L’ESPACE EXTRA-ATMOSPHÉRIQUE Flashcards

1
Q

SOURCES du droit de l’espace extra-atmosphérique

A

AGNU, RÉS 1148, 1957 : l’envoi d’objets à travers l’espace extra-atmosphérique se fera à des fins exclusivement pacifiques et scientifiques.

AGNU, RÉS 1348 : Création du CSUPEEA (comité spécial des utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique). C’est lui qui est à l ‘origine de la rédaction de tous les textes importants, notamment les futures RÉS AGNU :

  • AGNU, RÉS 1721 (XVI) : la Charte s’applique à cet espace (interdiction du recours à la force) + principe de liberté et de non appropriation. (Similaire au droit de la mer).
  • AGNU, RÉS 1962 (XVIII) : exploration et utilisation pour le bien fait de l’Humanité ; libre exploration/utilisation ; absence d’appropriation… -> C’est le prélude au :
  • traité spatial général de 1967 : fixe tous les principes généraux applicables en droit spatial (= accord cadre). Complété par 4 autres traités adoptés selon le même système (Comité prépare -> AGNU adopte projet de conventions) :
    • Convention sur le sauvage des astronautes
    • Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux (1972)
    • Convention sur l’immatriculation des objets lancés dans l’Espace (1975).
    • Accord régissant les activités des Etats sur la Lune et les autres corps célestes (1979).
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2
Q

RÉGIME de l’espace extra-atmosphérique

A

3 principes :
- Liberté d’exploration et d’utilisation
- Non appropriation
- Patrimoine commun de l’humanité

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3
Q

Liberté d’exploration et d’utilisation

A

Art 1 al 2 traité de 1967 : «l’espace extra-atmosphérique peut être exploré et utilisé librement par tous les Etats». = liberté de l’initiative pour menacer des activités spatiales sans aucune autorisation requise de l’État sous-jacent ; non discriminant ion = liberté reconnue à TOUS les États sans distinction.

MAIS pas une liberté illimitée :

  • utilisation pacifique : aux fins de maintenir la PI et la SI.
  • finalité de l’utilisation (art 1 traité 1967) : exploration/utilisation pour le bien et dans l’interêt de tous les Etats, apanage de l’humanité tout entière ≠ patrimoine commun de l’humanité : c’est l’idée que chacun peut explorer et utiliser l’espace, l’humanité toute entière doit pouvoir y participer.
  • conformité au droit international (art 3) : CHNU (interdiction du recours à la force) «en vue de maintenir la paix e la sécurité internationales». Légitime défense aussi ; respect de l’intégrité territoriale des Etats ; égalité souveraine..etc.
  • interdiction de mettre sur orbite autour de la terre des armes nucléaires ou toutes autres armes de destruction massive (art 4).
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4
Q

Principe de non appropriation

A

= L’ensemble de l’espace extra-atmosphérique ne peut faire l’objet d’appropriation nationale par proclamation de souveraineté, ni par voie d’utilisation ou d’occupation, ni par aucun autre moyen. -> aucun acte ni aucune activité afférent à l’EEA ne peuvent créer un droit quelconque à leur auteur ni constituer un titre de souveraineté.

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5
Q

Statut spécifique pour la Lune et les autres corps célestes

A

Corps célestes = toutes les autre planètes, objets solides naturels présents dans l’espace extra-atmosphérique (astéroïde, comète, satellites naturels, météorites, planètes, étoiles…) ≠ des matières extra-terrestres qui atteignent la surface de la terre (météorites en chute par ex).

  • interdiction ABSOLUE des armements : prohibition complète de l’établissement de bases militaires, d’essais et autres manœuvres.
  • patrimoine commun de l’humanité pour la Lune et ses ressources naturelles (art 11 Traité 1967). Même régime que pour les grands fonds marins (la Zone) mais pas d’autorité internationale comparée à l’AIFM. -> régime remis en cause par les législations nationales : ex, Projet Artemis prévoit une zone de sécurité sur la Lune et doit être préservée de toute interférence des autres États ; prévoit aussi l’extraction des ressources spatiales = interprétation contra legem qui fait consensus aujd (beaucoup d’États parties au projet).
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6
Q

Le régime des ACTIVITÉS SPATIALES

A

2 paramètres :

  • obligation de coopération : Art 9 traité 1967 : l’exploration de l’Espace doit se fonder sur des principes de coopération + assistance mutuelle avec entre États de lancement mais aussi avec les Etats qui n’ont pas les capacités pour ces activités :
    • art 10 : ils doivent bénéficier de l’observation du vol des objets spatiaux ;
    • art 11 : obligation d‘information au SGNU, au public et à la communauté scientifique internationale de la nature, conduite et résultat des activités ;
    • art 5 : assistance aux astronautes, idée qu’ils sont des «envoyés de l’Humanité», qu’il faut leur porter secours en toutes circonstances + obligation d’informer sur tout phénomène qui pourrait présenter un danger pur la vie ou la santé des astronautes.
  • Responsability : responsabilité absolue de l’État de lancement (= qui a procédé au lancement/dont le territoire sert au lancement). Exerce une compétence personnelle et continue de juridiction pendant toute l’opération de navigation spéciale.
    • dommages causés ailleurs que sur la surface de la terre à un autre objet spatial : régime classique (FII + dommage + lien de causalité) ;
    • Dommages causés sur la surface de la terre/sur les aéronefs en vol : régime de responsabilité pour risque, aucune faute n’est requise.
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