La Filiation Flashcards
La filiation par le sang
Il est essentiel de distinguer 2 problématiques : Celle de L’établissement de la filiation Et celle de La reconnaissance de la filiation établie à l’étranger
Partant du principe que la mère est presque toujours connue », la loi de 1972 a soumis la filiation de l’enfant à la loi de la mère,
Mais ce principe a soulevé certaines difficultés de mise en œuvre de la règle de conflit qui concernent notamment :
①Le renvoi : En effet le rattachement à la loi nationale de la mère engendre la conséquence de multiplier les hypothèses de renvoi et donc de ne jamais appliquer cette loi.
③La question de l’ ordre public en matière de filiation :
- La JP a eu plusieurs fois eu l’occasion de préciser qu’une loi étrangère plus stricte que le droit français sur la manière d’établir une filiation n’est pas contraire à l’Ordre public Néanmoins la question s’est posée de savoir comment traiter les lois étrangères interdisant l’établissement de la filiation naturelle. La Cour de cassation a tout d abord considéré que « les lois étrangères qui prohibe l’établissement de la filiation naturelle ne sont pas contraire à la conception de l’OP de l’ordre international, dont la seule exigence est d’assurer à l’enfant les subsides qui lui sont nécessaires ». Cette décision a fait l’objet de vives critiques,
- La C.cass a donc réaffirmé que les lois étrangères qui prohibent la filiation naturelle ne sont pas contraire à l’OP international, mais elle a tout de même précisé sauf lorsque « ces lois ont pour effet de priver un enfant Français ou résident habituellement en France du droit d’établir sa filiation ».
- Dans cette décision, si la solution peut être approuvée, le raisonnement employé peut être largement critiqué, Notamment sur l’utilisation d’OP de proximité, l’impossibilité d’établir une filiation naturelle n’est considérée comme intolérable que parce que l’enfant est de nationalité française ou réside en France. On est donc conduit à interpréter cette solution à contrario, La cour de cassation à affirmer que l’interdiction de l’établissement de la filiation naturelle n’est pas contraire à l’OP lorsque l’enfant ne rassemble pas les attachements nécessaires avec la France. Cette décision à soulevé d’importantes critiques sur le droit lui-même. L’une des principales critiques consistaient à se demander pourquoi ne pas rendre possible l’application de toutes les lois étrangères qui jusqu’ici nous paraissaient choquantes dès lors que la situation en l’espèce n’avait pas de lien avec la France. La Cour de cassation justifie sa décision en expliquant que si elle avait déclenché l’OP, cette décision amènerait à établir une situation boiteuse qui nuirait à l’harmonisation du droit international privé.
B.Les rattachements spéciaux, ils portent sur la possession d’état et sur l’action en reconnaissance volontaire
- Sur la possession d’Etat : un enfant pourra établir sa filiation par sa possession d’Etat, alors même que sa mère aurait une nationalité étrangère. Cette solution est possible si l’enfant ou l’un de ses père et mère a sa résidence habituelle en France.
- Sur l’action en reconnaissance volontaire : la reconnaissance est valable si elle est acceptée par la loi nationale de l’auteur ou de l’enfant
GPA
Les maternités de substitution, sont toutes les hypothèses que l’on appelle engendrement avec tiers donneur. On en distingue en 2 grandes types :
- Les cas de dons de gamètes
.
- Les cas de dons de gestation pour autrui, appelée aussi la pratique des mères porteuses, cette pratique est totalement interdite en droit Français. Il s’agit de l’hypothèse d’un couple de français qui va dans un pays légalisant la gestation pour autrui pour conclure un contrat de gestation pour autrui. . Au moment de la naissance, ils demandent que leur filiation soit établie à l’égard de l’enfant à l’étranger, le couple revient en France et demande la transcription dans les registres d’état civil français de cette filiation. Dans ce cas il y a 2 possibilités :
- L’officier d’état civil transcrit l’acte de filiations et le ministère public s’y oppose devant le Conseil d’Etat
- L’officier d’état civil refuse la transcription et le ministère public s’oppose non pas à l’acte mais à la demande des parents.
La question se pose de savoir s’il y a fraude à la loi du point de vue du droit international privé.
Face à cette situation la JP a réagi en plusieurs temps :
Au départ elle a considéré que la GPA étant contraire à l’OP et ne pouvait pas être reconnue en France
Ensuite l’argument était de dire que le recours à la GPA constituait une fraude à la loi française, il s’agissait de parents biologiques.
Ensuite la Cour européenne des Droits de l’Homme, s’en est mêlé et à considéré que la Cour de cassation violait les droits de l’enfant à sa vie privé incluant le droit pour lui d’établir sa filiation.
La CEDH ne répond pas vraiment à la question de la reconnaissance des effets d’une GPA effectuée à l’étranger.
Elle reconnaît simplement la validité de l’acte étranger dès lors, que le dit acte ne fait que mentionner le lien biologique.
Filiation adoptive
§1.Les solutions avant la loi du 17 mai 2013
En principe l’adoption est soumise :
- A la loi de l’adoptant, le consentement est établit en fonction du type d’adoption, simple ou plénière
- Et la loi de l’adopté peut s’opposer à tte forme d’adoption si sa loi nationale l’interdit
- Sf si l’enfant est né ou réside habituellement en France, ds ce cas, l’interdiction de l’adoption est écartée.
§2.L’apport de la loi du 17 mai 2013 est que l’adoption pour un couple homosexuel est admise dès lors que la loi nationale relative à l’enfant adopté ne s’y oppose pas.