Le Conflit De Loi en ce qui concerne les obligations contractuelles Flashcards
La loi applicable aux conditions de fond du contrat et la loi applicable aux conditions de fond du contrat
S’agissant de la loi applicable aux conditions de forme du contrat, la validité du contrat va varier selon que les parties se situent ou pas dans le même Etat membre
- Dans le cas où les parties se situent dans un même Etat, le contrat sera valable en la forme s’il satisfait aux conditions posées soit par la loi de l’état en question soit par la loi du lieu de conclusion du contrat, cette technique permet de faciliter la validité formelle.
- Dans le cas où les parties se situent dans des pays différents il y a une multiplication des rattachements qui va faciliter la validité formelle
S’agissant de la loi applicable aux conditions de fond du contrat, celle ci sera déterminée par les parties au contrat. C’est ce qu’on appelle le principe d’autonomie.
Ce principe trouve ses justifications dans le fait que :
- dans un contrat international les aléas sont plus important que dans un contrat interne, il faut donc donner la possibilité aux parties de prévoir les effets du contrat, la prévisibilité permettra ainsi d’assurer une sécurité juridique.
- Ce principe permettra aussi de choisir une loi neutre qui ne favorisera aucune des deux parties.
Les deux théories qui expliquent le principe d’autonomie
① La théorie du subjectivisme c’est la théorie selon laquelle la volonté peut à elle seule créer un contrat. Dans cette perspective la référence à une loi applicable n’aurait aucun intérêt si ce n’est celui de suppléer la volonté des parties en cas de silence du contrat.
Cette analyse du principe d’autonomie à impliquer plusieurs conséquences mais aussi plusieurs critiques
S’agissant des conséquences, Les dispositions de la loi désignée n’ayant qu’une vocation supplétive, sont purement et simplement écartées lorsqu’elles sont contraires aux dispositions du contrat.
Puisque tout découle de la volonté des parties, on peut considérer que ces derniers ne se sont mis d’accord qu’en fonction d’une loi dont ils avaient connaissance, ce qui veut dire que toutes dispositions ultérieures ne peut leur être opposées.
Evidement puisque la loi ne sert qu’à suppléer la volonté des parties, les parties peuvent faire le choix de ne se référer à aucune loi étatique
S’agissant des critiques, elles consistaient à dire que le code civil consacrant la création d’obligations par la délégation de la loi, il parait assez ambigu que sur la base de la théorie du subjectivisme, la loi soit à elle seule impuissante à faire naitre des obligations.
Sur le plan du DIP, autoriser les parties à choisir la loi applicable à leur contrat, c’est les autoriser à écarter toutes les autres lois non choisies, ce qui reviendrait à nier le caractère obligatoire du droit.
La théorie du subjectivisme modéré elle, tente d’amoindrir l’autonomie des parties.
En effet sur la base de cette théorie modérée
Les parties choisissent la loi applicable à leur contrat sur délégation de la loi et cette loi est appelée à régir le contrat. Dès lors
La loi choisie pourra annuler le contrat.
Toute modification de la loi sera immédiatement applicable au contrat en cours et pourrait s’imposer aux parties.
Il est incontestable que la possibilité laissée aux parties de choisir la loi applicable à leur contrat à un double effet : Celui de donner compétence à une loi particulière pour régir le contrat mais aussi celui d’ écarter l’application de toutes les autres lois.
La question s’est posée de savoir comment concilier le droit international privé avec les règles impératives internes qui se caractérisent par l’impossibilité de se voir écarter par la seule volonté des parties:
La réponse se trouve en distinguant 2 étapes :
- La première étape c’est la situation des parties avant le choix de la loi applicable. Dans cette situation aucune loi ne se veut applicable au contrat, les lois des différents Etats ne constituent rien d’autre qu’un modèle potentiellement applicable.
- La seconde étape : c’est la situation des parties après le choix de la loi applicable. Dans ce cas précis la situation se trouve parfaitement assimilable à un contrat de droit interne, les parties sont tenues de respecter l’ensemble des règles impératives contenues dans la loi qu’elles ont choisi..
La mise en oeuvre du principe d’autonomie
Le régime du Règlement Rome I envisage les deux cas suivants : L’ hypothèse dans laquelle les parties ont choisi la loi applicable à leur contrat et l’hypothèse dans laquelle les parties n’ont pas choisi la loi applicable à leur contrat.
Lorsque les parties ont fait le choix de la loi applicable, ils l’ont fait :
- Soit par un choix expresse qui consiste pour elles à insérer une clause d’electio juris à leur contrat
- Soit par un choix tacite qui peut résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou qui peut résulter des circonstances entourant le contrat. Le choix de la loi applicable peut s’effectuer au moment de la conclusion ou après la conclusion du contrat, les parties peuvent même modifier ce choix, elles ont également la possibilité de choisir une loi pour régir une partie seulement de leur contrat, enfin les parties peuvent choisir n’importe qu’elle loi, de n’importe quel Etat, même les lois n’ayant aucun objectif commun avec le contrat.
Lorsque les parties n’ont pas fait le choix de la loi applicable à leur contrat.
Le Règlement Rome I prévoit dans un premier temps une liste de contrats auxquels sont associés des rattachements rigides. Il peut s’agir par exemple de la loi applicable au contrat de vente qui est celle de la résidence habituelle du vendeur. La loi applicable à la prestation de service qui est celle de la résidence habituelle du prestataire. Cette liste à précisément vocation à rompre avec la JP antérieure qui recherchait la loi ayant les liens les plus étroits avec le contrat. Il n’est donc plus fait référence à la règle de proximité, le contrat particulier doit simplement appliquer le rattachement rigide auquel il est associé.
Mais ce même Règlement Rome I prévoit les cas dans lesquels le contrat n’est associé à aucun rattachement. Dans ces situations on en revient à déterminer la loi présentant les liens les plus étroits à la prestation caractéristique. Mais ce rattachement n’est pas envisager comme une présomption c’est simplement un rattachement subsidiaire, c’est à dire qu’il ne vaut que lorsque le contrat n’est associé à aucun rattachement.
Le domaine de la loi applicable au fond
En principe c’est la loi applicable au contrat qui va déterminer les modalités d’exécution des obligations contractuelles de chaque partie, à l’exception de la capacité qui elle va relever de la loi personnelle des contractants.
Toutefois les modalités d’exécution de certaines obligations peuvent relever de la loi du lieu d’exécution c’est notamment le cas des contrats de transport maritime ou encore des contrats de transport de marchandise par voie routière.
Comme limites au choix de la loi applicable, on retrouve L’exception d’ ordre public et les différentes lois de police que sont : Les lois de police du for et les lois de police étrangères
S’agissant des lois de police du For, elles constituent l’ensemble des règles dont l’observation est particulièrement nécessaire à la sauvegarde des intérêts publics d’un pays, tels que son organisation sociale, politique et économique.
Les lois de police dérogent à la loi applicable au contrat.
Ce qui caractérise les lois de police c’est leur application unilatérale, elles vont s’appliquer de manière autoritaire à tous les contrats entrant dans le champ d’application.
S’agissant des lois de police étrangères.
La question s’est posée de savoir si le juge Français peut appliquer une loi de police étrangère, de manière dérogatoire à la loi applicable au contrat ?
Le règlement prévoit que le juge peut appliquer les lois de police étrangères uniquement en ce qui concerne le pays dans lequel devait être ou a été exécuté le contrat, dans la mesure ou les lois de police en question rende l’exécution du contrat illégal. Par exemple la Cour de cassation a dû se prononcer sur contrat conclu entre une société Française et une société congolaise portant sur la livraison de viande bovine de plusieurs pays de l’UE vers le Congo, ce contrat devant être exécuté au moment de la crise de la vache folle. Le Congo avait édicté une loi d’embargo qui interdisait l’introduction au Congo de viande d’origine européenne. Le vendeur avait affrété un bateau amenant la viande sur le continent africain. Les autorités congolaises avaient refusé l’entrée de la viande sur le territoire. Le vendeur assigne le cocontractant devant le juge français et la société congolaise avait invoquer l’application de la loi d’embargo congolaise ne lui permettant pas d’exécuter ce contrat. Le juge avait fait application de la loi d’embargo congolaise.