MODIFICATION, SUSPENSION, EXTINCTION DES TRAITÉS Flashcards

1
Q

AMENDEMENT ET MODIFICATION DES TRAITÉS

A

Art. 39 CVDT : Un traité peut être amendé par accord entre les parties. La modification ne peut être que consensuelle, mais les modalités peuvent être prévues par le traité lui-même.

  • Modification explicite : AMENDEMENT des traités, avec donc la conclusion d’un nouveau traité dont les dispositions s’incorporent au traité préexistant.
    • Traités multilatéraux : nécessité de l’accord de toutes les parties (art 39 CVDT) mais en pratique, une majorité qualifiée suffit. EFFETS : l’accord d’amendement ne lie que les parties qui s’y engagent ! (effet relatif des traités) ; présomption d’adhésion au traité tel qu’amendé par les États qui adhèrent postérieurement à l’amendement (sauf manifestation de volonté contraire).
    • Traités bilatéraux : nécessité de l’accord des 2 États. Même principe que pour le traité initial (échange de notes, nouveau traité…
  • Modification INFORMELLE : modification qui intervient sans accord d’amendement = NOUVELLE INTERPRÉTATION DU TRAITÉ :
    • par la conclusion d’un nouvel accord dont l’exécution est incompatible avec le premier.
    • par la modification de certains termes de l’accord du fait de la survenance de règles de droit postérieur
    • par la pratique ultérieure des parties (art 31 §b-a CVDT) : elle doit être suffisamment constante et résulter de tous les États parties. Ex : instauration de la pratique de l’abstention comme vote positif au sein du CSNU (CIJ, Avis sur la Namibie).
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2
Q

METTRE FIN AU TRAITÉ : Retrait et dénonciation

A

Procédures par lesquelles UN ÉTAT cesse d’être partie, unilatéralement, au traité -> le traité continue d’exister et de s’appliquer pour les autres parties !

Principe (art 56 CVDT) pas de droit de retrait/dénonciation si le traité ne le prévoit pas

Exception : Droit de retrait possible dans le silence du traité
- S’il peut être déduit de l’intention des parties
- S’il peut être déduit de la nature du traité.

Motifs de retrait :
- changement fondamental de circonstances ;
- violation du traité par un État partie ;
- impossibilité d’exécution

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3
Q

NON APPLICATION DU TRAITÉ : Terminaison et suspension

A

Contrairement au retrait/dénonciation, la terminaison et la suspension affecte le traité lui-même et le rend inapplicable pour l’ensemble des parties, soit temporairement (suspension) ; soit définitivement (terminaison).

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4
Q

La suspension

A

Arrêt momentané de l’application du traité résultant d’un accord spécial des parties OU d’une demande unilatérale d’un État partie en raison de certaines circonstances :

  • Par accord spécial des parties : soit prévu dans les clauses finales, soit à tout moment durant l’exécution du traité (art 57 CVDT). L’accord peut concerner toutes les parties ou certaines d’entre elles seulement (suspension partielle) MAIS possible uniquement si la suspension est prévue par le traité + ne porte pas atteinte à la jouissance des droits des autres parties ou de l’exécution de leurs obligations + pas ≠ à l’objet et au but du traité.
  • Par demande unilatérale : un seul État partie demande la suspension du traité pour différents motifs :
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5
Q

La suspension (motifs)

A
  • Violation du traité par une partie contractante (art 60 CVDT) ; le droit de mettre fin au traité peut être la conséquence de sa violation (CIJ, Avis consultatif sur la Namibie). Il faut une violation substantielle (= violation d’une disposition essentielle au but et à l’objet du traité de telle manière qu’elle empêche sa réalisation OU rejet du traité non autorisé par la Convention) + l’État doit être spécialement atteint par la violation + impossible dans les traités de DH et à caractère humanitaire.
  • Impossibilité d’exécution (art 61 CVDT) : disparition/destruction temporaire d’un objet indispensable à l’exécution du traité. Peut-être invoquée par l’État y compris si l’impossibilité résulte de son fait SAUF s’il s’agit d’un FII.
  • Changement fondamental de circonstances (art 62 CVDT). 5 conditions :
    • un changement FONDAMENTAL : tous les changements qui mettent péril l’existence présente ou l’avenir de l’une des parties (CIJ, Affaire des pêcheries).
    • portant sur des circonstances existantes au moment de la conclusion du traité ;
    • imprévisible au moment de la conclusion du traité ;
    • portant sur des circonstances qui constituent la base essentielle du consentement des parties à être liées par le traité ; sans ces dernières, l’État n’aurait pas consenti.
    • qui a radicalement transformé la nature des obligations à exécuter : modification radicale de l’équilibre du texte.

-> exception pour les traités d’établissement de frontière et si le changement résulte d’un FII par la partie qui l’invoque.

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6
Q

METTRE FIN AU TRAITÉ : la terminaison

A

Arrêt définitif de l’application du traité pour l’ensemble des parties. Extinction définitive qui peut résulter soit d’un accord entre les parties ; soit de circonstances indépendantes de la volonté des parties :

  • Par accord des parties (art 54 CVDT) : soit parceque le traité le prévoit, soit à tout moment par consentement des parties durant l’exécution du traité.
  • Résultant de causes externes à la volonté des parties :
    • Apparition d’une nouvelle règle de droit international : situation dans laquelle un traité portant sur la même matière est incompatible avec le premier. -> le premier prend fin au profit du second ; apparition d’une norme de jus cogens à laquelle le premier traité est ≠.
    • Disparition de l’État
    • Impossibilité d’exécution
    • Changement fondamental de circonstances
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