Articles Importants Flashcards

1
Q

Article L.64 du LPF

A

L’abus de droit : La répression des abus de droit est prévue actuellement à l’article L.64 du livre des procédures fiscales.

Il prévoit que ne sont pas opposables à l’administration les actes qui soit ont un caractère fictif soit ont eu une finalité exclusivement de recherche d’une économie d’impôt à l’encontre des objectifs fixés par le législateur.

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2
Q

Article L.80A du CPF

A

Opposabilité à l’administration fiscale de sa doctrine.

L’article L.80A du LPF prévoit que lorsque l’administration a pris position dans un texte de portée générale, cette prise de position est par la suite opposable par les contribuables à l’administration, sous certaines conditions les principes sont les suivants :

  • Le texte administratif concerné doit être antérieur à l’opération effectuée par le contribuable
  • Le texte administratif doit être clair
  • Le texte administratif ne doit pas comporter de réserves.
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3
Q

Art. 83 CGI

A

Art. 83 sur la détermination des salaires imposables qui prévoit notamment la déduction des frais inhérents à l’emploi salarié.

(Concernant le dirigeant caution) Le CE a considéré que la somme versée par le dirigeant appelé en caution correspondait à des frais inhérents à sa fonction de dirigeant.

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4
Q

Art 13 du CGI

A

L’art 13 du CGI prévoit que pour les particuliers, personnes physiques, le revenu imposable correspond au revenu brut perçu par le contribuable diminué des sommes que celui-ci a pu verser pour l’acquisition ou la conservation de ces revenus.

(Concernant le dirigeant caution). Le CE a jugé que ces sommes versées par les dirigeants appelés à titre de caution c’étaient des sommes qui étaient la conséquence directe de l’acquisition de revenus, car le dirigeant n’aurait implicitement pas pu rester dirigeant s’il n’avait pas accepté de se porter caution pour la société.

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5
Q

Article 109-I 1)

A

Sont des revenus distribués tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital.

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6
Q

Article 109-I 2)

A

Sommes ou valeurs mises à la disposition des associés actionnaires ou porteurs de parts et non prélevés sur les bénéfices.

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7
Q

112 6°

A

Il prévoyait que le régime des plus-values, par opposition à la qualification des revenus distribués, s’appliquait aux gains tirés du rachat d’actions lorsque ce rachat était effectué conformément aux articles L.225 208 à L. 225 212 du code de commerce

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8
Q

Article 161 du CGI.

A

Il prévoit que les gains réalisés par l’associé d’une société assujettie à l’IS, lorsque cette dernière est liquidée, ce gain a la nature de revenus distribués

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9
Q

Article 111 e) du CGI

A

Il qualifie de revenu distribué les frais et amortissements qui sont exclus des charges déductibles d’une société soumise à l’IS sur le fondement de l’art. 39 4 du CGI.

Ce dernier vise certaines dépenses de l’entreprise qui ne sont pas par principe des charges déductibles. C’est le cas par exemple pour les charges d’entretien ou pour les annuités d’amortissement de résidence d’agrément, détenue par la société.

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10
Q

Article 111 c) du CGI

A

Il énonce que les rémunérations et avantages occultes ont un caractère de revenu distribué.

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11
Q

Art. 111 a) CGI

A

Il énonce que les prêts et avances à des associés sont réputés être des revenus distribués.

Ce n’est pas une présomption irréfragable, c’est une présomption simple qui peut donc être combattue par les personnes concernées.

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12
Q

Art 885 D et suivants du CGI.

A

La notion de bien imposable et les dispositions particulières qui peuvent concerner tel ou tel bien imposable sont fixés à l’art 885 D et suivants du CGI.

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13
Q

Art 885 N à 885 R

A

ISF, éxonérations : Les biens professionnels

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14
Q

Art. 885 N du CGI

A

Sont considérés comme biens professionnels, les biens nécessaire à l’exercice, à titre principale, d’une profession industrielle, artisanale, agricole ou libérale.

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15
Q

Art. 885 A du CGI

A

Les personnes imposables à l’ISF sont les personnes physiques dont la valeur des biens dépassent 1.300.000 euros.

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16
Q

Art. 1447 du CGI

A

Champ d’application de la CFE.

Il énonce pour l’essentiel que la cotisation foncière des entreprises est due par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée au 1er janvier de l’année d’imposition.

17
Q

Art. 1518 B du CGI

A

Il est prévu dans cet article que la valeur locative des immobilisations acquises à la suite d’apport ou de fusion de sociétés, ou encore de transmission universelle de patrimoine, ou enfin de cession d’établissements, ne peut être inférieur à 80% de la valeur locative retenue l’année de l’opération.

18
Q

Art. 1447 du CGI + Art 1447 bis.

A

Champ d’application de la CVAE

Il s’agit du même principe de champ d’application que pour la CFE, toutefois la loi prévoit que les entreprises dont le CA HT ne dépasse pas 152.500€ ne sont pas soumises à la CVAE.

Par ailleurs, la loi a prévu un mécanisme de dégrèvement total puis partiel de CVAE pour les petites entreprises dont il résulte que les entreprises dont le CA ne dépasse 500.000€ HT n’ont pas à acquitter de CVAE.

19
Q

Art. 719 du CGI

A

Champ d’application des cessions de fonds de commerce et de clientèle

L’article 719 du CGI vise les mutations à titre onéreux ayant pour objet tout ou partie d’un fonds de commerce ou d’une clientèle.

20
Q

Art. 720 du CGI

A

L’article 720 du CGI prévoit qu’est imposable de la même manière qu’une cession de fonds de commerce toute convention à titre onéreux ayant pour effet de permettre à une personne d’exercer une profession, une fonction ou un emploi occupé par un précédent titulaire même si cette opération ne s’accompagne pas d’une cession de clientèle.

21
Q

Art. 725 du CGI

A

Les cessions de droit au bail sont visées à l’article 725 du CGI qui prévoit que le régime des cessions de fonds de commerce est le même que celui des cessions de droit au bail d’immeuble ainsi que de toutes opérations ayant pour effet de transférer le droit de jouissance de locaux à caractère industriel ou commercial.

22
Q

Art. 724 du CGI

A

Selon l’article 724 du CGI, sont taxables, selon les règles applicables au fonds de commerce, les cessions d’office publique ou ministériel (notaire, huissier, avocat ou conseil, greffier des tribunaux de commerce).

23
Q

Art. 1449 et s. du CGI

A

Éxonérations à la CFE

24
Q

Art 150 0A et suivants du CGI

A

Régime général des plus-values de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux

25
Q

Art. 92 du CGI

A

C’est l’article principal relatif à l’imposition des professions libérales et assimilés au titre de BNC.

L’article 92 est susceptible d’être appliqué à des plus-values de cession de droits sociaux dans deux situations :

  • Pour certaines plus-values réalisées sur les marchés boursiers
  • Pour certaines plus-values considérées comme ayant un caractère professionnel.
26
Q

Art. 92 2 1°

A

Il vise certaines plus-values réalisées en bourse par des particuliers. Ce ne sont que des plus-values réalisés par des particuliers qui sont très actifs sur le marché boursier.

Le 1° du 92-2 du CGI prévoit l’imposition, dans la catégorie des BNC, des gains tirés d’opération de bourse réalisée à titre habituel par des particuliers, c’est-à-dire des opérations de bourses « effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d’opération ».