Articles Importants Flashcards
Article L.64 du LPF
L’abus de droit : La répression des abus de droit est prévue actuellement à l’article L.64 du livre des procédures fiscales.
Il prévoit que ne sont pas opposables à l’administration les actes qui soit ont un caractère fictif soit ont eu une finalité exclusivement de recherche d’une économie d’impôt à l’encontre des objectifs fixés par le législateur.
Article L.80A du CPF
Opposabilité à l’administration fiscale de sa doctrine.
L’article L.80A du LPF prévoit que lorsque l’administration a pris position dans un texte de portée générale, cette prise de position est par la suite opposable par les contribuables à l’administration, sous certaines conditions les principes sont les suivants :
- Le texte administratif concerné doit être antérieur à l’opération effectuée par le contribuable
- Le texte administratif doit être clair
- Le texte administratif ne doit pas comporter de réserves.
Art. 83 CGI
Art. 83 sur la détermination des salaires imposables qui prévoit notamment la déduction des frais inhérents à l’emploi salarié.
(Concernant le dirigeant caution) Le CE a considéré que la somme versée par le dirigeant appelé en caution correspondait à des frais inhérents à sa fonction de dirigeant.
Art 13 du CGI
L’art 13 du CGI prévoit que pour les particuliers, personnes physiques, le revenu imposable correspond au revenu brut perçu par le contribuable diminué des sommes que celui-ci a pu verser pour l’acquisition ou la conservation de ces revenus.
(Concernant le dirigeant caution). Le CE a jugé que ces sommes versées par les dirigeants appelés à titre de caution c’étaient des sommes qui étaient la conséquence directe de l’acquisition de revenus, car le dirigeant n’aurait implicitement pas pu rester dirigeant s’il n’avait pas accepté de se porter caution pour la société.
Article 109-I 1)
Sont des revenus distribués tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital.
Article 109-I 2)
Sommes ou valeurs mises à la disposition des associés actionnaires ou porteurs de parts et non prélevés sur les bénéfices.
112 6°
Il prévoyait que le régime des plus-values, par opposition à la qualification des revenus distribués, s’appliquait aux gains tirés du rachat d’actions lorsque ce rachat était effectué conformément aux articles L.225 208 à L. 225 212 du code de commerce
Article 161 du CGI.
Il prévoit que les gains réalisés par l’associé d’une société assujettie à l’IS, lorsque cette dernière est liquidée, ce gain a la nature de revenus distribués
Article 111 e) du CGI
Il qualifie de revenu distribué les frais et amortissements qui sont exclus des charges déductibles d’une société soumise à l’IS sur le fondement de l’art. 39 4 du CGI.
Ce dernier vise certaines dépenses de l’entreprise qui ne sont pas par principe des charges déductibles. C’est le cas par exemple pour les charges d’entretien ou pour les annuités d’amortissement de résidence d’agrément, détenue par la société.
Article 111 c) du CGI
Il énonce que les rémunérations et avantages occultes ont un caractère de revenu distribué.
Art. 111 a) CGI
Il énonce que les prêts et avances à des associés sont réputés être des revenus distribués.
Ce n’est pas une présomption irréfragable, c’est une présomption simple qui peut donc être combattue par les personnes concernées.
Art 885 D et suivants du CGI.
La notion de bien imposable et les dispositions particulières qui peuvent concerner tel ou tel bien imposable sont fixés à l’art 885 D et suivants du CGI.
Art 885 N à 885 R
ISF, éxonérations : Les biens professionnels
Art. 885 N du CGI
Sont considérés comme biens professionnels, les biens nécessaire à l’exercice, à titre principale, d’une profession industrielle, artisanale, agricole ou libérale.
Art. 885 A du CGI
Les personnes imposables à l’ISF sont les personnes physiques dont la valeur des biens dépassent 1.300.000 euros.