CHAMP D’APPLICATION RATIONE MATERIAE DU DIH Flashcards

1
Q

CONTEXTE

A

Le DIH ne s’applique qu’en cas de conflit armé, c’est le fait condition pour déclencher son application (Charles Rousseau). Notion qui a remplacé la notion de «guerre», elle se veut + englobante et prend en compte d’autres types d’affrontements interdits que la guerre à proprement parler

-> art 2 commun CG 1949 traduit cette volonté : «la présente Convention s’appliquera en cas de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs parties».

-> avec cet article, le DIH s’applique dès qu’un conflit armé est objectivement identifiable (≠ reconnaissance subjective par la déclaration de guerre).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

L’existence d’un conflit armé

A

Définition conflit armé : Pas de définition conventionnelle. C’est TPIY, Tadic, 1995 qui définit le conflit armé pour la première fois = tout recours à la force armée entre deux Etats ou conflit armé prolongé entre les forces gouvernementales d’un Etat et un groupe armé organisé ou entre ceci sur le territoire d’un Etat». -> dès que l’un de ces contexte est identifié, tous les actes qui y sont relatifs sont soumis au DIH. -> suppose des acteurs BELLIGÉRANTS.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

La situation de neutralité

A

La neutralité est désignée en opposition à la belligérance. Si un conflit armé éclate, des Etats y seront parties, et d’autres non, ils seront donc neutres vis-à-vis du conflit. -> le DIH protège ces Etats neutres.-> le droit de la neutralité est coutumier et est donc opposable à tous les Etats (CIJ, avis sur le nucléaire, 1996) et a été codifié aux CG V + CLH XIII.

Le statut d’Etat neutre confère une protection mais pose aussi des obligations :

  • droits : ne pas faire l’objet d’attaques par les belligérants ; la protection des personnes vivant sur le territoire..
  • Obligations de neutralité : ne pas apporter de soutien à l’un des belligérant ; de ne pas laisser utiliser/traverser son territoire par l’un des belligérant (ex de la Biélorussie) ; d’arrêter et de détenir tout combattant qui arriverait sur le territoire.

-> Nouveaux enjeux du droit de la neutralité : doctrine de la «neutralité qualifiée» = l’aide apportée à un Etat dans le cadre de sa légitime défense fait-il perdre le statut d’Etat neutre ? La CLH n’interdit pas la vente d’armes par l’Etat neutre si légitime défense. L’Etat qui le ferait perdrait son statut de neutralité MAIS n’aurait pas violé la règle de neutralité -> donc ne pourra pas voir sa responsabilité engagée pour avoir aidé un Etat belligérant dans ce cas. (≠ envoi de troupes officielles).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

CAI ET CANI

A

Contexte : pour que le DIH s’applique, il faut un conflit armé. 2 types :
- CAI
- CANI

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

CAI (contexte)

A

Art 3 commun CG : il y a CAI en cas de conflit armé interétatique ; de guerre de décolonisation ou de situation d’occupation.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

CAI (critère)

A

INTENTION BELLIGÉRANTE : Comme le conflit armé est désormais un fait objectif (déduite d’affrontements existants, sans besoin d’un élément subjectif tenant à une déclaration de guerre ou à la reconnaissance du statut de belligérant), son identification repose sur des critères objectifs : l’intention belligérante attribuable à un Etat.

-> C’est cette intention, soit d’attaquer, soit de se défendre, qui permet d’identifier un CAI (≠ hypothèse d’une erreur ou si l’intention est attribuable à un groupe privé qui n’est pas assimilé à un organe de l’Etat).

Seuil d’intensité ou durée exigée ? NON : «la durée du conflit, ni le caractère plus ou moins meurtrier de ses effets, ne joue aucun rôle sur la qualification du CAI» (CICR). ≠ CANI.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

CAI (types)

A

3 situations susceptibles de CAI :

  • conflit intérétatique
  • guerre de déconolonisation
  • guerres de libération nationale
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Conflit intérétatique

A

Il y a CAI en cas de recours à la force armée entre deux ou plusieurs Etats (TPIY, Tadic). Pour que le DIH s’applique, les opérations militaires doivent être SOIT officiellement attribuables à un Etat (de jure) SOIT attribuables à l’Etat en raison du contrôle exercé sur des personnes qui ne sont pas des organes de l’Etat mais qui y sont assimilées (de facto) :

  • de jure : On regarde si ce sont deux armées officielles qui s’affrontent = critère objectif.
  • De facto : Guerre RU/Afghanistan : Britanniques considèrent que la guerre en Afghanistan est un CAI en démontrant que les actes d’AL Qaida ont bénéficié du soutien des talibans, donc les actes de ce groupe terroriste sont attribuables à l’Afghanistan (les talibans ne faisaient rien pour empêcher les actions d’Al Qaida + confusion de leurs actions). DONC si des preuves permettent de rattacher les actions d’un groupe à un Etat, on est dans le cadre d’un CAI, donc le DIH s’applique.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Les guerres de décolonisation

A

Ce sont les conflits armés entre un Etat et un mouvement de libération nationale = entité qui s’autoproclame comme représentant un peuple colonisé et lutte pour son indépendance et un Etat colonisateur -> cet entité est un Etat en devenir (droit à l’autodétermination externe), donc le conflit est un CAI.

Critère : il faut un peuple colonisé :

  • culturellement distinct de l’Etat colonisateur.
  • victime de discrimination : il n’a pas les mêmes droits que les citoyens de l’Etat d’origine.
  • Une séparation géographique entre l’Etat colonisateur et l’Etat colonisé : «critère de la mer». Il faut une vraie séparation.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Les guerres de libération nationale

A

Art 1 §4 PA I CG 1977 prévoit que sont des conflits armés internationaux auxquels s’appliquera le protocole, «les conflits armés dans lesquels les peuples luttent contre la domination coloniale et l’occupation étrangère et contre les régimes racistes dans l’exercice du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes». DONC ces guerres sont autorisées par le Droit international et qualifiées de CAI, si situation de :

  • Guerre contre la domination coloniale : menée par des peuples colonisés sur des territoires considérés non autonomes par l’ONU.
  • Guerre contre occupation étrangère : liée soit à une domination coloniale soit à un régime raciste (ex : occupation de la Namibie par l’Afrique du Sud ; occupation par le Maroc du Sahara occidental).
  • Guerre contre les régimes racistes : guerres menées en Afrique du Sud ou en Rhodésie contre les régimes d’apartheid (lutte de Mandela). En effet, si on considérait que c’était du droit interne, ces peuples n’auraient bénéficié d’aucune protection (car ils sont justement persécutés par leur Etat). C’est une manière de protéger l’humain.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

LE CANI (contexte et définition)

A

Définition : Art 1 PA II CG : conflit qui n’est pas international et qui se déroule sur le territoire d’un Etat entre ses forces armées et des forces dissidentes ou des groupes armés organisés ;

Art 8-2-f SDR + TPIY, Tadic : conflit qui oppose de manière prolongée, sur le territoire d’un Etat, l’armée de cet Etat à des groupes armés OU entre des groupes armés entre eux -> exclusion des troubles internes. Il faut donc que le conflit ait atteint un certain seuil d’intensité.

Critères :
- seuil d’intensité
- contrôle territorial
- groupe armé organisé

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

LE CANI (seul d’intensité)

A

Pour qu’une situation interne soit qualifiée de CANI, elle doit atteindre une intensité qui dépasse les capacités des opérations de police habituelles en temps de paix et doit exiger l’intervention des forces armées. Indices d’intensité (TPIY, Haradinaj, 2008) :

  • le nombre d’affrontements
  • Le type d’armes (à feu, avion, tank..) de matériel militaire et de munitions (+ grand, + CANI) utilisés
  • Le nombre de personnes et le type de force engagée dans les combats : des hommes en âge de combattre ? Militaires ?
  • Le nombre de victimes
  • L’étendue des destructions matérielles (immeubles, églises, temples, mosquées, routes..)
  • Le nombre de civils ayant fui : les conflits armés génèrent des réfugiés. C’est un critère. Si civils fuient, c’est un conflit armé.
  • Saisie de la question/prise de position par le CSNU : indice d’internationalisation de la situation car le CSNU ne s’intéresse qu’aux situations susceptibles de menacer la paix et la sécurité internationales.

Quid de la durée ? La définition du SDR parle de «conflit armé prolongé», mais en DIH, ça n’est pas un critère : (absent de l’art 3 commun et du PA II), la notion de prolongation est déduite de l’intensité des violences.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

LE CANI (contrôle territorial)

A

Appréciation diffère selon les sources du DIH : art 3 commun est relatif au contrôle territorial exercé par l’Etat alors que le PA II exige un contrôle territorial effectif du groupe armé.
Donc selon les circonstances du conflit, les sources à appliquer diffèrent.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

LE CANI (un groupe armé organisé)

A

Pour qu’il y ait un CANI, il faut des affrontements entre GAO et Etat ou entre GAO. Différents critères d’identification du GAO :

La jurisprudence est unanime : il faut un élément de structure, une capacité à s’organiser pour considérer le groupe comme organisé. CICR parle d’une «organisation suffisante pour concevoir et mener des opérations militaires continues et concertéesET pour imposer une discipline au nom d’une autorité de fait»

-> TPIY, Haradinaj, 29 novembre 2012 : Le tribunal identifie plusieurs critères pour déterminer le commandement organisé :

  • une structure de commandement : Le groupe doit être capable de faire respecter la hiérarchie qui existe en son sein par des règles disciplinaires dans le cadre d’une chaîne de commandement = système de communication au sein du groupe, ordres donnés et exécutés. (chef, sous chef, exécutants..).
  • Une capacité à définir une stratégie unique et à mener des actions militaires
  • Un certain niveau de logistique : être capable de se procurer des armes, de recruter des combattants, de donner des instructions pour les mouvements des troupes au sol.
  • Des règles de discipline et existence d’un système d’application de ces règles
  • Une capacité à parler d’une seule voix, dans l’objectif de conclure un cessez-le-feu ou des accords de paix :
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Le conflit armé internationalisé

A

Situation d’un CANI qui va devenir CAI en raison :

  • de l’intervention d’un ou plusieurs Etats tiers
  • de l’intervention de forces multinationales
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

L’intervention d’un ou plusieurs Etats tiers dans le CANI

A

Proposition du CICR d’appliquer le régime des CAI dès qu’un Etat intervenait dans un CANI -> rejetée en raison de l’incitation pour les groupes armés de chercher l’aide d’un Etat tiers (exacerbation du conflit) -> Il y a des conditions pour qu’un CANI deviennent CANI

  • Le raisonnement par le seuil
  • le raisonnement par les rapports conflictuels
17
Q

Intervention d’un ou plusieurs Etats tiers dans le CANI (raisonnement par le seuil)

A

Contexte : CAI devient CANI en raison de la manière et des moyens utilisés par l’Etat tiers pour intervenir. (COMMENT ?).

  • Envoi de troupes militaires par l’Etat tiers : suivant l’intensité de l’intervention étangère, le CIRC retient la qualification de CAI (comme pour la guerre au Vietnam) ou de CANI (conflit en Afghanistan ou élément d’extranéité du fait de forces étrangères mais pas d’affrontements).
  • Envoi de conseillers militaires ou d’experts par l’Etat tiers : ils agissent dans le cadre d’un détachement = plus des organes de l’Etat. DONC les actions de ces individus ne sont plus attribuables à l’Etat dont ils sont les ressortissants -> le conflit demeure donc un CANI (à moins de prouver que ces experts ont combattu).

-Intervention de volontaires étrangers : Situation dans laquelle des personnes s’engagent volontairement dans un conflit armé, ils ne sont pas envoyés par leur Etat (≠ armée). -> la qualification de CANI dépend de de l’attitude de l’Etat d’origine : encouragement aux départs ? Engagement volontaire massif ? Si oui, les volontaires sont un organe de facto de l’Etat d’origine, ET dans ce cas, le CANI devient CAI.

  • Une aide substantielle de nature financière ou matérielle : ≠ envoi de troupes, l’aide substantielle ne fait pas de l’Etat tiers un belligérant SAUF si elle est tellement substantielle qu’on en arriverait à attribuer les actes du groupe armé à l’Etat tiers (argent, conseils, stratégies..). Sur ce point, plusieurs conceptions JP :
    • CIJ, Nicaragua/Etats Unis,1986 : la Cour considère que les actes des compas ne sont pas attribuables aux EU, car leur intervention n’était pas suffisante pour que les actes leur soient attribués. MAIS l’intervention même des EU est une violation de la souveraineté du Nicaragua (donc responsabilité EU engagée).
    • TPIY, arrêt Tadic, 1999 : le tribunal considère que si l’Etat tiers contrôle le groupe armé, sur le plan financier, matériel et stratégique, alors les faits du groupe armé sont attribuables à l’Etat tiers = CAI.
    • CIJ, affaire Bosnie/Serbie, 2007 : critère + exigent : le groupe armée doit avoir agi en TOTALE DÉPENDANCE de l’Etat tiers (contrôle effectif) pour que les actes de ce groupe seront attribués à cet Etat.
    • CPI, Affaire RDC/Ouganda : la JP de la CPI quant à la qualification du conflit reflète des hésitations :
      • chambre préliminaire : constate que l’Ouganda est directement intervenue dans des opérations militaires du GAO (principal fournisseur d’armes et de munitions). -> GAO = organe de facto de l’Ouganda, DONC CAI (Ouganda/RDC par l’intermédiaire du groupe armé).
      • Chambre de 1ère instance : contredit ce constat en considérant que l’Ouganda est intervenue dans le conflit, MAIS cela n’a pas internationalisé l’ensemble du conflit. Approche différenciée = La Cour dissocie les 2 situations et considère qu’il existe toujours un CANI pour les affrontements entre RDC et groupe
18
Q

L’intervention d’un ou plusieurs Etats tiers dans le CANI (raisonnement par les rapports conflictuels)

A

Questions de QUI s’affronte, raisonnement en observant les affrontements du conflit. Plusieurs questions :

  • intervention d’un l’Etat tiers au soutien de l’Etat en conflit : les 2 Etats étant alliés, le CANI demeure un CANI. Mais ça dépend des circonstances et du réalisme politique de la situation. (Ex : Vietnam/EU).
  • Intervention de deux Etats tiers dont un soutient l’Etat en conflit et l’autre soutient le groupe armé : au départ, Etat/groupe armé, désormais Etats tiers/autre Etat tiers -> CAI.
  • Intervention d’un Etat tiers au soutien du groupe armé : approche différenciée (CPI,, chambre de 1ère instance) : pour la relation Etat d’origine/groupe armé = CANI ; pour la relation Etat tiers au soutien du groupe armé/Etat d’origine = CAI. Superposition des 2 conflits. Exemple du Tchad : Au départ, conflit armée du Tchad/GAO = CANI. En 1983, la Libye participe directement aux hostilités contre l’armée du Tchad -> CANI auquel se superpose le CAI Tchad/Libye. Enjeu de la qualification : base juridique de la protection : civils protégés au titre du droit des CAI (car capturés par des forces étrangères) OU au titre du protocole additionnel n°2 (car détenus par le groupe armé) ?
19
Q

L’intervention de forces multinationales dans un CANI

A

(Concerne les OMP) :

PRINCIPE : intervention d’un casque bleu dans un CANI n’entraîne pas de modification de la nature du conflit (pas un belligérant, au contraire, maintien de la paix), même en cas d’usage de la force armée dans le cadre de la légitime défense.

EXCEPTIONS :
- OMP habilitée à recourir à la force = peace inforcement. Autorisation au soutien de l’Etat qui essaie de se défendre (ex : MONUC est venue aider la RDC pour repousser des offensives). Dans ce cas, le conflit s’internationalise, il devient CAI car l’OMP est devenue belligérante.

  • lorsque la force multinationale n’est pas une OMP mais une coalition internationale militaire qui intervient sur autorisation du CSNU. -> 2 analyses divergentes : certains auteurs considèrent que dès que coalition internationale intervient, ça devient un CAI en raison de la source de la décision. (L’autorisation du CSNU transforme le conflit en CAI) ; le CICR considère que tout dépend de QUI la coalition affronte. Si c’est contre un Etat -> CAI, si c’est au soutien de l’Etat/pour l’Etat -> CANI.
20
Q

CAI/CANI bilan

A

Distinction CAI/CANI est de moins en moins évidente, les CANI ont souvent des éléments d’extranéité qui peuvent faire glisser la qualification vers un CAI -> conséquence sur l’application du DIH qui ne concernait majoritairement les CAI et les CANI par exception. Désormais, le DIH qui a tendance à s’appliquer à tous les conflits armés, et certaines règles s’appliquent uniquement aux CAI (processus inversé).

21
Q

CANI transfrontière

A

2 hypothèses :

un groupe armé qui mène une guerre dans un Etat et qui décide d’attaquer un ou d’autres Etats : c’est l’exemple de Daesh qui combat en Syrie et qui mène des actions terroristes en Europe. Est-ce que le conflit qui opposait initialement le groupe armé à un Etat s’internationalise du fait que le groupe armé attaque un Etat tiers ? NON, le CICR considère que ce n’est pas un CAI. Donc il faut séparer les 2 situations (conflit en Syrie = CANI et autre qualification pour Daesh/France). D’après le droit applicable, ce sont des attentats relevant du droit interne français.

Des militaires d’un Etat qui attaquent ou s’opposent à un groupe armé situé sur un territoire voisin. Cas d’Israel qui attaque le Hezbollah au Liban -> pour qualifier a situation, il faut s’intéresser au groupe armé :

Est-ce qu’il agit sous le contrôle de l’Etat d’origine (où il se trouve) : si oui, le conflit sera qualifié de CAI (car 2 conflit entre Israel et le Hezbollah qui représenterait le Liban). Mais si le groupe armé est autonome, c’est un ce serait un CAI (car un Etat qui attaque un groupe armé, mais sur le territoire d’un autre Etat). Mais question de savoir si les membres du groupe armé sont des combattants (militaires de l’Etat) ou des civils ? MAIS ça pourrait aussi être un CANI si on démontre que l’Etat qui contrôle le territoire où se trouve le groupe armé n’a pas protesté contre l’intervention de l’Etat tiers. Si Liban ne proteste pas contre intervention d’Israel sur son territoire, c’est un CANI.

Exemple du Liban : été 2006, plusieurs attaques sont menées par le Hezbollah contre des militaires israéliens (8 capturés et 2 tués). Israel lance une attaque contre le Hezbollah au Liban en réponse, et l’ONU met en place une commission d’enquête pour établir les faits. Elle considère que c’était un CAI, même si les forces libanaises n’ont pas combattu puisque le Hezbollah est un parti politique légalement constitué selon le droit du Liban et représenté au parlement + gouvernement libanais. Il a toujours revendiqué le fait d’agir contre Israel au nom des palestiniens réfugiés au Liban et le président du Liban a toujours reconnu ce rôle du Hezbollah -> la Commission établit un lien organique entre le Hezbollah et le Liban qui a permis de qualifier le conflit de CAI (car opposition entre Liban et Israel par le biais du Hezbollah).
-> Le Hezbollah est qualifié de milice appartenant à une Partie au conflit (qualification prévue dans la Convention de Genève).

Mais dans l’art 4 de la Convention de Genève N°3 : pour qu’on établisse un lien organique, il faut que les combattants aient agi au service de l’Etat = contrôle que l’Etat opère sur le groupe de miliciens (ce que la Commission n’a pas caractérisé). Or, le Liban n’était pas au courant des attaques (il l’a même fait savoir par courrier). DONC plus possible d’admettre que le Hezbollah est au service du Liban donc ça n’est plus un CAI mais un CANI transfrontières.
-> c’est la nature des parties et les liens qu’elles entretiennent qui détermine la qualification.

CONCLUSION : progressivement, la distinction entre CAI et CANI est de mois en moins évidente, car les CANI ont souvent des éléments d’extranéité qui peuvent faire glisser la qualification vers un CAI -> conséquence sur l’application du DIH. Avant, le DIH s’appliquait au CAI avant tout, et quelques règles s’appliquaient aux CANI (art 3 commun). Aujourd’hui, on a une nouvelle approche du DIH qui a tendance à s’appliquer à tous les conflits armés. Et certaines de ces règles ne s’appliqueraient uniquement aux CAI (processus inversé).

22
Q

LA SITUATION D’OCCUPATION

A

2 éléments :
- définition
- temporalité

23
Q

LA SITUATION D’OCCUPATION (définition)

A

Art 2 al 2 commun aux Conventions de Genève : une situation d’occupation est équivalente à un CAI, c’est le droit des CAI qui s’applique.

Définitions différentes :

  • art 42 règlement la Haye : situation où un territoire est sous l’autorité de l’armée ennemie = il faut une contrôle, une administration du territoire pour qu’il y ait occupation.
  • Art 4 CG IV : situation où des civils se trouvent au pouvoir d’une Partie ou d’une puissance occupante = il suffit de la présence d’un Etat tiers pour qu’il y ait occupation. (Ex..).
24
Q

LA SITUATION D’OCCUPATION (critères)

A
  • Une présence militaire : Elle doit être :
    • provisoire : l’occupation bénéficie du régime du CAI car l’Etat occupé subsiste (≠ annexion où appropriation du territoire d’un Etat par un autre et subjugation où disparition de l’Etat vaincu).
    • non consentie : l’occupation est toujours imposée, contrainte (≠ OMP qui est toujours consentie par l’Etat d’accueil).
  • un contrôle effectif
  • occupation et contrôle sans présence militaire ? Situation de Gaza aujourd’hui : les Israéliens ne sont plus présents militairement à Gaza, mais ils contrôlent l’intégralité des frontières. 2 thèses s’opposent sur la qualification de la situation :
    • Art 42 Règlement de La Haye : il faut une autorité établie sur le territoire occupé. La puissance occupante a établi son contrôle sur le territoire occupé. -> lien obligatoire entre le déploiement d’individus sur le territoire et la capacité de contrôler ce territoire. Il faut donc une présence + un contrôle du territoire. Le contrôle d’un territoire par l’extérieur ne suffirait donc pas à qualifier la situation d’occupation.
    • Art 2 commun Convention de Genève : le CICR considère qu’une pleine autorité sur le territoire n’est pas exigée, la simple possibilité d’exercer une telle autorité suffirait. -> donc un simple contrôle des frontières pourrait s’apparenter à une situation d’occupation déclenchant l’application du DIH.
25
Q

LA SITUATION D’OCCUPATION (temporalité)

A
  • Droit applicable pendant l’invasion

Invasion = conflit intérétatique = CAI = application du DIH relatif au CAI. Quid du régime de l’occupation pendant cette phase? Hésitations :

  • Règlement de la Haye : exclut son application à la phase d’invasion, uniquement durant l’occupation.
  • Conventions de Genève : certains auteurs considérant que la population civile passe progressivement sous le contrôle de la puissante ennemie, donc il faut appliquer le droit de l’occupation dès cette phase ; d’autres considérant que l’occupation nécessite un contrôle, or, tant qu’elle n’est pas stabilisée, la puissance ennemie ne peut pas exercer de contrôle effectif.
  • Cessation de l’application du droit de l’occupation

3 hytpohèses :

  • Perte de contrôle par la puissance occupante : le régime de l’occupation cesse, mais l’application du DIH subsiste (affrontements demeurent = CAi).
  • Consentement à la présence étrangère : plus une occupation, donc plus d’application du droit de l’occupation (ex : consentement de l’Irak en 2004 à la présence des EU/RU).
  • Règlement politique de la situation : dans ce cas, cessation du droit de l’occupation ET du DIH (fin de la situation de conflit armé).