur : jugement rendu et notif aux parties qui devront l’exécuter
78
Q

L’obligation d’exécuter le jugement pour les parties

A

=> obligat° d’exécuter pr chq jugement et qq soit l’autorité de la chose jugée (relative ou absolue) :

  • autorité relative : jugement a autorité e/ les m^ parties, sur le m^ litige, au regard des m^ moyens (peut pas opposer ce jugement à une autre pers)
  • autorité absolue : annulat° acte admin rgmtR doté de l’autorité absolue ; vaut pour tt le mde

=> avant juge pas moyens de contraindre l’admin
=> MAIS L du 8 février 1995 :
- révolut° maj ds hist du DA
- donne JA pvr d’enjoindre à l’admin de tirer csqces de la chose jugée
- initialement que sur dmd du requérant
- Ajd ; peut prononcer spontanément l’injonct°
- donne un délai à l’admin
- assorti le délai d’une astreinte

79
Q

Les recours contre le jugement

A

=> voies de recours : possibilité de contester des décisions rendues par le juge
- voies de rétractat° : portée devant la juridict° qui a rendu la décision elle m^, dmd de se rétracter
- voies de réformation : dmd à un juge + haut placé de revenir sur la déc de la juridiction subordonnée (APPEL OU CASSATION)

80
Q

Les recours contre le jugement
L’appel

A
  • on interjette les déc rendues en 1er ressort
  • si déc rendue 1er/dernier ressort : exclu l’appel de cette déc donc seulement pourvoi en cass possible
  • appel vise que déc rendue en 1er ressort : concrétise double degré de juridiction
    => justiciable a accès a 2 juges successifs qui se prononcent en fait et en droit

Que contester devant le juge d’appel ?
=> la régularité du jugemt de 1ère instance :
- respect par le juge de 1ère instance des R de compétences juridictionnelles, des R de formes pour rendre le jugement, et des R de procédures
- SI erreur : juge d’appel renvoie en ppe parties devant juge de 1ère instance MAIS parfois, juge d’appel peut “évoquer l’affaire” et décide de se saisir lui m^ du fond
=> le fond du jugemt du juge de 1ère instance :
- juge donne tort alors que raison et que le juge d’appel considère cela : annule jugement de 1ère instance
- est automatiquemt saisi / effet dévolutif de l’appel de tt ce que juge de 1ère instance pas examiné

81
Q

Les recours contre le jugement
La cassation

A
  • compétence du CE
  • déc rendues en 1er ress ou en 1er/dernier ress
  • vérifie que juridict° subordonnées statué correctement en D et sur le fond du litige
  • admet de constater que le juge du fond s’est trompé sur l’existence des faits
  • admet de revenir sur la qualification juridique des faits
  • MAIS : admet pas de connaître leur appréciation

=> casse ou rejette
- casse : renvoie en ppe l’affaire à autre juge similaire
- MAIS CE en cassat°, peut dans un souci de bonne admin de la justice statuer lui m^ au fond ap cassat°