Droits d'enregistrement sur les cessions de fonds de commerce Flashcards
Com., 16 juin 1998, “Tarance”
(Mutations occultes de fonds de commerce)
Cette affaire portait sur la cession de matériels d’entreprise individuelle (transporteur de bois). Il avait déclaré sa cessation d’activité et transmettait la veille un camion, une remorque et une petite grue à un autre entrepreneur qui exerçait la même activité. Cela se présentait comme une cession de matériel. En tant que telle la cession de tels matériels n’entre pas dans le champ de l’article 719 du CGI. Le juge a décidé que c’était une cessation occulte et donc que l’opération était taxable selon 2 critères :
- Le matériel avait été cédé à un prix incontestablement supérieur à sa valeur vénale et donc il y avait une valeur de clientèle dissimulé dans l’opération.
- L’acquéreur du matériel avait la même activité que l’entrepreneur qui l’avait cédé après avoir cessé la veille sa propre activité.
Com., 23 octobre 2007, Société Bongrain
(Mutations occultes de fonds de commerce)
Il s’agissait d’une opération de restructuration interne portant sur la production et l’exploitation commerciale d’un fromage qui était réalisée par une société du groupe. Pour des raisons internes, le transfert de l’activité s’est fait au Pôle Bongrain. Simple opération interne, il avait été souhaité éviter le droit d’enregistrement (plus lourd à l’époque).
Pour éviter ce droit d’enregistrement, 3 conventions ont été conclues :
- La société Fromagerie Boursain avait cédé à la SA Bongrain (même groupe) la marque Bourseau. Le prix ayant été fixé à 13 millions d’euros. La cession portant sur la seule marque, les parties ont considéré que la cession de marque ne constituait pas une cession de clientèle et donc n’ont pas procédé au paiement de droit d’enregistrement ainsi le droit fixe a été appliqué.
- Pour un montant de 1,5 millions d’euros, la société Boursain a transféré à la SA Bongrain les droits de possession industrielle (savoir-faire technique) afférant à la fabrication du fromage Bourseau. De même que pour la marque, il a été estimé par les parties que l’absence de cession de clientèle entrainait la seule application de l’enregistrement au droit fixe et non comme cession de fonds de commerce.
- La société Boursain réalise une troisième opération avec la SAS Bongrain Gerrard : il a été fixé la cession de la clientèle et du matériel servant à l’exploitation du fromage Bourseau pour un prix de 6,7 millions. Cette opération est la seule soumise au droit d’enregistrement des cessions de fonds de commerce.
Dans sa décision, la Cour de cassation a énoncé que la Société Bongrain avait bénéficié de la mutation occulte de l’universalité du fonds de commerce. Par conséquent, la cession de la marque et la cession des droits de possession industrielle devaient être soumises au droit d’enregistrement des cessions de fonds de commerce. La Cour de cassation a décidé que le rehaussement avait été opéré à juste titre en présence d’une mutation occulte de fonds de commerce.
Cass., 13 janvier 2009, “Société Rentokil Initial”
(Abus de droit)
Cette société avait acheté une société concurrente mais déficitaire (ce qui prend du temps). Afin de réaliser une économie d’impôt, le groupe Rentokil a mis sur pied un contrat de location gérance de fonds de commerce par lequel sa nouvelle filiale louait le fonds de commerce à celle-ci. La société filiale qui venait d’être acquise se voyait débarrassée de toutes dépenses : elle avait un revenu se limitant à la location gérance mais sans aucune charge. L’activité déficitaire est donc transférée à la société mère et la filiale devient donc bénéficiaire.
L’administration a critiqué l’opération à deux titres en considérant qu’il y avait un abus de droit :
- La location gérance du fond dissimulait une cession de fonds de commerce sur le fondement de l’article L.64 du LPF.
- Il y a eu rehaussement aussi en matière de droit d’enregistrement, en application de l’article L.64 du LPF : l’administration a demandé le paiement du droit d’enregistrement du fonds de commerce.
Les deux redressements ont donnés lieu à un contentieux. L’analyse de l’administration a été rejetée par la Cour de cassation.
La Cour de cassation a jugé que l’administration n’était pas fondée à demander l’enregistrement des cessions de fonds de commerce car il y avait une logique économique dans l’opération permettant d’écarter l’abus de droit.
Com., 10 juin 1974, “Société Socobem”
L’article 720 était applicable dans la situation où une société avait transmis à une autre société le droit d’exploitation d’un procédé de fabrication simultanément à la cession du matériel, du stock et des bâtiments d’immeubles affectés à l’exploitation.
Il y avait donc eu plusieurs actes. Le juge a estimé qu’il y avait convention de successeur.
Cass., 23 janvier 1979, “GIE Harmonie des Jardins”
(Art. 720)
Cette affaire concernait une licence exclusive de savoir-faire en matière d’entreprise paysagiste ainsi que d’une licence de marque pour laquelle la Cour de cassation avait estimé que cette double licence avait la nature d’un transfert de fonction et a retenu la qualification de convention de successeur. La Cour a jugé que l’article 720 était applicable au regard du prix fixé pour la licence et du fait que, par la licence opérée, le concédant mettait un terme à son activité car il ne pouvait plus exercer son activité une fois la cession entrée en application.
Cass., 19 Septembre 2006, “Société Soframe”
(Art. 720)
La Cour de cassation a écarté l’application de l’article 720 à la situation d’une entreprise qui avait cédé à une autre entreprise un marché et qui, simultanément, lui avait cédé une licence de technologie et lui avait mise à disposition un outillage, ces deux éléments étant nécessaires pour que l’acquéreur puisse réaliser le marché cédé. On aurait pu penser que la qualification de convention de successeur soit retenue mais cela n’a pas été le cas. La Cour a déclaré inapplicable l’article 720 car le cédant n’avait pas mis un terme à son activité.
Com., 3 avril 2013, “Société Valeo Sécurité Habitacle”
(Art. 720)
La qualification de convention de successeur avait été retenue en présence d’une cession de matériel de production au sein d’un même groupe. L’article 720 du CGI avait été à juste titre retenu par l’administration.
Dans cette affaire, il s’agissait d’une restructuration du groupe interne Valeo (fournitures de pièces pour automobiles). La société Valeo avait cédé à une autre société du groupe Valéo, slovaque, du matériel de fabrication de serrures pour automobile (délocalisation). Jusque-là, cette fabrication se faisait en France par VSH et avait des clients (constructeurs automobiles). La cession de matériel n’est pas taxable au titre de l’article 719.
L’accord conclu entre les 2 sociétés : VSH a cédé à Valéo Slovaqua du matériel de fabrication pour permette à la société slovaque de créer les sous-ensembles de serrures, et VSH s’est engagé à acquérir ces sous-ensembles pour les incorporer dans les serrures vendues aux constructeurs automobiles. Donc l’unique client de Valéo Slovaqua est VSH. S’est donc posé la question de la qualification de convention de successeur.
L’administration avait notifié un redressement sur le fondement de l’article 720 et, dans la procédure contentieuse, VSH a avancé deux moyens pour contredire ce redressement :
- Selon la société, il s’agissait d’une convention entre sociétés d’un même groupe et donc qu’il n’y avait pas de transfert à un tiers. La société faisait état d’une jurisprudence dans laquelle la Cour de cassation avait écarté la qualification de convention de successeur au motif qu’il s’agissait d’une opération intragroupe (Cass., 2 octobre 1978, Société SEEEE, RJF 1979 n°110).
Ce premier moyen a été écarté car cette jurisprudence a été abandonnée par la Cour de cassation depuis longtemps.
- Selon la société, les deux activités n’étaient pas identiques. VSH, avant la cession, exploitait le matériel pour sa propre activité de fabrication et vente de serrures aux constructeurs automobiles alors qu’une fois la cession intervenue, Valéo slovaquia n’exploitait le matériel que pour l’activité la fabrication de sous ensemble en tant que sous-traitant de la société française : elle n’était pas en relation avec les constructeurs automobiles.
La Cour de cassation a rejeté ce moyen au motif que l’activité cédée tel qu’exercer par le cessionnaire était partiellement identique que celle du cédant.
Com., 28 février 2006, “Société le Grand Colbert”
(Art. 720)
L’affaire concernait le restaurant le Grand Colbert. L’exploitant du fonds de commerce de restauration était en très grande difficulté financière et a donc cédé son matériel d’exploitation du restaurant à un tiers. L’acquéreur a payé un faible prix et cette opération n’était pas soumise au droit d’enregistrement. Il a été convenu entre les parties que, pendant une certaine durée, le précédent exploitant fournirait des prestations de service à l’acquéreur du matériel et facturait ses prestations de services.
L’administration a retenu la qualification de convention de successeur. L’assiette imposable était seulement le prix de cession du matériel ou s’il fallait aussi contenir dans l’assiette le prix pour ces prestations de services ? La Cour de cassation fournit une réponse extensible.
L’article 720 est appliqué sur le matériel d’exploitation et aussi sur le prix des prestations de services effectuées par le cédant.
Le barème applicable est le même que l’article 719 du CGI.