ISF Flashcards
CA, Paris 30 juin 2000, “Badinter”
En application des dispositions de l’article 885 E du CGI, seuls doivent être pris en compte, pour la détermination de l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, les biens qui appartiennent à la personne physique soumise à cet impôt.
A propos de parts d’une société civile immobilière au capital réparti entre une personne physique et une société anonyme, seules les parts appartenant à la personne physique doivent être portées dans sa déclaration d’ISF. Les parts de la SCI appartenant à la SA, bien qu’elles aient figuré par erreur dans la déclaration, ne sont pas soumises à l’appréciation de l’administration sur l’étendue de l’exonération de ces participations en leur qualité de biens professionnels.
Cons. Const., 29 septembre 2010,
le CC a précisé que la prise en compte de la capacité contributive du contribuable n’implique pas que seul les biens productifs de revenu entre dans l’assiette de l’impôt.
L’ISF est un impôt en capital
Cass Com. 18 janvier 2011
Les titres d’une société opérationnelle détenus par l’intermédiaire d’un FCPE ne constituent pas des biens professionnels exonérés.
En application des dispositions de l’article 885 O bis du CGI, sont considérées comme des biens professionnels, les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, si leur propriétaire remplit les conditions cumulatives expressément prévues.
En l’espèce, un contribuable détenait des parts de fonds commun de placement d’entreprise (FCPE) dont l’actif comprenait notamment des actions d’une société dans laquelle il détenait aussi des titres en direct. Le contribuable considérait que l’ensemble des titres détenus directement ou par le FCPE constituait un bien professionnel.
Par cet arrêt, la Cour de cassation a jugé que les parts d’un fonds commun de placement d’entreprise ne peuvent pas bénéficier de l’exonération prévue à l’article 885 O bis du CGI.
D’une part, elle estime que le fonds commun de placement ne peut être considéré comme une société interposée au sens de l’article 885 O bis précité, dans la mesure où il n’a pas de personnalité morale.
D’autre part, elle précise que dans le cadre de ce FCPE le contribuable ne détient pas directement des actions de la société, mais des parts de ce fonds.
L’article 885 I quater issu de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 exonère à compter du 1er janvier 2006 et à hauteur de 75 % les parts de fonds commun de placement d’entreprise à concurrence de la fraction de la valeur des parts représentative des titres de la société dans laquelle le redevable exerce son activité principale.
L’application de cette jurisprudence est désormais limitée aux déclarations d’ISF au titre des années antérieures à 2006 ou pour les FCPE qui ne remplissent pas les conditions prévues par l’article 885 I quater du CGI.
Cass. Com., 27 septembre 2005, “Gros”
La Haute juridiction retient que la participation de la holding au contrôle et à la direction des filiales ne suppose pas nécessairement, contrairement à ce que soutenaient les juges du fond [28], l’existence de structures importantes au sein de la société holding et n’est en aucun cas subordonnée à la fourniture de prestations de services administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers rendus de manière habituelle.
C’est donc bien la réalité de l’animation et non l’existence des structures mises en place qui prévaut.
Ch com, 6 mai 2014, “Porche”
La cass indique que le fait qu’une société holding apporte pendant plusieurs années consécutives, un soutient financier à sa filiale dans le cadre d’une convention de gestion de trésorerie n’est pas suffisante pour qualifier la société holding de holding animatrice.
Cette affaire concernant la relation entre la société holding et sa filiale, les 2 avaient conclu une convention de gestion de trésorerie. A la suite de difficulté financière rencontrée par la filiale, la société holding avait amenée à lui octroyer des avantages. Pour le juge de telles avances n’étaient pas suffisantes pour qualifier la holding de holding animatrice
Com, 8 octobre 2013, “Epton”
Il incombe au contribuable d’établir que des titres de société qu’il détient sont ceux d’une société holding animatrice de groupe et qu’ils rentrent ainsi dans le champ d’exonération de l’ISF.
Com, 10 décembre 2013, “Mulliez”
Dans l’affaire Mulliez le contribuable échoue à établir la qualification de holding animatrice, ne pouvant produire une convention écrite conclue entre la holding et ses filiales stipulant que la politique du groupe est définie exclusivement par la holding et que les filiales doivent la respecter.
A la lecture de la convention signée entre le holding et sa filiale, la Cour de cassation estime que M. Mulliez participait activement à la gestion de la société en déterminant ses orientations stratégiques ou ses nouveaux marchés.
Francis Mulliez n’avait pas produit en tant que tel le contrat de services entre le holding et sa filiale, la Cour de cassation a jugé qu’on ne pouvait pas considérer ce holding comme un outil professionnel. Et donc que l’exonération n’avait pas lieu d’être.
Conseil Constitutionnel du 30 déc. 88
La qualification d’après le capital.
Dans cette décision, le CC a indiqué que l’ISF frappe la capacité contributive que confère la détention d’un ensemble de bien et qui résulte des revenus en espèce ou en nature procuré par ces biens.
Conseil Constitutionnel, 9 aout 2012
Cette qualification d’impôt d’après le capital est ressortie aussi d’une décision du 9 aout 2012 du CC lorsque le législateur a voté différentes mesures durcissant l’ISF. Le texte a été soumis au CC qui s’est prononcé en indiquant que l’ISF devait s’accompagné d’un mécanisme de plafonnement afin d’éviter une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.
Chambre com cass, 25 janv. 2005, “Affaire Imbert de Trémiolles”
La CCass a annoncé que l’ISF ne doit conduire ni à l’absorption intégrale des revenus du contribuable ni à l’aliénation forcé du patrimoine ni encore à une diminution de celui-ci.
Conseil Constitutionnel, 29 sept. 2010
L’ISF est un impôt en K ainsi qu’il ressort d’une décision du CC du 29 sept. 2010 : le CC a précisé que la prise en compte de la capacité contributive du contribuable n’implique pas que seul les biens productifs de revenu entre dans l’assiette de l’impôt.
Cass, 27 mai 2015, “Patenotre”
Porte sur l’imputation du passif sur l’assiette de l’ISF et porte sur la charge de la preuve devant le juge.
Le sujet qui nous intéresse est que le contribuable a souscrit un emprunt bancaire dont il faisait valoir que celui-ci avait servi à souscrire à des contrats d’assurances vie. La cass a partagé l’analyse de l’adm et refusé l’imputation de ce passif au motif que le contribuable ne produisait pas de justification formelle du fait que cet emprunt avait été utilisé pour acquérir des biens imposables. Le contribuable faisait valoir que l’adm n’était pas à même d’établir que l’emprunt avait servi à acquérir des biens exonérés. Le passif n’a pas été imputé à l’ISF.