Les revenus irrégulièrement distribués Flashcards

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Q

“M. Trompier” CE, 10e et 9e ss-sect., 26 janv. 2011

A

Présomption de distribution des sommes mises à disposition des associés directement ou par société interposée (CGI, art. 111, a) : la charge de la preuve de l’interposition incombe à l’Administration

Cette décision, reproduite avec les conclusions du rapporteur public, Delphine Hedary, précise sur un point particulier les conditions d’application du a de l’article 111 du CGI. Ce texte instaure une présomption de distribution, qui rend imposables en tant que revenus distribués les sommes mises à disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes. Mais, selon les termes de l’article 111, a, cette mise à disposition peut se faire directement ou par personne ou société interposée. Si la présomption de distribution joue en faveur de l’Administration, cela ne vaut que lorsqu’elle a établi la réalité de la mise à disposition des fonds au profit de l’associé. Si elle estime que cette mise en disposition a été faite par personne ou société interposée, elle doit en apporter la preuve, le service ne pouvant se prévaloir à ce stade d’aucune présomption d’interposition.

L’intérêt et l’aspect inédit de la présente décision est de préciser que la charge de la preuve de l’interposition pèse sur l’Administration.

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Q

“Seguin” CE, 8e et 3e ss-sect., 24 nov. 2010

A

Imposition du solde débiteur du compte courant d’associé ouvert dans une société étrangère réalisant l’intégralité de ses opérations en France

Le a de l’article 111 du Code général des impôts instaure une présomption de distribution des sommes qu’une société met à la disposition de ses associés à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes. Mais ce texte doit être lu en liaison avec les dispositions générales de l’article 108 du Code général des impôts qui visent les personnes morales passibles de l’impôt prévu au chapitre II du même titre, c’est-à-dire l’impôt sur les bénéfices des sociétés. Or, cet impôt est soumis à une condition de territorialité puisque, selon l’article 209, I du Code général des impôts, il frappe les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

C’est ce qui a conduit le Conseil d’État à juger, par la présente décision, que lorsqu’une société étrangère réalise l’intégralité de ses opérations en France par l’intermédiaire d’un établissement stable passible de l’impôt sur les sociétés, le solde débiteur d’un compte courant détenu par un associé domicilié fiscalement en France dans les écritures de cette société est imposable en France sur le fondement des dispositions des articles 4 A, 108 et 111, a du Code général des impôts.

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Q

“M. et Mme Girardot” CE, 10e et 9e ss-sect., 19 juill. 2011

A

Preuve de la distribution occulte en cas d’acquisition d’actions par une société à prix majoré

En cas d’acquisition par une société à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à la valeur vénale de l’objet de la transaction, ou, s’il s’agit d’une vente, délibérément minoré, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l’avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d’une distribution de bénéfices au sens de l’article 111, c du CGI, alors même que l’opération est portée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet et l’identité du cocontractant, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause.

La preuve d’une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l’Administration lorsqu’est établie l’existence, d’une part, d’un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, d’autre part, d’une intention, pour la société, d’octroyer, et, pour le cocontractant, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession.

Le Conseil d’État précise que l’absence de contrepartie ne révèle pas, par elle-même, que le cédant ait eu l’intention de recevoir une libéralité.

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Q

“M. Marmajou” CE, 8e et 3e ss-sect., 23 juill. 2010

A

Valeur vénale des titres non cotés : une offre de rachat n’est pas un comparable

L’arrêt apporte une nouvelle précision sur les modalités d’application de la méthode définie par le Conseil d’État pour évaluer les titres non cotés.

Il résulte de la jurisprudence que la valeur vénale des titres non admis à la négociation sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l’ensemble permet d’obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu’aurait entraîné le jeu normal de l’offre et de la demande à la date où la cession est intervenue. Quels sont ces éléments ? Il s’agit, prioritairement, du prix retenu dans des transactions similaires que l’Administration compare sous le contrôle du juge à celui de la transaction en cause. À défaut, lorsqu’une telle comparaison s’avère impossible, l’Administration est en droit de combiner diverses méthodes et de confronter la valeur ainsi obtenue à celle retenue dans la vente.

Une offre de prix ne constitue pas un terme de comparaison pertinent

Une valeur d’apport ne peut servir à déterminer la valeur vénale des titres

Quels sont les comparables pertinents ?. – La rédaction retenue dans l’arrêt Marmajou précise que la méthode multicritères s’applique « (…) en l’absence de toute transaction ou de transaction équivalente (…) ».

Le Conseil d’État confirme que des liens familiaux suffisent à établir l’intention libérale des parties. Il s’agit d’une présomption simple que l’on peut renverser en démontrant l’existence d’une contrepartie.

On retiendra principalement de cet arrêt qu’il resserre la définition des termes comparables en excluant de simples offres, et qu’il exclut les valeurs d’apport du champ de l’analyse multicritères, car c’est la valeur « vénale » qui est recherchée.

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5
Q

“M. et Mme Simon-Bigart” CE, 8e et 3e ss-sect., 7 sept. 2009

A

Loyers non réclamés à ses locataires par une société commerciale : conditions requises pour l’imposition des bénéficiaires au titre des bénéfices distribués et des avantages occultes

S’agissant, comme en l’espèce, d’une créance non recouvrée, il ne peut y avoir distribution que s’il y a volonté du créancier de ne pas la recouvrer.

C’est pourquoi, le Conseil d’État pose l’exigence qu’il ne s’agisse pas d’une simple erreur comptable ou d’une omission involontaire mais que soit établie l’existence d’une décision du créancier d’accorder au débiteur un avantage sans contrepartie. Il doit donc y avoir volonté délibérée de la part de la société distributrice.

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6
Q

CE, 29 juin 2001, “BELMES”

A

Le CE a jugé que l’article 109 I peut s’appliquer lorsque l’on constate l’existence de charges non déductibles d’une société fiscalement translucide dès lors que les associés de cette dernière sont eux même des sociétés assujetties à l’IS.

L’affaire était la suivante : Il y avait d’abord une société fiscalement translucide, donc une société de personnes, qui avait engagée certaines dépenses non déductibles au regard de la loi fiscale. Lorsque cela arrive, la conséquence du redressement opéré par l’administration est telle que ces dépenses sont réintégrées dans le résultat imposable de la société de personnes. Ici la société de personnes est détenue par deux sociétés elles mêmes assujetties à l’IS. Et le CE dans son analyse prétorienne particulièrement audacieuse a considéré que le fait que la société de personnes a été détenue par deux sociétés elles mêmes assujetties à l’IS, revenait à la situation comme si la société elle même avait été assujettie à l’IS.

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7
Q

CE, 22 janvier 1982

A

Toutefois la rédaction de cet article 109 1 1°, requiert, pour que celui-ci puisse être appliqué par l’administration, que le résultat de la société, qui commet un acte anormal de gestion, soit bénéficiaire. Cette condition de résultat bénéficiaire résulte de la rédaction de 109 1 1°. Il faut que soit constaté un bénéfice.

Ce principe est confirmé par la décision du CE du 22 janvier 1982

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8
Q

CE, 30 mars 2009, “CUVILO”

A

(Concernant la nécessité du résultat bénéficiaire pour l’applciation de l’article 109 I) 1.)

Le CE a jugé dans cette décision que ce qui compte c’est le résultat fiscal, peu importe que le résultat comptable soit bénéficiaire ou non. Il faut que le résultat fiscal de l’exercice considéré soit bénéficiaire pour que 109 1 1° puisse s’appliquer.


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9
Q

CE, 28 février 2001, “Therond”

A

M. THEROND était le co-fondateur d’un groupe de presse et de média qui avait cédé les titres de sa société au moment où il cessait son activité. On a revendu les titres de la société à un prix élevé. Et l’administration avait considéré que ce prix de cession était un prix excessif. La plus-value qu’il avait réalisée sur la cession de ses titres avait été imposée selon le régime des plus-values qui à l’époque était moins lourd que le régime des revenus distribués. L’administration l’a redressé et à hauteur du prix considéré comme excessif le revenu est considéré comme revenu irrégulièrement distribué sur le fondement 111 c).

Le CE dans cette décision de principe a indiqué que la qualification d’avantage ou distribution occulte peut être retenue lorsqu’on est en présence soit de l’acquisition par une société d’un élément d’actif à un prix surévalué (cas de l’affaire THEROND) soit lorsqu’on a une cession par la société d’un élément d’actif à un prix sous-évalué.

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Q

CE, 5 janvier 2005, “société RAFFYCK”

A

Le CE étend le champ d’application du 111 c) à la situation d’acquisition d’une immobilisation à un prix volontairement minoré, alors que dans l’affaire THEROND en cas d’acquisition d’immobilisation l’hypothèse visée était celle d’un prix surévalué par rapport à la valeur du bien.


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Q

CE, 10 août 2005, “Société ELECTROMECANIQUE DU NIVERNAIS”

A

Le CE de façon pas totalement surprenante a indiqué que 111 c) s’applique également où est susceptible de s’appliquer également à des opérations telles que des ventes de marchandises et à des prestations de service.

Alors qu’auparavant la jurisprudence faisait référence à des immobilisations.

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