FORMATION ET VALIDITÉ DES TRAITÉS Flashcards
Les CARACTÉRISTIQUES des traités
3 caractéristiques du traité :
- ACTE CONSENSUEL : l’État doit consentir à être lié par le traité, expression de sa souveraineté. Indifférence de la forme que prend l’accord tant qu’il manifeste la volonté de l’État à être juridiquement lié (CIJ, PLATEAU CONTINENTAL DE LA MER ÉGÉE).
- INTÉRÉTATIQUE : acte réservé aux États. Les personnes privées peuvent conclure une forme d’accord (= contrat d’États - CF droit des investissements) mais jamais des traités.
- ÉCRIT : le traité est nécessairement écrit, mais indifférence quant à la forme de ce dernier tant qu’il manifeste la volonté de l’État à s’engager (CIJ, PLATEAU CONTINENTAL DE LA MER ÉGÉE).
La FORMATION des traités
La formation des traités (engagement conventionnel) se fait en 3 étapes :
- la CAPACITÉ à conclure des traités ;
- la procédure d’engagement ;
- l’entrée en vigueur du traité.
1ère condition : la capacité à conclure des traités
- Art 6 CVDT : «tout État a la capacité de conclure des traités». Capacité illimitée de l’État en raison de sa pleine PJ internationale, en tant que sujet primaire du DIP (capacité matérielle, c’est-à-dire à produire du droit). MAIS capacité qui s’exprime nécessairement par des représentants :
- Art 7 CVDT : liste les représentants présumés de l’État pouvant conclure des traits -> chef d’État ; chef de gouvernement ; MAE (CIJ, ACTIVITÉS ARMÉES SUR LE TERRITOIRE DU CONGO). Les autres peuvent conclure des traités à condition de présenter les pleins pouvoirs (= document écrit attestant de la capacité de la personne à exprimer le consentement de l’État).
- Art 46 CVDT : présomption de représentativité renversée en cas de violation d’une disposition constitutionnelle de l’État. Cause de nullité si :
- Violation manifeste : violation objectivement évidente pour tout État se comportement en la matière et conformément au principe de bonne foi. La violation ne peut être constatée que si la disposition a été rendue publique de manière appropriée par l’État qui s’en prévaut (CIJ, FRONTIÈRE CAMEROUN ET NIGÉRIA, 2002).
- D’une règle d’importance fondamentale : concerne toutes les règles constitutionnelles qui organisent les pouvoirs de représentation.
2ème condition : la procédure d’engagement
3 étapes :
- négociation du traité : LIBERTÉ absolue des États, dans le respect du principe d’égalité des participants.
- adoption du traité : marque la fin des négociations. À ce stade, le texte est adopté et ne peut plus être modifié, mais le traité n’a toujours pas force obligatoire, il n’est pas applicable. Seules les CLAUSES FINALES sont d’application immédiates = clauses qui prévoient les modalités d’entrée en vigueur du traité, les modalités d’engagement…
- engagement : c’est le consentement de l’État à être lié par le traité. Il doit être EXPRESSE -> marque la qualité d’État CONTRACTANT mais pas encore d’État partie ! L’engagement se décline en 2 phases :
- dans l’ordre international : l’engagement peut se faire par signature/échange d’instruments ; ratification (= acte unilatéral par lequel un État indique son consentement à être lié par un traité, engagement ratifié puisque l’engagement ne prend effet qu’après ratification par le dépôt de l’instrument de ratification après du Dépositaire ou par l’échange des instruments de ratification) ; adhésion (= acte par lequel un État accepte la possibilité de devenir partie à un traité signé et négocié par d’autres États. Tous les traités ne le prévoient pas).
- dans l’ordre interne : si c’est un accord en forme simplifiée, la signature suffit ; si c’est un engagement en forme solennelle, plusieurs actes peuvent être requis pour marquer l’engagement :
- Ratification autorisée par le Parlement ; certains traités nécessitent l’autorisation du Parlement pour être ratifiés (art 53 Constitution).
- Référendum : pour les traités qui auraient des incidences sur le fonctionnement des institutions (art 11 Constitution).
- Contrôle du conseil constitutionnel : pour les traités visés à l’article 53 de la Constitution).
-> permet de vérifier que l’engagement est compatible avec le droit interne, et notamment avec la Constitution.
3ème condition : l’entrée en vigueur du traité
Pour les traités multilatéraux, distinction entre :
- l’entrée en vigueur OBJECTIVE (pour toutes les parties) ; entrée en vigueur du traité lui-même déterminée par les clauses finales. Peut être une date définie ou un nombre exigé de ratifications. Tant que la condition n’est pas atteinte, le traité n’est pas en vigueur et ne produit donc aucun effet à l’égard des États parties.
- l’entrée en vigueur SUBJECTIVE (pour une partie déterminée) : peut-être postérieure à l’entrée en vigueur du traité puisqu’elle dépend des procédures internes accomplies OU après un délai fixé par le traité (ex : Statut de Rome prévoit ‘entrée en vigueur 60 jours après la ratification).
Conséquences :
- AVANT l’entrée en vigueur OBJECTIVE : le traité ne produit pas encore ses effets MAIS les États ont l’obligation de ne pas priver le traité de son but et de son objet (art 18 CV).
- APRÈS l’entrée en vigueur OBJECTIVE : les États parties sont liés et doivent appliquer le traité.
VALIDITÉ des traités
C’est la question de la NULLITÉ du traité en cas de :
- vices du consentement
- illicéité de l’objet et du but du traité
Les vices du consentement
3 vices reconnus dans la CVDT susceptibles de conduire à la nullité du traité :
- l’ERREUR (art 48 CVDT) : l’erreur doit porter sur un fait ou une situation que l’État supposait exister au moment où le traité a été conclu + qui constituait une base essentielle du consentement de l’État à être lié.
-> exclusion si l’Etat à contribué à cette erreur OU lorsqu’il aurait du avoir connaissance de la possibilité d’une erreur au regard des circonstances. - le DOL (art 49 CVDT) : l’État a été amené à conclure un traité par la conduite frauduleuse d’un autre État ayant participé à la négociation (= obtention frauduleuse du consentement).
- la CORRUPTION du représentant d’un État (art 50 CVDT) : consentement de l’État obtenu par la corruption de son représentation par l’action directe ou indirecte d’un un autre État ayant participé à la négociation.
- la CONTRAINTE :
- par actes ou menaces à l’encontre du représentant d’un État
- par la menace ou emploi de la force contre un État : recours à la force (violation CHNU).
L’illicéité de l’objet et du but du traité
Art 53 CVDT : renvoie à la violation d’une norme de JUS COGENS par un traité = norme impérative à laquelle il est impossible de déroger. Tout traité qui, au moment de sa conclusion, est en conflit avec une norme de jus cogens est nul, y compris si conclu avant la norme en question !
Les conséquences de la non validité des traités
Si traité invalide (vice du consentement ; illicéité du but/objet), il est NUL = aucune force juridique (art 69 CVDT). Mais effets différents selon la cause de nullité invoquée :
- vices du consentement : nullité RELATIVE = uniquement pour l’État dont le consentement a été vicié. Le traité continue de s’appliquer dans les relations entre les autres parties ; prescription si l’État ne s’est pas manifesté dans un délai raisonnable + que son comportement traduit son acceptation du traité (SAUF si contrainte !)
- Illicéité du but/objet du traité : nullité RENFORCÉE = le traité est définitivement nul et cesse de s’appliquer pour l’ensemble des parties.