CHAMP D’APPLIATION RATIONE PERSONAE DU DIH Flashcards

1
Q

CONTEXTE

A

Question de savoir A QUI s’applique le DIH (qui a l’obligation de le respecter, qui en bénéficie)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

LES DESTINATAIRES DU DIH (contexte)

A

A quel titre les acteurs du DIH sont-ils contraints de respecter le DIH ? Quel est le fondement à l’obligation du respect du DIH ? 4 destinaires :

  • les Etats
  • les entités non étatiques
  • les OI
  • les individus

-> les règles du DIH ont des origines conventionnelles mais aussi coutumières. Donc elle s’appliquent à une large catégorie d’acteurs.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Les ÉTATS (fondement de l’obligation)

A

La ratification des instruments du DIH par les Etats - fondement de l’obligation de soumission au DIH. MAIS il faut vérifier que l’Etat soit partie au traité ET qu’il n’ait pas posé de réserve à l’une des conventions du DIH = déclaration d’un Etat qui adhère au texte mais qui décide d’exclure l’application d’une disposition particulière de ce texte.

-> Les réserves connues :

  • Art 44 du Règlement de la Haye de 1907 : avec cette réserve, les États peuvent « forcer » la population à trahir.
  • Réserve au Protocole de Genève,1925 (ancêtre des conventions contre les armes chimiques et biologiques) : permet aux Etats d’utiliser des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et des moyens bactériologiques En 1996 l’AGNU a demandé aux 36 Etats concernés par cette réserve de la retirer (ce qui n’a pas été fait).
  • Réserve à la CG III : protection des prisonniers de guerre peu importe les actes qu’ils ont commis. Avec cette réserve, si un prisonnier de guerre est reconnu coupable de CG ou de CCH, il ne peut plus bénéficier de la protection de cette convention.

-Réserve à l’article 68 de la CG IV : un Etat occupant doit appliquer le droit pénal du territoire occupé. Avec cette réserve, les Etats qui agiraient comme puissante occupante s’autorisent à remplacer la règle interne par leur propre règle.

-> Les Etats sont les premiers destinataires du DIH via la ratification des instruments du DIH, mais les réserves - lorsqu’elles existent - sont susceptibles d’atténuer la portée des obligations posées dans les traités.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Les Etats (obligations)

A

3 obligations pèsent sur les Etats

  • Obligation de respecter le DIH en toute circonstances
  • obligation de prévenir toute violation du DIH
  • ## obligation d’enquêter, poursuivre ou extrader
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

L’obligation de respecter le DIH en toute circonstances

A

2 implications :

  • L’obligation de s’abstenir de toute violation du DIH : Toutes circonstances» s’entend comme une règle de non réciprocité = même si la partie adverse ne respecte pas le DIH, l’autre est tenue de continuer à le respecter. Plusieurs conséquences :
    • le non respect d’un traité de DIHH n’est pas susceptible d’entraîner sa suspension ou sa dénonciation par les autres parties :
    • Si un Etat décide de se retirer du traité pendant un conflit armé : le retrait ne prend effet qu’à la fin du conflit.
  • L’obligation de garantir la mise en oeuvre et l’application du DIH par ses ressortissants et/ou sur son territoire : Chaque Etat a l’obligation de s’assurer du respect du DIH par ses ressortissants ET/OU de s’assurer du respect du DIH sur son territoire.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

L’obligation de prévenir toute violation du DIH

A

Cette obligation suppose plusieurs actions de l’Etat lié par l’obligation de garantie et de mise en oeuvre du DIH.

  • l’obligation d’intégrer le DIH dans le droit interne : les Conventions de Genève exigent expressément que les Etats prennent toutes mesures législatives nécessaires pour fixer les sanctions pénales adéquates à appliquer aux personnes ayant commis ou donné l’ordre de commettre des infractions graves au DIH (système moniste).
  • L’obligation d’intégrer le DIH au programme de formation et d’instruction militaire :
  • L’obligation de former des conseillers juridiques : Le CICR encourage la création de commissions nationales ou des instances qui non seulement font un rapport sur l’application du DIH par les Etats, mais sont aussi observateurs du respect du DIH par les Etats. En France, l’instance qui a cette fonction de veiller à la bonne application du DIH est la CNDDH (commission nationale des droits de l’homme).
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

L’obligation d’enquêter, de poursuivre ou d’extrader

A

Les crimes de guerres sont IMPRESCRIPTIBLES : quelque soit le moment où l’accusé est identifié, il pourra être jugé (sauf s’il est mort). Cette obligation implique :

  • l’obligation de rechercher les personnes suspectées d’avoir commis des infractions graves au DIH qualifiables de crimes de guerre : une fois la personne identifié, l’Etat a SOIT l’obligation de la juger, quelque soit sa nationalité, SOIT - à défaut de compétence - l’obligation d’extrader la personne vers une juridiction compétente.
  • L’obligation de prévoir une compétence universelle pour les infractions graves : les conventions de Genève exigent des Etats qu’ils prévoient dans leur législation interne une compétence pour pouvoir juger toute personne auteur de crime de guerre. Mais seulement 100 Etats ont cette compétence, qui en plus n’est pas homogène (pas les mêmes critères selon le droit interne..). Toutefois, depuis la guerre en Syrie, le nombre de criminels de guerre jugés par la compétence universelle a explosé.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

LES GROUPES ARMÉS NON ÉTATIQUES

A

3 catégories de groupes non étatiques soumis à l’obligation de respect du DIH

  • les mouvements de libération nationale
  • les collectivités infra étatiques
  • les groupes armés
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Les mouvements de libération nationale

A

Les MLN sont destinataires du DIH à deux conditions :

  • être en lutte contre un Etat partie aux conventions de Genève
  • Avoir consenti au respect du DIH : déclaration d’application des Conventions de Genève et des protocoles additionnels adressée à la Suisse (dépositaire des CG). Ce qu’a fait l’ANC (MLN Sud-africain), L’OLP (déclaration 1982) et Le Front Polisario (déclaration 2015).

-> les MLN ne sont pas des Etats, ils ne peuvent pas ratifier les Conventions de Genève. L’application se fait pas une déclaration consistant en un engagement au respect du DIH. Mais ça ne fait pas des MLN des parties.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Les collectivités infra étatiques

A

Ce sont les forces armées régulières qui se réclament comme appartenant à un gouvernement ou à une autorité non reconnue par la puissance détentrice (Ex, Guerre du Biafra au Nigeria).

-> 2 conditions pour que des entités non étatiques soient destinataires du DIH :

  • engagement àrespecter le DIH par une déclaration auprès de la Suisse.
  • un contrôle réel sur le territoire qu’elle prétend administrer et sur la population qui y vit.

-> si la collectivité remplit ces conditions, elle est considérée comme un destinataire du DIH et se voit donc conférer une protection + obligation de respect.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Les groupes armés

A

La question des groupes armés se pose à l’origine dans le contexte de CANI. Le groupe armé n’est par définition pas en capacité de ratifier des instruments internationaux, mais c’est un destinataire du DIH pour plusieurs raisons :

  • présence sur le territoire d’un Etat ayant ratifié les conventions : dans ce cas, tous les ressortissants de cet Etat doivent appliquer les textes ratifiés. La règle s’applique d’autant + lorsque le conflit a lieu sur le territoire de l’Etat en question.
  • Groupe agissant pour un Etat ayant ratifié les conventions : dans ce cas, le groupe armé devient un organe de facto de l’Etat et est donc lié par les engagements internationaux de ce dernier.
  • Accord conclu entre le groupe armé et les belligérants prévoyant l’engagement réciproque au respect du DIH (ex : conflit entre les groupes armés de Bosnie et de Serbie à l’égard de la Bosnie).

Indices allant en ce sens :

  • Les prises de positions internationales + JP qui affirment que les groupes armés sont liées par le DIH.
  • La notion de «tous les groupes « et «toutes les parties» à laquelle l’ONU se réfère en temps de conflit
  • L’institut du Droit international : En1999, IDI indique que tous les GA dans un CA sont liés par le DIH et DIDH (pas contraignant mais indice d’une règle coutumière).
  • TSSL (Tribunal Spécial pour la Sierra Leone), Affaire Norman, 2004 : “toutes les parties à un conflit d’arme qu’ils s’agissent d’E ou d’un acteur non étatique sont liées par le DIH.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES (fondements de l’obligation)

A

Les instruments du DIH ne sont ouverts qu’à la ratification des Etats. Mais en tant que sujet du DI, les OI ont l’obligation de respecter le DI, y compris le DIH.

Positions des institutions en ce sens :

  • institut du droit international (1971) : toutes les règles du DIH sont applicables de plein droit à l’ONU et doivent être respectées en toute circonstance par les forces lorsqu’elles sont engagées». Donc les OMP, lorsqu’elles sont décidées et envoyées par l’ONU, doivent respecter en toutes circonstances le DIH.
  • CICR : consacre la position de l’IDI en 1993 : le DIH s’applique à toutes les forces armées de l’ONU.
  • ONU :
    • 1956 : s’engage elle-même à repêcher les principes et règles des CG -> règle coutumière qui figure dans tous les règlements de création des OMP.
    • 1990-1992 : l’obligation est inscrite dans les accords entre Etat d’envoi de l’OMP et Etat d’accueil de l’OMP (accord type) -> les 2 s’engagent à respecter le DIH, donc l’ONU devient responsable des dommages causés par ses forces, mais c’est à l’Etat d’envoi de sanctionner les auteurs de violation (partage de responsabilité entre la réparation qui revient à l’ONU et la sanction pénale qui revient à l’Etat d’envoi).
    • 1994 : art 20 convention sur la sécurité du personnel de l’ONU et du personnel associé prévoit que le DIH s’applique à toutes les opérations de l’ONU (protection + obligation).
  • 1999 : acte contraignant du SGNU qui codifie l’ensemble des règles sur le sujet.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES (conséquences de l’obligation du respect du DIH).

A

La question des conséquences de l’obligation du respect du DIH pour les OI renvoie à la responsabilité internationale pour :

  • les violations commises dans le cadre des fonctions
  • les violations commises en dehors du cadre des fonctions
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Violations commises dans le cadre des fonctions

A

OMP = organe ad hoc de l’ONU crée par le CSNU pour une mission spécifique. Casques bleus = fonctionnaires de l’ONU et bénéficient des immunités -> uniquement pour les actions commises dans le cadre de ses missions.

-> la responsabilité revient à la personne qui avait le CONTRÔLE EFECTIF de l’OMP :

  • Si SGNU : responsabilité ONU. Art 8 projet sur la responsabilité des OI : le comportement d’un organe est considéré comme un fait de cette OI si l’organe ou l’agent agit en qualité officielle et dans le cadre de ses fonctions. Valable même si action ultra vires !
  • Si Etat d’envoi : situation dans laquelle une OMP est exclusivement composée des combattants d’un seul Etat (ex : à Srebrenica, les casques bleus néerlandais ont manqué à leur mission de protection des musulmans. Or, ils agissaient sur les ordres de la Dutch Bat, au nom du gouvernement irlandais. Pas de lien de commandement entre le SGNU et la Dutch Bat, donc les faits illicites sont attribuables au gouvernement des Pays-Bas.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Violation en dehors du cadre des fonctions

A

Situation dans laquelle le casque bleu est hors service, il n’agit pas en qualité officielle. -> 1993 : le SGNU considère que l’ONU peut être considérée comme responsable du fait d’un acte commis par un agent international, même en dehors de ses fonctions. MAIS dans cette hypothèse, l’ONU aura le droit de se retourner contre l’Etat d’envoi = responsabilité en 2 temps.

-> Preuve difficile : Affaire Sangaris : Des enquêtes d’ONG révèlent que des militaires FR auraient violé des enfants, de manière organisée avec des soldats de l’Etat d’accueil. Une enquête FR a été lancée, avec une seule mise en examen, mais en 2018, une ordonnance de non lieu a été prononcée pour manque de preuve.

Quid si c’est un agent de l’Etat et non d’une OI qui a commis la violation ? En DIH, la responsabilité de l’Etat pour violation du DIH par un agent étatique joue quelle que soit la nature de l’acte de l’agent, qu’il soit de nature privée ou officielle. Idée qu’aucun acte n’échappe à la responsabilité pour violation du DIH. Donc engagement de la resp de l’agent ET DE L’ÉTAT.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

LES INDIVIDUS

A

Les individus sont-ils destinataires du DIH ? Distinction selon la règle violée :

  • si la violation de la règle du DIH constitue un crime de guerre (les règles les + importantes du DIH) : OUI, les individus sont destinataires de la règle et peuvent voir leur propre responsabilité engagée. (Affirmé dans TMIN, Krubb + confirmé par la CDI, code sur la paix et la sécurité de l’humanité). C’est une règle coutumière aujourd’hui. Ex, le CSNU a pu, dans certaines résolutions, condamner les attaques dirigées contre la population civile commises par des civils armés.
  • Si la violation de la règle du DIH ne constitue pas un crime de guerre : incertitude avec 2 raisonnements :
    • Les Etats ont l’obligation de transposer les règles du DIH, et doivent donc prévoir les sanctions pénales. Or, cela n’a de sens que si on permet ensuite la poursuite pénale des individus pour violation du DIH -> ces 2 obligations que les individus sont également les destinataires du DIH susceptibles de voir leur resp engagée au niveau pénal interne.
    • question de savoir si la règle violée est self executed (= effet direct) : seules les dispositions d’effet direct (qui confèrent directement des obligations aux individus) permettent d’engager la responsabilité des individus. Mais en pratique, la JP des Etats n’admet pas ce caractère d’effet direct des règles du DIH autres que celles des crimes de guerre. Donc on resterait sur une responsabilité de l’Etat (à condition de rattacher l’action).
17
Q

LES BÉNÉFICIAIRES DU DIH

A

Question des personnes protégées par le DIH. 3 catégories :

  • les blessés, malades, naufragés
  • les prisonniers de guerre
  • les civils
18
Q

Les blessés, malades et naufragés

A

Protection des BMN = cœur du DIH (objet de la CG I de 1964). Au départ, protection qui ne concerne que les militaires BMN, puis révision en 1966 -> extension à toute autre personne officiellement rattachée aux armées.

PRINCIPE : une personne hors de combat, qui a été combattant mais qui ne l’est plus, ne peut pas être attaquée. Qu’est-qu’une personne hors de combat ? 3 hypothèses :
- personne qui est au pouvoir d’une partie adverse (détenu)
- OU qui exprime son intention de se rendre
- OU qui a perdu connaissance, est blessée, malade, et donc incapable de se défendre

Si une personne hors de combat commet un acte d’hostilité ou tente de s’évader, elle redevient une cible. (Ex : blessé qui au moment de se faire soigner sort une grenade).

19
Q

LES BMN (protection des combattants)

A

Art 13 CG I et CG II : protection de tous les membres des forces armées et de toutes les autres personnes ayant le statut de combattant, dès qu’ils sont blessés ou malades -> l’Etat a l’obligation de prendre soin des BMN des forces armées ennemies ET de ses propres forces.

  • Les personnes concernées :
  • tout le personnel militaire combattant, quel que soit le corps d’armée (terre, air, marine) :
  • Les résistants : milices ou corps de volontaires qui ne font pas partie de l’armée régulière, sous réserve d’appartenir à une partie au conflit + être sous commandement responsable + porter ouvertement les armes + porter un signe distinctif + respecter le DIH.
  • Les journalistes intégrés aux forces armées : journalistes officiels, rémunérés par le ministre de la défense.
  • Les prestataires privés qui fournissent un service aux forces armées s’ils sont engages par l’Etat (≠ société milliaire privée engagée par une entreprise privée, pas de protection).
  • les équipages de la marine marchande ou de l’aviation civile d’une partie au conflit : tous les navires qui circulent avec des marchandises et les avions qui survolent de territoire ne doivent pas être ciblés. Si un navire/avion est par erreur touché, il faut lui porter secours, même si navire commercial de l’ennemi -> principe de non discrimination : la protection doit s’appliquer de manière non discriminatoire (= idée de soigner ses propres combattants et les combattants ennemis) + protection quelle que soit leur race, religion, sexe, croyances, opinions politiques, origine sociale, fortune ou tout autre critère analogue.
  • Définitions : art 8 du PA I, 1977 définit les BMN, uniquement en CAI, mais en vertu du principe de non discrimination, toutes ces règles sont applicables, quelle que soit la nature du conflit.
  • blessés et malades (art 8-a) : personnes, militaires ou civiles, qui, en raison d’un traumatisme, d’une maladie ou d’autres incapacités ou troubles physiques ou mentaux, ont besoin de soins médicaux et qui s’abstiennent de tout acte d’hostilité … ». -> il ne faut pas être en situation de combattre. La personne blessée qui continue de combattre n’est pas protégée en tant que personne blessée.
  • les naufragés (art 8-b) : personnes, militaires ou civiles, se trouvant dans une situation périlleuse en mer ou en d’autres eaux par suite de l’infortune qui les frappe ou qui frappe le navire ou l’aéronef les transportant, et qui s’abstiennent de tout acte d’hostilité … » Un sauvetage en mer prend du temps. Donc la question de savoir si le naufragé ne constitue pas une menace (donc s’abstient de tout acte d’hostilité) s’observe pendant toute la durée du sauvetage.
20
Q

L’extension de la protection au personnel sanitaire et religieux

A

PA I consacre la protection au personnel sanitaire et religieux. Idée que pour que le BMN soit protégé, il faut nécessairement protéger ceux qui viennent s’en occuper. Un personnel sanitaire ou religieux doit toujours être permis d’exercer ses fonctions, sans entrave, même s’il tombe au pouvoir de l’ennemi.

  • Personnel sanitaire :

3 catégories :

  • Le personnel sanitaire rattaché officiellement à une partie au conflit.
  • Le personnel sanitaire des sociétés de secours volontaire : individus participant à La Croix Rouge, entités de La Croix Rouge internationale mais qui sont locales, qui ont leur siège dans un Etat belligérant.
  • Personnel sanitaire détaché : mis à disposition, soit par un Etat neutre, soit par un autre Etat, pas forcément neutre mais pas non plus belligérant (ex : La FR dans la guerre Ukraine/Russie) OU personnel envoyé par une OI à des fins humanitaires.

-> protection pour toutes ces personnes, MAIS sous réserve de 2 critères (impartialité) :

  • le personnel doit vraiment être organisé à des fins médicales (évacuation, transport, diagnostic, traitement/prévention des maladies). -> le personnel sanitaire doit être très visible, doit être identifié comme tel.
  • Activité exclusivement médicale : Il ne doit faire que ça sur le terrain : si un médecin espionne, il ne bénéficie plus de la protectioN.
  • Le personnel religieux

Personnes militaires ou civiles qui sont des aumôniers = personnes appelées auprès de blessés. Elles peuvent être attachées aux forces armées de manière permanente ou temporaire ou rattachées au personnel sanitaire. Origine variée de ce personnel religieux, donc l’origine n’est pas un critère.

Mais conditions :

  • les personnes doivent se consacrer exclusivement à un rôle religieux.
  • Elles doivent être officielles = rattachées à une équipe, quelle soit sanitaire/militaire/ONG autorisée par les belligérants (carte de laissez-passer).

-> si les 2 conditions sont satisfaites, ils bénéficient de la même protection que les blessés (art 55 CG).

21
Q

Les prisonniers de guerre

A

CLH, 1899 et 1907 : premières conventions qui protègent les prisonniers de guerre à l’égard de tous les Etats. Art 4 CG III : Prisonnier de guerre = une personne tombée aux mains d’une partie adverse dans un conflit.

-> implique de voir les personnes qui bénéficient du statut de prisonnier de guerre (PG) et ceux qui en sont exclus.

22
Q

Les bénéficiaires du statut de prisonnier de guerre

A

Art 44 PA I : prisonnier de guerre = tout combattant au sens de l’article 43 tombé au pouvoir d’une partie adverse.

  • «tombés au pouvoir»

Cela signifie 2 choses :

  • inclusion de tous les individus capturés/faits prisonniers : tous les individus qui se sont rendu/qui se trouvent dans une situation de capitulation bénéficient du statut (ex : quand la FR capitule en 1940, toutes les personnes ayant combattu et se trouvant sur le champ de bataille à ce moment là sont des prisonniers de guerre, ils ne sont plus combattants). Mais une personne qui réside sur un territoire occupé n’est pas prisonnier, c’est un civil.
    • L’autorité qui emprisonne les personnes doit exercer un certain contrôle/ contrainte vis-à-vis de ces personnes.
  • Tombés au pouvoir de l’ENNEMI*

La nationalité de l’individu est-elle un critère pour le statut de prisonnier de guerre ? 2 pratiques différentes :

  • la nationalité est l’élément clé : idée qu’un ressortissant qui combat dans les forces ennemies est un traitre, et s’il est fait prisonnier, il relève du droit pénal interne.
  • La nationalité n’est pas un critère à retenir (CICR) : peu importe la nationalité de l’individu, s’il combat pour le camp adverse et est fait prisonnier, il bénéficie du statut. Critère = l’allégeance. Mais le fait de bénéficier du statut de prisonnier de guerre n’empêche pas d’être poursuivi pour trahison, les 2 procédures peuvent être cumulatives.
  • Les personnes concernées*
  • les membres des forces armées régulières
  • Les membres de forces armées irrégulières (art 4 CG III) si commandement responsable + signe distinctif et reconnaissable + porter ouvertement des armes et respect du DIH.
  • Les personnes concernées par une levée en masse : la population d’un territoire non occupé, à l’approche de l’ennemi, prend spontanément les armes pour combattre les troupes d’invasion sans avoir eu le temps de se constituer en forces armées régulières.
  • Les personnes civiles autorisées à accompagner des forces armées : journalistes, sous-traitants privées, équipages, cuisiniers…
  • Les déserteurs : personne appelée mais qui décide de ne pas combatte ou qui s’enfuit après avoir été appelé.
23
Q

Les individus exclus du statut de prisonnier de guerre

A

Ils bénéficient tous d’une autre protection mais ne pourront pas bénéficier du statut de prisonnier car ce sont des personnes qui ne combattent pas, au sens des CG.

  • Le personnel sanitaire et religieux : ils ne sont pas considérés comme faits prisonniers mais comme retenus (protection + forte). Le personnel doit pouvoir exercer ses fonctions en toutes circonstances.
  • Les personnes qui ne sont pas des combattants

Ces personnes sont protégés en tant que civils (CG IV) :

  • Les espions : espionnage = fait de recueillir ou de tenter de recueillir des informations sur un territoire adverse, sous de faux prétextes ou clandestinement. En temps de guerre, toute personne capturée à l’occasion d’une activité d’espionnage n’a pas le droit à la protection de prisonnier de guerre (≠ combattant), mais seulement à la protection de la CG IV (règle coutumière).
  • Les saboteurs : personnes qui agissent clandestinement, sur de faux prétextes sur des territoires contrôlés par l’ennemi, dans le but de procéder à des actes de destruction/détérioration. Il faut prouver le sabotage et prouver qu’il est attribuable à ces personnes.
  • Les mercenaires : une personne recrutée et rémunérée par un Etat pour sa participation au combat. Mercenaire ≠ combattant étranger : le combattant étranger (qui participe pour des raisons idéologiques). Critère = rémunération. Mercenaire ≠ combattant étranger qui ont intégré les forces armées officielles (ex : FR qui se sont fait embauchés par les forces armées ukrainiennes). ATTENTION : les mercenaires ne bénéficient pas du statut de prisonnier de guerre, ni du statut de civil = 0 protection du DIH. Seule protection en cas d’emprisonnement = DIDH.
24
Q

Les civils protégés

A

CG IV + PA II. En cas de conflit international, la population civile est directement victime. 2 situations :

  • l’adversaire occupe le territoire : les civils se retrouvent sous le pouvoir de l’ennemi (ex : Ukraine de l’Est envahie par la Russie).
  • Les civils qui habitent sur un territoire ciblé par l’ennemi : Les civils de nationalité de l’ennemie sont-ils protégés ? (ex, personne civile russe qui habite à Kiev). Question interessante en CAI. Dans les CANI, la question de la nationalité ne se pose pas.
  • Bénéficiaires de la protection de civils dans les CAI (CV IV) :
  • tous les civils pacifiques
  • Les civils qui ont participé directement aux hostilités : ex résistants.
  • Les membres des forces armées qui, pour une raison ou pour une autre, ont perdu leur droit aux statut de prisonnier de guerre (ex : saboteur) -> ces personnes basculent automatiquement sur la CG IV.
  • Les bénéficiaires de la protection de civils dans les CANI (PA II)

= toutes les personnes qui ne participent pas, ou ne
participent plus directement aux hostilités, et sans
tenir compte du fait qu’elles sont au pouvoir d’un État
ou d’une partie non étatique (exclusion du raisonnement par la nationalité + exclusion du fait d’être au pouvoir d’une partie adverse, puisque c’est un conflit interne).

25
Q

LE RÔLE DU CICR

A

CICR crée en 1863 par 5 personnes («comité international de secours aux militaires blessés» à l’origine). Pourquoi «CroixRouge» ? Au moment de trouver l’emblème du CICR, on a proposé le brassard blanc mais c’était déjà un symbole de reddition, donc un délégué de la conférence a proposé l’ajout d’une croix rouge pour marquer la différenciation (aucun lien avec la Suisse donc).

Mais en 1876, l’Empire Ottoman signale au CICR que certains de ses soldats s’opposent à l’emblème de La Croix -> proposition d’ajouter le croissant rouge.
-> croissant et croix consacrés dans les CG, aujd le croissant rouge est utilisé par 25 pays.

3 éléments :

  • Structure
  • Fondement
  • Rôle
26
Q

Structure du CICR

A

CICR composé de 4 organes :

  • Le mouvement international de La Croix Rouge : ONG, mais particulière, puisque son statut est hybride (acteurs étatiques + acteurs privés). ONG car sa composition est majoritairement privée + son objectif est de palier les insuffisances des pouvoirs publics : intervient lorsque les Etats n’agissent pas correctement.
  • Le CICR : association privée de droit suisse (unité de nationalité) mais a une PJ internationale (confirmée par le TPIY en 1999 + c’est un membre observateur au sein de l’AGNU depuis 1990 : montre sa dimension internationale). Rôle : apporter une protection aux victimes et aux réfugiés dans les zones de conflit : aider les victimes blessés/malades/réfugiés dans les conflit armé + promotion et développement du DIH, moteur de développement du DIH.
  • La fédération internationale de la Croix-Rouge : Crée en 1979, elle regroupe toutes les sociétés nationales de La Croix rouge et du croissant rouge (FR, belge, turque..). Rôle = coordonner le travail de toutes ces sociétés nationales mais en dehors du conflit armé (ex : pour aider les victimes d’inondations..).
  • Les sociétés de la Croix-Rouge : toute personnes peut y travailler sans condition de nationalité (≠ pour travailler au CICR). Seules conditions :
    • reconnaissance de l’Etat où elle est crée
    • Respect des principes de La Croix rouge
    • Doit être la seule du pays
    • Reconnaissance de la fédération internationale de La Croix rouge

-> La Croix rouge n’est pas une OI ; c’est une association de droit interne, personne morale de droit privé qui dépend du droit interne. Mais il y a un lien constant avec l’international (reconnue par les Etats, intervention en cas de conflits armés…). L’Etat intervient à plusieurs niveaux (tous les Etats membres de la CG en font partie + ils donnent leur accord + acceptent qu’une société nationale soit crée sur leur territoire).

27
Q

Les principes d’action du CICR

A

Ce sont les principes que chaque société nationale s’engage à appliquer et qui encadrent l’action du CICR. 7 :

  • humanité : historiquement, le CICR a été crée pour porter secours sans discrimination à tous les blessés sur un champ de bataille (après Solférino). C’est le principe supérieur du CICR. Il a pour fondement le respect de la personne humaine. Idée que le CICR doit pouvoir prévenir et alléger toutes les souffrances en toutes circonstances, protéger la vie et la santé et de favoriser la coopération et la paix durable entre tous les peuples.
  • Impartialité : à ne pas confondre avec la neutralité. C’est l’idée que l’action doit toujours être faite de manière indiscriminée, jamais d’action discriminatoire -> Toutes les personnes doivent être aidées/soignées/assistées, quelle que soit leur nationalité/religion/race/condition sociale/sexe/genre/appartenance politique. Egalité de traitement des individus -> la différence de traitement doit se fonder sur des critères objectifs (degré d’urgence et nature des besoins).
  • Neutralité : objectif de la CICR est de garantir que tous les acteurs du conflit aient confiance en lui. Or, cette confiance ne peut être garantie que si le CICR est NEUTRE quant aux controverses qui divisent les belligérants, ce n’est pas une controverse par rapport à l’humanité des actes commis.
  • Indépendance : tous les salariés sont suisses + les membres se recrutent par cooptation (sorte de consanguinité) ; au niveau national aussi : les sociétés doivent être indépendantes de l’Etat sur le territoire duquel elles agissent (notamment du point du vue budgétaire).
  • Volontariat : les personnes qui agissent au sein des sociétés nationales sont des volontaires, elles agissent de manière désintéressée.
  • Unité : un seul CICR dans le monde, une seule parole portée à l’égard de l’extérieur + idée que le CICR agit sur l’ensemble du territoire, pas de territoire particulier pour son champ d’action.
  • Universalité : l’action du CICR s’adresse à l’égard de tous = toutes les catégories de personnes et tous les lieux.
28
Q

Les pouvoirs du CICR

A

4 actions que le CICR peut mener dans un conflit armé :

  • le rappel public du devoir de respecter le DIH : Dès qu’un conflit armé éclate ou lorsqu’un début d’hostilités est imminent, le CICR rappelle aux entités concernées leurs obligations par l’envoi d’un mémorandum officiel (courrier discret, secret) ou par une déclaration publique. -> le CICR vérifie systématiquement qui est partie à quoi.
  • le droit d’initiative en matière humanitaire = Les CG + PA confèrent une mission au CICR mais c’est lui qui décide des activités qu’il estime les + appropriées au regard de la situation. Lorsque le CICR fait une proposition d’intervention aux Etats parties :
    • l’Etat peut refuser : il reste souverain, mais a l’obligation d’examiner la proposition de bonne foi.
    • L’intervention du CICR ne sera jamais considérée comme une ingérence (≠ de si un Etat intervient sur le territoire d’un autre) : le CICR a un statut particulier, la simple proposition et l’action ne peuvent être considérées comme une violation de la souveraineté de l’Etat.
    • Si l’Etat qui est censé agir est dans l’incapacité matérielle/volontaire d’agir, le CICR intervient directement pour les besoins des populations, puis discute avec les autorités pour les convaincre d’agir -> hypothèse beaucoup + attentatoire à la souveraineté de l’Etat.
  • les pouvoirs vis-à-vis des prisonniers de guerre
  • les actions en cas de violation du DIH
29
Q

Les pouvoirs du CICR (vis-à-vis des prisonniers de guerre)

A

3 volets :

  • droit de visite
  • rôle d’intermédiaire
  • rôle de l’agence centrale de renseignements
30
Q

Le droit de visite

A

Le CICR a le droit, en vertu des CG, de se rendre dans tous les lieux ou bâtiments d’internement, de détention ou de travail où se situeraient des prisonniers/blessés ou des civils (Sentence arbitrale Érythrée/Éthiopie, 2003). Ce droit de visite s’exerce à l’encontre de tous les Etats parties, aux GAO mais aussi aux OI.

Pour les civils : les délégués du CICR doivent avoir accès à tous les lieux où ils se trouvent. Le CICR peut réitérer ces visites, il peut venir à tout moment.

-> But : évaluer objectivement tous les besoins humanitaires des personnes, contrôler le respect du DIH et vérifier le traitement équitable/indiscriminé.
Quand le CICR effectue ces visites, il envoie à l’entité concernée un rapport confidentiel. Les Etats peuvent s’opposer à l’intervention du CICR.

31
Q

Le rôle d’intermédiaire

A

Le CICR n’est PAS un médiateur : le médiateur est un tiers qui essaie de proposer une solution à 2 entités qui ont un différend, solution qui peut être acceptée ou non. Ici, le CICR est un intermédiaire NEUTRE, il ne mène pas des négociations ni ne cherche à influencer la libération de tel ou tel prisonnier. Mais il sert d’intermédiaire pour entendre les demandes d’un protagoniste et les transmettre à l’autre. Puis, il vérifie si les conditions de la libération sont conformes.

-> les échanges restent entièrement secret (Ex : échanges de prisonniers russes/ukrainiens se font sous la supervision du CICR).

-> il ne peut jamais servir de témoin dans une affaire et ses rapports ne serviront jamais de preuve non plus.

32
Q

Le rôle de l’agence centrale de renseignements

A

1870 : création de l’agence centrale de renseignements pour permettre d’informer les familles du sort des blessés/prisonniers/morts. Rôle consacré dans les CG et indissociable du droit des familles de connaitre le sort de leurs membres (reconnu dans le PA I). Implications :

  • retrouver les personnes disparues
  • Retrouver les enfants non accompagnés
  • Retrouver toutes les personnes qui se trouvent au pouvoir de l’ennemi : question du lieu où sont détenus les prisonniers.
  • Informer le belligérant du lieu de localisation de ces personnes
  • Information de la famille et rétablissement des liens familiaux par correspondance (lettres).
  • Rapatriement des personnes
  • Rôle administratif : Délivrance de documents d’identité permettant aux personnes de passer les frontières, délivrance de certificats de décès, de détention…
33
Q

Les actions du CICR en cas de violation du DIH

A
  • Principe = en cas de violation du DIH, le CICR agit selon des démarches bilatérales et confidentielles = utilisation de la persuasion pour essayer de convaincre le belligérant qu’il a violé le DIH, et qu’il est de sa responsabilité de faire cesser cette violation. («diplomatie tranquille et discrète»).
    -> Objectif : ménager la susceptibilité des autorités en leur permettant de corriger leur attitude sans être discrédité pour éviter la crispation d’une position. MAIS le CICR ne transige pas en cas de violation, il ne veut juste pas diffuser publiquement un débat ou une condamnation qui risquerait de figer le gouvernement fautif dans une posture…
    • MAIS si l’Etat continue délibéremment les violations et inefficacité du travail de persuasion -> le CICR lève la confidentialité et procède à une dénonciation publique. Mais 4 conditions préalables :
    • violations graves du DIH (crime de guerre)
      -Violations répétées malgré les démarches confidentielles du CICR
    • Violations constatées officiellement : ≠ suspicions/menaces, preuves établies et sources incontestables
    • Le CICR doit être convaincu que la publicisation sera bénéfique aux victimes

-> équilibre difficile entre la cessation d’une violation et la protection de ceux qui sont en train de la subir. CICR a déjà fait une dénonciation publique (Bosnie/Serbie ; Iran/Irak ; Guerre des 6 jours) mais on arrive dans des situations extrêmes.