LES ESPACES MARITIMES Flashcards

1
Q

LES DIFFÉRENTS STATUS des espaces maritimes

A

Comme pour les espaces terrestres, dégradé de zones maritimes avec des statuts spécifiques :
- zones sous souveraineté de l’État
- zones sous juridiction de l’État
- zones hors juridiction

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Q

Contexte

A

Prétentions territoriales des États ont conduit à la nécessité d’identifier des zones, chacune soumise à un régime spécifique.
-> point de départ = «la terre domine la mer» : le territoire terrestre est la source juridique du pouvoir sur la mer. L’attribution d’un territoire entraine l’attribution de la zone maritime correspondante.

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3
Q

Les zones sous souveraineté de l’État

A

3 zones dans lesquelles l’État exerce sa souveraineté (art 2 CNUDUM) :
- les eaux intérieures/archipélagiques (si État archipel)
- la mer territoriale

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4
Q

Les eaux intérieures (composition)

A

= eaux situées en deçà de la ligne de base de la mer territoriale (lorsque la mer est au plus bas). Ligne de base suivent le tracé de la côte.
-> elles incluent :

  • les eaux historiques = eaux qui normalement seraient dans la mer territoriale (pas eaux intérieures selon la ligne de base) mais considérées comme telles par la coutume.
  • la mer en deçà des lignes de base DROITES : pratique possible en cas de côte «profondément échancrée et découpée» (CIJ, Pêcheries Anglo-norvégiennes, RU c. Norvège, 1953 + art 7 CNUDM ).
    -> débat sur l’utilisation de lignes de base stables ou mouvantes dans le contexte de la montée des eaux. Changement fondamental de circonstances pas applicable aux frontières maritimes !!!! (Analogie frontières terrestres). Coutumier (CIJ, affaire des pêcheries norvégiennes).
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5
Q

Les eaux intérieures (régime)

A

Principe : SOUVERAINETÉ territoriale = l’État régit pleinement ses eaux intérieures, pas de droit de passage (≠ mer territoriale).

Exception (art 8§2 CNUDUM) en cas de ligne de base DROITE qui inclut dans les eaux intérieures des eaux qui relevaient de la mer territoriale -> droit de passage inoffensif. Objectif de préserver les droits acquis des navires qui jouissaient de la liberté avant le tracé de la ligne.

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6
Q

La mer territoriale (étendue)

A

Elle est sous une souveraineté règlementée de l’’État côtier (≠ eaux intérieures)

Étendue : jusqu’à 12 000 marins (règle coutumière + art 3 CNUDM) à partir de :

  • la ligne de base NORMALE (art 5 CNDUM) = la lasse de basse mer le long de la côte, soit la ligne où se retirent les eaux lors des marées les + basses ;
  • la ligne de base DROITE : réservé à des contextes géographiques particuliers + l’État ne doit pas s’écarter sensiblement de la ligne de base de la côte + respecter la «direction générale» de la côte. Détermination a-u moment où le délimitation ont été effectuées (droit inter temporel, CIJ, violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes, 2022).
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7
Q

La mer territoriale (régime)

A

Souveraineté de l’État limitée par le droit de passage inoffensif (règle coutumière).

  • notion de passage (art 18 CNUDM) = fait de naviguer dans la mer territoriale aux fins de la traverser (pas d’arrêt) ou pour se rendre dans les eaux intérieures. Passage doit être continu et rapide. MAIS mouillage peut être considéré comme du passage si accident OU si force majeure/état de nécessité pour porter assistance aux personnes qui sont en danger.
  • Passage INOFFENSIF (art 19 CNUDM) : aussi longtemps qu’il ne porte pas atteinte à la paix, au bon ordre ou à la sécurité de l’Etat côtier (≠ usage de la force dans les eaux territoriales.., embarquement d’aéronef, pollution délibérée et grave, pêche…). Liste non exhaustive. C’est pas parce qu’il y a un droit de passage inoffensif que le passage échappe à toute réglementation :
  • droits de l’État côtier :
    • art 20 CNUDM encadre les sous marins qui doivent naviguer en surface et d’aborder leur pavillon (= on doit savoir quel est son pavillon).
    • assurer la sécurité de la navigation
    • la protection des câbles et des pipelines… (art 21 CNUDM).
    • conservation des ressources biologiques
  • Pour les navires de guerre : si violation des lois/règlements de l’État côtier, il peut exiger que le navire quitte immédiatement sa mer territoriale (art 30 CNUDM).
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8
Q

Les zones sous juridiction de l’État

A

Zones où l’État exerce des compétences (pouvoir de contrôle, droits d’exploitation…) mais qui ne sont pas sous sa souveraineté :
- la zone contiguë
- la ZÉE
- le plateau continental

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9
Q

La zone contiguë

A

Art 33 CNDUM donne à l’État des pouvoirs de police pour prévenir les infractions à la loi de l’État côtier, mais uniquement si elles sont commises sur son territoire ou dans sa mer territoriale.

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10
Q

La ZEE (zone économique exclusive)

A

Identification (art 57 CNDUM) : c’est la zone située au-delà de la mer territoriale et adjacente à celle-ci.

Étendue : 200 miles marins à partir de la ligne de base (art 56 CNDUM).

Régime : art 56 CNDUM distingue entre les droits souverains de l’État côtier et la juridiction/compétence del l’État côtier :

  • droits souverains : aux fins d’exploration, d’exploitation, de conservation ou de gestion des ressources naturelles, biologiques ou non (pêche) + activités d’exploitation/exploration de la zone à des fins économiques telles que la production d’énergie. -> droits d’exploitation exclusifs.
  • juridiction/compétence : pour la mise en place et l’utilisation d’îles artificielles, d’installations et d’ouvrages, la recherche scientifique marine, la protection et la préservation du milieu marin ; conservation des ressources biologiques (art 61 CNDUM) : l’État côtier peut fixer des quotas pour une pêche durable.

Liberté de navigation sans aucune règlementation (pas de droit de passage) + possibilité de poser des cables sous-marins sans que l’État côtier puisse s’y opposer.

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11
Q

Le plateau continental (identification + étendue).

A

Étendue : varie selon les États (puisque c’est une réalité géologique). Proclamation Truman marque le point de départ des revendications des États sur le plateau. -> art 76 CNDUM définit le plateau = les fonds marins + leur sous sol au delà de la mer territoires et sur toute l’étendue du prolongement naturel du territoire terrestre de cet Etat jusqu’au rebord externe de la marge continentale, OU jusqu’à 200 miles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale lorsque le rebord externe de la marge continentale se trouve à une distance inférieure.
-> en gros, la limite est de 200 000 marins (pour tous les États, même ceux qui n’ont pas de plateau au sens géologique) normalement, mais pour les Etats qui ont un plateau étendu (jusqu’à 400 km), la limite est fixée à 350 miles marins (art 76 CNDUM).

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12
Q

Le plateau continental (régime)

A

Art 77 CNUDM : droits souverains de l’’État côtier en matière d’exploitation/exploration de ses ressources naturelles. = droits EXCLUSIFS.

  • Pour le plateau continental ÉTENDU, c’est une zone prise sur les grands fonds marins (normalement patrimoine commun de l’humanité), donc régime spécifique : il faut une déclaration auprès de la commission de limites du plateau continental (CMPC) + compensation financière (une partie des ressources exploitées doit être versée à l’autorité internationale des fonds marins).
  • pour le plateau continental «normal» : c’est sous-marin mais ça reste terrestre, donc l’État côtier a des droits souverains sur son plateau aux fins de l’exploration/exploitation de ses ressources naturelles + exploitation exclusive.
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13
Q

Les zones hors juridiction

A

Il s’agit :

  • de la haute-mer
  • des grands fonds marins
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14
Q

La haute-mer

A

Régime de liberté (≠ grands fonds marins = patrimoine commun de l’humanité). TDIM, 2019, Navira Norstar : «les notions d’illégitimité des revendications de souveraineté sur la HM et de juridiction exclusive de l’Etat du pavillon en haute mer sont inhérentes au Statut juridique de la HM qui est ouverte et libre».

A NOTER : le régime de la haute-mer s’applique à la navigation en ZEE !!!

3 éléments tenant au régime de la haute-mer :
- principe de liberté
- compétence exclusive de l’État du pavillon
- pouvoirs résiduels des autres États sur la HM

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15
Q

La haute-mer (principe de liberté)

A

Principe de liberté implique une non appropriation : «Aucun Etat ne peut légitiment prétendre soumettre une partie de la HM à sa souveraineté» (art 89 CNDUM) ; HM est ouverte à tous les États, «qu’ils soient côtiers ou sans littoral» (art 87 CNDUM) -> même les États enclavés qui n’ont pas accès à la HM bénéficient du principe de liberté.

Manifestations de la liberté en HM (art 87 CNDUM) : liberté de navigation, de survol, de poser des câbles et pipelines sous-marins ; liberté de la pêche ; liberté de la recherche scientifique..

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16
Q

La haute-mer (compétence de l’État du pavillon)

A

La HM est une zone soumise à aucune souveraineté mais c’est une zone du juridicité, soumise au droit national, les navires obéissent aux lois fixées par les États du pavillon.
-> art 91 CNDUM : la pavillon = lien de rattachement entre un État et un navire qui a pour effet de soumettre ce navire à la législation de l’État du pavillon. Art 91 §1 pose une condition de LIEN SUBSTANTIEL entre l’Etat et le navire (mouiller régulièrement dans les eaux de l’État, société du navire immatriculée dans l’État..).

-> compétence EXCLUSIVE de l’État du pavillon (art 91 CNDUM) : seul cet État a juridiction sur ses navires en HM, à l’exclusion de tous les autres. CPA, Artic SUnrise, 2015 : la Russie ne pouvait pas réprimer des actes qu’elles considéraient répréhensibles dans une zone soumise au régime de la HM (navigation dans la ZEE) = entrave à la liberté de navigation ; exclusivité aussi de la compétence pénale de l’État du pavillon en cas d’abordage ou tout autre incident en HM qui engage la responsabilité pénale du capitaine ou de l’équipage (art 97 CNDUM).

EXCEPTION : CNSU, RÉS 2240, 2015 : autorise les États autres que l’État du pavillon à inspirer et à saisir les navires utilisés pour le trafic de migrants, y compris dans la mer territoriale (prime > CNDUM grâce à l’art 103 CHNU).

17
Q

La haute-mer (pouvoirs résiduels de police des autres États)

A

La CNDUM reconnaît des pouvoirs résiduels de police aux États ≠ pavillon :
- droit de poursuite (art 111 CNDUM) : la poursuite d’un navire étranger peut être engagée si sérieuses raisons de penser que le navire a contrevenu aux lois et règlements de l’Etat côtier. Poursuite doit commencer lorsque le navire se trouve dans les eaux intérieures, eaux archipélagiques, mer territoriale ou zone contiguë et ne peut être continué au delà de la mer territoire ou zone contiguë que si pas interrompue (= feu de l’action, pas possible de le faire 2 jours + tard, sans interruption) -> Point de départ doit être une zone maritime sous sa juridiction (≠ ZEE c’est pour quoi la Russie n’avait pas de droit de poursuite dans l’affaire du Lotus) mais uniquement si infraction commise par le navire.

  • lutte contre la pollution : l’État côtier qui risque d’être victime d’une catastrophe écologique peut prendre des mesures susceptibles d’empêcher la pollution et de protéger son littoral (art 221CNDUM) ; doivent être proportionnées au dommage subi ou à la menace.
  • lutte contre la piraterie : obligation de tous les États de coopérer pour lutter contre la piraterie (art 101 CNDUM + coutumier). Piraterie = tout acte illicite de violence ou de détention ou tout autre dépravation commise par l’équipage ou les passagers d’un navire ou aéronef privé agissant à des fins privées et dirigées contre un autre navire ou des personnes à leur bord en HMou dans un lieu soumis à la juridiction d’aucun Etat. » ; si piraterie, «tout Etat peut en HM, saisir un navire ou un aéronef pirate, à la suite d’un acte de piraterie» (art 105 CNDUM) = compétence universelle.
  • sauvetage en mer (art 98 CNDUM) : les Etats doivent adopter une législation qui oblige le capitaine du navire battant pavillon à prêter assistance aux migrants en mer, obligation de faciliter la création d’un service de recherche et de sauvetage.
18
Q

Les grands fonds marins (la Zone)

A

Identification : lit des mers et des océans.

Régime : patrimoine commun de l’humanité (M. Arvid Parto). AGNU, RÉS 2749, 1970 + art 136 CNDUM : «la Zone et ses ressources sont le patrimoine commun de l’humanité». Implique :

  • un principe de non appropriation (art 137 CNDUM) : aucun Etat ne peut revendiquer la souveraineté de la Zone. Droits de l’Etat s’arrêtent au Plateau continental (200/350 miles marins).Au-delà, ça appartient à tout le monde.
  • une utlisation pacifique (art 141 CNDUM) : » la Zone est ouverte à l’utilisation à des fins exclusivement pacifiques par tous les Etats» -> un Etat ne peut pas utiliser la zone pour poser des bases de lancement de missiles par exemple.
  • dans l’interêt de l’humanité (art 140) : la Zone peut être explorée et exploitée dans l’interêt de l’humanité. Toutes les activités menées dans la Zone (y compris exploration ) doivent être faites dans l’intérêt de l’humanité, prise en compte particulière des Etats dans le besoin et des Etats en développement (pour l’exploitation notamment). S’applique à la Zone et à ses ressources MINÉRALES (art 311 §6 CNDUM) = exclusion de la biodiversité.

Accord 1994 crée l’autorité internationale des fonds marins (AIFM) : elle gouverne la Zone et règlemente l’exploitation/exploration des ressources par un pouvoir règlementaire (contrats avec les entreprises privées parrainées obligatoirement par un État).

19
Q

Aires marines protégées

A

Idée que l’État peut apporter une protection à une zone située dans des eaux sous sa souveraineté (pour protéger la biodiversité). Mais si elle est mise en place dan le plateau continental, l’État pourra malgré tout l’exploiter -> aire marine ne vaut uniquement pour la mer territoriale et la Zone.