DÉTROITS, CANAUX ET FLEUVES Flashcards

1
Q

Les DÉTROITS (définition)

A
  • CIJ, Détroit de Corfou, 1949 définit les détroits internationaux = détroits qui servent, aux fins de la navigation internationale, à mettre en communication deux parties de la Haute-mer (ou ZEE puisqu’on est dans le cadre de la navigation) = approche utilitariste, uniquement pour la navigation.
  • art 37 CNDUM : Voie de communication qui relie deux mers où la navigation est libre OU une mer libre et la mer territoriale d’un État.
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2
Q

Les DÉTROITS (régime)

A
  • Principe : droit de passage en transit sans entrave (art 38 CNDUM) pour les détroits reliant 2 mers où la navigation est libre (HM/ZEE). Régime + favorable pour les États puisque le droit de passage ne peut pas être suspendu ; la règlementation ne peut pas avoir pour effet de restreindre ou d’empêcher le passage ; sous marins peuvent circuler sans l’eau. Doit être continu et rapide. Seuls pouvoirs de l’État riverain = interdiction de la pêche + imposer des voies de navigation particulières pour la sécurité.
  • Exception : pour les détroits qui passent entre deux parties appartenant au même État sans besoin de passer par cette zone nécessairement = qui relient une mer où la navigation est libre (HM/ZEE) à une mer territoriale -> liberté de passage des navires ou «passage innocent» (CIJ, Corfou) mais l’État riverain a des pouvoirs de règlementation (voir droit de passage dans la MT).

Régîmes spécifiques auxquels les dispositions de la CNDUM ne s’appliquent pas (art 35) : traités qui créent une situation objective opposable à tous (ex : traité de Montreux pour le détroit de Bosphore et de Dardanelles).

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3
Q

Les CANAUX internationaux

A

Voies de communication entre les espaces maritimes libres (Haute-mer + ZEE) mais espace construit à partir du sol de l’État souverain. Pourtant, rapports de force ont conduit à un régime qui limite cette souveraineté = liberté de navigation. 3 principaux (Kiel, Suez, Panama).

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4
Q

Les FLEUVES internationaux (notion)

A

Fleuves = quand utilisé à des fins de navigation ; cours d’eau = utilisé à des fins autres que la navigation. Cours d’eau (terme + générique) = ensemble du système d’eaux de surface et d’eaux souterraines constituant un ensemble unitaire et aboutissant notamment à un point d’arrivée commun (Convention de New York sur l’utilisation des cours d’eau internationaux à des fins autres que la navigation, 1997).

Droit des particularismes : pas de régime uniforme pour les fleuves internationaux. 2 types de fleuves internationaux :

  • qui sépare deux États (fleuves frontières/contigus.)
  • qui traverse deux ou plusieurs États (fleuves successifs).
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5
Q

Les FLEUVES internationaux (délimitation)

A

Le fleuve est un point de repère mais pour fixer une frontière entre 2 États selon plusieurs pratiques :
- la limite à la rive : frontière e tracée sur l’une des rives = attribution du fleuve à un État unique.
- la ligne médiante : frontière tracée au milieu du fleuve.
- le Thaiweg (la + courante) : frontière tracée selon le chenal navigable du fleuve.

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6
Q

Les FLEUVES internationaux (régime)

A
  • liberté de navigation (art 3 Convention de Barcelone 1921 + coutumier) : pour tous les navires commerciaux et de plaisance battant pavillon de l’un quelconque des États parties.
  • utilisation non dommageable (sic utere) : l’État d‘amont doit s’assurer que son utlisation du fleuve ce cause pas de dommage SIGNIFICATIF à l’État d’aval (tribunal arbitral, LAC LANOUX, 1957 = principe coutumier + art 7 Convention NY). Les États victimes de tels dommages peuvent prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer ou atténuer le dommage.
  • utilisation équitable et raisonnable : CIJ, Gabcikovo Nagymaros + art 5 Convention de NY sur l’utilisation à des fins autres que la navigation : utilisation en vue de parvenir à l’utilisation et aux avantages optimaux et durables compatibles avec les exigences d’une protection adéquate du cours d’eau + devoir de coopérer à la protection de la mise en valeur du cours d’eau.
  • information et consultation préalable : obligation de coopération entre les États riverains, ils doivent échanger des données et infos indispensables à la bonne coexistence sur le fleuve. Uniquement si risque de DOMMAGE IMPORTANT et non en cas d’effets négatifs significatifs (art 12 Convention NY).
  • régimes spéciaux : découlent de traités bilatéraux.
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