P. 1, Conditions resp extracontractuelle, Ch. 1 : Le fait générateur de resp (fait défectueux) (régimes spéciaux fait d'une chose) Flashcards
Section 2 : Le fait de la chose
- Quand s’applique la resp du fait défectueux?
- Pq la resp contractuelle est-elle liée?
- Quelle est la difficulté?
- Qu’a fait la Ccass pour pallier à ce problème?
- Qu’a fait la Ccass par l’arrêt 1979 Lamborghini afin de protéger l’acquéreur final?
- Dans l’affaire du sang contaminé (l’une des 1ères en terme de défaut de produit), qu’a admis la Ccass?
2 - Des régimes spéciaux
C) La responsabilité du fait défectueux
- Lorsqu’un produit défectueux cause un dommage
- Car il y a eu divers contrats conclus
- Si plusieurs victimes, ms pas toutes avec contrat => différence de traitement
- A trouvé ds contrats une oblig de sécurité (mm ds ceux qui ne le prévoyaient pas) pr que vic puisse engager resp cocontractant => régime proche de resp délictuelle (vic devait démontrer fait actif)
- Exception au principe de l’effet relatif du contrat : fabriquant qui a fait une chose viciée, plusieurs contrats de vente, l’acquéreur final subit un dommage à cause du vice de la chose peut agir en resp contractuelle contre le fabriquant
- Règles équivalentes aux resp délictuelle et du fait des choses, obligation de résultat
Section 2 : Le fait de la chose
- Quelle était la volonté de l’UE lorsqu’elle a créé une resp commune à tous les producteurs?
- Que fait la directive du 25/07/1985? Quelle qualité a cette resp?
- Qu’est ce que le risque de développement, qui a causé débats en Fr?
2 - Des régimes spéciaux
C) La responsabilité du fait défectueux
- Règles de droit identiques sur tout le territoire pour mieux indemniser victimes mais surtout de favoriser la libre circulation des produits en ne faussant pas la libre concurrence
- Crée principe de resp sans faute applicable aux producteurs européens lorsqu’un produit présente un défaut qui cause un dommage à un consommateur => resp est de plein droit
- Cause d’exonération si producteur prouve qu’en l’état des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise en circulation du produit, il ne pouvait pas déceler la présence du défaut
Section 2 : Le fait de la chose
- Puisque la FR a mis 10ans de + à transposer la directive, qu’a du faire la Ccass?
- Pq la Fr s’est-elle faite condamner par la CJUE pr mauvaise transposition? (x 2)
2 - Des régimes spéciaux
C) La responsabilité du fait défectueux
- Appliqué JP CJUE : une fois le délai de transposition passé, le juge national a l’obligation d’interpréter son droit à la lumière de la directive non transposée
- On avait choisi de canaliser l’action en resp vers le vendeur, en laissant possibilité à vic de demander réparation au producteur => directive canalisait l’action uniquement vers le producteur // Pas prévu franchise pr dommages causés à un bien
La transposition s’est faite par la loi du 19 mai 1998 puis insérée à l’article 1386-1s dans le code civil
Section 2 : Le fait de la chose
- Que prévoit l’art 1245 du cciv?
- Quid du contrat?
- Que peut faire la vic en + du régime du fait défectueux (art 1245-7 cciv)?
4.
2 - Des régimes spéciaux
C) La responsabilité du fait défectueux
C-1) Coexistence avec les autres régimes
- Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat à la victime
- N’a pas d’incidence, quel que soit la qualité de la victime, elle agira sur le même fondement
- Vic peut tjrs engager autres resp ( contractuelle // extracontractuelle // régime spécial de resp) => est supplément, il s’ajoute
Section 2 : Le fait de la chose
- Qu’est que ce régime doit concerner? (art 1245-2 cciv)
- Qu’est ce qui le fait générateur de cette resp?
- Qd existe-t-il selon l’art 1245-3 cciv? De quoi tient-on compte?
- Qd la chose est-elle considérée défectueuse?
2 - Des régimes spéciaux
C) La responsabilité du fait défectueux
C-2) Conditions de mise œuvre :
- Un produit = un meuble, même incorporé à un immeuble, même un produit venant du corps humain ou un produit à des fins thérapeutiques
- Le défaut de sécurité du produit
- N’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre => attentes d’un consommateur raisonnable, apprécié au jour de la circulation du produit
- Si dangerosité dans sa fabrication, dans son utilisation; plus d’inconvénients que d’avantage pour le consommateur
Section 2 : Le fait de la chose
- Que doit faire la victime? (art 1245-8)
- Qu’a fait la JP?
- Que faut-il concernant le produit pr engager cette resp?
- Qui est le producteur?
- Quid du dommage? (art 1245-1)
2 - Des régimes spéciaux
C) La responsabilité du fait défectueux
C-2) Conditions de mise œuvre :
- C’est à elle de prouver le défaut
- Atténuée charge car preuve lien de causalité compliqué : a admis preuve par présomption grave, précise, concordante, admis par CJUE
- Qu’il ait été mis en circulation : mise sur le marché volontaire de la part du producteur, commercialisé
- Celui qui à titre professionnel est le fabriquant du produit fini ou d’une partie composante qui est à l’origine du défaut
- Doit être corporel ou aux biens, sauf le bien défectueux lui-même. Pr biens, franchise introduite : réparé au-delà de 500€
Section 2 : Le fait de la chose
- La faute est-elle requise? Qu’engage-t-on?
- Qui doit établir la preuve?
- Qu’est ce que le délai de péremption?
- Qu’est ce que le délai de prescription?
2 - Des régimes spéciaux
C) La responsabilité du fait défectueux
C-3) Le régime qui s’applique :
- Resp sans faute, liée au défaut de sécurité du produit, qui est le fait générateur. // On engage la resp du producteur, qu’il y ait ou non un contrat.
- La victime
- Délai maximal pendant lequel le producteur assure la sécurité du produit = 10 ans suivant la mise en circulation du produit
- Vic n’a plus droit à réparation de son dommage : 3 ans à compter de la connaissance du dommage
Section 2 : Le fait de la chose
- Quelles sont les causes d’exonération prévues par l’art 1245-10 cciv? (x 5)
- Quid de la faute de la victime et du fait du tiers?
- Qu’est ce qui est interdit au producteur?
2 - Des régimes spéciaux
C) La responsabilité du fait défectueux
C-4) Les causes d’exonération :
- Pas mis produit en circulation // défaut n’existait pas au moment de mise en circulation // produit pas detiné à vente ou distribution // défaut dû à une conformité avec des règles impératives // en l’état des connaissances scientifiques et technique, le producteur n’a pas pu déceler l’existence du défaut lors de la mise en circulation
- Faute victime peut être exonératoire si force majeure, si faute simple peut entrainer droit restreint à indemnisation // fait du tiers n’est pas exonératoire
- Prévoir ds contrats clauses exonératoires ou limitatives de ce régime de responsabilité.