la preuve au procès Flashcards

1
Q

pour qu’une preuve soit retenue en cour elle doit être?

A
  1. recevable
  2. pertinente
  3. admissible/fiable
  4. non exclue par le juge
  5. posséder une valeur probante pour le jury
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2
Q

La preuve pertinente est celle qui accroit ou diminue la probabilité de l’existence d’un fait

A

VRAI

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3
Q

donc toute preuve est pertinent si?

A
  • Toute preuve liée aux faits en litige

- De nature à rentre probable ou improbable l’existence du fait en litige… et du seul fait en litige

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4
Q

quelles sont les causes principale d’exclusion de la preuve par le juge?

A

1.inconstitutionnelle (porte le discrédit sur la justice)
2. Contrevient au principe du procès équitable (préjudice majeur à l’accusé) Ex: Photos choquantes en couleur
3. Privilèges : 3 protections particulières
 Secret professionnel (avocat etc.)
 Confidentialité (secret d’État).
 Informateurs de la police
4. Ouï-dire

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5
Q

conséquences possibles si preuve pas admissible…?

A
1. Réparation = pas admise durant les
procédures mais possibilité d’exclusion –
voir conférence C. Sénécal
2. Voir-dire (mini-procès sans jury,
discussion/exclusion)
3. Instructions au jury
4. Tenue d’un nouveau procès
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6
Q

article 11?

A

tout inculpé a le droit d’être présumé innocent tant qu’il n’est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l’issue d’un procès public et équitable

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7
Q

présomption d’innocence ses conséquences?

A
  1. Fardeau de la preuve sur les épaules de la Couronne (l’accusé n’est pas obligé de présenter une défense) = fardeau de présentation
  2. En dehors de tout doute raisonnable = fardeau de persuasion
  3. Verdict imposé* d’acquittement ou requête pour non-lieu si absence de preuve sur un des éléments essentiels de l’infraction
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8
Q

le doute raisonnable doit être expliquer au jury? donnez détails

A

OUI
• Principe qui doit être expliqué au jury
• Directives du juge au jury
• Fondé sur la «raison et le bon sens», pas sur «la sympathie ou les préjugés» (arrêt Lifchus, 1997)
• S’apprécie en fonction de l’ENSEMBLE de la preuve

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9
Q

le doute raisonnable est un principe uniquement en lien avec la présence ou l’absence de preuve

A

oui

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10
Q

la justification selon l’arrêt lichus?

A

Une explication du sens de l’expression «preuve hors de tout doute raisonnable» est un élément essentiel des directives qui doivent être données au jury.

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11
Q

le juge doit à tout prix éviter de dire ou d’utiliser pour expliquer au jury?

A

• Expression ordinaire : le fait de décrire l’expression «doute raisonnable»comme étant une expression ordinaire, qui n’a pas de sens spécial dans le
contexte du droit pénal;
• Norme de preuve : le fait d’inviter les jurés à appliquer la même norme de preuve que celle qu’ils utilisent, dans leur propre vie, pour prendre des décisions importantes, voire les plus importantes de ces décisions;
• Exemples: le fait de donner des exemples de la vie de tous les jours pour illustrer le doute raisonnable (suggestion)
• Certitude morale : le fait d’assimiler preuve «hors de tout doute raisonnable» à une preuve correspondant à la «certitude morale»;

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12
Q

qu’est-ce que présomption?

A

déduire un fait inconnu à partir d’un fait connu

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13
Q

donnez les exceptions par rapport à la présomption?

A

-Exception permise grâce à l’article 1 de la CCDL
• Charge de la preuve appartient exceptionnellement à la défense
• Balance des probabilités ou prépondérance de preuve suffit dans ce cas : il suffit de soulever un doute!
• Présomptions de droit (prévue par un texte) ou de faits (doit être expliqué au jury comme un fait «découlant du bon sens»)
• But, le plus souvent: améliorer l’efficacité de la justice

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14
Q

en fait, la règle de la prépondérance de preuve démontre qu’il ne s’agit pas vraiment d’un renversement du fardeau, mais bien d’une simple présomption jusqu’à preuve (50+1) du contraire

A

vrai

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15
Q

on juge que des faits, pas une personne

A

VRAI

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16
Q

qu’est-ce qui interdit par rapport au preuves du caractère de l’accusé (réputation de l’accusé)?

A
  • Les preuves de la mauvaise réputation de l’accusé
  • Son mode de vie
  • Ses antécédents judiciaires
  • Les preuves selon lesquelles il est plus susceptible qu’un autre d’avoir commis le crime reproché
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17
Q

exceptions de preuve du caractère de l’accusé?

A
  1. Si la nature-même du crime reproché exige d’en faire la preuve
  2. Si l’accusé a essayé de prouver sa bonne réputation (contre-interrogatoire)
  3. S’il ne s’agit pas de prouver la culpabilité de l’accusé mais d’attaquer sa crédibilité
    * *Le juge décide toujours de la balance valeur probante/effet préjudiciable
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18
Q

L’accusé peut, lui-même présenter une preuve de bonne réputation.

A

VRAI

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19
Q

quand l’accusé présente une preuve de bonne conduite, la couronne peut?

A

la couronne a le droit de présenter les antécédents judiciaires pour contrer une telle preuve.

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20
Q

on peut présenter les antécédents judiciaires de l’accusé si?

A
  • Permise si l’accusé choisit de témoigner car à ce moment-là il devient un témoin
  • Permis si la présentation des antécédents se fait uniquement dans le but d’attaquer sa crédibilité
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21
Q

mais si on présente les antécédent judiciaire on peut pas faire quoi?

A
  • On ne peut demander à l’accusé d’en révéler les circonstances, telles que le nom de la victime
  • Ne peut en aucun cas porter sur la conduite de l’accusé
22
Q

qu’en est-il des comportements postérieurs à une infraction?

A

• Débats en jurisprudence
• Preuve de nature circonstancielle qui devra être analysée avec l’ensemble de la preuve
ce n’est pas une preuve direct
Parfois cette preuve est très utile pour autre chose: Pour défaire,une défense de non-responsabilité criminelle, en matière de préméditation

23
Q

parlez de la preuve de la conduite indigne de l’accusé et la preuve de faits similaires (propension)

A

En principe, toute preuve du mode de vie ou des
antécédents, ainsi que toute preuve dite de «faits
similaires», doit donc être écarté, à moins que la
valeur probante l’emporte sur la valeur
préjudiciable

24
Q

critères de l’arrêt handy?

A

1- La proximité temporelle des actes similaires
2- La ressemblance avec les faits reprochés
3- La fréquence des actes similaires
4- Les circonstances entourant les faits similaires*
5- Les traits communs entre les deux épisodes
6- Les faits subséquents
7- Tout autre facteur susceptible d’étayer ou réfuter

25
Q

quels sont les risque de présenter la preuve de la conduite indigne?

A

1- que le jury pense que l’accusé est une
mauvaise personne qui a commis le crime
2- qu’il désire punir l’accusé pour ses faits
antérieurs même s’il a des doutes sur les faits
en présence
3- (Préjudice par raisonnement) que le jury soit
confus dans les faits allégués

26
Q

dans le cas de la présentation le juge doit donner des instructions au jury?

A

oui

27
Q

L’accusé apporte la preuve de la mauvaise

réputation d’un tiers qui n’est pas la victime

A

permise MAIS la cour retiendra alors que cela revient à une preuve de bonne réputation de l’accusé et autorise la Couronne à s’en servir pour démontrer le contraire.

28
Q

quel est le principe et l’exception lorsque l’accusé rapporte la preuve de la mauvaise réputation de la victime?

A
  • Principe: la preuve de la propension de la victime ou d’un tiers est toujours admise
  • Exceptions:
    * balises légales en matière d’antécédents sexuels

il y a balance valeur probante/valeur préjudiciable

29
Q

qu’est-ce que la preuve matérielle?

A
  • Objets (arme du crime, vêtement…)
  • Photographies
  • Plans
  • Enregistrements
  • Vidéos
30
Q

c’est à la discrétion du juge pour exclure les preuves matérielles du fait du caractère préjudiciable?latitudes sur les moyens de la preuves matérielle?

A

1.oui
2.Exemples:
• Refus de montrer des photos choquantes
• Exclusion partielle du public
• Arrangements spéciaux (montrer la vidéo mais sans le son)

31
Q

preuve documentaire: si c’est l’existence du document qui est en jeu, il s’agit d’une preuve matérielle.

A

OUI
• Ex: Une photo de scène de crime, un permis ou un document qui est en la possession de l’accusé
• Enjeu: est-ce qu’il appartient ou non à l’accusé, est-ce qu’il a été obtenu à tel ou tel moment

32
Q

Si c’est les écrits contenus dans le document qui sont enjeu, il s’agit d’une preuve documentaire

A

VRAI
-Ex: Une lettre, un jugement, un certificat médical, un casier judiciaire, un document électronique.
• Enjeu : authenticité du document, s’il s’agit de l’original ou d’une copie, force et validité de ce qu’il affirme, comparaison d’écriture etc. (copies acceptées. Il n’est pas nécessaire de prouver l’authenticité dans certains cas, par exemple document public)

33
Q

qu’est-ce que la preuve de l’identification?

A

on prouve que c’est bien LA personne en litige. on idntifie la personne

34
Q

la preuve testimoniale est par rapport aux témoins?

A

oui

35
Q

l’admissibilité et la pertinence de la preuve testimoniale extra-judiciaire?

A

la preuve est triplement filtrée:

  1. A-t-elle rapport avec les faits en litige?
  2. A-t-elle une bonne valeur probante (supérieure à sa valeur préjudiciable)
  3. Est-elle légale ou obtenue dans de bonnes circonstances?
36
Q

qu’est-ce que la preuve par oui-dire?

A

C’est ce que quelqu’un a appris de quelqu’un d’autre, hors cour. Donc, par définition, il s’agit du fait de rapporter une information dont on n’a pas eu directement connaissance.

37
Q

le preuve est par définition une déclaration?

A

Sa définition:

  • Une déclaration faite hors-cour
  • Dans le but d’établir la véracité de son contenu
38
Q

LA PREUVE DU OUI-DIRE EST UNE PREUVE QUI NE DEVRAIT PAS ÊTRE UTILISÉ EN COUR CAR?

A
  1. Elle est faite hors-cour (ne respectant pas les standards de contexte ou de protection d’un aveu ou d’un témoignage)
  2. Il est impossible de tester sa fiabilité: celui qui a établi la déclaration à l’origine n’est pas présent et on ne peut tester sa crédibilité etc.
  3. Elle rend le procès non-équitable car discréditerait toutes les règles de preuve
39
Q

Que signifie «pour établir la véracité de son contenu»?

A

Le O-D est toujours autorisé si on veut
simplement expliquer un comportement (celui du rapporteur) car ce n’est plus exactement du ouï-dire
• Le O-D est toujours interdit si on s’en sert pour
établir la véracité du contenu de la déclaration.

40
Q

l’approche fonctionnelle aura aussi pour conséquence qu’une preuve par ouï-dire, généralement inadmissible, pourra être admise malgré tout, si et seulement si:

A

Elle respecte deux critères :
1- Test de la nécessité
2 – Test de la fiabilité

41
Q

qu’est ce que l’on appelle l’approche fonctionnelle ou de l’analyse raisonnée?

A

lorsque le oui-dire respect les deux critères et qu’elle est accepter en cour

42
Q

donnez des exemples de nécessité de l’utilisation du oui-dire?

A

 La mort du déclarant
 L’absence du déclarant, l’impossibilité de le localiser, le fait qu’il se trouve dans une autre juridiction
 Le déclarant est inhabile à témoigner
 Le déclarant risque un traumatisme en témoignant
(enfant), ou est en état d’incapacité mentale, ou a moins de 14 ans

43
Q

fiabilité du oui-dire

A
  • Appréciée par le juge
  • Peut être vérifiée lors d’un voir-dire
    On ne vérifie pas si la déclaration est vraie ou non, mais si elle présente des garanties circonstancielles de fiabilité. Par exemple:
    1. Le déclarant n’a aucun intérêt à mentir (le mensonge ne fait aucunsens) ex: un enfant de 4 ans relate une agression à sa mère.
    2. Il y a des mesures qui permettent de déceler le mensonge (par exemple, l’état de la victime)
    3. Une partie de la déclaration est corroborée (ou au contraire contredite) par des preuves matérielles.
    4. Autres exceptions acceptées par la jurisprudence
44
Q

quels sont les exceptions reconnues par le jurisprudence pour le oui-dire?

A
  • Les exceptions statutaires et le témoin expert
  • La déclaration du mourant*
  • La déclaration spontanée ET contemporaine ou res gestae
  • Les actes ou déclarations des co-conspirateurs**
  • La déclaration contraire à l’intérêt de son auteur (par exemple,aucune peine plus grave ne peut être imposée)
45
Q

article 13

A

chacun à droit à ce qu’aucun témoignage incriminant qu’il donne ne soit utilisé pour l’incriminer dans d’autres procédures,sauf lors de poursuites pour parjure ou pour témoignage contradictoire.

46
Q

quel est le principe de la contraignabilité du témoin ordinaire?

A

Tout témoin est contraignable, toute personne doit
témoigner de ce qu’elle sait.
Aucun témoin autre que l’accusé et son conjoint ne peut être exempté de répondre à une question, même si la question l’incrimine au final

47
Q

exception de la contraignabilité?

A

• L’accusé : principe de non-incrimination = inhabile
(poursuite)
• Son conjoint marié: principe de protection de l’harmonie conjugale.
- Sauf dans le cas où il est atteint dans sa personne, sa santé ou sa liberté (victime)

48
Q

quels sont les dispenses de la contraignabilité du témoin?

A

les informations protégées mais le témoin dispensé reste contraignable:

  • secrets d’état
  • informateur
  • bureau d’un avocat
49
Q

Modalités de la contraignabilité

A
  • Dans tous les cas, le témoignage peut être volontaire et fait de plein gré.
  • Dans les autres cas, le témoignage est considéré comme «forcé» et délivrance d’une assignation à comparaître ou subpoena
50
Q

quels sont les sanctions de la contraignabilité au témoin?

A
  • Le refus de répondre à une subpoena entraîne une arrestation.
  • Refus de prêter serment ou de répondre = outrage au tribunal
  • Infraction et mandat d’arrestation
  • Possibilité d’une peine d’emprisonnement renouvelable de 2 ans
    * La personne y met fin en allant témoigner
  • Attention, règle différente en enquête préliminaire où l’outrage au tribunal n’est pas appliqué (8jours)
51
Q

Un témoignage reçu au cours d’une procédure ou d’un procès antérieur ne pourra être utilisé pour un procès ultérieur fondé sur la même inculpation que si?

A
  1. Si et seulement si témoignage reçu en présence de
    l’accusé*
  2. Dans les cas seuls où le témoin ne peut pas prendre la barre (décès, aliénation, maladie, victime vulnérable)
    Pas admis: le témoin se contredit
  3. Le juge peut toujours refuser s’il estime que cela
    empêcherait un procès équitable.