LA COUTUME INTERNATIONALE Flashcards

1
Q

Intro

A

La coutume = source PRIMAIRE du DI au même titre que les traités (art 38 SCJI). Identification suppose 2 éléments :
- une pratique
- une opinio juris

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2
Q

LA PRATIQUE

A

= l’ensemble des comportements étatiques devant être répétés, constants, uniformes (CIJ, Affarie du Plateau continental de la mer du nord, 1969) et élargis dans l’espace. Les comportements en question :
- action ou omission : l’abstention ou l’absence de protestation d’un État face à une pratique d’autres États peut être considérée comme une pratique (CIJ, Détroit de Corfou + CIJ, Plateau continental de la mer du nord).
- internes ou internationaux : l’ensemble des actes internes sont concernés (organe judiciaire, exécutif, législatif) ; tous les actes appartenant à l’OJI aussi = toutes les déclarations et prises de position, qu’elles soient négatives ou positives.

DONC conditions :
- pratique constante et uniforme
- pratique générale

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3
Q

Pratique constante et uniforme

A

Le comportement doit se répéter dans le temps de manière constante, mais le n’est pas un facteur déterminant, tant que, dans un laps de temps donné, la pratique des États particulièrement intéressés a été FRÉQUENTE et UNIFORME.
Pas de nécessité d’une pratique parfaite pour qu’elle soit constante et uniforme, elle peut être GLOBALEMENT SUIVIE. -> le critères déterminant = la RÉPÉTITION du comportement.

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4
Q

Pratique générale

A

Généralité ≠ unanimité.

  • Coutume universelle/générale : prise en compte de la pratique (positive) des États PARTICULIÈREMENT INTÉRESSÉS (CIJ, PLATEAU CONTINENTAL DE LA MER DU NORD, 1969) par le domaine en cause et de la pratique négative (abstention ; state silence) des autres États (puisque impossible d’obtenir la pratique de tous les États). La pratique doit traduite une participation large et représentative.
  • Coutume locale/régionale : champ réduit, donc pisé en compte de la pratique de tous les États (tous considérés comme intéressés).
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5
Q

L’OPINION JURIS

A

= Conviction juridique des États que leur pratique est obligatoire en vertu du droit international et non simplement adoptée pour des raisons de courtoisie, d’opportunité ou de politique -> acceptation de cette pratique comme étant du droit (CIJ, PLATEAU CONTINENTAL DE LA MER DU NORD, 1969).

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6
Q

L’AUTORITÉ des règles coutumières

A

La question de l’autorité des règles coutumières renvoie à leur OPPOSABILITÉ, laquelle dépend du champ d’application de la règle coutumière :

  • coutume générale/universelle : opposabilité ERGA OMNES. Application de la règle coutumière à l’ensemble des États, y compris ceux qui n’ont pas participé à sa formation. EXCEPTION : objecteur persistant = un Etat qui s’oppose expressément, sans équivoque ni ambiguïté à l’application de la règle coutumière + dès la formation de cette dernière + de manière persistante (CIJ, Affaire des Pêcheries, 1951).
  • coutume régionale/locale : une pratique prolongée et continue entre 2 ou plusieurs États et acceptée comme régissant leurs rapports peut être la base de droits et d’obligations réciproques pour ces derniers. -> il faut donc la pratique + l’opinio juris de TOUS LES ÉTATS ; pas d’objecteur persistant puisque la coutume s’applique nécessairement à des États qui ont participé à sa formation (CIJ, Affaire des Pêcheries, 1951).
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