Les plus-values de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux Flashcards

1
Q

CE, 22 janvier 2001 “Société PPR”

A

Pour les parts sociales en revanche, le transfert de propriété intervient lors de l’échange des consentements, lorsque ceux-ci se sont mis d’accord sur la chose et sur le prix.

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2
Q

CE, 16 février 2000, “Quemener”

et

CE, 9 mars 2005, “Baradé”

A

(Cessions de parts de sociétés fiscalement translucides)

La 1ère décision a concerné la détermination d’une PV réalisé par une entreprise IR. Baradé c’est une extension à la cession de parts de société translucides par des particuliers.

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3
Q

3 février 2003, Roesch

et

25 avril 2003, Melon

A

Le principe selon lequel, pour appliquer l’article 92-2 2°, on doit être en présence d’une rotation élevée et de réalisation d’opérations complexes a été fixé par une jurisprudence du Conseil d’Etat a été présenté essentiellement dans ces deux décisions.

Par ces deux arrêts, le Conseil d’Etat a énoncé qu’un particulier opérateur en bourse ne peut être taxé comme BNC que s’il a un comportement sur le marché comparable à celui d’un professionnel des marchés boursiers

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4
Q

CE, 6 février 1984

A

Le Conseil d’Etat a retenu le principe de la taxation au barème progressif de l’impôt sur le revenu d’une plus-value de cession de titre d’une société réalisée par une personne physique. Cette plus-value a été considérée comme taxable au barème en raison de l’intérêt déployé par le contribuable.

Le contribuable qui avait cédé ses titres et réalisé un gain relevait de l’article 92, le CE a considéré que l’administration avait à juste titre taxé ce gain en BNC. Le contribuable était le dirigeant de deux autres sociétés qui étaient intervenues de façon active dans la négociation ayant précédé la cession des titres. Le contribuable n’aurait pas pu réaliser cette plus-value sans l’intervention de ses deux autres sociétés dans l’opération de vente.

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5
Q

CE, 7 novembre 2008, “Fontana et De Framond”

A

Cette décision comporte un considérant de principe : « pour que les sommes provenant d’une cession de titres puissent être imposées sur le fondement de l’article 92 du CGI, il faut qu’elles soient la contrepartie directe de l’activité personnelle du cédant exercée à titre professionnel en vue d’augmenter la valeur des titres cédés ».

En application de cette formulation rare, seront les situations où les plus-values de droit sociaux seront taxables au barème de l’impôt sur le revenu suivant l’application de l’article 92-1 du CGI.

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6
Q

CE, 27 juillet 2009, “Billon”

A

Un contribuable principal associé d’une société (majoritaire) avait vendu ses titres de la société. Avant la vente, il avait obtenu des autres associés que ceux-ci lui vendent les titres qu’ils détenaient le même jour qu’il avait vendu ses titres à l’acquéreur. Il avait, lui seul, mené les négociations avec le futur acquéreur et réalisé une importante plus-value.

Pour pouvoir effectuer le rachat des minoritaires, il avait obtenu pour l’un deux la garantie d’un contrat de travail de la part du repreneur et enfin M. Billon avait obtenu de 3 associés une garantie d’actif net auprès de l’acquéreur. Les titres achetés aux associés et revendus au repreneur ont fait l’objet d’une plus-value. Il y a donc 2 plus-values fiscales.

Le Conseil d’Etat a considéré que la plus-value réalisée sur les titres détenus historiquement relevait du régime de droit commun des plus-values de cession de droit sociaux. L’autre plus-value sur la participation de 40% racheté auprès des autres associés résultait bien d’une démarche professionnelle du contribuable et donc taxable suivant les modalités de l’article 92-1 du CGI (BNC).

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