INTRODUCTION : ORGANES OU SYSTÈMES ? Flashcards

1
Q

INTRO

A

Aujd, le juge interne ne peut plus faire l’économie de la règle internationale/européenne. Il l’utilise, mais il l’interprète, la faisant ainsi évoluer.
On parle d’ordreS juridiqueS, il n’existe pas qu’un ordre juridique, chacun obéit à sa propre logique et affirme sa primauté sur les autres = SOLITUDE des autres juridiques.
-> le juge interne anime un ordre juridique (interne)mais il ne peut ignorer l’existence des autres. Peut-être faut-il parler de systèmes juridiques ?

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Q

La notion d’ORDRE juridique

A

Un ordre juridique est un ENSEMBLE NORMATIF (1ère composante) devant être étayé par des INSTITUTIONS (2nd composante). Chaque ordre juridique obéit un une pyramide normative avec norme supérieure fondamentale à son sommet et des normes inférieures qui en découlent. La norme supérieure autorise (valide) les normes inférieurs ET les organise.
-> où placer les normes internationales ? Et comment articuler ces normes internationales entre elles (contraignantes/soft law…). -> la dimension INSTITUTIONNELLE est essentielle, c’est au JUGE qu’il appartient d’étayer cette construction normative complexe.

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3
Q

La fonction du juge

A

Juge = pièce essentielle de la construction de l’État de droit (notion issue de la IIIè République, avec l’idée que l’État lui même doit être soumis au respect du droit), responsabilité de vérifier que les justiciables respectent la norme supérieure à chaque niveau. L’émergence de l’État de droit rend nécessaire la figure du juge constitutionnel qui est tout sauf naturelle car induit que l’expression de la volonté générale n’est pas absolue et est limitée par la volonté d’une volonté constituante.

-> Aujd encore, la figure du juge constitutionnel est contestée, notamment avec la critique du «gouvernement des juges» = les juges ne se limitent pas à appliquer le droit mais exercent un pouvoir normatif excessif, qui empièterait sur les prérogatives des organes législatifs et exécutifs -> politisation de l’institution judiciaire.

MAIS toute règle prête à interprétation, c’est un acte consubstantiel à la production de la règle de droit qui doit être assurée par la figure prétorienne. Ex : rôle crucial de la CJUE dans le développement de l’OJ européen avec les principes de primauté et d’effet direct inexistants dans les traités. A conduit le juge français à exercer un contrôle de convnetionnalité de la loi par rapport aux traités UE (Conseil d’État, Nicolo ; Cour de Cassation, Société des Cafés Jacques Vabres).
-> Mouvements jurisprudentiels qui s’observent dans plusieurs ordres juridiques = dialogue des juges comme moyen de contourner/alléger la solitude des ordres juridiques.

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4
Q

Une pluralité d’ordres juridiques

A

Il existe autant d’ordres juridiques qu’il existe d’États, avec chacun sa norme fondamentale que le juge interne forge lui-même.
En France : Conseil Constitutionnel, décision Liberté d’association, 16 juillet 1971 : reconnaît pour la première fois la valeur constitutionnelle du Préambule de 1958 qui renvoie au Préambule de 1946 et à la DDHC qui eux contiennent des droits fondamentaux -> donne naissance au bloc de constitutionnalité. Comme le Préambule fait partie de la Constitution, il a valeur constitutionnelle, ,tout comme les textes auxquels il renvoie.

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5
Q

La SOLITUDE des ordres juridiques

A

Chaque OJ a sa norme fondamentale et chacun affirme sa primauté. Or, chaque OJ doit composer avec les autres. Dans ce cadre, la logique de conflit est presqu’automatique.

  • Exemple : art 103 CHNU pose une norme de nature constitutionnelle en prévoyant (sans parler de primauté) que les obligations des États en vertu de la Charte prévalent sur toutes les autres en cas de conflit.
  • Conflit observable dans l’arrêt CJUE, Kadi, 2008 relatif à l’exécution des sanctions ciblées du CSNU. M. Kadi visé par une mesure de gel des avoirs qui doit être exécutée dans les ordres internes et allègue une violation de son droit à un procès équitable (car sanction extra juridictionnelle et absence de voies pour la contester).

-> La CJUE fait primer son propre ordre juridique en affirmant la primauté des droits fondamentaux de l’UE. Cette affaire montre que l’ordre juridique fait DES ordreS juridiqueS puisqu’il doit nécessairement s’articuler avec les autres.

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6
Q

La pertinence de la logique de SYSTÈME

A

Dès lors qu’un OJ ne peut être indifférent à un autre, la logique de système devient pertinente. + complexe que l’OJ, elle n’induit pas une forme devient hiérarchie mais repose sur une logique de réseau = prise en considération de l’existence d’autres systèmes juridique. C’est la question des RAPPORTS DE SYSTÈMES. Coexistence de normes est un schéma qu’on retrouve classique en DI ::
- DIDH/DIH : CIJ, Avis consultatif sur les conséquences juridiques de l’édification d’un mur sur le territoire palestinien occupé, 2004 -> la CIJ considère que ces deux droits ne s’excluent pas et doivent s’articuler ensemble. En situation de conflit armé, les belligérant sont tenues au respect du DIH ET du DIDH (interprétation intelligente).
- DIENV/droit du commerce international/investissement : 2 branches du droit qui ont émergé en même temps. Là encore, l’un n’est pas exclusif de l’autre et il a déjà été accepté sur le principe qu’une entreprise a l’obligation de contribuer à la lutte contre le changement climatique en réduisant ses émissions de GES (Cour de district de La Haye, Milieudefensie c. Royal Dutch Shell, 2021).

-> Exemple conventionnel : Art 20 Convention de l’UNSECO sur la protection et la promotion de l diversité des expressions culturelles ne subordonne pas la convention aux autres traités mais prévoit qu’elle doit être interprétée en cohérence avec eux. Instaure un dialogue des normes ≠ hiérarchie .

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7
Q

Les dangers de la logique de systèmes

A

La multiplication des systèmes juridiques entraine la FRAGMENTATION du droit, avec chaque système qui se développe en ignorant les autres.
Solution : règles d’articulation présentes dans tout système juridique : lex POSTERIOR (pas de difficultés particulières) et lex SPECIALIS. Peut poser des problèmes.
Ex : les Articles de 2001 pose le système général qui détermine les conditions d’invocation de la responsabilité de l’État, mais des systèmes SPÉCIFIQUES se sont développés en parallèle, avec leur propre logique de responsabilité étatique (CPI, CEDH…). C’est pour quoi la technique de la lex specialis a emergé (art 55 Articles de 2001 le prévoit mais sans la définir) MAIS en pratique, outils peu utilisés par le juge qui préfère une logique d’ordres/de rapports et de dialogue d’interprétation.

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