LES PERSONNS PRIVÉES Flashcards
Intro
États = sujets primaires DIP (PJ pleine et entière) MAIS prise en compte progressive des personnes privées. Pose question de leur STATUT en DIP =
- PJ
- capacité juridique internationale
La PERSONNALITÉ JURIDIQUE INTERNATIONALE des personnes privées (les droits)
PJ = aptitude à être titulaire de droits et obligations.
DROITS :
- PRINCIPE : CIJ, Compétence des tribunaux de Dantzig : les traités ne créent des droits et obligations que pour les États, en tant que sujets primaires du DI. Seuls les États sont les TITULAIRES des droits crées par les traités.
- EXCEPTION : un traité peut créer des droits pour les individus si les États le souhaitent. (TBI, Traités de protection de DH)
La PERSONNALITÉ JURIDIQUE INTERNATIONALE des personnes privées (les obligations)
Difficiles de trouver des obligations à la charge des individus de manière générale. Certains traités en posent, mais de façon limitée :
- TBI : peut imposer le respect du droit national ;
- DIENV : responsabilité sociale des entreprises, réalisation d’études d’impact…
-> les individus sont des sujets DÉRIVÉS du DI. Leurs droits/obligations dépendent des engagements pris par l’État dont ils ont la nationalité ou sous la juridiction desquels ils se trouvent= personnalité juridique relative.
La CAPACITÉ JURIDIQUE INTERNATIONALE des personnes privées
Les États, en tant que sujets primaires du DIP, ont une pleine capacité juridique (substantielle ET procésuelle).
Capacité processuelle = capacité de porter une réclamation et d’invoquer ses droits devant des juridictions internationales (active) OU d’être attrait devant une juridiction internationale (Passive).
Quid des personnes privées ?
Capacité processuelle ACTIVE des personnes privées
3 moyens d’action par lesquels les individus peuvent défendre leurs droits :
- l’action en protection diplomatique
- l’action directe
- l’action en représentation
La protection diplomatique (caractéristiques)
- Conception classique = FICTION JURIDIQUE par laquelle l’État prend «fait et cause pour ses ressortissants». Action ouverte à l’État en raison du DOMMAGE MÉDIAT subi résultant de la violation des droits de ses nationaux (violation SME/TJE = ). DONC violation d’un DROIT PROPRE DE L’ÉTAT, droit qu’il a de voir le DI respecté en la personne de son ressortissant (CIJ, Concessions Mavrommatis en Palestine) -> mécanisme d’endossement d’une réclamation en responsabilité qui transforme un différend État/particulier en différend intérétatique.
POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE : c’est l’État qui décide d’agir ou non en protection diplomatique et dans quelle mesure il le fait (CIJ, Barcelona Traction). Réticence du fait des conséquences du pdv des relations internationales. Réparation du DOMMAGE MÉDIATIQUE DE L’État (pas de droit à réparation pour les personnes privées).
- Conception moderne : Le droit d’action demeure réservé aux États MAIS pour protéger les droits individus de ses ressortissants. (CIJ, Affaire Diallo). En ce sens, disparition de la notion de «droit» dans la définition donnée à l’art 1 Projet CDI 2006.
La protection diplomatique (conditions de recevabilité)
EVRI : idée que l’État doit avoir toutes les chances de redresser la situation. Uniquement pour les voies de recours EFFICACES et DISPONIBLES = celles susceptibles de donner véritablement une chance d’obtenir la protection des droits en question. Donc dispense d’EVRI si absence de voies de recours effectives ; retard abusif dans le traitement du recours qui est attribuable à l’État responsable ; renonciation de l’État responsable à exiger l’EVRI ; individu manifestement empêcher d’exercer l’EVRI (indigence, expulsion du territoire, menaces…) ; absence de lien pertinent entre l’individu et l’État responsable.
Nationalité : ATTRIBUTION résulte du pouvoir discrétionnaire de l’État MAIS son OPPOSABILITÉ doit répondre à des conditions posées par le DI :
- effective : la traduction juridique d’un lien de rattachement réel d’un individu à un État (faisceau d’indice avec liens familiaux, travail…)
- continue : doit rester la même entre le dommage et le déclenchement de l’action en protection diplomatique.
Violation SMTE : condition procédurale (pour déclencher l’action) et de substantielle (pour engager la responsabilité de l’État).
L’action en représentation
Action ouverte à l’État mais pour la défense d’un droit SUBJECTIF DE L’INDIVIDU. État titulaire du droit d’action mais pas du droit subjectif (un peu comme la nouvelle conception de la protection diplomatique ? ). Comme pour la PD, nationalité nécessaire mais pas d’exigence d’EVRI.
Effets = obligation de l’État d’accorder la réparation à l’individu.
L’action directe
Action directement ouverte aux individus sans passer par le truchement de l’État et pour la protection de leurs droits subjectifs = l’individu est titulaire du DROIT D’ACTION ET du DROIT SUBJECTIF.
- Devant les organes de protection de DH : conditions systématiques d’EVRI.
- Devant les TA.
Capacité processuelle PASSIVE des personnes privées
= possibilité d’engager la responsabilité des personnes privées devant des tribunaux/juridictions internationales. Suppose la violation d’obligations À LA CHARGE des personnes privées. Possible devant :
- la CPI : responsabilité pénale individuelle en cas de crimes internationaux (CDH, CCH, Génocide)
- Les TA : quelques affaires rendues où la responsabilité d’une personne privée a été prononcée.
La PROTECTION internationale des personnes privées