LES ESPACES MARITIMES Flashcards
LES DIFFÉRENTS STATUS des espaces maritimes
Comme pour les espaces terrestres, dégradé de zones maritimes avec des statuts spécifiques :
- zones sous souveraineté de l’État
- zones sous juridiction de l’État
- zones hors juridiction
Contexte
Prétentions territoriales des États ont conduit à la nécessité d’identifier des zones, chacune soumise à un régime spécifique.
-> point de départ = «la terre domine la mer» : le territoire terrestre est la source juridique du pouvoir sur la mer. L’attribution d’un territoire entraine l’attribution de la zone maritime correspondante.
Les zones sous souveraineté de l’État
3 zones dans lesquelles l’État exerce sa souveraineté (art 2 CNUDUM) :
- les eaux intérieures/archipélagiques (si État archipel)
- la mer territoriale
Les eaux intérieures (composition)
= eaux situées en deçà de la ligne de base de la mer territoriale (lorsque la mer est au plus bas). Ligne de base suivent le tracé de la côte.
-> elles incluent :
- les eaux historiques = eaux qui normalement seraient dans la mer territoriale (pas eaux intérieures selon la ligne de base) mais considérées comme telles par la coutume.
- la mer en deçà des lignes de base DROITES : pratique possible en cas de côte «profondément échancrée et découpée» (CIJ, Pêcheries Anglo-norvégiennes, RU c. Norvège, 1953 + art 7 CNUDM ).
-> débat sur l’utilisation de lignes de base stables ou mouvantes dans le contexte de la montée des eaux. Changement fondamental de circonstances pas applicable aux frontières maritimes !!!! (Analogie frontières terrestres). Coutumier (CIJ, affaire des pêcheries norvégiennes).
Les eaux intérieures (régime)
Principe : SOUVERAINETÉ territoriale = l’État régit pleinement ses eaux intérieures, pas de droit de passage (≠ mer territoriale).
Exception (art 8§2 CNUDUM) en cas de ligne de base DROITE qui inclut dans les eaux intérieures des eaux qui relevaient de la mer territoriale -> droit de passage inoffensif. Objectif de préserver les droits acquis des navires qui jouissaient de la liberté avant le tracé de la ligne.
La mer territoriale (étendue)
Elle est sous une souveraineté règlementée de l’’État côtier (≠ eaux intérieures)
Étendue : jusqu’à 12 000 marins (règle coutumière + art 3 CNUDM) à partir de :
- la ligne de base NORMALE (art 5 CNDUM) = la lasse de basse mer le long de la côte, soit la ligne où se retirent les eaux lors des marées les + basses ;
- la ligne de base DROITE : réservé à des contextes géographiques particuliers + l’État ne doit pas s’écarter sensiblement de la ligne de base de la côte + respecter la «direction générale» de la côte. Détermination a-u moment où le délimitation ont été effectuées (droit inter temporel, CIJ, violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes, 2022).
La mer territoriale (régime)
Souveraineté de l’État limitée par le droit de passage inoffensif (règle coutumière).
- notion de passage (art 18 CNUDM) = fait de naviguer dans la mer territoriale aux fins de la traverser (pas d’arrêt) ou pour se rendre dans les eaux intérieures. Passage doit être continu et rapide. MAIS mouillage peut être considéré comme du passage si accident OU si force majeure/état de nécessité pour porter assistance aux personnes qui sont en danger.
- Passage INOFFENSIF (art 19 CNUDM) : aussi longtemps qu’il ne porte pas atteinte à la paix, au bon ordre ou à la sécurité de l’Etat côtier (≠ usage de la force dans les eaux territoriales.., embarquement d’aéronef, pollution délibérée et grave, pêche…). Liste non exhaustive. C’est pas parce qu’il y a un droit de passage inoffensif que le passage échappe à toute réglementation :
- droits de l’État côtier :
- art 20 CNUDM encadre les sous marins qui doivent naviguer en surface et d’aborder leur pavillon (= on doit savoir quel est son pavillon).
- assurer la sécurité de la navigation
- la protection des câbles et des pipelines… (art 21 CNUDM).
- conservation des ressources biologiques
- Pour les navires de guerre : si violation des lois/règlements de l’État côtier, il peut exiger que le navire quitte immédiatement sa mer territoriale (art 30 CNUDM).
Les zones sous juridiction de l’État
Zones où l’État exerce des compétences (pouvoir de contrôle, droits d’exploitation…) mais qui ne sont pas sous sa souveraineté :
- la zone contiguë
- la ZÉE
- le plateau continental
La zone contiguë
Art 33 CNDUM donne à l’État des pouvoirs de police pour prévenir les infractions à la loi de l’État côtier, mais uniquement si elles sont commises sur son territoire ou dans sa mer territoriale.
La ZEE (zone économique exclusive)
Identification (art 57 CNDUM) : c’est la zone située au-delà de la mer territoriale et adjacente à celle-ci.
Étendue : 200 miles marins à partir de la ligne de base (art 56 CNDUM).
Régime : art 56 CNDUM distingue entre les droits souverains de l’État côtier et la juridiction/compétence del l’État côtier :
- droits souverains : aux fins d’exploration, d’exploitation, de conservation ou de gestion des ressources naturelles, biologiques ou non (pêche) + activités d’exploitation/exploration de la zone à des fins économiques telles que la production d’énergie. -> droits d’exploitation exclusifs.
- juridiction/compétence : pour la mise en place et l’utilisation d’îles artificielles, d’installations et d’ouvrages, la recherche scientifique marine, la protection et la préservation du milieu marin ; conservation des ressources biologiques (art 61 CNDUM) : l’État côtier peut fixer des quotas pour une pêche durable.
Liberté de navigation sans aucune règlementation (pas de droit de passage) + possibilité de poser des cables sous-marins sans que l’État côtier puisse s’y opposer.
Le plateau continental (identification + étendue).
Étendue : varie selon les États (puisque c’est une réalité géologique). Proclamation Truman marque le point de départ des revendications des États sur le plateau. -> art 76 CNDUM définit le plateau = les fonds marins + leur sous sol au delà de la mer territoires et sur toute l’étendue du prolongement naturel du territoire terrestre de cet Etat jusqu’au rebord externe de la marge continentale, OU jusqu’à 200 miles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale lorsque le rebord externe de la marge continentale se trouve à une distance inférieure.
-> en gros, la limite est de 200 000 marins (pour tous les États, même ceux qui n’ont pas de plateau au sens géologique) normalement, mais pour les Etats qui ont un plateau étendu (jusqu’à 400 km), la limite est fixée à 350 miles marins (art 76 CNDUM).
Le plateau continental (régime)
Art 77 CNUDM : droits souverains de l’’État côtier en matière d’exploitation/exploration de ses ressources naturelles. = droits EXCLUSIFS.
- Pour le plateau continental ÉTENDU, c’est une zone prise sur les grands fonds marins (normalement patrimoine commun de l’humanité), donc régime spécifique : il faut une déclaration auprès de la commission de limites du plateau continental (CMPC) + compensation financière (une partie des ressources exploitées doit être versée à l’autorité internationale des fonds marins).
- pour le plateau continental «normal» : c’est sous-marin mais ça reste terrestre, donc l’État côtier a des droits souverains sur son plateau aux fins de l’exploration/exploitation de ses ressources naturelles + exploitation exclusive.
Les zones hors juridiction
Il s’agit :
- de la haute-mer
- des grands fonds marins
La haute-mer
Régime de liberté (≠ grands fonds marins = patrimoine commun de l’humanité). TDIM, 2019, Navira Norstar : «les notions d’illégitimité des revendications de souveraineté sur la HM et de juridiction exclusive de l’Etat du pavillon en haute mer sont inhérentes au Statut juridique de la HM qui est ouverte et libre».
A NOTER : le régime de la haute-mer s’applique à la navigation en ZEE !!!
3 éléments tenant au régime de la haute-mer :
- principe de liberté
- compétence exclusive de l’État du pavillon
- pouvoirs résiduels des autres États sur la HM
La haute-mer (principe de liberté)
Principe de liberté implique une non appropriation : «Aucun Etat ne peut légitiment prétendre soumettre une partie de la HM à sa souveraineté» (art 89 CNDUM) ; HM est ouverte à tous les États, «qu’ils soient côtiers ou sans littoral» (art 87 CNDUM) -> même les États enclavés qui n’ont pas accès à la HM bénéficient du principe de liberté.
Manifestations de la liberté en HM (art 87 CNDUM) : liberté de navigation, de survol, de poser des câbles et pipelines sous-marins ; liberté de la pêche ; liberté de la recherche scientifique..