Le Divorce Flashcards

1
Q

Conflit de juridiction en matière de divorce

A

S’agissant du conflit de juridiction en droit français, pour savoir quel est le juge compétent, le Code de procédure civile pose 4 critères de compétence :

  • En principe la juridiction compétente est celle du lieu où se trouve la résidence des époux
  • Dans l’hypothèse où les époux vivent séparément, la juridiction compétente est celle du lieu où réside le parent avec les enfants.
  • Dans l’hypothèse où les époux vivent séparément et que les enfants ne vivent pas avec eux ou qu’il n’y a pas d’enfants, la juridiction compétente est celle du lieu de résidence du défendeur car ce dernier n’a pas pris la décision de divorcer.
  • En cas de demande conjointe la juridiction compétente est celle du lieu où réside l’un ou l’autre des époux, selon leur choix

S’agissant du conflit de juridiction en droit européen

Le règlement Bruxelles II bis s’applique aux cas de divorce, de séparation de corps et d’annulation du mariage, mais ne porte pas sur les effets matrimoniaux du divorce que sont la séparation de biens ou encore la garde des enfant.
Ce règlement est applicable dès lors qu’un seul des critères de compétence se réalise dans un Etat membre. Dans le cas contraire on applique le droit commun de l’Etat membre.
Les 6 critères de compétences sont :
- Le lieu de la résidence habituelle des époux
- Le lieu de la dernière résidence commune si l’un des époux y réside encore
- Le lieu de la résidence habituelle de l’un des époux selon le choix des parties en cas de demande conjointe
- Le lieu de résidence habituelle du demandeur s’il réside dans l’Etat depuis au moins 1 an avant la demande, ce délai diminué à 6 mois s’il dispose de la nationalité de cet Etat
- Le lieu de la résidence habituelle du défendeur
- Le lieu de la nationalité commune des époux.

Les décisions rendues par les juridictions d’un Etat membre sont reconnues de plein droit dans tous les autres Etats membres.
Mais il est toujours possible à titre incident de contester la reconnaissance de la décision d’un Etat membre, par voie d’action. Toute la décision ne fera pas l’objet de contestation, il s’agira simplement de vérifier sa conformité à certaines conditions opens precises :

  • A la condition que le principe du contradictoire ait été respecté
  • A la condition qu’il n’existe pas de décision inconciliable avec la demande de reconnaissance
  • A la condition qu’il y ait conformité de la décision à l’Ordre public de l’état ou la demande de reconnaissance à lieu.
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Q

Le conflit de loi en matière de divorce

A

On va distinguer le contenu des règles de conflit, de la mise en œuvre des règles de conflits

En ce qui concerne le contenu des règles de conflits en droit français

Il est prévu que « Le divorce et la Séparation de corps soient régis par la loi française :
- lorsque les deux époux sont de nationalité française ;
- lorsque les deux époux ont leur domicile sur le territoire français ;
- lorsque aucune loi étrangère ne se reconnait compétence alors que les tribunaux français sont compétents
Et si jamais une loi étrangère se reconnait compétence la JP donne la responsabilité au juge Français de rechercher le contenu du droit étranger désigné.

En ce qui concerne le contenu des règles de conflits en droit européen

Dans l’hypothèse où les époux ont choisi la loi applicable à leur divorce

Il y a des règles de forme à respecter

  • Il faut un choix par écrit
  • Si les époux ont leur résidence habituelle dans le même Etat membre et que cet Etat membre envisage des conditions de formes supplémentaires, alors il faut appliquer ces règles supplémentaires.
  • Si un seul des époux a sa résidence principale dans un état membre et que cet Etat membre envisage des conditions de forme supplémentaires, il faut appliquer ces règles supplémentaires
  • Si les époux ont leur résidence habituelle dans des Etats différents et que chacun des Etats posent des conditions de forme différentes du Règlement Rome III, alors le choix de la loi applicable est valable s’il satisfait aux conditions posées par l’un ou l’autre des deux états. Ainsi en application de cette dernière disposition un choix de loi serait possible sans la moindre formalité dès lors que la loi de résidence de l’un ou l’autre des époux ne prévoit aucune formalité particulière.

Dans l’hypothèse où les époux n’ont pas choisi la loi applicable à leur divorce

Le droit européen prévoit que la loi applicable sera celle:

  • De la résidence habituelle des époux au moment où ils saisissent les Tribunaux
  • De la dernière résidence habituelle des époux à condition que l’un des époux réside encore dans le pays où est situé cette résidence.
  • De la nationalité commune des époux
  • Et enfin la loi du for c’est à dire celle du juge saisi

En ce qui concerne la mise en œuvre des règles de conflits il faut envisager 2 circonstances celle du renvoi et celle de l’exception d’Ordre public

Le règlement Rome III exclu le renvoi de manière générale. Étant donné que les parties ont la possibilité de choisir la loi applicable, faire fonctionner le renvoi irait à l’encontre de ce choix.
Le règlement Rome 3 laisse aux Etats membres, participants, la possibilité d’écarter la loi désignée si elle se révèle contraire à leur ordre public.

Le PB qui s’est posé était celui de la reconnaissance d’une répudiation prononcée à l’étranger
La Cour de cassation a fait une opposition de principe à la reconnaissance de toute répudiation étrangère au motif que cette procédure était contraire au principe d’égalité entre les époux.
On peut faire 2 remarques sur cette décision :

La 1ère remarque c’est que la répudiation est contraire à l’OP pour trois raisons :
- Elle est Unilatérale, car l’opposition de la femme est impossible
- Elle est discriminatoire car elle n’est ouverte qu’au mari
- Elle est discrétionnaire, car l’autorité qui prononce la répudiation n’a aucune marge d’appréciation sur cette décision, elle ne fait qu’aménager les conséquences financières de cette décision.
La 2nde remarque c’est que la Cour de cassation soumet la réaction de l’OP à l’existence d’un lien avec le territoire Français.

Le règlement Rome III prévoit que la loi étrangère désignée doit est écartée dans 2 cas particuliers :
Lorsque elle est discriminatoire et lorsqu’elle ne prévoit pas le divorce

Le règlement Rome III précise que : Les Etats membres de l’UE qui ne connaissent pas le divorce, et ceux qui ne reconnaissent pas un mariage homosexuel comme valable ne sont pas obligés de prononcer le divorce
.

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3
Q

Les effets du divorce

A

Dans les effets personnels du divorce on la dissolution du lien matrimonial et l’aptitude à se remarier

Dans les effets patrimoniaux du divorce on a :

①La dissolution du régime matrimonial :
②La vocation successorale des époux l’un envers l’autre
③Les prestations compensatoires
④Le paiement de dommages et intérêts, en cas de faute de l’un des époux

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