DIH ET AUTRES BRANCHES DU DROT INTERNATIONAL Flashcards

1
Q

CONTEXTE

A

DIH doit être distingué de 4 autres branches du droit international

  • Jus ad bellum
  • DIDH
  • droit international penal
  • droit des réfugiés
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Q

DIH/jus ad bellum (contexte)

A

Le DIH régit un conflit déjà existant, ce sont les règles d’encadrement du conflit armé ≠ jus ad bellum relatif à la licéité du conflit (art 2§4 CHNU ; art 51 CHNU..).

-> ce sont 2 branches du droit différentes, mais dont les effets de la violation de l’une peut ressurgir sur l’autre.

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3
Q

Questions relatives au DIH/jus ad bellu m

A
  • La question de l’égalité des belligérants
  • la question de l’applicabilité indépendante des deux corps de règles
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4
Q

L’égalité des belligérants

A
  • jus ad bellum : Inégalité des belligérants. Il y aura toujours un Etat ou une entité qui a un comportement licite, qui agit dans son droit contre une autre, qui a un comportement illicite. (Ex : Ukraine licite - légitime défense/Russie illicite - agression ; Libye illicite - violation des droits de la population/OTAN licite - autorisation CSNU) ;
  • Jus in bello (DIH) : égalité des belligérants. Il s’applique à tous ! Pas de différence entre celui qui a déclenché la guerre et celui qui se défend (même protection pour le prisonnier russe que pour le prisonnier ukrainien).
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5
Q

La question de l’applicabilité indépendante des 2 corps de règles

A

La question de la licéité du recours à la force a-t-elle des conséquences en DIH ?

  • recours à la force licite : peu importe la justification du conflit (légitime défense, «guerre juste»…), l’Etat qui utilise la force doit respecter le DIH. = dissociation.
  • Recours à la force illicite : l’Etat qui a violé le jus ad bellum doit quand même respecter le DIH dans le déroulement des opérations. Eric David : 2 barrages successifs, avec un premier qui peut céder (jus contra bellum) et l’autre qui vient en renfort (jus in bello). = dissociation.
  • Recours à la force illicite avec DIH respecté : la licéité du recours à la force n’exclût pas l’application du DIH et le respect du DIH ne conduit pas à considérer l’opération comme licite : PA I : « aucune disposition du protocole ou des conventions de Genève ne peut être interprétés comme légitimant ou autorisant tout emploi de la force incompatible avec la CHNU». Dans ce cas, l’illicéité du recours à la force peut ressurgir sur la licéité des actes accomplis conformément au DIH = lien entre les 2. Idée que si la guerre n’avait pas eu lieu, les dommages non plus.
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6
Q

DIH ET DIDH

A

2 éléments

  • différences
  • complémentarité
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7
Q

DIH et DIDH (différences)

A
  • Champ d’application :
  • le DIH ne s’applique qu’en cas de conflit armé (CAI/CANI) dans le but de protéger toutes les personnes vulnérables dans ce contexte.
  • Le DIDH s’applique à tous les individus sur le territoire des Etats parties ou sur des espaces sous contrôle d’un Etat partie -> application extraterritoriale et beaucoup + large que le DIH.
  • Destinataires :
  • DIH : s’applique aux entités belligérantes.
  • DIDH : s’applique aux entités étatiques uniquement (même si émergence d’une application aux GAO sous l’influence du CICR notamment).

*Le caractère indérogeable :

  • DIH : aucune réserve possible, droit entièrement indérogeable.
  • DIDH : certains droits peuvent faire l’objet de dérogations.
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8
Q

DIH ET DIDH (complémentarité)

A

Ce sont les situations relevant du DIH ET du DIH. Plusieurs possibilités :

  • application concomitante prévoyant la même règle : art 75 PA I reconnaît l’applicabilité des règles du DIDH dans le cadre d’un CANI. Dans ce cas, les juridictions appliqueront chacune leur droit. (Incompétence des juridictions des DIDH pour trancher le différend sur la base des conventions de Genève - Commission interaméricaine des DH, affaire Las Palmeras).
  • Application concomitante prévoyant des solutions différentes (emprisonnement de combattants) dans ce cas, c’est la règle qui est la + proche du contexte qui s’applique (si conflit armé -> DIDH ; sinon, DIDH).
  • Concours de violation (cas d’atteintes portées à des civils) : les 2 s’appliquent.
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9
Q

DIDH ET DROIT INTERNATIONAL PÉNAL

A

Droit international pénal = droit international qui se pénalise. Juridictions pénales internationales créees pour connaître de crimes spécifiques (TPIR, TPIY, TIMN..). Jonction entre DIH et Droit international pénal se fait au niveau du crime de guerre ;

  • art 8 SDR définit le crime de guerre + crée des infractions constitutives qui n’étaient pas prévues dans les conventions (attaque contre les OMP en CANI ; le meurtre par traîtrise en CANI).
  • Mécanisme de mise en oeuvre du DIH : le DIH pose les normes primaires et le Droit international pénal pose les normes secondaires, il intervient en cas de violation de ces dernières. Mais ils n’ont pas toujours la même approche pour les mêmes concepts (ex : définition du GAO).
  • Outil d’interprétation du DIH : le Droit international pénal a notamment permis de faire converger le régime des CAI et celui des CANI, qui était à l’origine moins protecteur dans le DIH.
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10
Q

DIH ET DROIT DES RÉFUGIÉS

A
  • Le droit des réfugiés protégé SOIT les personnes qui ont fui un risque de persécution (politique, nationale, raciale, ethnique, sociale, religieuse..) dans leur pays d’origine = protection conventionnelle (Convention Genève 1951) ; SOIT celles qui ont fui une situation de conflit armé dans leur pays d’origine = protection subsidiaire.

-> art 44 Convention Genève IV 1948 prévoit la protection des personnes déplacées par un conflit : en temps de guerre, superposition du DIH et du droit des réfugiés. Donc en temps de guerre, les personnes qui remplissent les conditions de la Convention de Genève IV bénéficient du statut de réfugié (droit de trouver refuge, droit de bénéficier des secours, droit de conserver leur statut de réfugié..).

Principes DIH issus du droit des réfugiés : le principe de non refoulement (art 45 CV IV) : interdit de déplacer un individu dans son pays d’origine où il risquerait à nouveau d’être persécuté.

En DIH : interdiction de déplacer les populations sans nécessités militaires ou de protection (= déportation/transfert forcé).

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