CET Flashcards
CE, 29 avril 2002, “Caisse nationale des Caisses d’Epargne et de Prévoyance”
Dans cette décision le CE a indiqué au sujet de la taxe professionnelle qu’un GIE est passible de cet impôt si malgré la poursuite d’un but qui n’est pas directement lucratif le caractère professionnel de son activité est suffisamment prononcé.
CE, 26 décembre 2008, “SCI Mirabeau”
Le CE a jugé qu’une SCI qui se livre à une opération de construction/vente unique ne doit pas être assujettie à cet impôt quand bien même l’opération concernée s’est avérée longue, d’ampleur et complexe.
On savait déjà qu’une SCI qui réalisait plusieurs opérations de construction vente devait être assujettie à la taxe professionnelle, donc aujd à la CFE.
On considérait également que s’il s’agissait d’une construction unique elle n’entrait pas dans la taxe professionnelle.
« à titre habituel une profession non salariée » . La Cour fixe une limite à la reconnaissance de la condition d’habitude. La notion d’habitude est, en matière de taxe professionnelle, interprétée de manière plus large que c’est le cas s’agissant de l’impôt sur le revenu .
CE, 10 juin 2013, “Institut de participation de l’ouest”
Cet institut est l’une des principales sociétés d’investissement à fond propre. C’est une SA dont l’activité est de procéder à des investissements dans des sociétés non cotées qui conservent ces participation pendant un certain nombre d’années.
Le CE a jugé que cette activité devait être soumise à la taxe professionnelle donc aujd CFE car il s’agissait d’une activité professionnelle à titre habituel.
La solution retenue n’était pas nécessairement évidente car l’institut investie des fonds qui lui ont été apportés en capital, il investit donc son épargne, il faisait valoir qu’il pouvait bénéficier de la règle de non assujettissement à l’impôt des personnes qui ne font que gérer leur patrimoine privé.
CE, 8 avril 2013, “GIE européenne de médias”
Le CE a jugé que ne devait pas être assujettie à la taxe professionnelle un GIE dont la gestion était désintéressée et dont les membres n’exerçaient pas une activité de caractère lucratif.
Lorsque l’on met en parallèle cette décision avec la première on voit que ce n’est pas toujours aisé dans la situation de GIE de déterminer s’il doit être soumis à la CFE.
CE, 27 juillet 2005, “Société des pétroles mirolines”
Dans cette décision le CE a indiqué tout d’abord que peu importe qu’il s’agisse d’une activité de production ou non. On peut être en présence de la qualification d’établissement industriel alors même qu’il n’y a pas d’activité de production.
Selon le CE il y a existence d’un établissement industriel dès lors que « le rôle des installations techniques et des matériels est prépondérant »
CE, 8 avr. 2013
Lorsque qu’un groupement, dont la gestion est désintéressée, rend des services à ses membres qui se livrent également à une activité non lucrative, ce groupement n’est pas passible de la taxe profes- sionnelle.
Un GIE dont les membres ont majoritairement une activité non lucrative, ne sera pas soumis aux impôts commerciaux, et notamment à la taxe professionnelle, si sa gestion est désintéressée. En revanche, si une part non négligeable des membres a une activité lucrative, le GIE sera assujetti à la taxe professionnelle, sans qu’aucune sectorisation ne soit permise.
En suivant les conclusions du commissaire du gouvernement, le Conseil d’État semble donc abandonner sa jurisprudence traditionnelle pour affirmer le critère du caractère lucratif de l’activité des membres d’un GEIE pour déterminer si celui-ci est soumis à la taxe professionnelle.
CE, 8 mars 2002, “Association Foire Exposition de Morlaix “
Occasion pour le Conseil d’État de rappeler quelles sont les conditions à remplir par une association de la loi du 1 er juillet 1901 pour que celle-ci ne soit pas passible de l’impôt sur les sociétés et de la taxe professionnelle :
- Sa gestion doit présenter un caractère désintéressé
- Les services qu’elle rend ne doivent par ailleurs pas être « offerts en concurrence dans la même zone géographique d’attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ». L’exonération d’impôt sur les sociétés et de taxe professionnelle est toutefois maintenue si l’association « exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales ». Appréciation des juges du fond.
CE, 3 octobre 2003, “Ministre C/ SCI Caladoise”
La sous-location d’un immeuble nu pris en crédit-bail ne constitue pas une activité professionnelle imposable à la taxe.
En jugeant que l’exercice d’une activité professionnelle au sens des dispositions de l’article 1447 du CGI ne saurait résulter de la seule importance et de la durée du bail, mais devait être appréciée en fonction de la fréquence et du nombre des opérations de sous-location réalisées au cours d’une même période, une cour administrative d’appel a commis une erreur de droit.
CE, 3 octobre 2003, “Sté Tézier”
En cas d’exercice conjoint d’activités taxables et non taxables utilisant les mêmes moyens, les bases d’imposition sont calculées au prorata du temps d’utilisation pour les activités taxables.