Les voies de recours Flashcards

1
Q

Voies de recours classiques (classification)

A

Voies de rétractation: on revient vers le juge saisi
Voies de réformation: porté devant une juridiction supérieure

Voies de recours ordinaires (opposition et appel)
Voies de recours extraordinaires (tierce opposition, recours en révision, pourvoi en cassation)

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2
Q

Voies de recours ordinares

A

sont en principe ouvertes à toutes les parties, sans disposition expresse: opposition et appel

Le délai et l’exercice sont suspensifs de l’exécution du jugement

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3
Q

voies de recours extraordinaires

A

ne peuvent être exercés que dans les cas limitativement énumerés par la loi (tierce opposition, recours en révision, pourvoi en cassation)

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4
Q

Relation recours ordinaire - extraordinaire

A

Les deux ne peuvent pas coexister (on doit épuiser les voies ordinaires)
Une dérogation: la tierce opposition n’est pas subordonnée à l’exercice par les parties des voies ordinaires

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5
Q

Principe du début du délai d’appel

A

Le délai pour interjeter appel court normalement à partir de la notification du jugement (par voie de signification)

MAIS cette signification n’est pas une condition de recevabilité de l’appel

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6
Q

Délai d’appel en cas d’absence de notification du jugement

A

Pour la partie comparante: s’il n’y a pas eu de notification dans les deux ans après le jugement, la partie n’est plus recevable à interjeter appel

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7
Q

Effet suspensif du délai d’appel

A

Le délai est suspensif pour les voies ordinaires (appel et opposition), sauf exception d’exécution provisoire, mais le délai pour les voies extraordinaires ne l’est pas.

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8
Q

Interruption des délais de recours

A
  1. en cas de changement de capacité de la partie à laquelle le jugement est notifié. Il faut notifier de nouveau la personne qui a qualité.
  2. en cas de décès de la personne qui avait reçu la notification
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9
Q

Sanction de l’inobservation du délai de recours

A

C’est une FNR à cause de forclusion, qui doit être relevée d’office (125)

Pour les jugements rendus par défaut ou réputés contradictoire le juge a la faculté de relever le défendeur de sa forclusion

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10
Q

Conditions pour opposition

A
  1. jugement rendu par défaut (défendeur pas touché en la personne et décision pas susceptible d’appel)
  2. capacité + intérêt + qualité (défendeur défaillant)
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11
Q

Opposition exclue (5 cas)

A
  1. contre décisions qui ordonnent mesures d’instruction
  2. ordonnances du JME
  3. arrêts CCAS
  4. sentences arbitrales
  5. appel du jugement statuant exclusivement sur la compétence
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12
Q

Délai de l’opposition

A

Un mois, court à partir de la signification du jugement. Sanction: FNR

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13
Q

Formes de l’opposition (3)

A
  1. citation en justice (voie normale comme pour introduire l’instance)
  2. notification d’avocat à avocat (si représentation obligatoire)
  3. déclaration au greffe de la CA pour rétractation de la décision de CA rendue par défaut
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14
Q

Effets de l’opposition

A
  1. effet suspensif d’exécution

2. effet dévolutif (retour de la chose jugée devant le juge qui en est l’auteur)

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15
Q

Conditions de fond pour interjeter appel (décisions)

A

Tous les jugements sauf

1) jugements en dernier ressort,
2) mesures d’administration judiciaire
3) les décisions avant dire droit - ce n’est pas immédiat

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16
Q

Conditions pour interjeter appel principal

A

Soit on était partie, alors

1. appel principal: interjeté par l’appelant (qualité et intérêt)

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17
Q

Conditions pour interjeter appel incident

A

Mêmes conditions que pour appel principal
MAIS
1. 3 mois pour interjeter après la notification des conclusions de l’appel principal
2. peut interjeter appel incident même si forclos pour agir à titre principal dès lors que l’appel principal est recevable

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18
Q

Appel provoqué

A

Une partie à la première instance qui n’est pas visée dans l’appel principal.
Possible même si forclos à titre principal.

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19
Q

Intervention forcée d’un tiers en appel

A

Même pour condamnation, s’il y a eu évolution du litige.

Evolution: des circonstances de fait ou de droit nées du jugement ou postérieures au jugement entraînant la modification des données juridiques du litige

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20
Q

Délais pour conclure

A

L’appelant a trois mois à partir de la déclaration d’appel pour conclure. Sinon, il y a caducité qui éteint l’instance et qui est relevée d’office par ordonnance du CME.

Cette ordonnance a autorité de chose jugée au principal et peut être déférée à la Cour dans les 15j.

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21
Q

Formalités de notification conclusions (appelant)

A
  1. Doit les déposer au greffe dans les trois mois (caducité)
  2. Notifier aux avocats adverses dans le même délai (caducité)
  3. Signifier aux parties sans avocat un mois après le dépôt au greffe; mais si entre temps la partie constitue avocat, on doit notifier à l’avocat (caducité)
22
Q

Les formes de l’acte d’appel (principal)

A

Il faut faire une déclaration au greffe par RPVA mentionnant tous les chefs à critiquer.

Le greffe envoie lettre simple pour informer l’intimé qu’il a un mois pour constituer avocat.

Si l’intimé ne constitue pas avocat dans le délai d’un mois, le greffe informe l’appelant qu’il a un mois pour signifier la déclaration d’appel à l’appelant

23
Q

Nature des conclusions à déposer

A

Les conclusions déposées dans les trois mois de la déclaration d’appel déterminent l’objet du litige.

Il faut donc adresser les conclusions pour le CME comme les conclusions pour la formation collégiale.

Avec le principe de concentration des prétentions: si l’on n’invoque pas dès le début toutes les prétentions, on ne peut pas en invoquer d’autres par la suite; les nouvelles conclusions déposées ne peuvent invoquer que de nouveaux moyens et preuves et pas demandes, à peine d’irrecevabilité.

24
Q

L’effet dévolutif de l’appel

A

L’étendue de l’effet est determiné par l’acte d’appel (sauf si l’on demande l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible)

25
Q

Prétentions nouvelles devant la CA

A

En principe pas de prétentions nouvelles, à peine d’irrecevabilité soulevée d’office.

Mais 564 et s. prévoient de nombreuses exceptions.

26
Q

Evocation de droit commun par la CA

A

Conditions pour la faculté:

  1. le jugement attaqué a ordonné une mesure d’instruction ou a statué sur une exception de procédure mettant fin à l’instance
  2. la DA infirme ou annule le jugement
  3. La CA estime de bonne justice de donner une solution définitive
27
Q

Conséquence si demande d’appel est caduque ou irrecevable

A

Il n’est plus possible d’interjet appel: la concentration des appels (911-1)

Il faut donc faire tous les appels dans le délai d’un mois

28
Q

Conditions de la tierce opposition

A
  1. intérêt, même moral
  2. ne pas avoir été partie à l’instance
  3. ne pas avoir été représenté à l’instance
29
Q

Délais pour la tierce opposition

A
  1. pour opposition à titre principal: 30 ans
  2. à titre incident: sans limitation de délai
  3. MAIS si la décision contentieuse a été notifiée au tiers, le délai est de deux mois
30
Q

Procédure de la tierce opposition

A
  1. A titre principal: une rétractation et il faut retourner devant le juge qui a statué
  2. A titre incident: si la juridiction est de degré inférieur, voie de rétractation et il faut porter devant le juge originaire par demande principal. Si la juridiction est de degré supérieur, voie de réformation.
31
Q

Effets de la tierce opposition

A

Pas d’effet suspensif, pas d’effet dévolutif

Si la tierce opposition réussit: en principe on rend la décision inopposable au tiers.

32
Q

Voie de recours contre décision sur tierce opposition

A

mêmes voies de recours que celles susceptibles d’être exercées contre la décision rendue par le juge qui statue

33
Q

Conditions de l’effet négatif de l’autorité de la chose jugée

A

La partie condamnée ne peut plus agir de nouveau à condition de la triple identité: parties, objet, cause

34
Q

Cause dans l’autorité de la chose jugée

A

AP 7 juillet 2006: un nouveau moyen n’est pas une nouvelle cause

Il y a nouvelle cause quand il y a un nouveau fait, intervenu depuis la décision, entraînant des conséquences juridiques

35
Q

Influence du temps sur l’autorité de la chose jugée

A

Elle devient force de la chose jugée quand il n’y a plus de recours ordinaire

Elle devient irrévocabilité quand il n’y a plus de voies de recours extraordinaires.

36
Q

Les parties de la décision concernées par l’autorité de la chose jugée

A

Il s’agit de ce qui a été tranché dans le dispositif (et non pas par les motifs)

37
Q

Sanction de l’autorité de la chose jugée

A

Une FNR qui peut être relevée d’office

38
Q

Principe de la concentration des prétentions

A

910-4: Dans le délai de trois mois, les parties doivent invoquer toutes leurs demandes et ce dans les premières conclusions déposées.

A ne pas confondre avec l’interdiction de prétentions nouvelles: même les prétentions nouvelles qui peuvent être invoquées en vertu de 564 et s. doivent l’être dans les premières conclusions déposées.

39
Q

Ce que veut dire ‘à peine de’ lorsque les sanctions sont spécifiées

A

C’est une simple possibilité et non pas une obligation pour le juge

40
Q

Appel incident recevabilité

A

Est recevable même si l’intimé ne pouvait plus interjeter un appel principal.

Mais si le délai ne court contre l’intimé pour former appel principal, il ne pourra plus le faire s’il n’a pas formé appel incident dans le délai de trois mois à partir de la notification des conclusions.

Si l’appel principal est caduc mais l’appel incident a été formé dans 1 mois, il devient principal (mais jp contraire existe)

41
Q

Conséquence nullité déclaration d’appel principal

A

La prescription est interrompue et il est possible d’interjeter appel de nouveau, 911-1 ne s’applique pas

42
Q

Compétences exclusives du CME

A

Comme le JME
+ caducité de l’appel ou conclusions
+ irrecevabilité de l’appel ou conclusions

Ne connait pas d’autres FNR que ces 4, car pas compétent pour les FNR, comme le JME

43
Q

Autorité de la chose jugée et régularisation FNR

A

En cas de régularisation postérieure d’une FNR, il y a fait juridique nouveau qui s’analyse en une cause différente, l’autorité de la chose jugée (irrecevabilité) n’empêchant donc pas une nouvelle saisie.

44
Q

L’autorité de la chose jugée ‘des demandes plus amples et contraires’

A

Un jugement qui rejette les ‘demandes plus amples et contraires’ ou ‘toutes les autres demanandes’ n’a pas d’autorité de la chose jugée à cet égard. Il faut donc que le jugement précise ce qui est jugé

45
Q

Arrêt du caractère exécutoire à titre provisoire d’un jugement en cas d’appel

A

Il faut le demander, artciel 524, au Premier Président statuant en référé.

46
Q

Loi/jp nouvelle ou non appliquée en l’espèce

A

Il y a autorité de la chose jugée car ce n’est pas un fait juridique nouveau

47
Q

Preuve nouvelle découverte après jugement

A

Il y a autorité de la chose jugée, sauf si le fait est intervenu après le jugement et a des conséquences juridiques

48
Q

Défendeur qui n’a pas formé une demande reconventionnelle en première instance (autorité?)

A

Il n’y a pas d’autorité de la chose jugée et il peut le faire à titre principal car la question n’a pas été tranchée dans le dispositif

MAIS le juge doit regarder si le moyen aurait été une demande reconventionnelle ou une défense au fond s’il avait été présenté. Si ca aurait été une défense au fond; l’autorité de la chose jugée est opposable.

49
Q

Voie de recours contre l’ordonnance sur requête

A
  1. s’il n’est pas fait droit, appel dans les 15j
  2. s’il est fait droit, celui contre qui elle est rendue pour faire un référé en rétractation (pas une voie de recours mais rétablissement du contradictoire)
50
Q

Définition jugement par défaut et voie de recours

A

C’est un jugement rendu alors que l’assignation n’a pas été faite à la personne ET le jugement n’est pas susceptible d’appel.

Dans ce cas la partie peut faire opposition.