LE TRAITEMENT DES PERSONNES ET DES BIENS Flashcards

1
Q

CONTEXTE

A

C’est la question des règles de DIH relatives :

  • aux combattants et civils participant directement aux hostilités
  • aux prisonniers de guerre et autre détenus
  • aux civils
  • aux blessés, malades et naufragés
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2
Q

LES COMBATTANTS ET CIVILS PARTICIPANT DIRECTEMENT AUX HOSTILITÉS - la catégorie de combattant

A

Le combattant = les membres de forces de combat des belligérants, qu’ils s’agissent d’Etats ou de groupes armés. La particularité du combattant est qu’il est une cible légitime ; il peut être tué. Défintion qui a évolué entre la CG de 1949 et le PA I.

4 éléments :

  • définition du combattant
  • privilège du combattant
  • statut des membres des forces armées dissidentes dans un CANI
  • les catégories incertaines de combattants
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3
Q

Le combattant selon les conventions de Genève

A

CG 1949 prévoit 3 catégories de combattants :

  • les membres des forces armées régulières
  • les participants à une levée en masse
  • les résistants
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4
Q

Les combattants selon la Convention de Genève (membre des forces armées régulières)

A

Art 43 PA I + coutume : toutes les personnes qui font organiquement parties d’un Etat au conflit. Critère = incorporation dans une unité permanente de l’armée. Le fait d’être en permission ne fait pas perdre le statut de combattant. -> Quid si le combattant se revendique d’un Etat non reconnu ? Ce sont des combatants :

  • s’ils combattant aux côtés d’un Etat reconnu : (ex : résistants de la FR libre combattaient avec les EU et le RU).
  • Si l’autorité du commandement est reconnue par des Etats tiers : ex du Liban, Al Qaida pas reconnu par les EU, dont ils pouvaient prétendre qu’il ne pouvait pas bénéficier du statut de prisonnier de guerre. Mais d’autres Etats ont reconnu les talibans, donc obligation de respecter le statut de prisonnier de guerre, ils étaient rattachés à une entité que des tiers avaient reconnu. Si combattant pas reconnu, conflit est qualiflié de CANI et les personnes sont qualifiées comme appartenant à un groupe armé interne (fighters et non combattants).
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5
Q

Les combatants selon les Conventions de Genève (participants à une levée en masse).

A

Hypothèse où une population d’un territoire non occupé prend spontanément les armes pour combattre les envahisseurs. Situation de danger immédiat où les personnes peuvent bénéficier du statut de combattant, mais sous certaines conditions :

  • porter ouvertement les armes : doivent être identifiables (principe de distinction)
  • respecter les lois et coutumes de la guerre : ne doivent cibler que des combattants.

MAIS dès l’instant où l’occupation ennemie est opérée (troupes ennemis sont en présence) et que, dans le temps qui s’est écoulé, la levée en masse s’est organisée -> requalification en groupe de résistance.

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6
Q

Les combattants selon les Conventions de Genève (les résistants)

A

= corps de volontaires structuré, mais qui ne fait pas partie de l’armée régulière. Sous l’art 4 CG III, ils pouvaient bénéficier du statut de combattant, et donc de prisonnier de guerre, mais sous des conditions très strictes -> c’est pour quoi les Etats ont modifié le droit avec le PA I. 5 conditions :

  • le mouvement de résistance doit appartenir à une partie au conflit : appartenance officialisée (formelle), mais même un lien de fait pouvait suffire (un Etat qui aide les ressortissants).
  • Le mouvement doit être sous commandement responsable : hiérarchie
  • porter en permanence un signe distinctif et reconnaissable à distance : Condition pas très réaliste.
  • Porter ouvertement des armes : compliqué pour des opérations clandestines (ce que font généralement les résistants).
  • Respecter les lois et coutumes de la guerre : critère discriminatoire car les forces armées régulières sont automatiquement combattants et bénéficient automatiquement du statut de prisonnier de guerre, même si non respect des principes du DIH. Or, pour le résistant, statut de combattant conditionné au respect des principes du DIH.

—> révision de cette catégorie de combattant avec le PA I.

  • les résistants
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7
Q

Les combattants selon le PA I de 1977

A

(Au sens du CAI) : peuvent bénéficier du statut de combattant tous les membres d’un groupe armée :

  • organisé autour d’un commandement responsable
  • rattaché à une partie au conflit

-> si conditions remplies, statut de combattant. Mais pour bénéficier du statut de prisonnier de guerre, une condition supplémentaire tenant au port d’un signe distinctif au moment de la capture.

Tout ceux qui entourent les combattant qui ne prennent pas part aux hostilités (administration…). demeurent des civils, ce ne sont pas des cibles légitimes

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8
Q

Le privilège du combattant

A

Les combattants bénéficient d’un privilège, MAIS UNIQUEMENT POUR LES CAI : droit de participer directement aux hostilités = droit de tuer. S’il tue, le combattant ne peut pas voir sa resp engagée. Mais privilège qui n’est pas absolu : seuls les morts qui ont été commises dans le respect du DIH ne sont pas répréhensibles. 3 hypothèses de poursuite (CG III) :

  • CDG
  • Crime d’agression, CCH ou génocide commis dans le cadre du conflit armé
  • Crime de droit commun s’il est également puni dans l’Etat d’origine ET s’il ne s’agit pas d’une infraction politique.
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9
Q

Le statut des membres des forces armées dissidentes dans un CANI

A

2 cas de figure : GAO VS ETAT ; GAO VS GAO

Difficultés pour les CANI :

  • un groupe rebelle est généralement illégal du point de vue du droit interne, donc il cherche à se camoufler, à ne pas être visible -> risques de violation du principe de distinction.
  • Un groupe rebelle est souvent désorganisé au début : difficile de déterminer si telle personne y appartient ou pas, date d’incorporation + difficilement identifiable.
  • Les GAO sont qualifiés de FIGHTERS : comme les combattants, ils peuvent être des cibles légitimes. Mais ils ne bénéficient pas du privilège de tuer, ils pourraient être soumis au droit national (de leur Etat) et être jugés pour crimes -> asymétrie qui existe dans un CANI ; si affrontement entre GAO et armée régulière, les membres de l’armée régulière ont le droit de tuer sans risque d’être poursuivi (sauf exceptions du CDG), ALORS QUE les membres du GAO sont des cibles, mais risquent de se voir poursuivi pour crime. Recommendation du DIH : les autorités au pouvoir doivent s’efforcer d’accorder une forme d’amnisties aux groupes rebelles, sous réserve qu’ils n’aient pas commis de crime internationaux, mais ça reste une recommandation -> Limite du DIH lorsqu’il s’intéresse à une situation qui relève de la souveraineté de l’Etat (car ça se déroule sur leur territoire).
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10
Q

Les catégories incertaines de combattants

A

4 personnes dont le statut est incertain :

  • les espions
  • les saboteurs
  • les mercenaires
  • les déserteurs
  • les combattants illégaux
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11
Q

Catégories incertaines de combattants - les espions

A

Espion = personne qui recueille ou tente de recueillir des informations sur un territoire contrôlé par la partie adverse et par le biais d’un acte entrepris sous prétexte ou de manière clandestine.
L’espionnage en temps de conflit armé n’est pas illicite, c’est même un ressort de la guerre. Pour savoir si l’espion est combattant, 3 hypothèses :

  • si l’espion est civil (ne se revendique pas comme combattant) : il ne sera jamais qualifié de combattant et bénéficiera de la protection de civil (ne peut pas être pris pour cible).
  • S’il est combattant (relève d’une armée ou d’un GAO) et portait son uniforme au moment de l’acte (se distinguait des civils) : il bénéficiera du statut de combattant et peut donc être pris pour cible mais bénéficiera du statut de prisonnier de guerre si capturé.
  • S’il est combattant et ne portait pas son uniforme : il sera considéré comme un civil et ne pourra pas être pris pour cible MAIS il pourra être poursuivi pénalement par la puissance opposée pour non respect du principe de distinction.
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12
Q

Les catégories incertaines de combattants - les saboteurs

A

Personne qui se rend dernière les lignes ennemies pour détruire ou détériorer du matériel ennemi, clandestinement ou sous un prétexte -> ne peut pas bénéficier du statut de combattant ni de prisonnier de guerre ni être pris pour cible ; MAIS protection de civil (donc pourra être détenue mais pas bénéficier du statut de prisonnier de guerre).

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13
Q

Les catégories incertaines de combattants - les mercenaires

A

Art 47 PA I : le mercenaire ne peut pas être un combattant ni prisonnier de guerre, exclu de toute la protection offerte aux militaires MAIS pourra être jugé pénalement pour acte de mercenariat (interdit par le Droit international) et pour les actes commis.

Mais difficile à identifier :

Définition : personne qui est spécialement recrutée par un pays qui prend une part directe aux hostilités en vue d’obtenir un avantage personnel et une rémunération matérielle :

  • spécialement recrutée par un pays : comment démontrer que la personne a été recrutée pour combattre ? Les mercenaires agissent souvent clandestinement, pas simple à démontrer.
  • Rémunération qui est > à un militaire de rang équivalent : pareil, le mercenaire ne se balade pas avec son argent ou son contrat, difficilement identifiable en pratique.
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14
Q

Les catégories incertaines de combattants - les déserteurs

A

Déserteurs : Ils restent des combattants car la partie ennemie pour eux reste un combattant.

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15
Q

LES COMBATTANTS ET CIVILS PARTICIPANT DIRECTEMENT AUX HOSTILITÉS - les civils qui participent directement aux hostilités

A

Le DIH ne les définit pas, c’est le guide interprétatif du CICR sur la notion de participation directe aux hostilités qui les définit (droit coutumier) : la participation directe aux hostilités implique le fait d’utiliser une arme ou de se livrer à des formes de violence contre le personnel ou le matériel des forces adverses.

Le Guide détaille les conditions requises pour être qualifiée de CPDH ainsi que les conséquences attachées à ce statut.

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16
Q

Conditions pour être qualifié de civil participant directement aux hostilités

A

Participer aux hostilités = fait pour une personne de s’impliquer et de contribuer aux moyens et méthodes de guerre. 2 types de participation :

  • indirecte : contribution à l’effort de guerre sans nuire directement à l’ennemi (civil scientifique qui crée des armes, civil qui finance l’achat d’armes..).
  • Directe : acte hostile accompli dans le cadre de la conduite des hostilités et qui cause un dommage à l’adversaire. 3 conditions cumulatives :
  • seuil de nuisance
  • lien de causalité directe
  • lien de belligérance
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17
Q

Seuil de nuisance

A

Il faut démontrer, SOIT que l’action du civil affecte la capacité militaire ou les opérations militaires de la partie adverse SOIT qu’elle cause des dommages en vies humaines, des blessures, des destructions. EX, les personnes qui attaquent le système informatique (hackers) peuvent être qualifiées de CPDH ; pareil pour les sociétés capables de mettre l’adversative sur écoute.

MAIS ne sont pas considérés comme de tels actes le fait de couper l’eau, l’électricité, construire une barricade.. lien mais qui n’atteint pas le seuil requis.

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18
Q

Lien de causalité direct

A

L’acte de nuisance doit entraîner directement un dommage à la partie adverse ET faire partie d’une opération militaire spécifique -> ce sont tous les actes de préparation d’une opération milliaire spécifique (transporter des armes vers un lieu de combat, transporter des combattants, garder des prisonniers dans les camps de détention, déminer des terrains..).

Mais tout ce qui concerne l’entreposage ou la maintenance d’un moyen milliaire ne peut pas être considéré comm une action directe et encore moins comme une action liée à une opération spécifique.

Quid du statut des sociétés privées de sécurité qui gardent certains sites, biens ou personnes ? (ex : garder des armes dans un lieu donné d’entrepôt n’a pas un lien direct de causalité, donc membres de la société continuent d’être des civils). MAIS s’il apparaît que, dans le déroulé des hostilités, le site/bien/personne gardés sont des objectifs miliaires, il faut appliquer le principe de proportionnalité.

19
Q

Le lien de belligérance

A

L’acte doit

  • viser directement à causer un préjudice à une partie
  • et procureur un avantage à l’autre

-> Un acte qui ne fait qu’avantager son propre camp n’est pas un acte participant directement aux hostilités. Ex, le fait d’héberger et les combattants chez soi ou de les nourrir car c’est un avantage pour ses propres troupes mais ne nuit pas à la partie adverse.
En cas de doute, la personne ne doit pas être prise pour cible.

20
Q

Les conséquences attachées au statut de civil participant directement aux hostilités

A

Conséquence du statut de CPDH : possibilité d’être pris pour cible. Le CPDH ne devient pas combattant mais peut être ciblé, il perd sa protection de civil. Cette perte vaut-elle pour toute la durée du conflit où seulement ponctuellement ?

-> Les CPDH ne peuvent être la cible qu’au moment où ils agissent : ≠ des combattants qui peuvent être ciblés toute la durée du conflit, même si en permission. Le seul moment où le combattant ne peut pas être ciblé est lorsqu’il est hors de combat (blessé, malade ou reddition).

-> donc un civil qui décide volontairement de participer à l’effort du conflit armé et combattre peut devenir la cible de l’ennemi. A ne pas confondre avec les civils en légitime défense = situation de civils, dont la village se fait attaquer et qui prennent les armes pour se défendre -> ne peuvent pas être pris pour cible.

21
Q

LES PRISONNIERS DE GUERRE ET AUTRE DÉTENUS (Contenu)

A

Internement = mesure préventive, elle vise, pour la puissance détentrice, à se protéger des potentiels actes d’hostilités. -> détention toujours possible dans décision administrative/judiciaire (≠ civil). -> en cas de doute, un tribunal de la puissance détentrice décidait du statut = risque de biais de qualification.

-> c’est pour quoi art 45 PA I pose une présomption favorable à la personne capturée qui est présumée prisonnier de guerre. C’est à la puissance détentrice de démontrer qu’il ne le serait pas (renversement de la charge de la preuve).

-> détention diffère en CAI et CANI.

22
Q

Les prisonniers de guerre/la détention en CAI

A

3 questions :

  • les bénéficiaires du statut de prisonnier de guerre
  • Les règles qui encadrent la détention
  • l’internement des personnes autres que les combattants
23
Q

Les BÉNÉFICIAIRES du statut de prisonnier de guerre

A
  • les combattants
  • les catégories particulières
24
Q

Les bénéficiaires du statut de prisonnier de guerre (les combattants)

A

Art 44 PA I : tout combattant qui tombe au pouvoir d’une partie adverse est prisonnier de guerre, et ce quelque soit le moment où il est capturé (avant, après, pendant une offensive).

-> Quid du combattant capturé en tenue de civil ?

  • Combattant en tenue civil est capturé en dehors de toute opération militaire (permission) : il bénéficie du statut de prisonnier de guerre car n’avait pas l’obligation de se distinguer des civil à ce moment là.
  • Combattant en civil capturé pendant une opération qui ne constituait pas un acte d’hostilité :
    PRINCIPE : statut de prisonnier de guerre mais il risque d’être poursuivi pénalement par la puissance détentrice pour non respecté du principe de distinction. Exception : l’opération doit se faire de manière discrète pour sa réussite.
  • Combattant en tenu civile capturé pendant l’acte d’hostilité : PRINCIPE : S’il est capturé, il bénéficiera du statut de prisonnier de guerre mais sera poursuivi pour non respect du principe de distinction par la puissance détentrice + perte du privilège de combattant = pourra être poursuivi pour les actes de guerre commis qui n’auraient pas été répréhensibles en temps normal, SAUF si tenue de civil nécessaire pour les besoins de l’opération militaire spécifique (infiltration).
  • Combattant en civil capturé à la fin de l’acte d’hostilité : combattant identifié pendant le combat mais capturé après le combat -> il n’a pas été pris en flagrant délit, donc il sera toujours considéré comme un combattant avec le privilège du combattant + statut de prisonnier de guerre MAIS peut être poursuivi pour non-respect du principe de distinction.
25
Q

Les bénéficiaires du statut de prisonnier de guerre (les catégories particulières)

A
  • L’espion : 2 situations :
    • s’il agit avec uniforme, donc en tant que combattant : prisonnier de guerre.
    • S’il agit en civil (souvent le cas) : pas prisonnier de guerre et pourra être poursuivi pénalement pour non respect du principe de distinction.
  • Le déserteur : il est considéré comme un combattant. S’il est capturé, la puissance détentrice est fondée à le considérer comme un prisonnier de guerre, même si l’individu récuse son statut.
  • Le mercenaire : pas un combattant, donc n’a pas le droit de bénéficier du statut de prisonnier de guerres mais ça n’est pas une interdiction pour la puissance détentrice.
  • Les civils qui accompagnent les forces armées (correspondants de guerre, membres de l’équipage d’un navire/avion) : peuvent bénéficier du statut de prisonnier de guerre s’ils sont capturés, mais ils doivent être rattachés à une armée ! (≠ agir de manière indépendante).
  • Personnel sanitaire ou religieux : ne peut jamais être fait prisonnier. Il peut être retenu dans le camp seulement pour les besoins médicaux ou religieux des combattants capturés.
26
Q

Les RÈGLES encadrant la détention des prisonniers de guerre en CAI

A

3 séries de règles :

  • relatives à la capture, au lieu d’internement et à la cessation de la détention.
  • relatives au déroulement de l’internement.
  • relatives à la matière juridictionnelle.
27
Q

Les règles relatives à la capture, au lieu d’internement et à la cessation de la détention

A
  • La capture :
    • la puissance détentrice ne peut pas confisquer les documents d’ID des personnes. Ils doivent pouvoir conserver leurs papiers d’identité et leur identité doit pouvoir être transmise à la partie d’origine. -> communication des noms et grades des personnes arrêtées.
    • Évacuer les personnes capturées vers leur lieu de détention : évacuation doit se faire avec des règles de sécurité pour les protéger des bombardements, et ils doivent avoir accès à l’eau à la nourriture et à des soins médicaux. Si personne très gravement blessée ou malade, obligation d’évacuation ne s’applique plus.
  • Le lieu : les prisonniers doivent être internés sur la terre ferme : les lieux d’internement doivent être visibles du ciel (lettre apposés sur les toits des lieux). A défaut, violation du DIH par la puissance détentrice SAUF s’il y a déjà eu un précédent.
  • La cessation : après la fin des hostilités, tous les prisonniers doivent être libérés et rapatriés.
28
Q

Les règles relatives au déroulement de la détention

A
  • Tous les prisonniers de guerre doivent être traités avec humanité : interdiction des discrimination, respect de leur dignité, interdiction de tout acte susceptible d’entraîner la mort, des blessures, des maladies. Interdiction de ridiculiser et d’intimider le prisonnier de guerre.
  • Les prisonniers de guerre doivent rester ensemble, par groupe : nationalité, langue, coutume..
  • accès à la nourriture, eau, soins.
  • Inspections mensuelles d’hygiène
  • Droit de pratiquer leur religion : logique puisque le personnel religieux peut accompagner les prisonniers dans le lieu de détention (locaux, horaires de prière..). Des limites peuvent être posées mais pas une interdiction générale.
  • Droit de travailler ? Les prisonniers de guerre valides peuvent être astreints au travail mais conditions :
    • travail adapté à l’âge, à la capacité physique et ausexe
    • obligation d’astreinte uniquement pour les subalternes (mais les officiers peuvent travailler sur volontariat).
    • Rémunération obligatoire
    • Interdiction du travail consistant à participer à l’effort de guerre de l’ennemi (réparer des armes, construire une usine d’armement..).
    • interdiction de tout travail humiliant/dégradant
    • Interdiction de faire pratiquer des opérations de déminage (même si experts en la matière).
29
Q

Les règles en matière juridictionnelle

A

Pas besoin d’une décision judiciaire ou administrative pour emprisonner (mesure préventive), mais la justice peut intervenir au cours de la détention :

  • recours et plaintes contre les conditions de détention qui peuvent être soumises au CICR.
  • Des procédures disciplinaires peuvent avoir lieu MAIS obligation de respecter les droits de l’Homme et de la défense (impartialité, indépendance, droit à un avocat, délai raisonnable).
  • sanctions disciplinaires : ne peut pas être une peine corporelle, incarcération dans des locaux non éclairés (assimilés à de la torture).
  • Pas possible d’infliger des sanctions collectives pour un comportement individuel.
30
Q

La détention des personnes NON combattantes dans les CAI

A

Question des conditions de détention des personnes qui ne bénéficient PAS du statut de prisonnier de guerre (PDAH, mercenaires, membres de forces armées espions) -> internement conditionné à la preuve qu’ils représentent un danger pour l’Etat qui les a capturées. Ce doit être une mesure exceptionnelle :

2 situations :

  • Lorsque la personne est capturée sur le territoire ennemi, la puissance détentrice doit démontrer que l’internement était ABSOLUMENT NÉCESSAIRE.
  • Si la personne est capturée sur un territoire occupé : les autorités doivent prouver que l’internement est nécessaire pour d’impérieuses raisons de sécurité. -> preuve que la personne capturée représente une menace grave pour la sécurité intérieure ou extérieure de la puissance détentrice que seule une mesure d’internement peut écarter (mesure préventive).
  • Règles communes avec la détention des prisonniers de guerre :
    • partie détentrice communiqué l’identité des personnes capturées à la partie ennemie
    • Garantit un traitement humain aux personnes détenues (interdiction de porter atteinte à la vie/santé, causer des blessures graves…).
    • Droit de pratiquer sa religion.
    • Obligation de fournir l’accès à l’eau, nourriture, soins, vêtements adaptés et accès à l’hygiène

-> mesure devant faire l’objet d’une décision prise par un tribunal collégial + procédure qui respecte les droits de la défense.

  • Règles spécifiques :
  • conclusion d’accord de libération et rapatriement pendant les hostilités
  • mesures de protection contre les bombardements
  • interdiction des boucliers humains
  • logement
  • activités intellectuelles, éducatives
  • interdiction des tatouages, appels prolongés
  • travail
  • capacité civile
  • visites
  • transfert
31
Q

LA DÉTENTION DANS LES CANI

A

Sources : Art 3 commun (garantit tous les principes d’humanité) + Art 4 et 5 PA II.

PRINCIPE (coutumier) : la possibilité de la détention en CANI est prévue dans les textes mais rien n’est dit quand aux conditions > le CICR a par analogie, considéré que les règles applicables à l’internement dans le cadre des CAI sont transposables à l’internement dans le cadre d’un CANI. MAIS comme c’est un CANI, droit de l’Etat toujours applicable -> garanties judiciaires minimales doivent s’appliquer dans des procédures administratives/pénales :

  • avant d’exécuter une peine, un jugement doit être rendu par un tribunal régulièrement constitué et assorti des garanties judiciaires minimales (art 3 commun)
  • En cas de violation du principe de distinction, le fighter risque d’être poursuivi pénalement : dans ce cas, application de toutes les règles en matière de procès équitable (impartialité, jugement collégial, interdiction du procès in abstentia, présomption d’innocence + tous les droits de la défense + interdiction de la peine de mort pour les mineurs, les femmes enceintes ou les mères d’enfants en bas âge).

-> procédure qui s’applique devant les tribunaux de l’Etat. QUID si la personne n’est pas capturée par l’Etat mais par le groupe armé ?

  • Prise d’otages : (capture dans l’intention de contraindre l’autre partie à accomplir un acte ou à s’abstenir d’un acte + réalisation de l’objectif voulu doit être la condition de la libération + menace formulée contre l’intégrité des personnes capturées) :
  • Pas prise d’otages : les groupes armés doivent réserver un traitement de nature à satisfaire aux besoins fondamentaux des personnes : le groupe armé doit traiter leurs détenus de la même manière que leurs propres membres.

—> détention dans les CANI est beaucoup moins encadrée lorsqu’elle est le fait du groupe armé.

32
Q

LES CIVILS (contexte)

A

Question de la protection des
- personnes civiles
- biens civils

33
Q

La protection des personnes civiles (définition)

A

Définition négative : Art 50 PA Ier -> un civil est un non combattant :

  • un combattant désarmé et qui s’enfuit (ne se rend pas) ou qui n’est pas blessé n’est pas un civil, ça reste un combattant. Il pourrait fuir pour rejoindre ses troupes et donc constituer une menace.
  • Certains civils sont plus civils que d’autres : protection + forte pour les femmes et enfants, les principes du DIH sont + exigeants (proportionnalité, précaution).
  • la qualification de population civile ne disparaît pas par la présence de combattants (TPIY, 17 janvier 2005, Blagojević et Jokić) -> appréciation qui dépend du nombre de civils par rapport au nombre de combattants).
34
Q

La protection des personnes civiles (interdictions et obligations posées par le DIH)

A
  • interdiction d’attaquer les civils
  • interdiction d’utiliser des boucliers humains
  • obligation d’éloigner les civils des cibles milliaires
35
Q

L’interdiction d’attaquer les civils

A

TPIY, 8 mars 1996, Martić : considère que c’est une règle fondamentale du DIH applicable à tous les conflits armées. En découle 3 interdictions :

  • L’interdiction de mener des attaques directes contre les civils : PRINCIPE : interdiction de cibler directement les civils, même si les nécessités militaires le justifient. C’est une interdiction absolue. (TPIY, 12 décembre 2007, D. Milosević).
    • Si un objectif militaire situé dans une zone habitée est ciblé, droit de la partie belligérante de viser cet objectif, MAIS doit tenir compte des éventuelles pertes civiles qui en seraient induites -> principe de proportionnalité. La parti belligérante doit réfléchir comme une personne normalement prudente et vérifier l’existence d’un risque de perte excessive de civils. Ex : 2009, guerre à Gaza : une commission experte considère qu’Israel avait largement ciblé des objectifs militaires mais que les pertes civiles étaient disproportionnées à l’avantage obtenu.
    • Si un objectif militaire est proche de civils : l’immunité dont bénéficie les civils bénéficie-t-elle aussi à l’objectif militaire à proximité ? NON, le DIH fait primer le réalisme et les nécessités militaires (petite échelle uniquement).
  • l’interdiction des actes de terreur : Interdiction de tous les actes qui ont pour objectif de répandre la terreur au sein de la population civile. (exemple type de Sarajevo). «Actes de terrorisation» depuis le TPIY.
  • l’interdiction des attaques indiscriminées : Interdiction totalement liée au principe de distinction -> interdiction de toutes les attaques, de nature à frapper tant des objectifs milliaires que des civils sans distinction. (Ex du tapis de bombes).
36
Q

L’interdiction d’utiliser des boucliers humains

A

(S’impose à la partie attaquée seulement).

Boucliers humains = fait d’utiliser la présence de personnes civiles pour tenter de mettre des objectifs militaires à l’abri d’attaques ou de couvrir, favoriser ou gêner des opérations militaires. -> interdiction absolue, vaut en tout temps et en toutes circonstances.

ATTENTION : même si la partie attaquée fait un recours illégal aux boucliers humains, la partie attaquante n’est pas libérée de ses obligations au regard du DIH, en particulier les principes de proportionnalité et de précautions dans l’attaque.

-> Quid si des civils jouent volontairement le rôle de boucliers humains ? Ils sont qualifiées de CPDH puisqu’ils empêchent une action de l’ennemi, et donnent donc un avantage à leur partie. -> ils ne sont plus protégés par leur statut et peuvent devenir des cibles légitimes. MAIS s’ils participent sous la contrainte, ils demeurent des civils -> violation de la partie attaquée d’utiliser des boucliers humains + violation de la partie attaquante de ne pas attaquer des civils.

-> Quid si l’attaqué utilise des boucliers humains mais les signale clairement à l’adversaire ? L’adversaire a-t-il le droit d’attaquer la cible militaire tout en sachant qu’elle va faire des victimes civiles ? 2 approches s’opposent :

  • le principe d’humanité supposerait qu’on fasse primer la protection des civils, donc même dans cette hypothèse, l’attaque est interdite.
  • L’attaque serait possible sous réserve de 3 conditions :
    • Les dommages collatéraux ne seraient pas excessifs par rapport à l’avantage militaire concret (principe de proportionnalité). Calcul entre le nombre de boucliers humains et l’importance de la cible.
    • L’attaquant doit démontrer qu’il va prendre toutes les précautions pour éviter de toucher les civils (principe de précaution) : utilisation d’une arme/technique d’attaque la + ciblante/précise possible
    • L’attaquant doit avoir utilisé tous les moyens à sa disposition pour persuader l’ennemi de retirer les boucliers humains

-> En pratique : les 2 hypothèses sont utilisées.Question ni tranchée en doctrine ni en pratique.

37
Q

L’obligation d’éloigner les civils des cibles militaires

A

(Applicable à la partie attaquée uniquement)

La partie attaquée doit éloigner le + possible les civils des objectifs militaires ou placer ces objectifs le + loin possible des civils. ->

  • PRINCIPE : Obligation NON absolue : elle n’est exigible que dans la mesure de ce qui est pratiquement possible (art 58 PA Ier).
  • EXCEPTION : certains biens civils doivent toujours être éloignés des objectifs milliaires : Les unités sanitaires : doivent en tout temps être respectées et protégées et ne doivent pas être l’objet d’attaques » (art. 12 du 1e PA) -> l’hôpital : il ne peut jamais être situé à proximité d’un objectif militaire, en tout temps.

ATTENTION : le non-respect par l’attaqué de son obligation d’éloigner les objectifs militaires des lieux où se trouvent des civils ne dispense pas l’attaquant de respecter les principes de distinction et de proportionnalité lorsqu’il mène son attaque (TPIY, 12 déc. 2007, D. Milosević). Même si l’attaqué ne pouvait pas éloigner les cibles militaires, I’attaquant n’a pas le droit de bombarder des civils !!

38
Q

La protection des BIENS civils

A

2 éléments :

  • identification des biens de caractère civil
  • les biens civils qui bénéficient d’une protection renforcée
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Q

Identification des biens de caractère civil

A

Définition négative : tous les biens qui ne sont pas des objectifs militaires.

  • Les objectifs militaires : 2 critères cumulatifs pour identifier un objectif militaire
    • bien apportant une contribution effective à l’action militaire de l’ennemi : par sa nature (armes..) son emplacement (obstacle matériel qui empêche une opération militaire) ou par sa destination (usine d’armement en construction, qui aura pour destination la fabrication d’armes) ou par son utilisation actuelle (bâtiment vidé de ses civils et utilisé par des tueurs d’élite).
    • La destruction/neutralisation de ce bien doit offrir un avantage militaire concret, précis :

-> dès l’instant où l’affectation du bien change, le bien redevient civil. Le bien doit être un objectif militaire au moment de l’attaque.

  • Les biens à usages mixtes : biens pouvant être utilisés simultanément à des fins civiles et militaires -> toutes les infrastructures logistiques (voies ferrées, ponts, ports, aéroports..), les centrales électriques et tous les réseaux d’électricité de communication. -> comment appréhender les attaques contre les biens mixtes ? Distinction entre la qualification du bien et les actes autorisés contre ce bien :
    • qualification du bien : indépendante de son utilisation civile. La simultanéité de la qualification n’empêche pas la qualification d’objectif militaire. (Ex : Pont de Mostar, Croatie, était le seul point d’accès pour les habitants et pour le transfert d’armes, donc peut être qualifié d’objectif milliaire).
    • Droit d’attaquer : principe de proportionnalité s’applique = possibilité d’attaquer que si l’attaque ne causera pas un dommage excessif à la population + constitue un avantage milliaire concret. -> pour le pont Mostar, c’est certes un objectif milliaire, mais pas le droit d’attaquer car dommages excessifs à la population civile (privation de ressources indispensables à sa survie).

-> différence entre la qualification du bien et le droit d’attaquer ce bien. Normalement, la qualification permet d’en déduire le droit d’attaquer. Pour ces biens là, dissociation.

40
Q

Les biens civils qui bénéficient d’une protection renforcée

A

4 types de biens concernés :

  • les biens culturels
  • les ouvrages et installations contenant des forces dangereuses
  • les biens indispensables à la survie
  • l’environnement naturel
41
Q

Les biens culturels

A

Bien culture = tout bien, religieux ou laïque, mobilier ou immobilier, qui présente une grande importance pour le patrimoine culturel des peuples, tels que les monuments d’architecture ou d’histoire, les sites archéologiques, les oeuvres d’art, les livres, les musées, les bibliothèques et les autres édifices contenant des biens culturels (C° La Haye 1954)

Le régime de protection des biens culturels a évolué entre 1954 et le PA de 1999 qui renforce la protection :

  • Convention de 1954 :
  • Les biens culturels doivent être identifiables par un signe distinctif
  • Les parties belligérantes ont l’obligation de :
    • Protéger leurs propres biens culturels
    • Respecter les biens culturels de l’ennemi : s’abstenir de tout acte d’hostilité à l’encontre de ces biens. EXCEPTION : possibilité de cibler les biens culturels s’il deviennent des objectifs militaires -> en cas de nécessité militaire impérieuse + lorsqu’il n’y a aucun autre moyen pour la partie belligérante d’obtenir un avantage milliaire équivalent.
  • Protocole de 1999 : renforce la protection de certains de ces biens culturels :
  • tous les biens qui constituent le patrimoine mondial de l’humanité
  • Tous les biens qui bénéficient du plus haut niveau de protection prévu par le droit interne
  • qui ne sont pas utilisés à des fins militaires : ex, biens dont l’emplacement est proche d’une cible militaire ne bénéficie pas de la protection.

-> pour ce type de biens, protection renforcée s’applique = même s’ils étaient utilisés à des fins militaires, ils ne pourraient pas être pris pour cible. MAIS exception : droit d’attaquer sous réserve d’une application stricte du principe de précaution -> si cette attaque est le seul moyen pratiquement possible de mettre fin à cette utilisation et si des précautions sont prises pour réduire au minimum les dommages causés à ces biens.

Protocole crée en + de nouveaux crimes de guerre pour 4 infractions :

  • attaquer un bien culturel sans lien avec un objectif militaire
  • Utiliser un bien culturel protégé pour effectuer une action militaire
  • Détruire ou s’approprier ces biens culturels
  • Voler, pilier, trafiquer ces biens culturels
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Q

Les ouvrages ou installations contenant des forces dangereuses

A

Ce sont toutes les installations dont la destruction, partielle ou totale, pourrait avoir des conséquences catastrophiques en termes humanitaires (dommages irréparables), tant pour la population que pour les biens civils environnant (centrales nucléaires, digues/barrages).

PRINCIPE (Art 56 PA Ier) : tant que ces biens ne sont pas utilisés à des milliaires, ils sont protégés. Si jamais ils devenaient des objectifs militaires, ils ne pourront être attaqués que si l’attaque ne serait pas de nature à provoquer la catastrophe.

EXCEPTION (art 56 §2 PA Ier) : le bien peut être attaqué sans tenir compte des conséquences dévastatrices SI :

  • utilisé à des fins milliaires
  • sert d’appui régulier, important, et direct pour des opérations militaires,
  • l’attaque est le seul moyen de faire cesser cet appui

-> mais une telle attaque serait aussi des pertes pour la partie attaquante, donc en pratique pas de risques (pour une centrale nucléaire du moins - ex de l’usine de Zaporijja).

43
Q

Les biens indispensables à la survie

A

PRINCIPE (PA) : interdiction d’utiliser la famine comme arme, c’est un CDG. -> par voie de conséquence, il est interdit de s’attaquer, de détruire, d’enlever ou de mettre hors d’usage des biens indispensables à la survie de la population civile en vue d’en priver la population civile ou la partie adverse.

EXCEPTIONS : attaquer des biens indispensables est autorisé si :

  • ces biens sont utilisés pour la subsistance des seuls membres des forces armées de l’ennemi
  • En cas de nécessités militaires impérieuses, mais seulement pour la défense de son territoire national contre une invasion («Politique de la terre brûlée»). MAIS dans ce cas, obligation de déplacer les civils.
  • la mesure a pour but d’atteindre un objectif militaire et non d’affamer une population civile. -> intention est déterminante (difficile à prouver). La partie belligérante doit autoriser les civils à quitter la zone.

Remarque : déplacement forcé en DCI n’est pas le simple fait de déplacer la population mais aussi d’empêcher la population de revenir, suppose donc une appréciation dans le temps long.

44
Q

L’environnement naturel

A

Art 35 PA Ier : fait figurer la protection de l’environnement parmi les règles encadrant le DIH.

Art 55 PA Ier : précise la protection à accorder à l’environnement -> Obligation pour les parties belligérantes de protéger l’environnement naturel contre les dommages étendus, durables ET graves + Interdiction donc de causer de tels dommages. -> Interdiction absolue : elle s’impose même si la zone environnementale constitue un objectif militaire ou même si les dommages infligés incidemment ne sont pas excessifs par rapport à l’avantage militaire attendu. Mais conditions difficiles à remplir.

-> Quid d’une attaque qui n’atteindrait pas ce seuil ? Pas possible d’attaquer l’environnement, protection des principes généraux du DIH s’applique. Et pour les dommages étendues, durables et graves, interdiction absolue (CDG).